Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 49 rectifié, présenté par M. Richard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 11
Remplacer ces alinéas par cinquante-quatre alinéas ainsi rédigés :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 64 est ainsi rédigé :
« Art. 64. – Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 414 à 429 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où sont susceptibles d’être accessibles les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement.
« La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Sous réserve de l’article 64-1, elle est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant.
« La visite domiciliaire est organisée soit sur autorisation du juge des libertés et de la détention, dans les conditions fixées par l’article 64-3, soit, en cas de flagrant délit, après information du procureur de la République, dans les conditions fixées par l’article 64-4. Le magistrat compétent peut se rendre dans tous les lieux en faisant l’objet et décider, à tout moment, sa suspension ou son arrêt. » ;
2° Après l’article 64, sont insérés des articles 64-1 à 64-9 ainsi rédigés :
« Art. 64-1. – Les agents des douanes visés à l’article 64 sont accompagnés, tout au long de la visite domiciliaire, d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale.
« Celui-ci fait ouvrir les portes en cas de refus d’ouverture de l’occupant des lieux, est présent pour l’ouverture des scellés prévue aux articles 64-6 et 64-8, ainsi que pour le téléchargement des données prévu par l’article 64-5, et veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, il requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des douanes. Il tient le magistrat compétent informé du déroulement de la visite et en dresse le procès-verbal.
« L’article 58 du code de procédure pénale est applicable.
« Art. 64-2. – Les agents des douanes peuvent intervenir sans l’assistance d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale :
« 1° Pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d’un compte ouvert d’animaux ou d’un titre de pacage ;
« 2° Pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l’article 332, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment, même sis en dehors du rayon des douanes défini à l’article 44.
« Art. 64-3. – Hormis le cas du flagrant délit, la visite domiciliaire est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
« Lorsque la visite a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, le juge délivre une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite afin qu’il en assure le contrôle.
« Il désigne l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
« Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des infractions visées à l’article 64 dont la preuve est recherchée.
« Outre cette motivation, l’ordonnance comporte :
« - l’adresse des lieux à visiter ;
« - le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;
« - la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l’auteur présumé des infractions visées à l’article 64, de faire appel à un conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu à l’article 64-8. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. Nonobstant les dispositions de l’article 59 bis, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des délits douaniers mentionnés à l’article 64 s’il est différent de l’occupant des lieux ou de son représentant.
« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.
« Le délai et la voie de recours prévus par l’article 64-9 sont mentionnés dans l’ordonnance.
« Art. 64-4. – En cas de flagrant délit, le procureur de la République territorialement compétent est informé par tout moyen dès le début de la visite domiciliaire ; il peut s’y opposer.
« Art. 64-5. – Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l’occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu’en soit le support, se rapportant aux délits visés à l’article 64, ainsi qu’à la saisie des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités.
« Le juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, le procureur de la République est informé par tout moyen de la saisie et peut s’y opposer.
« Les agents des douanes visés à l’article 64, les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l’article 67 quinquies A, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes mentionné à l’article 64-1 peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités s’avère impossible, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données en cause afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Ils peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Ne sont saisies que les données se rapportant aux infractions recherchées. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les mêmes modalités que celles prévues par les quatrième à septième alinéas de l’article 57-1 du même code.
« Art. 64-6. – Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal prévu par l’article 64-8.
« Les agents des douanes visés à l’article 64 peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées, ainsi qu’à la restitution du support informatique. Ce délai est prorogé sur autorisation écrite et motivée délivrée par le juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, par le procureur de la République.
« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture des pièces et documents présents sur ce support informatique et à la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées.
« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents et pour procéder à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.
« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents des douanes visés à l’article 64, par un officier de police judiciaire ou par l’agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale visé à l’article 64-1, ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en l’absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Le procès-verbal et l’inventaire sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, au procureur de la République.
« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit sans délai toutes diligences pour les restituer.
