Mme Monique Lubin. Cet amendement vise à rétablir le bonus-malus – auquel le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est favorable – à l’article 7, afin de sanctionner le recours abusif aux contrats courts, facteur de précarisation des travailleurs.
Madame la rapporteure, vous avez expliqué qu’il fallait avoir une vision en matière d’insertion par l’activité économique.
Bien évidemment, les acteurs de l’insertion par l’activité économique se demandent toujours si ce qu’ils font est bénéfique et ne va pas conduire à détériorer les conditions de travail des salariés et la réglementation en général. Pour ma part, j’essaie de faire attention à cela. Telle est la ligne sur laquelle je me situe.
J’ai bien écouté votre argumentation, mais je crains toujours que l’on n’ouvre une brèche, ce que je ne veux pas.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons le rétablissement de l’article 7.
Mme le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 84 rectifié bis.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise : d’une part, à rétablir les mesures d’articulation entre le bonus-malus sur les contributions d’assurance chômage et les exonérations de cotisations patronales ; d’autre part, à prévoir l’exonération du bonus-malus des contrats d’insertion conclus avec les structures d’insertion par l’activité économique.
Il tend à prévoir une application des exonérations de cotisations sans tenir compte de l’effet du bonus-malus, afin de préserver la logique propre à chaque dispositif : effet incitatif du bonus-malus et lisibilité de la réduction du coût du travail résultant des allégements.
Si ces dispositions n’étaient pas adoptées, les entreprises auraient à calculer les exonérations de cotisations sur la base du taux de contribution modulé par le bonus-malus, ce qui neutraliserait les effets des deux dispositifs.
Mme le président. La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter l’amendement n° 90.
Mme Brigitte Klinkert, ministre déléguée. Nous demandons le rétablissement de l’article 7 relatif au bonus-malus sur les contributions patronales d’assurance chômage, car il exonère les SIAE du bonus-malus. Cela permettrait de rétablir les mesures d’articulation entre le bonus-malus et les exonérations de cotisations patronales.
L’objectif de l’article 7 est de garantir l’effet incitatif du bonus-malus, ainsi qu’une meilleure lisibilité de la réduction du coût du travail apportée par les exonérations.
Exonérer les SIAE du bonus-malus leur permettrait de remplir sereinement leur mission.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. La commission est défavorable à ces amendements puisque c’est elle qui a supprimé l’article !
Je rappelle que la majorité du Sénat est depuis toujours défavorable au bonus-malus, non par principe, mais parce que le dispositif a déjà été essayé par les partenaires sociaux, avant la convention d’assurance chômage. Certes, il n’était pas tout à fait le même : il prévoyait un bonus pour l’embauche de jeunes de moins de 26 ans et un malus pour les contrats courts.
Les partenaires sociaux sont revenus sur ce dispositif dans la convention de 2015, me semble-t-il, en tout cas avant 2019, car ils ont considéré qu’il ne permettait pas d’apporter une solution au problème des contrats courts, problème que personne ne peut nier et auquel nous sommes tous très sensibles. Si nous avons supprimé l’article 7, c’est parce que nous ne croyons pas à ce dispositif.
Par ailleurs, il est urgent, madame la ministre, de travailler avec les partenaires sociaux, comme vous le faites, sur la fameuse réforme de l’assurance chômage.
Le contexte est aujourd’hui totalement différent de celui qui prévalait au début de la réforme. Malheureusement, les contrats courts, même s’ils posent un certain nombre de difficultés, seront peut-être les bienvenus demain, faute de mieux sur le marché du travail.
Pour l’heure, je pense qu’il faut laisser les partenaires sociaux et le Gouvernement discuter de ce dispositif dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons que soit maintenue la suppression de l’article 7.
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 56 rectifié, 84 rectifié bis et 90.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme le président. En conséquence, l’article 7 demeure supprimé.
Article 8
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l’article 58 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « quarante-quatre ».
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 35 rectifié est présenté par Mmes Poncet et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon.
L’amendement n° 37 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Raymonde Poncet, pour présenter l’amendement n° 35 rectifié.
Mme Raymonde Poncet. L’article 8 prolonge l’expérimentation du « journal de bord des demandeurs d’emploi » prévue dans la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Comme c’est souvent le cas, ce dispositif, sous prétexte d’accompagner les demandeurs d’emploi, est de fait un outil de contrôle de l’intensité de leurs recherches. Nous considérons qu’il nourrit la stigmatisation des demandeurs d’emploi, alors même qu’un dispositif de contrôle des abus existe déjà et qu’il fonctionne.
