Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Lors de nos auditions préparatoires, j’ai bien évidemment interrogé le ministre et la direction des douanes : leurs arguments m’ont convaincu.
Le ministre est le plus à même pour vous répondre sur les compétences techniques nécessaires attendues des réservistes. J’ai surtout été sensible à la nécessité de disposer de renforts ponctuels lors de grands événements.
Certains estiment que la création de cette réserve serait prématurée, considérant que ce sujet aurait sa place en projet de loi de finances. En tant qu’ancien rapporteur général et actuel membre de la commission des finances, j’estime en effet qu’il est toujours préférable que les questions d’effectifs soient abordées dans le cadre des projets de loi de finances.
Toutefois, à l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques de l’an prochain, l’afflux de visiteurs commandera très probablement un renforcement des contrôles et le recours à la réserve opérationnelle. Je vous rappelle que la douane exerce des missions de police de l’air et des frontières (PAF) dans certains ports et aéroports, avec quelque 1 300 agents. Il s’agit typiquement d’une mission qui devrait être renforcée en cas d’afflux de visiteurs.
La douane est certes une administration civile, mais c’est aussi une force de sécurité, qui participe au premier cercle du renseignement. Or c’est la seule force en uniforme qui ne dispose pas d’une réserve, contrairement à la gendarmerie et à la police.
Pour ces raisons, je demande le retrait de ces amendements de suppression ; à défaut, j’y serai défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Je souscris aux propos de M. le rapporteur.
Tout d’abord, la réserve opérationnelle n’a pas vocation à substituer des réservistes aux agents titulaires. Dans le cadre de leurs interventions, les premiers resteront sous l’autorité des seconds, sans prendre leur place.
Ensuite, nous avons vu se développer des réserves dans tous les autres corps en uniforme. Si l’instauration d’un tel dispositif devait bloquer l’accroissement des effectifs, cela se saurait. Nous avons plutôt constaté l’inverse : les effectifs de la police et de la gendarmerie ont été grandement renforcés ces dernières années, alors même qu’une réserve a été créée.
De plus, monsieur Cozic, vous avez fait référence au dispositif « Paris Spécial », dont les agents sont appelés les « Paris-spé », mais il n’a rien à voir avec notre débat : il s’agit d’agents douaniers titulaires qui acceptent, moyennant des compensations, notamment indemnitaires, d’être mobilisés ailleurs, souvent à la dernière minute, pour des missions temporaires.
La réserve concerne des personnes ayant un autre métier, susceptibles de venir en aide aux douanes, si elles en ont la possibilité et le temps et que l’on a besoin d’elles, lors d’un surcroît d’activité, d’un événement imprévu ou d’un événement justifiant l’apport de moyens supplémentaires.
S’agissant des compétences qui pourraient renforcer les douanes, nous avons identifié plusieurs possibilités. L’un des sujets évoqués ici concerne la nécessaire modernisation dans les domaines de l’intelligence artificielle et des cryptomonnaies.
Si des spécialistes de ces domaines, travaillant dans le secteur privé, souhaitent aider le service public et l’État en apportant leurs compétences aux douanes pendant leur temps libre, pour partager leur savoir et accompagner les agents, pourquoi les en dissuaderions-nous ? Nous devrions plutôt les accueillir.
Dans le domaine maritime, de même, nos garde-côtes douaniers, qui sont des marins, peuvent avoir besoin d’un renfort extérieur sur certains sujets très spécifiques.
Je ne comprends donc pas pourquoi nous empêcherions des citoyens français, qui ont un emploi et qui en ont envie, de servir leur pays et l’État en apportant leurs compétences lorsqu’ils en ont l’occasion. Tel est précisément l’objet de cette réserve opérationnelle.
J’émets donc un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1, 7 rectifié et 10.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 70, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 22, première phrase
Après les mots :
s’il apparaît
insérer les mots :
, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. La commission est favorable à la création de la réserve opérationnelle, mais celle-ci doit être encadrée.
Ainsi, cet amendement vise à permettre à l’administration des douanes de procéder à des enquêtes pour s’assurer que le comportement des agents douaniers réservistes est compatible avec les missions qui leur seront confiées.
La disposition proposée ici est similaire à celle qui est en vigueur s’agissant de la réserve opérationnelle de la police nationale.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 71, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 25, seconde phrase
Remplacer les mots :
cette période est considérée comme une période
par les mots :
ces périodes sont considérées comme des périodes
La parole est à M. le rapporteur.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7, modifié.
(L’article 7 est adopté.)
TITRE II
MODERNISER LE CADRE D’EXERCICE DES POUVOIRS DOUANIERS
Chapitre Ier
Moderniser les capacités d’enquête
Article 8
La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 bis-5 ainsi rédigé :
« Art. 67 bis-5. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation des délits douaniers prévus au dernier alinéa de l’article 414, au troisième alinéa de l’article 414-2 et à l’article 415 l’exigent, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes peuvent recourir à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé.
