M. Gabriel Attal, ministre délégué. Il s’agit d’une précision rédactionnelle destinée à renforcer les garanties attachées au dispositif issu de la commission.
Je précise d’ores et déjà que l’avis du Gouvernement sera favorable au sous-amendement n° 66 de la commission.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 66, présenté par M. Richard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Amendement n° 31, alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
la consignation dans un procès-verbal des constatations faites et renseignements recueillis,
et les mots :
et la rédaction du procès-verbal afférent
La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission des lois pour présenter ce sous-amendement et donner l’avis de la commission des lois sur l’amendement n° 31.
M. Alain Richard, rapporteur pour avis. Afin que ce débat ne soit pas du sanskrit pour nos collègues, je précise qu’il s’agit de fixer le cadre des opérations qui immobilisent des personnes pendant quatre heures.
Ce délai doit inclure la durée des opérations matérielles de visite, c’est-à-dire la fouille, mais pas celle du procès-verbal, qui résulte non d’une obligation, mais d’une demande de la personne visitée. La durée des quatre heures ne doit donc concerner que les opérations matérielles.
Avis favorable sur l’amendement du Gouvernement.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 66, sur lequel le Gouvernement a précédemment émis un avis favorable.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° 2 rectifié, présenté par Mme Bellurot, MM. Pointereau et Burgoa, Mme V. Boyer, MM. Reichardt, Mouiller, Pellevat et Cambon, Mmes Lopez, Estrosi Sassone, Pluchet, Thomas, Joseph, Garriaud-Maylam, Imbert, Micouleau, Deseyne et F. Gerbaud, M. B. Fournier, Mmes Del Fabro, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc, Bonhomme et Favreau, Mme Dumont, M. Savary, Mmes Muller-Bronn et Noël, MM. H. Leroy, Bouchet, Somon et Darnaud, Mme Ventalon, MM. Brisson et Bascher, Mmes Puissat et Goy-Chavent, M. Mandelli, Mme Gruny, MM. Piednoir, Laménie et Klinger, Mmes Lassarade et Eustache-Brinio, M. Genet, Mme Canayer et MM. Sido, Charon, Lefèvre et Bouloux, est ainsi libellé :
Alinéa 29
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’article 64 ne s’applique pas lorsque, au moment du contrôle, les moyens de transport spécialement aménagés à usage d’habitation sont utilisés comme moyens de transport ou provisoirement à l’arrêt sur la voie publique.
La parole est à Mme Nadine Bellurot.
Mme Nadine Bellurot. Cet amendement vise à préciser que les moyens de transport spécialement aménagés à usage d’habitation comme les camping-cars, par exemple, ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 64 du code des douanes lorsqu’ils sont en circulation ou temporairement à l’arrêt sur la voie publique.
En effet, l’article 64 encadre strictement la visite domiciliaire douanière, laquelle ne peut intervenir, hors cas de flagrance, que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention.
Comme le disait Talleyrand : « Si cela va sans dire, cela ira encore mieux en le disant. »
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Alain Richard, rapporteur pour avis. Nous avons déjà évoqué cette question avec Mme Bellurot en commission ce matin : cet amendement est satisfait.
En effet, la commission a bien prévu dans la nouvelle rédaction de l’article 64 que le contrôle ne pourra avoir lieu que si le véhicule est effectivement utilisé comme habitation au moment du contrôle.
En revanche, si le véhicule – camping-car ou caravane – est intercepté en circulation, il redevient un simple véhicule.
L’objectif de votre amendement est donc satisfait par la rédaction de l’alinéa 29 issue des travaux de la commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Je vous remercie de poser ces questions, madame Bellurot, qui répondent à certaines des interrogations des douaniers sur l’articulation entre le nouveau régime et leurs exigences opérationnelles.
M. Jean-François Husson. Notre collègue pourrait être douanière ! (M. Albéric de Montgolfier renchérit.)
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Vous pourriez tout à fait être douanière, madame la sénatrice, et même rejoindre la réserve opérationnelle des douanes en tant que membre d’honneur lorsque nous l’aurons créée à l’article 7 ! (Exclamations amusées.)
Je confirme les propos du rapporteur : votre préoccupation est satisfaite. Votre amendement a le mérite d’éclairer les débats parlementaires, mais ajouter une phrase serait superfétatoire ; nous préférons une rédaction ciblée.
Mme Nadine Bellurot. Ce n’est pas parce que vous me faites cet honneur que j’accepte de retirer mon amendement. (Sourires.)
