M. le président. Je mets aux voix l’article 24 ter.
(L’article 24 ter est adopté.)
Article 24 quater (nouveau)
I. – Après le sixième alinéa de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le fonctionnaire en détachement bénéficie d’une promotion interne en application de l’article 26 de la présente loi et que la titularisation dans le corps où il a été promu est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un stage, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement pour l’accomplissement de ce stage, dès lors que son premier détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titularisé dans son nouveau corps. »
II. – L’article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le fonctionnaire en détachement bénéficie d’une promotion interne en application de l’article 39 de la présente loi et que la titularisation dans le cadre d’emplois où il a été promu est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un stage, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement pour l’accomplissement de ce stage, dès lors que son premier détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titularisé dans son nouveau cadre d’emplois. »
III. – L’article 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le fonctionnaire en détachement bénéficie d’une promotion interne en application de l’article 35 de la présente loi et que la titularisation dans le corps où il a été promu est subordonnée à l’accomplissement préalable d’un stage, l’autorité investie du pouvoir de nomination, nonobstant ce détachement, le place en détachement pour l’accomplissement de ce stage, dès lors que son premier détachement aurait pu légalement intervenir s’il avait été titularisé dans son nouveau corps. »
M. le président. L’amendement n° 391, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Nous souhaitons la suppression de cet article, qui prévoit un double détachement en cas de promotion interne. En effet, il est habituellement prévu, dans ce cas, une obligation en matière de mobilité dans la fonction publique d’État et la fonction publique hospitalière. Par ailleurs, il ne nous apparaît pas souhaitable de déroger au principe d’interdiction du double détachement dans le cas particulier où le fonctionnaire désire continuer à exercer le même emploi fonctionnel qu’avant sa promotion.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet article, introduit dans le texte sur l’initiative de collègues appartenant à plusieurs groupes politiques, répond à une préoccupation récurrente des employeurs publics territoriaux en autorisant le double détachement lorsqu’un fonctionnaire, déjà détaché, a obtenu une promotion interne et doit être détaché de nouveau dans le corps ou le cadre d’emploi où il a été promu pendant son année de stage.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 24 quater.
(L’article 24 quater est adopté.)
Article 24 quinquies (nouveau)
Au II de l’article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.
M. le président. L’amendement n° 406, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Cet article introduit dans le code électoral une incompatibilité nouvelle entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié au sein des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Nous considérons qu’il est dépourvu de lien véritable avec le présent projet de loi. Une telle disposition relève davantage, selon nous, d’un texte relatif à l’engagement des élus et aux conditions d’exercice de leur mandat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Sur l’initiative de notre collègue Jean-Pierre Grand, la commission a supprimé l’incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et l’exercice d’un emploi salarié au sein d’une commune membre de l’EPCI.
Cette incompatibilité crée en effet une différence de traitement entre les agents de l’EPCI, qui peuvent se présenter aux élections municipales, et ceux des communes membres, qui ne peuvent pas devenir conseillers communautaires. Le Gouvernement a lui-même reconnu le problème, dans une réponse écrite publiée le 6 décembre 2018.
Cette disposition a bien un lien avec le texte, car elle renforce les droits civiques des agents publics. En outre, je constate que le Gouvernement ne se pose pas la question du périmètre du texte lorsqu’il y ajoute, par exemple, des dispositions relatives aux militaires, qui bénéficient d’un statut particulier et n’étaient absolument pas concernés par la version initiale du projet de loi.
J’entends bien que M. le secrétaire d’État souhaiterait que cette discussion ait lieu lors de l’examen d’un texte qui devrait être inscrit à l’ordre du jour dans les mois qui viennent. Le message est reçu, mais l’avis de la commission sur cet amendement est défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 24 quinquies.
(L’article 24 quinquies est adopté.)
Article 25
I. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Les deux derniers alinéas de l’article 3-3 sont ainsi rédigés :
« Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée indéterminée ou déterminée.
« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. » ;
2° L’article 3-5 est abrogé.
II. – L’article 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est abrogé.
M. le président. L’amendement n° 394, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – À l’article 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, après la référence : « article 2 », sont insérés les mots : « de la présente loi, à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».
II. – À l’article 3-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « à une autre collectivité ou un autre établissement » sont remplacés par les mots : « à cette même collectivité ou ce même établissement public, à une autre collectivité ou un autre établissement public mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».
III. – Après l’article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-5 ainsi rédigé :
« Art. 9-5. – Lorsqu’un des établissements mentionnés à l’article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 9 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à un autre établissement mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. »
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement souhaite, au travers de ce projet de loi, élargir les possibilités de primo-recrutement en CDI dans la fonction publique d’État, à l’instar de ce qui se pratique dans la fonction publique hospitalière.
À l’occasion de nos discussions avec les associations d’élus et les représentants des employeurs territoriaux, nous avions évoqué l’éventualité d’élargir les possibilités de primo-recrutement en CDI dans la fonction publique territoriale. Les employeurs territoriaux nous avaient alors indiqué ne pas y être favorables : ils préféraient s’en tenir à des modes de recrutement statutaires ou à des recrutements contractuels plus classiques, à durée déterminée.
Votre commission a fait le choix d’élargir la possibilité de procéder à des primo-recrutements en CDI dans la fonction publique territoriale. Le Gouvernement, fidèle aux engagements pris devant les employeurs territoriaux, souhaite revenir sur cette disposition.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’avis de la commission sur cet amendement vaudra aussi pour l’amendement n° 304 rectifié.
L’amendement du Gouvernement, qui vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 25, est dépourvu de portée normative pour les deux tiers de son contenu.
La portabilité du CDI, je le rappelle, n’est pas un droit pour l’agent, mais une faculté, pour l’employeur qui recrute un agent contractuel sur certains emplois, de lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée si l’agent était précédemment employé en CDI. La portabilité est donc une dérogation à la règle qui interdit traditionnellement de recruter un agent contractuel de droit public en CDI.
Or cette règle n’existe déjà plus dans la fonction publique hospitalière. Le présent projet de loi prévoit en outre de supprimer la plupart des obstacles au recrutement initial en CDI dans la fonction publique de l’État, précisément sur les emplois concernés par la portabilité.
Par conséquent, la portabilité du CDI n’a plus de sens dans ces deux versants de la fonction publique, qu’elle s’applique au sein d’un même versant ou d’un versant à l’autre.
Le projet de loi ne maintenait l’interdiction du primo-recrutement en CDI que dans la fonction publique territoriale. La commission des lois était donc confrontée au choix suivant : soit ne maintenir les dispositions relatives à la portabilité du CDI que dans la fonction publique territoriale, soit supprimer, dans celle-ci comme dans les deux autres versants, les obstacles au primo-recrutement en CDI. C’est la seconde option que nous avons retenue.
Je précise qu’il ne s’agit pas d’élargir les conditions de recrutement au contrat. Il nous a simplement semblé que, lorsque le recrutement d’un agent contractuel est justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service et qu’il a été impossible de pourvoir l’emploi en recrutant un fonctionnaire, il n’y a pas de raison d’interdire à l’employeur territorial d’embaucher directement en CDI. Ce n’est pas en entretenant la précarité parmi les agents contractuels que l’on renforcera l’attractivité des concours de la fonction publique territoriale.
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 304 rectifié, présenté par MM. Canevet et Médevielle, Mme Goy-Chavent et MM. Longeot et Kern, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
indéterminée ou
La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. Il n’y a pas de raison de recourir à des primo-recrutements en contrat à durée indéterminée dans la fonction publique. Les employeurs publics ont toute latitude pour utiliser les contrats à durée déterminée, ceux-ci pouvant, au bout d’un certain temps, être transformés en CDI. Par ailleurs, les règles statutaires s’appliquent.
Telle est d’ailleurs la position adoptée par la coordination des employeurs territoriaux. Il n’y a pas de raison de favoriser le recrutement en CDI dans la fonction publique !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 25.
(L’article 25 est adopté.)
Article 26
I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle est exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L’employeur public se prononce sur les demandes de rupture conventionnelle qui lui sont adressées en considération de l’intérêt du service.
La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret.
La rupture conventionnelle ne s’applique pas :
1° Aux fonctionnaires stagiaires ;
2° Aux fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal ;
3° Aux fonctionnaires détachés en qualité d’agent contractuel.
Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser à l’État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle. Il en va de même du fonctionnaire mentionné au même article 2 qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il a convenu d’une rupture conventionnelle ou d’une collectivité territoriale qui en est membre.
Le fonctionnaire des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle est tenu de rembourser à cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.
Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.
Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.
II. – Une évaluation du dispositif mentionné au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coût global, est présentée au Parlement deux ans après son entrée en application puis un an avant son terme.
III. – Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public et aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’État.
IV. – L’article L. 5424-1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi :
1° Soit que la privation d’emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;
2° Soit que la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I du présent article ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 précité, en application de conditions prévues par voie réglementaire ;
3° Soit que la privation d’emploi résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une restructuration de service donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire ou en application du I de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
4° (Supprimé)
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent IV, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’allocation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5424-1 du code du travail.
V. – Le III de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et l’article 244 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.
VI. – (Supprimé)
VII (nouveau). – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 5422-20-1 du code du travail est ainsi modifiée :
1° Les mots : « et après » sont remplacés par le mot : « , après » ;
2° Après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « et après avis du Conseil commun de la fonction publique mentionné à l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, sur l’article.
M. Pierre Ouzoulias. L’article 26 met en place à titre temporaire pour une durée de six ans, du 1er janvier prochain au 31 décembre 2025, un dispositif de rupture conventionnelle applicable aux fonctionnaires relevant des trois versants de la fonction publique.
C’est un cas supplémentaire de cessation définitive de fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. Il y a déjà, dans la fonction publique, plusieurs dispositifs qui équivalent à des formes de licenciement.
Le dispositif proposé ne concernera ni les fonctionnaires stagiaires, ni les fonctionnaires détachés sous contrat, ni ceux qui ont droit à une pension de retrait à taux plein. Ce qui nous surprend, monsieur le secrétaire d’État, c’est que vous prévoyez le remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle, sous certaines conditions, en cas de retour dans l’emploi public. Que cherchez-vous à faire en réalité ? On a peine à comprendre à qui, exactement, s’adresse ce dispositif.
Plusieurs de nos collègues ont relevé que l’une des principales difficultés que rencontre aujourd’hui la fonction publique est le recrutement. Vous n’allez sans doute pas nous dire que, pour mieux recruter, il faudrait pouvoir licencier plus facilement. C’est un discours que vous nous tenez de temps en temps quand il s’agit du secteur privé ; pour le public, il n’a absolument pas de sens.
Par ailleurs, dans la suite du texte, cette possibilité de remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle est mentionnée. Ne s’agit-il pas de satisfaire certaines demandes des plus hauts corps de fonctionnaires ? Ce dispositif de remboursement permettrait à leurs membres des allées et venues assez libres entre la fonction publique et le secteur privé. Il faudrait que vous nous indiquiez clairement quelles sont vos intentions politiques.
M. le président. La parole est à M. Didier Marie, sur l’article.
M. Didier Marie. L’article 26 contribue à faire du projet de loi que nous examinons une sorte de loi Travail de la fonction publique, au même titre que ses articles 3 et 5.
L’objectif du Gouvernement est de fluidifier les carrières et les départs vers le secteur privé. Il restreint en fait les perspectives de carrière des fonctionnaires et facilite leur départ.
La rupture conventionnelle est introduite à titre expérimental, pour une durée de six ans, avec un point d’étape au bout de cinq ans, ce qui ne garantit en rien la transparence du dispositif. Elle ouvre droit à une indemnité remboursable en cas de retour dans l’administration d’origine. La version initiale du texte prévoyait ce remboursement en cas de retour dans les trois ans ; la majorité de l’Assemblée nationale a porté ce délai à six ans.
Pour s’assurer du respect des conditions légales et du libre consentement des parties, la rupture conventionnelle fera l’objet d’une homologation par l’autorité administrative. Ce point pose question, dans la mesure où l’administration est partie prenante à la convention. Nous aimerions entendre le Gouvernement sur ce sujet.
Quant aux contractuels en CDI et aux ouvriers de l’État, cette rupture conventionnelle est inscrite de façon permanente.
En créant ce dispositif, analogue à celui qui a été instauré par la loi Travail, le Gouvernement se dote en fait d’un moyen supplémentaire pour atteindre ses objectifs de diminution de l’emploi public. Il s’agit, ni plus ni moins, d’un instrument de gestion des effectifs.
Enfin, pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, on peut s’étonner que l’étude d’impact ait fait l’impasse sur les conséquences financières de ces articles pour les employeurs.
En définitive, si le présent article permettra de renforcer l’incitation financière au départ, le succès de son dispositif sera surtout révélateur de l’ampleur du mal-être ressenti par de très nombreux agents.
M. le président. L’amendement n° 41, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pierre Ouzoulias.
M. Pierre Ouzoulias. L’amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. La commission n’est pas favorable à la suppression de cet article qui, en plus d’instituer une rupture conventionnelle dans le secteur public, étend le bénéfice de l’assurance chômage à de nouvelles catégories d’agents publics.
Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Je saisis cette occasion pour indiquer à M. Ouzoulias que, si nous avons prévu l’obligation d’un remboursement de l’indemnité de rupture conventionnelle, c’est justement pour éviter les effets d’aubaine. Nous voulons empêcher qu’un contractuel ou un titulaire bénéficiant d’une rémunération importante, et donc d’une indemnité élevée en cas de rupture conventionnelle, puisse réaliser une opération financière en quittant son administration avant d’y revenir, par exemple, en CDD quelques années avant sa fin de carrière ou même en CDI. C’est par précaution que nous avons voulu introduire ces dispositions dans le texte.
En outre, contrairement à ce que vous semblez penser, monsieur le sénateur, l’objectif est de permettre une rupture conventionnelle non pas aux seuls hauts fonctionnaires, mais à tous les agents qui le souhaitent, à la condition que leur employeur l’accepte, d’où le principe du double accord pour la rupture conventionnelle.
Aujourd’hui, des agents, pour des raisons extrêmement variées, souhaitent changer de profession, de métier, de vie parfois, tout simplement. Or ils se trouvent dans une situation qui s’apparente à une assignation à résidence professionnelle. S’ils sont titulaires, ils peuvent faire valoir, dans des conditions assez restrictives, le droit à une indemnité de départ volontaire, mais celle-ci n’est absolument pas accompagnée d’une allocation de retour à l’emploi. S’ils bénéficient d’un CDI, ils peuvent rencontrer le même type de difficultés.
Nous souhaitons, par le biais de ce mécanisme de rupture conventionnelle, permettre à ces agents de trouver une solution. Nous voulons également ouvrir une sortie à certaines situations de conflit devenues inextricables entre un employeur public et un agent, en offrant à celui-ci la possibilité de rejoindre le secteur privé en bénéficiant d’une allocation de retour à l’emploi.
Pourquoi, monsieur le sénateur Marie, n’indiquons-nous pas l’impact financier que ces dispositions pourraient avoir ? D’abord, de manière tout à fait pragmatique, parce que nous ne pouvons pas le connaître. Ensuite, parce qu’il y aurait intérêt à le calculer de manière précise s’il s’agissait d’une dépense imposée aux employeurs ; or, comme dans le secteur privé, rien n’obligera ceux-ci à accepter la demande de rupture conventionnelle formulée par un agent.
J’ajouterai, à l’intention de ceux qui craignent de voir ces ruptures conventionnelles utilisées comme un moyen de masquer des plans de réduction des effectifs, que deux garde-fous sont prévus.
Le premier est le principe de l’homologation, sur lequel nous devons encore travailler, dans le cadre de l’élaboration des textes réglementaires d’application.
Le second réside dans le fait que les employeurs publics auto-assurent déjà l’allocation de retour à l’emploi dans les cas extrêmement particuliers qui donnent lieu aujourd’hui à son versement au bénéfice d’un agent public qui a quitté ses fonctions. C’est un outil de régulation assez pertinent et efficace pour dissuader un employeur public de multiplier les ruptures conventionnelles, puisqu’il devrait alors en assumer le coût pendant une période relativement longue si chacun des agents concernés faisait valoir ce droit pendant la période de deux ans prévue.
Il existe donc des outils de régulation. Surtout, avec mise en œuvre de la rupture conventionnelle, nous avons la volonté de donner aux agents publics un droit à la mobilité vers le secteur privé. Nous tenons beaucoup à ce que, comme le code du travail le prévoit pour le secteur privé, nous puissions inscrire dans la loi le principe du double accord de l’agent public et de l’employeur public. J’estime que nous disposerons ainsi d’un outil véritablement équilibré, évitant les dérives que vous pouvez craindre, s’agissant notamment de l’utilisation qui pourrait en être faite par les employeurs ou par la haute fonction publique.