« Cette procédure est mise en œuvre dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues, pour l’enquête judiciaire, par les paragraphes 1er et 3 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. » – (Adopté.)
Article 8 bis (nouveau)
Le 3° de l’article 706-1-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 3° Au dernier alinéa de l’article 414, au troisième alinéa de l’article 414-2 et au deuxième alinéa de l’article 415 du code des douanes ; ». – (Adopté.)
Article 9
Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 323-11 ainsi rédigé :
« Art. 323-11. – 1. Pour les nécessités de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent prendre connaissance, au cours de la retenue douanière, en la présence constante et effective de la personne retenue, du contenu des documents, quel qu’en soit le support, et de tous autres objets en sa possession, avant de procéder à la saisie de ceux se rapportant au flagrant délit douanier. Le procureur de la République en est informé par tout moyen et peut s’y opposer.
« Pour les supports numériques, les opérations techniques nécessaires à la mise à disposition des données informatiques sont uniquement effectuées par des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes ou par une personne qualifiée requise au titre de l’article 67 quinquies A, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité.
« Il est procédé à la saisie des données informatiques se rapportant au flagrant délit douanier, soit en procédant à la saisie du support physique de ces données, soit en réalisant une copie en présence de la personne retenue.
« Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal qui énonce, outre les indications mentionnées à l’article 325, les modalités de la saisie. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne retenue.
« Les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
« 2. À l’issue de la retenue douanière, si la personne est présentée au procureur de la République ou remise à un officier de police judiciaire ou à un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale, les documents et objets saisis leur sont transmis.
« 3. Pour les nécessités de l’enquête douanière, et sur autorisation du procureur de la République, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues au 1 du présent article et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, s’ils n’y ont pas déjà procédé durant la retenue douanière, procéder à une copie, à fin d’analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques mentionnés au même 1, dans les cas suivants :
« a) Lorsque la personne est remise en liberté à l’issue de la retenue douanière ;
« b) Lorsqu’à l’issue de la retenue douanière, l’autorité judiciaire met ou laisse à la disposition des agents des douanes les supports numériques mentionnés audit 1.
« La personne placée en retenue douanière, ainsi que le propriétaire des supports s’il est différent, sont avisés qu’ils peuvent assister à l’ouverture des scellés. En cas d’impossibilité, les opérations se déroulent en présence d’un représentant ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par les agents des douanes et qui ne relève pas de leur autorité administrative.
« Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal transmis au procureur de la République qui les a autorisées, copie en ayant été remise à la personne retenue.
« 4. Dans un délai de trente jours après réception d’une requête de l’intéressé ou d’office à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisie, les agents des douanes du service chargé de la procédure décident de la restitution des objets saisis lorsque leur propriété n’en est pas sérieusement contestée. Cette décision est notifiée à l’intéressé.
« Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction ou la confiscation des objets saisis. La décision de non-restitution, prise dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent 4 pour l’un de ces motifs, peut être déférée par l’intéressé dans un délai de trente jours suivant sa notification au président de la chambre de l’instruction, par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. Ce recours est suspensif. L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
« Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée ou dès que le jugement ou l’arrêt de non-restitution est devenu définitif, les objets non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve du droit des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 48, présenté par M. Richard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 8 à 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Lorsque la personne est remise en liberté à l’issue de la retenue douanière, si les nécessités de l’enquête douanière l’exigent et sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues au 1 et dans un délai de trente jours à compter de la saisie, procéder à une copie, aux fins d’analyse, des données informatiques contenues dans les supports numériques mentionnés au même 1.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Alain Richard, rapporteur pour avis. Le projet de loi propose l’insertion, au sein du code des douanes, d’un nouvel article 323-11, dont le troisième paragraphe vise à permettre aux agents des douanes, lorsqu’une personne est remise en liberté à l’issue de la retenue douanière, de procéder à la copie des données informatiques détenues par la personne concernée.
Il s’agit, selon le Gouvernement, de permettre la continuation de l’enquête douanière même lorsque la personne contrôlée ne fait pas l’objet de poursuites.
Ce procédé, notablement extensif en matière de droit de contrôle par rapport au droit commun – il consiste à recueillir les données d’un individu non poursuivi pénalement –, nous semble devoir être autorisé par le procureur de la République.
Par conséquent, cet amendement tend à préciser que le droit d’accéder aux données privées d’un individu ayant fait l’objet d’un contrôle par les douanes, mais qui n’est pas poursuivi pénalement, doit s’appuyer sur une autorisation écrite et motivée du procureur.