« Art. 64-7. – Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre situé dans un établissement de crédit, dont est titulaire la personne occupant les lieux visités et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux infractions visées à l’article 64 sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, après en avoir informé par tout moyen le procureur de la République, qui peut s’y opposer, procéder immédiatement à la visite de ce coffre aux fins de saisie.
« Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés à l’article 64, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, après en avoir informé par tout moyen le procureur de la République, qui peut s’y opposer, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs.
« Le juge des libertés et de la détention vérifie que les demandes d’autorisation qui lui sont soumises sont bien fondées.
« La demande d’autorisation ou l’information doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
« Mention de cette autorisation ou, en cas de flagrant délit, de cette information est portée au procès-verbal prévu à l’article 64-8.
« Art. 64-8. – Un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de visite domiciliaire est établi sans délai par l’officier de police judiciaire ou par l’agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale. Un inventaire des marchandises, documents, biens et avoirs saisis lui est annexé. Il mentionne le délai et la voie de recours prévus à l’article 64-9.
« Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant pris part à la visite, par l’officier de police judiciaire ou par l’agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ou, à défaut, par les témoins requis en application de l’article 64-1 ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’occupant des lieux ou à son représentant s’il était présent. Nonobstant les dispositions de l’article 59 bis, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des délits douaniers visés à l’article 64 s’il est différent de l’occupant des lieux ou de son représentant.
« Si le magistrat constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée ou que les marchandises et documents saisis ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des objets, biens et avoirs concernés.
« Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, objets, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés ; l’inventaire est alors établi. Il est transmis sans délai au magistrat compétent, copie en ayant été remise à l’occupant des lieux ou à son représentant s’il a assisté à l’ouverture des scellés.
« Art. 64-9. – I. – L’ordonnance prévue par l’article 64-3 peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est exclusivement formé, suivant les formes prévues par le code de procédure civile, par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. L’appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les formes prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« II. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite domiciliaire ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Ce recours est exclusivement formé, suivant les prévues par le code de procédure civile, par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les formes prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »
I bis. – À l’article 413 ter et au premier alinéa de l’article 416 du code des douanes, les mots : « au c du 2 de l’article 64 » sont remplacés par les mots : « à l’article 64-6 ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Alain Richard, rapporteur pour avis. Les dispositions de cet amendement comportent deux volets.
Le premier est une remise en forme. Je tiens à signaler au Gouvernement et au Sénat que l’article 64 du code des douanes, sur lequel nous travaillons, comporte 49 alinéas. Sa manipulation se révèle donc extrêmement difficile.
Mon amendement vise à réorganiser ce texte, tout comme cela a été fait pour l’article 60, relatif au droit de visite. Il s’agit ici de structurer le droit de visite domiciliaire, sa procédure et les conditions légales de sa mise en œuvre en plusieurs articles.
Le second volet concerne une question de fond : la décision de procéder à une visite domiciliaire, hors flagrance, est prise par le juge des libertés et de la détention, et non par un agent de police ou des douanes.
Dans le cas d’une flagrance, la commission des lois propose que le procureur soit informé, lui permettant ainsi de s’opposer à la procédure si nécessaire. Cette proposition nous semble le minimum requis pour une mesure aussi contraignante que la visite domiciliaire inopinée, impliquant un droit de fouille intégral et une retenue des personnes concernées à leur domicile.
Je le répète, nous estimons que cela nécessite un encadrement judiciaire minimal : l’information du procureur assortie de la possibilité pour ce dernier d’y mettre fin.
Enfin, il nous semble que, dans un texte faisant suite à une annulation constitutionnelle, alors qu’il y en a eu d’autres concernant le code des douanes, une telle précaution est nécessaire.
Mme la présidente. L’amendement n° 64, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 6 et 16, troisième phrase, au début
Insérer les mots :
Après consultation de ces données,
II. - Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I bis. – Les articles 413 ter et 416 du code des douanes sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable en cas d’obstacle à l’accès aux données stockées dans un système informatique non implanté, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au b du 2 de l’article 64. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Gabriel Attal, ministre délégué. Je le retire au profit des amendements nos 74 et 75 de la commission des finances, madame la présidente.
M. Jean-François Husson. Très bien !
Mme la présidente. L’amendement n° 64 est retiré.
L’amendement n° 74, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 6, troisième phrase
Après le mot :
saisies
insérer les mots :
, à l’issue de ce téléchargement,
La parole est à M. le rapporteur.
Mme la présidente. L’amendement n° 75, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
I bis. – À l’article 413 ter et au premier alinéa…
La parole est à M. le rapporteur.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. L’amendement n° 50 rectifié bis, présenté par M. Richard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 12 à 19
Remplacer ces alinéas par cinquante-quatre alinéas ainsi rédigés :
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 38 est ainsi rédigé :
« Art. L. 38. – Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et des chapitres III et IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où sont susceptibles d’être accessibles les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement.
« Peuvent également procéder à de telles visites, les agents habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l’article 290 quater et du III de l’article 298 bis du code général des impôts.
« La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Dans les lieux ouverts au public, elle peut être commencée pendant les heures d’ouverture de l’établissement. Sous réserve de l’article L. 38 A, elle est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant.
« La visite domiciliaire est organisée soit sur autorisation du juge des libertés et de la détention, dans les conditions fixées par l’article L. 38 B, soit, en cas de flagrant délit, après information du procureur de la République, dans les conditions fixées par l’article L. 38 C. Le magistrat compétent peut se rendre dans tous les lieux en faisant l’objet et décider, à tout moment, sa suspension ou son arrêt. » ;
2° Après l’article L. 38, sont insérés des articles L. 38 A à L. 38 I ainsi rédigés :
« Art. L. 38 A. – Les agents visés à l’article L. 38 sont accompagnés, tout au long de la visite domiciliaire, d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale.
« Celui-ci fait ouvrir les portes en cas de refus d’ouverture de l’occupant des lieux, est présent pour l’ouverture des scellés prévue aux articles L. 38 E et L. 38 G, ainsi que pour le téléchargement des données prévu par l’article L. 38 D, et veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, il requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des douanes. Il tient le magistrat compétent informé du déroulement de la visite et en dresse le procès-verbal.
« L’article 58 du code de procédure pénale est applicable.
« Art. L. 38 B. – Hormis le cas du flagrant délit, la visite domiciliaire est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
« Lorsque la visite a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, le juge délivre une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite afin qu’il en assure le contrôle.
« Il désigne l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
« Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des infractions visées à l’article L. 38 dont la preuve est recherchée.
« Outre cette motivation, l’ordonnance comporte :
« - l’adresse des lieux à visiter ;
« - le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;
« - la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l’auteur présumé des infractions visées à l’article L. 38, de faire appel à un conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu à l’article L. 38 G. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. Nonobstant les dispositions de l’article L. 103, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des délits douaniers mentionnés à l’article L. 38 s’il est différent de l’occupant des lieux ou de son représentant.
« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte de commissaire de justice.
« Le délai et la voie de recours prévus par l’article L. 38 H sont mentionnés dans l’ordonnance.
« Art. L. 38 C. – En cas de flagrant délit, le procureur de la République territorialement compétent est informé par tout moyen dès le début de la visite domiciliaire ; il peut s’y opposer.
« Art. L. 38 D. – Les agents visés à l’article L. 38 peuvent procéder, à l’occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu’en soit le support, ainsi que des objets ou des marchandises se rapportant aux infractions visées à l’article précité. Ils peuvent saisir les biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions précitées uniquement dans le cas de visites autorisées en application de l’article L. 38 B.
« Le juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, le procureur de la République est informé par tout moyen de la saisie et peut s’y opposer.
« Les agents visés à l’article L. 38, les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l’article L. 103 B, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire ou l’agent des douanes mentionné à l’article L. 38 A peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
« Lorsque la copie sur place de données stockées dans un système informatique non implanté sur les lieux visités s’avère impossible, les agents habilités peuvent appliquer toute mesure permettant de protéger l’accès en ligne aux données en cause afin de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître. Ils peuvent procéder, dans un délai de trente jours à compter de la visite, à leur téléchargement à distance. Ne sont saisies que les données se rapportant aux infractions recherchées. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister au téléchargement des données qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes habilité en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale. Cette opération est effectuée dans les locaux du service chargé de la procédure selon les mêmes modalités que celles prévues par les quatrième à septième alinéas de l’article 57-1 du même code.
« Art. L. 38 E. – Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal prévu par l’article L. 38 G.
« Les agents visés à l’article L. 38 peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées, ainsi qu’à la restitution du support informatique. Ce délai est prorogé sur autorisation écrite et motivée délivrée par le juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, par le procureur de la République.
« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
« L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture des pièces et documents présents sur ce support informatique et à la saisie des données se rapportant aux infractions recherchées.
« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents et pour procéder à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.
« Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents visés à l’article L. 38, par un officier de police judiciaire ou par l’agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale visé à l’article L. 38 A, ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en l’absence de celui-ci ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Le procès-verbal et l’inventaire sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, au procureur de la République.
« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit sans délai toutes diligences pour les restituer.
« Art. L. 38 F. – Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre situé dans un établissement de crédit, dont est titulaire la personne occupant les lieux visités et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux infractions visées à l’article 64 sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, après en avoir informé par tout moyen le procureur de la République, qui peut s’y opposer, procéder immédiatement à la visite de ce coffre aux fins de saisie.
« Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés à l’article 64, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, après en avoir informé par tout moyen le procureur de la République, qui peut s’y opposer, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs.
« Le juge des libertés et de la détention vérifie que les demandes d’autorisation qui lui sont soumises sont bien fondées.
« La demande d’autorisation doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
« Mention de cette autorisation ou, en cas de flagrant délit, de cette information est portée au procès-verbal prévu à l’article L. 38 G.
« Art. L. 38 G. – Un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de visite domiciliaire est établi sans délai par l’officier de police judiciaire ou par l’agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale. Un inventaire des marchandises, documents, biens et avoirs saisis lui est annexé. Il mentionne le délai et la voie de recours prévus à l’article L. 38 H.
« Le procès-verbal est signé par les agents des douanes ayant pris part à la visite, par l’officier de police judiciaire ou par l’agent des douanes habilité sur le fondement de l’article 28-1 du code de procédure pénale ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ou, à défaut, par les témoins requis en application de l’article L. 38 A ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention ou, en cas de flagrant délit, au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’occupant des lieux ou à son représentant s’il était présent. Nonobstant les dispositions de l’article L. 103, une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des délits douaniers visés à l’article L. 38 s’il est différent de l’occupant des lieux ou de son représentant.
« Si le magistrat constate que les biens et avoirs saisis que les marchandises et documents saisis ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité ou, en cas de visite autorisée sur le fondement de l’article L. 38 B, qu’ils ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des objets, biens et avoirs concernés.
« Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, objets, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés ; l’inventaire est alors établi. Il est transmis sans délai au magistrat compétent, copie en ayant été remise à l’occupant des lieux ou à son représentant s’il a assisté à l’ouverture des scellés.
« Art. L. 38 H – I. – L’ordonnance prévue par l’article L. 38 B peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est exclusivement formé, suivant les formes prévues par le code de procédure civile, par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. L’appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les formes prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« II. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite domiciliaire ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Ce recours est exclusivement formé, suivant les prévues par le code de procédure civile, par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les formes prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
« Art. L. 38 I. - Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des lieux après exécution de la transaction consécutive à la rédaction du procès-verbal de constatation des infractions prévu par l’article L. 212 A ; en cas de poursuites judiciaires, leur restitution est autorisée par l’autorité judiciaire compétente.
« Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d’une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu’après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en œuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 47. »
II bis. – À la première phrase de l’article 1735 quater du code général des impôts, les mots : « au 4 bis de l’article L. 38 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 38 E ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.