Cette logique nous semble particulièrement inappropriée et inadaptée dans le cadre de cette expérimentation, alors que les personnes référencées sont volontaires. Pourquoi les contrôler ?
Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la fin de cette expérimentation.
Mme le président. La parole est à Mme Céline Brulin, pour présenter l’amendement n° 37.
Mme Céline Brulin. L’article 8 vise à prolonger durant de nombreux mois l’expérimentation consistant à demander aux chômeurs de rendre compte de l’avancement de leurs recherches d’emploi.
Si nous débattons aujourd’hui du dispositif « territoires zéro chômeur de longue durée », c’est parce qu’il y a un consensus sur le fait que le chômage n’est pas d’abord de la responsabilité des privés d’emploi et qu’il faut faire un effort social pour réduire le chômage de masse.
Pourquoi donc prévoir un tel contrôle des chômeurs ? N’est-ce pas une façon de leur dire que, s’ils cherchaient un peu mieux du travail, ils en trouveraient ?
Pour cette même raison, nous étions déjà opposés au dispositif qui a été introduit dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Comme vous l’avez dit, madame la rapporteure, le contexte a changé. Il est aujourd’hui délicat de raisonner ainsi et de prévoir ce type de dispositif pour les privés d’emploi, compte tenu du nombre de plans sociaux qui sont annoncés et des difficultés économiques que nous allons rencontrer. Il faut donc le supprimer.
L’idée s’impose désormais dans la société, comme nous le disons, nous, depuis longtemps, qu’il y aurait deux poids, deux mesures : les entreprises qui reçoivent de l’argent public, sous les différentes formes que nous connaissons aujourd’hui, parfois à hauteur de plusieurs milliards d’euros, sont peu contrôlées, contrairement aux personnes privées d’emploi, qui font, elles, l’objet de multiples contrôles. Mettons-nous un peu à la place de ces gens, de tous bords : l’octroi d’argent public doit être contrôlé, et ce dans tous les secteurs de la société. C’est une question de justice. (Très bien ! sur les travées du groupe CRCE.)
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Avis défavorable.
Ce journal de bord a été introduit dans la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dont Mme Fournier était rapporteur au Sénat, avec M. Forissier, à qui j’adresse un clin d’œil.
Il est vrai que, lorsque cette expérimentation a été proposée, nous nous sommes demandé s’il s’agissait d’une mesure de contrôle ou au contraire d’une mesure facilitatrice.
Le directeur de Pôle emploi, que nous avons reçu, nous a clairement expliqué qu’il s’agissait non pas de contrôler les demandeurs d’emploi, mais plutôt de faciliter leurs recherches. C’est la raison pour laquelle nous avons voté ce dispositif dans le texte de 2018, même si la commission mixte paritaire sur ce texte n’a pas été conclusive.
Aujourd’hui, ce dispositif est expérimenté dans trois territoires : la Bourgogne, la Franche-Comté, le Centre. Je ne sais pas si certains d’entre vous ont eu l’occasion de discuter avec des personnes concernées par cette expérimentation. Pour notre part, nous avons d’ores et déjà demandé au directeur de Pôle emploi s’il avait des retours de la part des personnes utilisant ce journal de bord et si elles en étaient satisfaites. D’après les informations dont nous disposons, les trois quarts des personnes qui l’utilisent en perçoivent l’intérêt et n’ont pas le sentiment d’être contrôlées.
Dès lors, nous nous sommes dit que l’on pouvait poursuivre l’expérimentation, en étant néanmoins très attentifs à ce que certains territoires ne décrochent pas, faute de connexion à internet, l’expérimentation se déroulant dans des territoires urbains, mais aussi dans des territoires ruraux.
Nous verrons ce que cette expérimentation va donner, mais pour l’heure, je le répète, n’ayant pas eu de retours négatifs, nous sommes favorables à la poursuite de l’expérimentation, compte tenu du fait, en outre, que la crise sanitaire l’a beaucoup entravée.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Klinkert, ministre déléguée. Le Gouvernement est défavorable aux deux amendements.
En fait, ce dispositif vise à permettre de définir un plan d’action pour le demandeur d’emploi et à le suivre, à l’accompagner. Le journal de la recherche d’emploi n’est absolument pas un outil de contrôle, c’est un outil pédagogique d’accompagnement des demandeurs d’emploi. L’intention n’est pas de s’en servir pour les sanctionner. Ce journal est par ailleurs accessible par l’intermédiaire des conseillers chargés d’accompagner les demandeurs d’emploi.
Le confinement ayant retardé le déploiement de cette expérimentation dans les départements concernés, il est nécessaire de la prolonger.
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 35 rectifié et 37.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme le président. Je mets aux voix l’article 8.
(L’article 8 est adopté.)
Article 9
(Non modifié)
L’article L. 6323-22 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-22. – Lorsque le demandeur d’emploi accepte une formation achetée par la région, par l’opérateur de compétences mentionné à l’article L. 6332-1, par Pôle emploi ou par l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. Le compte personnel de formation du demandeur d’emploi peut être débité selon des modalités définies par décret, en fonction notamment de la situation sociale et professionnelle de l’intéressé et dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. »
Mme le président. L’amendement n° 38, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. L’article 9 reprend une mesure introduite dans la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, mesure à laquelle nous nous étions opposés. Il prévoit que la mobilisation du compte personnel de formation des demandeurs d’emploi, le CPF, sera automatique dès lors que la formation sera financée par Pôle emploi ou par la région.
Cela signifie que les demandeurs d’emploi seront contraints de puiser dans leurs droits acquis au titre du CPF pour financer une formation dans le cadre de leur retour à l’emploi. Avant la réforme de la formation, un travailleur privé d’emploi pouvait refuser que l’on puise dans son CPF.
Cette disposition entretient donc une confusion dangereuse entre ce qui relève de la responsabilité individuelle et ce qui relève de celle de la puissance publique. Elle marque le désengagement de l’État dans l’accompagnement des personnes privées d’emploi, tout en constituant un détournement du CPF, lequel doit rester, selon nous, un outil de formation individuelle pour le salarié.
Pour cette raison, nous demandons la suppression de l’article.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Vous l’avez rappelé, chère collègue, cette mesure a été adoptée dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
L’article qui nous est aujourd’hui soumis permet d’apporter une solution à un problème technique, l’impossibilité pour les régions de communiquer à la Cour des comptes les informations relatives aux coûts des formations afin qu’il soit procédé, comme le prévoit la loi, au débit sur le compte professionnel de formation.
N’étant pas pour notre part défavorables au principe, nous sommes défavorables à votre amendement, qui vise, lui, à supprimer une mesure à laquelle vous et votre groupe êtes défavorables, ce qui est cohérent.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Klinkert, ministre déléguée. Le Gouvernement est défavorable à la suppression de l’article 9, qui permet justement de ne pas débiter de façon systématique le CPF du demandeur d’emploi. Il faut donc maintenir cet article.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 9.
(L’article 9 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 9
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements en discussion commune.
L’amendement n° 85 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Patriat, Lévrier, Théophile, Bargeton, Buis, Dennemont, Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger et M. Yung, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre 1er du livre IV du titre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6341-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « inscrites comme demandeurs d’emploi » sont remplacés par les mots : « en recherche d’emploi » ;
- sont ajoutés les mots : « et les travailleurs non-salariés » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « demandeur d’emploi » et les mots : « exercée à temps partiel » sont supprimés ;
e) Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la durée minimum de formation ouvrant à la rémunération et les conditions dans lesquelles il est tenu compte de la rémunération antérieurement perçue par les personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de travailleurs handicapés. » ;
2° L’article L. 6341-8 est abrogé.
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Les travaux conduits dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences ont démontré le caractère désincitatif à l’entrée en formation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
On constate en effet de fortes disparités des conditions d’accès et des niveaux de rémunération, des démarches administratives lourdes et des pertes financières liées à l’entrée en formation.
En 2018, pour les 40 % de stagiaires demandeurs d’emploi non indemnisés par Pôle emploi, la rémunération était fixée par un barème qui n’avait pas été revalorisé depuis 2002. Compte tenu du fort décrochage de leur rémunération par rapport à l’inflation ou au SMIC, les stagiaires voient leur niveau de vie placé au-dessous du seuil de pauvreté monétaire.
Cet amendement a donc pour objet de mettre en œuvre la mesure de revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle prévue dans le cadre du plan France Relance.
Mme le président. L’amendement n° 88 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre 1er du livre IV du titre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6341-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « inscrites comme demandeurs d’emploi » sont remplacés par les mots : « en recherche d’emploi et les travailleurs non salariés » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « par le demandeur d’emploi » et les mots : « exercée à temps partiel » sont supprimés ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la durée minimum de formation ouvrant à la rémunération et les conditions dans lesquelles il est tenu compte de la rémunération antérieurement perçue par les personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de travailleurs handicapés. » ;
2° L’article L. 6341-8 est abrogé.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Brigitte Klinkert, ministre déléguée. Cet amendement a pour objet de simplifier et de revaloriser la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, aucune revalorisation n’ayant été effectuée depuis 2002. Il est la concrétisation d’une orientation du plan de relance. Il tend donc à proposer une mesure de justice sociale et à favoriser l’entrée en formation.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Ces deux amendements sont très similaires, celui du Gouvernement étant un peu plus précis que celui de M. Iacovelli. Le problème est qu’ils ont été déposés tardivement et qu’il est toujours compliqué de porter une appréciation sur des amendements à la dernière minute sans avoir pu procéder aux auditions nécessaires.
Faut-il revoir le barème ? Très franchement, je ne le sais pas. Une revalorisation serait effectivement intéressante pour les stagiaires, mais serait-elle supportable pour les entreprises ? Je ne le sais pas non plus.
La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement présenté par M. Iacovelli, qui pose un problème de rédaction. Je m’en remets à la sagesse du Sénat sur celui du Gouvernement, car la commission n’a pas émis d’avis sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 85 rectifié ?
Mme le président. Madame la ministre, mes chers collègues, il est très bientôt vingt heures et il nous reste douze amendements à examiner. Nous pourrions poursuivre la séance jusqu’à vingt heures trente et achever l’examen de ce texte si chacun effectuait un effort de concision.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
L’amendement n° 4 rectifié ter, présenté par Mme C. Fournier, M. Canevet, Mmes Billon, Létard, Guidez, Perrot et Dindar, MM. Lafon, Henno, Kern, Louault, Levi et Moga, Mmes Sollogoub, Férat et de La Provôté et MM. Delcros et P. Martin, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’abaisser l’âge d’éligibilité au dispositif prévu à l’article L. 5132-5-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi … du … relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », à cinquante-cinq ans.
La parole est à Mme Catherine Fournier.
Mme Catherine Fournier. Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai également les amendements nos 5 rectifié et 6 rectifié.
Mme le président. L’amendement n° 5 rectifié ter, présenté par Mme C. Fournier, M. Canevet, Mmes Létard et Billon, MM. Lafon et Kern, Mmes de La Provôté, Dindar, Férat et Guidez, MM. Henno, Levi et Louault, Mmes Sollogoub et Perrot et MM. Moga, Delcros, P. Martin et Cadic, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de prolonger la durée totale de l’expérimentation prévue à l’article 4 de la présente loi à huit ans.
L’amendement n° 6 rectifié ter, présenté par Mme C. Fournier, M. Canevet, Mme Billon, MM. Delahaye et Détraigne, Mmes de La Provôté, Dindar, Férat et Guidez, MM. Henno, Kern et Lafon, Mme Létard, MM. Levi, Louault et Moga, Mmes Perrot et Sollogoub et MM. Delcros, P. Martin et Cadic, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d’étendre l’habilitation prévue à l’article 4 de la présente loi en fonction de la maturité et de la pertinence des projets présentés par les territoires.
Veuillez poursuivre, chère collègue.
Mme Catherine Fournier. L’amendement n° 4 rectifié vise à demander un rapport au Gouvernement évaluant la possibilité d’abaisser le critère d’éligibilité au dispositif de 57 ans à 55 ans. Une personne de 55 ans ayant des difficultés sociales a beaucoup de mal à retrouver un emploi, car elle cumule les problèmes.
Toutes les statistiques sur l’emploi des seniors sont faites en prenant comme référence la tranche d’âge des 55-64 ans. Ne pourrait-on pas, compte tenu des événements graves que nous vivons actuellement, anticiper et abaisser l’âge de référence à 55 ans ?
L’amendement n° 5 rectifié vise à demander un rapport au Gouvernement évaluant la possibilité de porter la durée totale de l’expérimentation de cinq ans à huit ans.
En effet, l’habilitation définie à l’article 5 permet aux collectivités territoriales, aux EPCI ou aux groupes de collectivités territoriales volontaires de candidater à l’expérimentation pendant trois ans à compter de la date de leur habilitation. Si un territoire est habilité au bout de trois ans, l’expérimentation ne durera effectivement que deux ans. Nous souhaitons prolonger cette durée et la porter à cinq ans.
L’amendement n° 6 rectifié ter porte sur les territoires éligibles et vise à favoriser la qualité plutôt que la quantité. Le critère serait non plus un nombre, mais la maturité et la pertinence des projets présentés par les territoires. Il vise à instaurer de la souplesse dans le dispositif.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. Par principe, la commission n’est guère favorable aux demandes de rapport. Mais je souhaite répondre sur le fond.
Comme je l’ai indiqué, l’âge retenu, c’est-à-dire 57 ans, nous semble cohérent. L’avis est donc défavorable sur l’amendement n° 4 rectifié ter.
Idem sur l’amendement n° 5 rectifié ter. Un rapport sur la prolongation de l’expérimentation est inutile. Nous légiférerons le moment venu, si besoin est.
Et l’avis est également défavorable sur l’amendement n° 6 rectifié ter, qui vise à la remise dans les six mois, soit avant le début de la nouvelle phase, d’un rapport sur la possibilité d’étendre l’habilitation prévue à l’article 4 de la présente loi en fonction de la maturité et de la pertinence des projets présentés par les territoires.
Cela étant, la question des modalités de sélection des territoires se pose. Nous serons très attentifs au cahier des charges qui sera élaboré par le fonds et soumis au Gouvernement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Klinkert, ministre déléguée. L’avis du Gouvernement est identique à celui de la commission.
Mme le président. La parole est à Mme Catherine Fournier, pour explication de vote.
Mme Catherine Fournier. Connaissant les réticences de la commission à l’égard des demandes de rapport, je retire les amendements nos 5 rectifié ter et 6 rectifié ter.
En revanche, je maintiens l’amendement n° 4 rectifié ter. Je souhaite vous alerter. Compte tenu des difficultés économiques, notamment en matière d’emploi, auxquelles nous serons bientôt confrontés, il me semble important d’anticiper en abaissant à 55 ans l’âge d’éligibilité à ce type de contrat de travail.
Mme le président. Les amendements nos 5 rectifié ter et 6 rectifié ter sont retirés.
Je mets aux voix l’amendement n° 4 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 9 bis
L’article 115 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
1° Aux I, V et VI, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° Après le mot : « collective », la fin du VI est ainsi rédigée : « , de l’emploi et de la formation professionnelle, sur les conditions d’application et les résultats de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation à compter du 1er janvier 2024. »
Mme le président. L’amendement n° 17 rectifié ter n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 9 bis.
(L’article 9 bis est adopté.)
Article 9 ter
(Non modifié)
À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2021, les entreprises de portage salarial peuvent conclure, lorsqu’ils sont à durée déterminée, des contrats de professionnalisation en application de l’article L. 1242-3 du code du travail.
Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre II de la première partie du même code sont applicables.
Les dispositions du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie dudit code sont applicables, à l’exception des articles L. 6325-3, L. 6325-3-1, L. 6325-4-1, L. 6325-6-1, L. 6325-8, L. 6325-9 et L. 6325-11 à L. 6325-14-1.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6325-1, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues aux 1° et 3° de l’article L. 6314-1 et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle.
L’entreprise de portage salarial s’engage à assurer une formation au salarié porté lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle en lien avec l’objet du contrat et le développement de son activité professionnelle. Le salarié porté s’engage à suivre la formation prévue au contrat.
L’entreprise de portage salarial et le salarié porté désignent conjointement sur proposition de l’entreprise de portage salarial un tuteur, chargé d’accompagner le salarié porté. Ce tuteur est choisi parmi les salariés volontaires, qualifiés de l’entreprise de portage salarial. Il ne peut exercer simultanément ses fonctions à l’égard de plus de cinq salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation en portage salarial.
L’action de professionnalisation d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d’un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d’une durée minimale comprise entre six mois et vingt-quatre mois.
Dans le cadre du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou d’actions de professionnalisation engagées dans le cadre de contrats à durée indéterminée, les actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise de portage salarial elle-même.
Ils sont d’une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à soixante heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 9 ter