Mme la présidente. L’amendement n° 58 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Requier et Artano, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Roux et Cabanel et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer les mots :
sur autorisation
par les mots :
après information
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. L’article 9 du présent projet de loi concerne l’adaptation des procédures de saisie et de retenue douanières aux réalités numériques actuelles.
Ainsi, les agents des douanes pourront également saisir les documents sur support numérique et ils auront la possibilité d’en réaliser des copies au cours de la retenue, ou postérieurement à celle-ci, mais seulement sur autorisation du procureur de la République.
Afin de conférer aux douanes les moyens d’exercer pleinement leur mission de recherche des auteurs d’infractions, consacrée par la Constitution, cet amendement, en quelque sorte inverse du précédent, vise à substituer à l’autorisation du procureur de la République une simple information de celui-ci.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. L’amendement n° 58 rectifié tend à substituer à une autorisation une simple information, ce qui nous semble moins protecteur des libertés publiques.
Je rappelle que, à l’issue de la retenue, soit l’individu est libéré, et dans ce cas une autorisation du procureur est bien sûr nécessaire, soit une garde à vue est déclenchée, et dans ce cas l’autorisation s’impose d’elle-même.
La commission est donc défavorable à l’amendement n° 58 rectifié et favorable à l’amendement n° 48.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Nous discutons ici de situations dans lesquelles les données du téléphone sont saisies et exploitées durant une retenue douanière.
Illustrons cela par un cas concret : une personne est interpellée et mise en retenue douanière, car on a constaté qu’elle avait commis une infraction douanière. Ce texte autorise les douaniers, lors de cette retenue, à exploiter les données du téléphone de l’intéressé. Cela peut être très utile, par exemple pour vérifier si celui-ci a un complice qui se trouverait à proximité et que l’on pourrait ainsi identifier.
En guise d’encadrement de cette procédure, le texte prévoit que les douaniers pourront exploiter les données du téléphone après autorisation du procureur, instaurant ainsi une certaine régulation de cette action.
La rédaction modifiée proposée par le rapporteur pour avis tend à prévoir que cette autorisation du procureur soit écrite et motivée.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à vous alerter quant aux conséquences opérationnelles qu’une telle rédaction pourrait emporter pour nos douaniers. La Chancellerie, avec laquelle nous avons échangé, a elle-même exprimé des inquiétudes quant à la surcharge potentielle des parquets, qui pourraient être submergés par des demandes d’autorisations écrites et motivées pour chaque exploitation de données de téléphone en cas de retenue douanière.
Nous souhaitons tous que les douaniers puissent mener à bien leur travail de la manière la plus efficace possible. Un encadrement existe déjà, avec une autorisation du procureur. Il me semble donc important de nous en tenir à cela et de ne pas ajouter l’exigence d’une autorisation écrite et motivée.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 58 rectifié n’a plus d’objet.
L’amendement n° 72, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
et au propriétaire des supports, s’il est différent. En l’absence des personnes concernées, copie du procès-verbal leur est transmise ou est remise à leurs représentants.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification, sur lequel je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. La rédaction proposée ici ne nous apparaît pas vraiment comme une clarification…
Les opérations de saisie seront déjà consignées dans un procès-verbal transmis au procureur de la République qui les aura autorisées, dont une copie sera remise à la personne placée en retenue douanière.
Cet amendement vise à inclure le propriétaire des supports saisis, s’il diffère de la personne retenue, ou ses représentants, comme destinataires du procès-verbal retraçant les opérations. Celles-ci seront donc déjà consignées dans un document transmis au procureur de la République.
L’ajout proposé introduirait une contrainte supplémentaire pour les agents des douanes durant le temps limité d’une retenue douanière ; l’ajout de cette précision supplémentaire nous semble donc inopérant.
Par conséquent, l’avis du Gouvernement est défavorable.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, l’amendement n° 72 est-il maintenu ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Non, compte tenu des explications de M. le ministre, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 72 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 33, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Si la restitution n’a pas été demandée dans un délai de six mois à compter de la clôture du dossier, si la décision de non-restitution ne peut plus être contestée ou lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de restitution adressée à son domicile, les objets non restitués deviennent la propriété de l’État, sous réserve du droit des tiers. »
La parole est à M. le ministre délégué.
Mme la présidente. L’amendement n° 73, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 15, première phrase
1° Après le mot :
classement
insérer les mots :
, de la transaction conclue en application de l’article 350 du présent code
2° Remplacer la première occurrence des mots :
dès que
par les mots :
ou si
3° Remplacer la seconde occurrence des mots :
dès que
par le mot :
si
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 33.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. L’amendement n° 73 est défendu, et je demande au Gouvernement de bien vouloir retirer à son profit l’amendement n° 33.