Je voulais que les choses soient bien précisées. Nous savons tous combien ce métier est difficile : ce texte doit aider les douaniers et non les entraver dans leurs missions.
Mme la présidente. L’amendement n° 2 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté.)
Article 3
Les articles 62 et 63 du code des douanes sont ainsi modifiés :
1° Au I, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « , du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, ainsi que de celles du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier et du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application » ;
2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. – À l’occasion de la visite du navire, les dispositions des articles 60-6, 60-7, 60-9 et 60-10 sont applicables aux marchandises et personnes se trouvant à son bord. » (Adopté)
Article 4
La section 8 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 ter-1 ainsi rédigé :
« Art. 67 ter-1. – En cas de constatation de la commission d’une infraction flagrante passible d’une peine d’emprisonnement autre que celles prévues par le présent code, les agents des douanes peuvent procéder à l’interpellation de son auteur présumé en vue de sa remise à un officier de police judiciaire ou, s’agissant des infractions pour lesquelles il est compétent, à un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale, sur instruction du procureur de la République dans le ressort duquel est constatée l’infraction, après que ce dernier en a été informé par tout moyen.
« Les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis lors du contrôle, à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s’abstenir de tout acte d’investigation les concernant, de les transmettre à l’officier de police judiciaire ou à l’agent des douanes mentionné au premier alinéa pour qu’il procède à leur saisie et à leur placement sous scellés et de s’assurer, dans l’intervalle, que leur intégrité ne puisse faire l’objet d’aucune atteinte.
« Les agents des douanes peuvent immobiliser le moyen de transport et les marchandises, maintenir contre son gré la personne interpellée le temps strictement nécessaire à la consignation des opérations de contrôle par procès-verbal et à leur remise à l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes mentionné au premier alinéa, sous le contrôle du procureur de la République. » – (Adopté.)
Article 5
La section 6 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Vérification aux frontières et présentation des documents d’identité » ;
2° L’article 67 est ainsi rédigé :
« Art. 67. – Les agents des douanes effectuent les vérifications aux frontières dans les conditions prévues au chapitre II du titre II et au chapitre II du titre III du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). » – (Adopté.)
Article 6
I. – Après la section 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, il est inséré une section 7 ter ainsi rédigée :
« Section 7 ter
« Retenue temporaire d’argent liquide
« Art. 67 ter B. – À l’occasion des contrôles prévus par le présent chapitre, lorsqu’il existe des indices que de l’argent liquide, au sens du a du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, circulant à l’intérieur du territoire et qui n’est pas en provenance ou à destination de l’étranger, est lié à l’une des activités énumérées au 4 de l’article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, les agents des douanes peuvent le retenir temporairement pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la retenue temporaire sont notifiés au porteur, au détenteur, à l’expéditeur ou destinataire de l’argent liquide, ou à leur représentant, selon le cas.
« Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l’enquête, les documents se rapportant à l’argent liquide retenu temporairement ou en prendre copie, quel qu’en soit le support.
« Art. 67 ter C. – La décision de retenue temporaire mentionnée à l’article 67 ter B peut faire l’objet d’un recours, exercé par la personne à laquelle elle est notifiée et, s’il est différent, par le propriétaire de l’argent liquide, devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.
« Ce recours est exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du président de la chambre de l’instruction est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
« Art. 67 ter D. – Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, l’argent liquide est restitué à la personne à qui il a été retenu, sauf s’il a été saisi par les agents des douanes. »
II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 152-5 du code monétaire et financier, après le mot : « notifiée », sont insérés les mots : « et, s’il est différent, par le propriétaire de l’argent liquide ». – (Adopté.)
Article 7
Après le chapitre II du titre II du code des douanes, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE II BIS
« Réserve opérationnelle de l’administration des douanes
« Art. 52 bis. – La réserve opérationnelle de l’administration des douanes est destinée à des missions de renfort temporaire des services de l’administration des douanes.
« Elle est constituée :
« 1° De retraités de l’administration des douanes ;
« 2° De personnes volontaires dans les conditions définies aux articles 52 ter à 52 quinquies.
« Les volontaires mentionnés au 2° du présent article sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité d’agent des douanes réserviste.
« Les volontaires de la réserve opérationnelle sont admis en qualité d’agent de constatation réserviste, d’agent de constatation principal réserviste, de contrôleur réserviste, de contrôleur principal réserviste, d’inspecteur réserviste, d’inspecteur régional réserviste, d’inspecteur principal réserviste, de directeur des services douaniers réserviste et de spécialiste réserviste. Les retraités mentionnés au 1° du présent article conservent le grade qu’ils détenaient en activité.
« Art. 52 ter. – Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, au titre du 2° de l’article 52 bis, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Être de nationalité française ;
« 2° Être âgé d’au moins dix-huit ans ;
« 3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
« 4° Posséder les conditions de santé particulières requises pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre chargé du budget.
« Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées.
« Les agents des douanes retraités candidats à la réserve opérationnelle ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve opérationnelle.
« Art. 52 quater. – Les agents des douanes réservistes peuvent assurer des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.
« Lorsqu’ils participent à ces missions, les agents des douanes réservistes peuvent être habilités à mettre en œuvre les pouvoirs dévolus aux agents des douanes. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer ces habilitations et les conditions dans lesquelles les agents des douanes réservistes peuvent mettre en œuvre les pouvoirs précités.
« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les agents des douanes réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d’armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique.
« Art. 52 quinquies. – Les agents des douanes réservistes souscrivent un contrat d’engagement d’une durée comprise entre un an et cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
« Le contrat d’engagement précise la durée de l’affectation, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par an.
« L’administration peut prononcer la radiation de la réserve opérationnelle en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement ou s’il apparaît que le comportement de l’agent des douanes réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement lorsque l’agent des douanes réserviste cesse de remplir les conditions prévues au présent chapitre ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.
« Art. 52 sexies. – Les périodes d’emploi et de formation continue des agents des douanes réservistes sont indemnisées.
« Art. 52 septies. – L’agent des douanes réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre chargé du budget et l’employeur.
« Le contrat de travail de l’agent des douanes réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes. Toutefois cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.
« L’agent des douanes réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 6313-1 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article.
« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération de l’agent des douanes réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6131-1 du code du travail.
« Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.
« La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d’État.
« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre de l’agent des douanes réserviste en raison des absences résultant du présent article.
« Art. 52 octies. – Pendant la période d’activité dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, l’agent des douanes réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants-droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.
« Art. 52 nonies. – Les agents des douanes réservistes sont soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique et bénéficient, le cas échéant, de la protection prévue aux chapitres Ier, III et IV du titre III du livre Ier du même code pendant les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.
« Art. 52 decies. – L’agent des douanes réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants-droit, ont droit à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.
« Art. 52 undecies. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, au sein de ce projet de loi, particulièrement technique, mais indispensable, l’article 7 fait débat.
Cet article vise à créer une réserve opérationnelle douanière, l’administration des douanes étant le dernier corps de l’État en uniforme à ne pas avoir de réservistes. Historiquement, la réserve concerne les militaires. Il existe ainsi une réserve opérationnelle et une réserve citoyenne de la gendarmerie nationale ; récemment, une réserve a également été créée au sein de la police nationale.
Certains amendements visent à supprimer l’article 7. Je serais plus modéré : l’objectif est de constituer une réserve douanière de 300 réservistes à l’horizon de 2025.
Certes, Éric Bocquet et d’autres collègues l’ont évoqué, certains départements n’ont plus d’administration des douanes, les effectifs ayant malheureusement été réduits au fil du temps.
Alors que nous sommes à la recherche de recettes budgétaires supplémentaires, l’administration des douanes peut jouer un rôle important dans la lutte contre la fraude. Les effectifs des douanes ne comptent plus que 17 000 emplois ; c’est regrettable, car leurs missions sont indispensables.
Je voterai cet article 7 sur la réserve opérationnelle douanière.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 1 est présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.
L’amendement n° 7 rectifié est présenté par MM. Cozic, Leconte, Kanner, Raynal et Féraud, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 10 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Daniel Breuiller, pour présenter l’amendement n° 1.
M. Daniel Breuiller. Ce sujet a déjà été évoqué au cours de la discussion générale. Je crains que vous ne proposiez à aucun des auteurs de ces amendements, à savoir MM. Bocquet, Cozic et moi-même, de devenir membre d’honneur de la réserve douanière, puisque nous en demandons la suppression. (Sourires.)
Je vous remercie d’avoir répondu avec attention à nos premières remarques. Je ne comprends cependant toujours pas la justification de ce renfort temporaire, si ce n’est pour des raisons budgétaires.
En cas de surcharge temporaire, on peut décider de renforcer provisoirement les moyens. Les difficultés des douaniers à remplir leurs missions comme ils le souhaiteraient plaident plutôt en faveur d’un renfort d’effectifs permanents afin d’absorber les surcharges temporaires et de donner un peu d’air dans les autres moments.
Je m’étonne que vous ayez mentionné les compétences spécifiques. Si nous avons un tel besoin, pourquoi la douane ne recrute-t-elle pas les profils idoines ? À moins qu’il ne s’agisse de compétences si pointues qu’elles ne soient nécessaires que ponctuellement ? Tous les services publics méritent d’avoir des moyens à la hauteur de leurs missions.
Les douaniers sont certes en uniforme, mais la douane est aussi une administration civile. La création d’une telle réserve entraînera des dérives que nous ne souhaitons pas.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié.
M. Thierry Cozic. Notre amendement tend également à la suppression de cet article, même si le groupe socialiste n’est pas opposé par principe à la création de réserves.
Plusieurs arguments militent pour la suppression de cet article, quitte à ce qu’il soit réintégré dans un texte ultérieur, notamment dans un projet de loi de finances, où il aurait davantage sa place.
En premier lieu, comme je l’ai indiqué au cours de la discussion générale, l’annonce de la création de cette réserve n’est pas articulée avec la démarche pluriannuelle de fixation des effectifs de la DGDDI, après des années de stagnation des effectifs à périmètre constant, voire de réduction en chiffres absolus.
La création d’une réserve pourrait se traduire par une baisse des effectifs permanents de la direction générale, ce qui est d’autant plus préoccupant que le Gouvernement est de nouveau engagé dans une démarche de contraction des dépenses de fonctionnement des ministères, dénoncée par notre groupe.
De plus, si l’on peut comprendre la logique de besoins ponctuels lors des pics d’activité, l’article n’est pas suffisamment précis sur les missions des futurs réservistes.
Monsieur le ministre, permettez-moi de vous rappeler l’existence, au sein de l’administration des douanes, d’un service appelé « Paris Spécial » qui assume efficacement, notamment aux yeux des organisations syndicales, les missions de renfort que vous souhaitez confier à cette nouvelle réserve citoyenne.
Les réflexions ne semblent donc pas abouties. C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet article, quitte à revenir sur cette question dans un prochain texte.
Mme la présidente. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 10.
M. Éric Bocquet. Nous plaidons nous aussi pour la suppression de cet article 7, qui envoie un signal extrêmement négatif aux agents des douanes.
La réserve est une singularité propre au champ militaire ou à la police, à la seule exception de la réserve civile pénitentiaire, qui n’est composée que de retraités de l’administration pénitentiaire et en aucun cas de volontaires.
Les réservistes des douanes seraient engagés au même grade que pendant leur carrière. Alors qu’ils ne connaissent pas les services, les volontaires pourraient briguer des grades extrêmement élevés dans la hiérarchie, y compris, par exemple, celui de directeur des services douaniers.
Comment ne pas y voir une inégalité flagrante pour les anciens agents, après une vie d’engagement au service des douanes ? Reconnaissez qu’après avoir décidé de reporter l’âge de départ à la retraite à 64 ans, cette disposition est quelque peu particulière.
Vous aviez déjà créé une réserve opérationnelle en catimini, par amendement dans le projet de loi de finances pour 2022, et voilà que vous réitérez ! Que les services publics en tension, selon le terme à la mode, nous entendent : leur tour viendra et vous leur proposerez de créer une réserve opérationnelle, qui s’apparente à une espèce d’armée de réserve.
D’autres observateurs estiment que cette proposition de création d’une armée de réserve opérationnelle est aussi une façon de contourner les règles de la loi organique relative aux lois de finances (Lolf) : ces 300 apprentis douaniers, volontaires ou retraités, mobilisés à raison de trente journées annuelles, permettent de respecter le schéma d’emplois en tenant compte du plafond d’emplois soumis au vote du Parlement.
Non seulement un réserviste est « moins coûteux », selon le jargon de Bercy, qu’un agent des douanes, mais surtout sa rémunération et son équipement seront sans incidence sur les plafonds d’emplois.
Vous pourrez donner l’impression de faire mieux avec moins, mais vous ferez moins bien avec plus. C’est à s’y perdre, à l’image de votre volonté de contourner les dépenses nécessaires au bon fonctionnement des missions régaliennes assurées par les douanes.