Mme la présidente. Monsieur le ministre, l’amendement n° 33 est-il maintenu ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Non, je le retire, madame la présidente. (Marques de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme la présidente. L’amendement n° 33 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 73.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9, modifié.
(L’article 9 est adopté.)
Après l’article 9
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par MM. Canévet, Louault et Henno, Mmes Havet, N. Goulet, Vermeillet et Loisier, M. Moga, Mme Férat, M. Kern, Mmes Billon et Jacquemet et MM. Le Nay, Duffourg, J.-M. Arnaud et Bonneau, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À l’article 323-1, les mots : « et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière » sont supprimés ;
2° Au 2° de l’article 323-6, les mots : « ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application de l’article 323-1 » sont supprimés.
La parole est à M. Jean-Pierre Moga.
M. Jean-Pierre Moga. Cet amendement vise à réduire les éléments d’information nécessaires pour justifier l’arrestation par les douaniers en cas de flagrant délit. Il tend également à ne pas transmettre à la personne concernée les motifs de l’arrestation et du placement en retenue douanière.
Même en cas de flagrant délit, les douaniers doivent donner au juge des motifs précis pour justifier leur arrestation. Or, bien souvent, cette dernière repose non pas sur des éléments manifestes et évidents, mais sur des suppositions.
De plus, les motifs précis justifiant l’arrestation ou le placement en retenue douanière doivent être transmis à la personne concernée. Or, cela a un effet contre-productif pour l’action de la douane française, puisque les prévenus peuvent transmettre les motifs de leur arrestation à d’autres malfaiteurs.
Il semble donc suffisant d’informer la personne de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise.
Mme la présidente. L’amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Canévet, Louault et Henno, Mmes Havet, N. Goulet, Vermeillet et Loisier, M. Moga, Mme Férat, M. Kern, Mmes Billon et Jacquemet et MM. Le Nay, Duffourg, J.-M. Arnaud et Bonneau, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° de l’article 323-6 du code des douanes, les mots : « ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application de l’article 323-1 » sont supprimés.
La parole est à M. Jean-Pierre Moga.
M. Jean-Pierre Moga. Cet amendement de repli vise à ne pas transmettre les motifs de l’arrestation et du placement en retenue douanière à la personne concernée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Le placement en retenue douanière est une prérogative des douanes, mais il s’agit aussi d’une procédure attentatoire à la liberté. C’est pour cette raison que le Conseil constitutionnel, dans sa décision de 2010, l’avait strictement encadré, à l’instar de la garde à vue.
Les dispositions qui visent soit à assouplir les conditions de placement en retenue douanière, soit à supprimer l’obligation d’informer la personne concernée des motifs de la retenue au moment de sa mise en place, me semblent potentiellement dangereuses et pourraient, à mon sens, présenter un risque constitutionnel.
Il est essentiel que cette procédure reste encadrée. L’avis de la commission est donc défavorable sur les amendements nos 3 rectifié bis et 4 rectifié bis.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Moga. Je retire les deux amendements, madame la présidente !
Mme la présidente. Les amendements nos 3 rectifié bis et 4 rectifié bis sont retirés.
Article 10
I. – L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au onzième alinéa du a et aux cinq premiers alinéas du b, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale » ;
b) Après le cinquième alinéa du même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Ils peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Ne sont saisies que les données se rapportant aux infractions recherchées. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les mêmes modalités que celles prévues par les quatrième à septième alinéas de l’article 57-1 du même code. » ;
b bis) (nouveau) Au deuxième alinéa du c, les mots : « leur saisie ainsi qu’à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées, ainsi qu’à la restitution du support informatique » ;
c) Le quatrième alinéa du même c est complété par les mots : « ou de l’agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale » ;
d) Au sixième alinéa dudit c, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale » ;
3° Le premier alinéa du 3 et le 4 sont complétés par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ».
I bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 416 du code des douanes, après les mots : « mentionné au », sont insérés les mots : « b et au ».
II. – L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale » ;
2° Au troisième alinéa du 2, à la seconde phrase du premier alinéa ainsi qu’aux deux derniers alinéas du 3, à la dernière phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du 4, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale » ;
3° Le 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités présente des difficultés, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données concernées afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Ils peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Ne sont saisies que les données se rapportant aux infractions recherchées. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les mêmes modalités que celles prévues par les quatrième à septième alinéas de l’article 57-1 du même code. » ;
3° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « leur saisie ainsi qu’à la restitution de ce dernier » sont remplacés par les mots : « la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées, ainsi qu’à la restitution du support informatique » ;
4° Le quatrième alinéa du même 4 bis est complété par les mots : « ou de l’agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale » ;
5° Au sixième alinéa dudit 4 bis, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ».