M. le président. Le sous-amendement n° 578 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 260.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 160 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 161 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Decool et Guerriau, Mme N. Delattre, MM. Daubresse, Moga et Lefèvre, Mme Kauffmann, M. Bignon, Mme Lherbier, MM. D. Laurent, Revet et Laménie, Mmes Garriaud-Maylam et Lanfranchi Dorgal, MM. Menonville, Chasseing, Mandelli, Bouloux et Détraigne, Mme Goy-Chavent, MM. A. Marc et Wattebled, Mme Micouleau, MM. Fouché et Gabouty et Mme Bories, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Après les mots :
organisation de la procédure,
insérer les mots :
le respect d’un délai de réflexion des parties, les conditions de l’homologation de l’accord par l’autorité administrative et les délais de recours juridictionnel,
La parole est à M. Yves Bouloux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à apporter diverses précisions sur le contenu du décret d’application de la rupture conventionnelle, notamment « les conditions de l’homologation de l’accord par l’autorité administrative ». Pour les raisons que j’ai déjà exposées, je n’y suis pas favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Decool, Guerriau, Daubresse, Moga et Lefèvre, Mme Kauffmann, M. Bignon, Mme Lherbier, MM. D. Laurent, Revet et Laménie, Mme Garriaud-Maylam, MM. Menonville, Chasseing, Mandelli, Bouloux et A. Marc, Mme Goy-Chavent, M. Wattebled, Mme Micouleau et M. Gabouty, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret en Conseil d’État fixe également la procédure dérogatoire applicable dès lors que le fonctionnaire est représentant du personnel.
La parole est à M. Yves Bouloux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement tend à ce que le décret d’application relatif à la rupture conventionnelle institue une procédure dérogatoire applicable aux représentants du personnel.
Or, dans la fonction publique, les représentants du personnel, même s’ils bénéficient, en plus d’autorisations spéciales d’absence et d’un crédit de temps syndical, de diverses garanties en termes d’avancement et de rémunération notamment, ne sont pas assimilables aux salariés protégés. Ils ne disposent par exemple d’aucune garantie particulière en matière de discipline ou de licenciement.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Bouloux, l’amendement n° 6 rectifié est-il maintenu ?
M. Yves Bouloux. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 6 rectifié est retiré.
L’amendement n° 411, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Supprimer les mots :
deux ans après son entrée en application puis
L’amendement n° 416, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les agents publics dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424-2 du code du travail ont droit à l’allocation dans les cas prévus au 1° ainsi que, pour ceux qui sont employés en contrat à durée indéterminée de droit public, aux 2° et 3° du présent IV.
L’amendement n° 409, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 23 à 25
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter ces trois amendements.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’amendement n° 411 vise à rétablir à cinq ans le délai de présentation du rapport d’évaluation de l’expérimentation en matière de rupture conventionnelle, et ce afin d’avoir un recul suffisant. La période de deux ans proposée est trop courte.
L’amendement n° 416 tend à clarifier les droits à l’assurance chômage des agents contractuels de droit public, dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage de droit commun. Il s’agit à la fois de sécuriser les droits à l’allocation chômage des agents contractuels, alors que les textes actuels rendent possibles des interprétations divergentes, et de garantir l’équité entre ces agents contractuels et ceux dont l’employeur est resté en auto-assurance chômage, en prévoyant que les droits à l’allocation chômage des premiers puissent être identiques à ceux des seconds.
L’amendement n° 409 vise à supprimer les alinéas 23 à 25 de l’article 26 qui soumettent à l’avis du Conseil commun de la fonction publique, le CCFP, le document de cadrage que le Premier ministre transmet avant toute négociation des accords relatifs à l’assurance chômage. À notre sens, il n’y a aucune raison de consulter le CCFP sur des accords qui concernent le seul secteur privé du fait du périmètre du document de cadrage.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, il est regrettable que vous refusiez d’informer le Parlement sur la mise en œuvre de la rupture conventionnelle deux ans après l’entrée en application de celle-ci. Certes, vous avez raison, il sera trop tôt pour avoir des résultats consolidés, mais cela permettrait d’avoir des premières indications. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 411.
Certains employeurs publics ont la faculté, pour certains de leurs agents au moins, d’adhérer au régime d’assurance chômage au lieu d’être leurs propres assureurs. Dans ce cas, ils acquittent des cotisations sur les rémunérations versées à ces agents, et c’est l’Unédic qui, le cas échéant, prend en charge l’allocation chômage. Il en va notamment ainsi des employeurs publics territoriaux exclusivement pour leurs agents contractuels.
Par l’amendement n° 416, le Gouvernement veut garantir aux agents concernés le droit à l’assurance chômage dans les mêmes conditions que les autres agents couverts par l’auto-assurance, c’est-à-dire en cas de privation involontaire d’emploi, à la suite d’une rupture conventionnelle ou d’une démission ouvrant droit à indemnité de départ volontaire dans le cadre d’une restructuration.
Une telle disposition ne nous paraît pas nécessaire, car ces agents sont déjà inclus parmi ceux qui sont mentionnés à l’alinéa 15 de l’article 26. Néanmoins, en vue de rassurer, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Les règles relatives à l’allocation d’assurance chômage – conditions d’attribution, durée d’indemnisation, montant, etc. –, telles qu’elles sont définies par le règlement général annexé à la convention d’assurance chômage, s’appliquent aux employeurs et agents publics, alors même qu’ils ne participent pas à leur élaboration.
Cette situation est d’autant plus préjudiciable que les employeurs publics sont, en règle générale, leurs propres assureurs en la matière : ils assument eux-mêmes la charge de l’assurance chômage de leurs agents au lieu d’être affiliés au régime d’assurance chômage.
L’extension du bénéfice de l’assurance chômage aux agents publics bénéficiant d’une rupture conventionnelle et à certains agents publics démissionnaires pourrait peser lourdement sur les budgets publics.
C’est pourquoi la commission des lois a estimé nécessaire que les représentants des employeurs et des agents de la fonction publique soient à tout le moins consultés préalablement à l’envoi, par le Premier ministre, du document de cadrage fixant les objectifs de la négociation entre partenaires sociaux représentés à l’Unédic. Cela ne nous paraît pas excessif, monsieur le secrétaire d’État : nous n’allons pas désorganiser l’Unédic. Qui plus est, c’est une mesure de bon sens.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 409.
M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.
M. Didier Marie. Avec l’amendement n° 411, le Gouvernement souhaite rétablir le délai de cinq ans fixé pour la présentation du rapport d’évaluation de l’expérimentation. Une telle disposition reviendrait sur celle que nous avons fait adopter par la commission, ce dont je la remercie.
Certes, dresser un bilan au bout de deux ans ne permet pas d’avoir des données consolidées sur les dispositifs qui ont été mis en place, mais cela permet de faire un premier point d’étape. On voit mal ce que le Gouvernement peut craindre, d’autant que nous avons collectivement besoin de transparence sur cette disposition nouvelle pour la fonction publique.
C’est pourquoi je partage pleinement la position de Mme la rapporteur.
M. le président. Je mets aux voix l’article 26, modifié.
(L’article 26 est adopté.)
Article additionnel après l’article 26
M. le président. L’amendement n° 269 rectifié bis, présenté par MM. Genest et Darnaud, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Savin et Bazin, Mme de Cidrac, M. Segouin, Mmes Bruguière et Lassarade, MM. Dufaut, Karoutchi, D. Laurent, Bonne, Lefèvre et Chaize, Mmes Berthet et Gruny, MM. Charon, Piednoir et Cardoux, Mmes Micouleau et Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Rapin, de Legge et Perrin, Mmes Imbert, Duranton et Lopez et MM. Chevrollier, Bouchet, Gremillet, Duplomb, J.M. Boyer, Mandelli, Mayet et Kennel, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 5424-1 du code du travail est complété par les mots : « à l’exception des agents révoqués pour une faute lourde ayant entraîné une condamnation pénale définitive ».
La parole est à Mme Pascale Gruny.
Mme Pascale Gruny. Dans le cadre des conventions Unédic, les collectivités locales ne cotisent pas au régime d’assurance chômage pour leurs agents titulaires. C’est pourquoi elles versent elles-mêmes les allocations chômage aux agents titulaires et contractuels involontairement privés d’emploi.
Ce mécanisme ne doit pas être remis en cause, sauf dans le cas où la collectivité a été victime d’un acte délictuel de la part de l’agent révoqué : vol, détournement de fonds… En effet, la collectivité victime se trouve alors dans la situation incompréhensible, notamment pour le contribuable, de devoir indemniser l’auteur de son préjudice. Qui plus est, le montant de cette indemnisation peut être encore alourdi, lorsque l’agent révoqué a atteint l’âge de 50 ans et que la période de son indemnisation peut durer jusqu’à trente-six mois.
M. le président. Le sous-amendement n° 593, présenté par M. Raison, est ainsi libellé :
Amendement n° 269 rectifié, alinéa 3
Supprimer les mots :
pour une faute lourde ayant entraîné une condamnation pénale définitive
La parole est à M. Michel Raison.
M. Michel Raison. Cet amendement et ce sous-amendement sont l’occasion d’ouvrir le débat sur ce sujet.
Dans une collectivité, en particulier une mairie, révoquer un agent n’est pas très facile. Dans le cadre de ce qui s’assimile à une faute lourde dans le privé, c’est-à-dire qui ressort du pénal, un malheureux petit vol peut permettre cette révocation. En revanche, quand il s’agit d’une faute grave – un agent qui ne travaille pratiquement pas depuis dix ans, tape sur ses collègues, insulte le maire –, parvenir à infliger une suspension de trois mois est déjà un événement.
Pour en arriver à une révocation, faut-il qu’il se soit passé des choses et que leur addition soit l’équivalent d’une faute lourde ! C’est pour cette raison que j’ai déposé ce sous-amendement.
Cela étant, je suis conscient qu’il faut trouver une solution pour que l’agent révoqué puisse avoir de quoi survivre. Je souhaite qu’une réflexion soit engagée sur ce point.
Je réfléchis tout haut, car il va bien falloir bouger un peu sur ces sujets. Peut-être que, par solidarité, les agents de la fonction publique, qui bénéficient d’un emploi protégé, devraient verser une petite cotisation aux Assedic, qui pourrait servir pour les cas assez rares où ils seraient révoqués.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Ce sont des sujets assez délicats et complexes.
Nos collègues proposent de priver du droit à l’assurance chômage les fonctionnaires révoqués « pour une faute lourde ayant entraîné une condamnation pénale définitive ».
Je conçois volontiers que les employeurs publics en auto-assurance aient du mal à comprendre qu’ils doivent supporter le coût de l’allocation d’assurance chômage versée à des fonctionnaires révoqués dans ces conditions.
Néanmoins, la commission demande le retrait de l’amendement n° 269 rectifié bis, dont les auteurs confondent la faute disciplinaire et l’infraction pénale, qui ne sont pas de même nature.
Par ailleurs, le droit français a toujours considéré la privation d’emploi pour motif disciplinaire comme un cas de privation involontaire d’emploi, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Un salarié de droit privé licencié pour faute lourde a droit à l’assurance chômage : je vous renvoie à l’article 2 du règlement général annexé à la convention nationale d’assurance chômage. L’équité entre le secteur public et le secteur privé doit s’appliquer dans les deux sens.
Enfin, la privation du droit à l’assurance chômage pourrait être considérée comme une peine complémentaire automatique, contraire au principe constitutionnel d’individualisation des peines.
Si le fonctionnaire révoqué ou le salarié licencié pour faute lourde ont droit à l’assurance chômage, ils n’ont évidemment droit à aucune indemnité liée à la perte de leur emploi. Il faut bien faire la distinction entre la logique de l’indemnisation et celle de l’assurance.
Par conséquent, la commission demande le retrait de l’amendement n° 269 rectifié bis. Il en est de même, par cohérence, pour le sous-amendement n° 593, dont l’objet va encore plus loin, puisqu’il tend à priver du droit à l’assurance chômage l’ensemble des fonctionnaires révoqués. Il se heurte donc aux mêmes objections.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Mme la rapporteur a souligné combien le sujet était complexe et suscite des interrogations éthiques et morales : les employeurs publics seraient amenés à financer l’allocation chômage d’un agent public révoqué dans les conditions visées par l’amendement et par le sous-amendement. Je partage d’ailleurs son appréciation : le sous-amendement va plus loin.
Mme la rapporteur a excellemment développé les trois arguments en droit justifiant le retrait de cet amendement et de ce sous-amendement. Le Gouvernement partage en tout point tant les interrogations des auteurs de l’amendement que les observations ayant conduit la commission à en demander le retrait. Nous savons bien que, en droit, une telle proposition ne passerait pas, si vous me permettez cette trivialité.
M. le président. Madame Gruny, l’amendement n° 269 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Pascale Gruny. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 269 rectifié bis est retiré.
Par conséquent, le sous-amendement n° 593 n’a plus d’objet.
Article 26 bis
La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est applicable aux personnels mentionnés au premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, à l’exception des agents contractuels de droit public employés pour une durée déterminée, ainsi qu’aux personnels mentionnés à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la Caisse des dépôts et consignations.
Pour l’application du 1° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail, l’instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations tient lieu de comité social et économique.
Les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des indemnités mentionnées au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail. Sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent également bénéficier des mesures mentionnées au 7° du même article L. 1237-19-1 visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le régime des conventions collectives. Leurs indemnités entrent dans le champ du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Elles sont exclues des contributions mentionnées à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans la limite posée par le a du 5° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. Le 3° de l’article L. 137-15 et le 7° du II de l’article L. 242-1 du même code leur sont applicables. Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1237-19-2 du code du travail ne sont pas applicables aux agents publics mentionnés au premier alinéa du présent article.
L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature d’un fonctionnaire dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte, sans préjudice des dispositions de l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la cessation définitive des fonctions de cet agent, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent contractuel de droit public employé pour une durée indéterminée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant à cet agent. L’acceptation par la Caisse des dépôts et consignations de la candidature de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 précitée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent à la Caisse des dépôts et consignations. Les personnels mentionnés au présent alinéa bénéficient de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5424-1 du code du travail.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1237-19-8 du même code, toute contestation portant sur la cessation des fonctions, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de l’agent public ou de l’agent mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 précitée relève de la compétence de la juridiction administrative. – (Adopté.)
M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à minuit et demi, afin de poursuivre l’examen de ce texte.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
Article additionnel après l’article 26 bis
M. le président. L’amendement n° 598, présenté par Mme Di Folco et M. L. Hervé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 26 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité n’est réintégré dans les conditions prévues aux mêmes alinéas, à l’expiration de sa période de disponibilité, que si celle-ci n’a pas excédé trois ans. Au-delà de cette durée, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. »
II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. La durée des périodes de disponibilité antérieures à cette date est prise en compte pour son application.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Selon le droit en vigueur, les fonctionnaires territoriaux sont, de plein droit, mis en disponibilité à leur demande pour suivre leur conjoint ou leur partenaire pacsé. Ils ont droit à être réintégrés à tout moment, au besoin en surnombre pendant un an ; si, au terme de ce délai, ils ne peuvent être réintégrés ou reclassés, ils sont pris en charge par le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale, ou le centre de gestion en tant que fonctionnaires momentanément privés d’emploi, les FMPE, aux frais de la collectivité ou de l’établissement jusqu’à ce qu’ils aient trouvé une nouvelle affectation.
Pendant leur absence, ces fonctionnaires sont le plus souvent remplacés par des agents contractuels. Or un emploi permanent occupé par un agent contractuel, même en contrat à durée indéterminée, est considéré comme vacant. Dès lors, lorsqu’un fonctionnaire mis en disponibilité de droit sollicite sa réintégration, l’agent contractuel qui l’a remplacé doit être reclassé ou licencié, et le fonctionnaire réintégré dans cet emploi.
Cet état du droit nuit gravement à la bonne administration des collectivités territoriales, notamment des plus petites communes. Il arrive que le seul agent d’une commune soit mis en disponibilité pendant des années et des années pour suivre son conjoint. Pendant ce temps, il est impossible de pourvoir durablement au poste, car aucun agent suffisamment qualifié n’accepte d’être recruté sur contrat, au risque d’être licencié dès que le fonctionnaire demandera sa réintégration. Si l’employeur recrute un autre fonctionnaire sur le même emploi, alors il s’expose à devoir assumer la charge financière d’un second traitement lorsque le fonctionnaire en disponibilité sollicitera sa réintégration.
Pour mettre fin à cette situation inextricable, le présent amendement vise, d’une part, à distinguer le régime auquel sont soumis les fonctionnaires mis en disponibilité de droit pour raisons familiales, selon que cette disponibilité leur a été accordée pour suivre leur conjoint ou leur partenaire pacsé ou pour un autre motif – élever un enfant âgé de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire pacsé, etc. – et, d’autre part, à faire en sorte qu’un fonctionnaire mis en disponibilité de droit pour suivre son conjoint ou son partenaire pacsé ne bénéficie du régime très favorable de réintégration que la loi prévoit pour les fonctionnaires détachés ou mis en disponibilité d’office que si la durée de la disponibilité de droit n’a pas excédé trois ans. Au-delà de cette période, l’agent conserverait la garantie de se voir proposer une des trois premières vacances dans sa collectivité ou son établissement d’origine.
Ces dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2020, ce qui laisse le temps aux fonctionnaires concernés de solliciter leur réintégration, éventuellement anticipée, aux conditions actuelles.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Le Gouvernement n’avait pas envisagé l’introduction de telles dispositions lors de la préparation du texte, mais celles-ci ont un intérêt, que Mme la rapporteur a évoqué, malgré la complexité du sujet. Aussi, il émet un avis de sagesse.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26 bis.
Chapitre II
Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration
Article 27
I. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article 62 est supprimé ;
2° Après le même article 62, sont insérés des articles 62 bis A et 62 bis ainsi rédigés :
« Art. 62 bis A. – Lorsqu’un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une priorité d’affectation ou d’une priorité de détachement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Le présent article n’est pas applicable au fonctionnaire relevant du périmètre mentionné au I de l’article 62 bis.
« Art. 62 bis. – I. – En cas de restructuration d’un service de l’État ou de l’un de ses établissements publics, l’administration met en œuvre, dans un périmètre et pour une durée fixés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, les dispositifs prévus au présent article en vue d’accompagner le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.
« Les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent être mis en œuvre en vue d’accompagner collectivement les membres d’un corps de fonctionnaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« II. – Dans le cadre des dispositifs mentionnés au I, le fonctionnaire peut bénéficier :
« 1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel et d’un accès prioritaire à des actions de formation ;
« 2° D’un congé de transition professionnelle, avec l’accord de son employeur, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’un employeur mentionné à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privé.
« III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d’un service du département ministériel ou de l’établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative.
« À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national.
« Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du présent III, il bénéficie d’une priorité d’affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l’État dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative.
« Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application du troisième alinéa du présent III, il est prononcé par le représentant de l’État, dans la limite d’un pourcentage applicable aux vacances d’emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l’établissement public concerné.
« Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 60.
« Les décisions prononçant une mutation ou un détachement en application du présent III sont prises après consultation de la commission administrative paritaire compétente.
« IV. – Par dérogation aux dispositions des I et II de l’article 42, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.
« V. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé dans le cadre du présent article peut bénéficier à l’occasion de sa démission régulièrement acceptée d’une indemnité de départ volontaire. Il a droit aux prestations prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail.
« VI. – Le comité social d’administration est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement prévus au I du présent article et informé de celles-ci.
« VII. – Les conditions d’application de ce dispositif sont fixées par un décret en Conseil d’État qui prévoit, notamment, les modalités de définition du périmètre des activités, services ou corps concernés par l’opération de restructuration, la rémunération et les autres modalités du congé de transition professionnelle, les conditions d’exercice du pouvoir d’affectation du représentant de l’État ainsi que les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. »
II. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° (nouveau) À l’article 88, les mots : « les cas prévus aux articles 62 et 93 » sont remplacés par les mots : « le cas prévu à l’article 62 » ;
2° L’article 93 est ainsi rédigé :
« Art. 93. – I. – Lorsque l’établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade et si le fonctionnaire ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, ce dernier est maintenu en activité auprès de cet établissement.
« Le fonctionnaire demeure sous l’autorité du directeur de son établissement, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives qui s’attachent à sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination.
« L’intéressé est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire.
« Le fonctionnaire bénéficie d’un dispositif en vue de l’accompagner vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.
« II. – Dans le cadre du dispositif mentionné au dernier alinéa du I, le fonctionnaire peut bénéficier :
« 1° D’un accompagnement personnalisé dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel ainsi que d’un accès prioritaire à des actions de formation ;
« 2° Avec l’accord de son employeur, d’un congé de transition professionnelle, d’une durée maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier auprès d’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privé.
« III. – Après consultation du directeur de l’établissement employeur, le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est recruté, à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État, dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi situé dans le même département que son établissement d’origine.
« À sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de l’un des établissements mentionnés au même article 2 situé dans le département ou, à défaut, la région de son établissement d’origine, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 55.
« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent III, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement concerné est tenue de procéder au recrutement du fonctionnaire.
« Les priorités énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 38.
« IV. – Par dérogation aux dispositions des I et II de l’article 49, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d’un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l’intéressé par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.
« V. – Le comité social d’établissement est consulté sur le dispositif collectif d’accompagnement. Ce même comité est ensuite informé de la mise en œuvre de l’ensemble du dispositif d’accompagnement.
« VI. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnels mentionnés à l’article 50-1.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment la rémunération et les autres modalités d’application du congé de transition professionnelle, les modalités de mise en œuvre de la priorité de recrutement prévue au deuxième alinéa du III, le pouvoir d’affectation du représentant de l’État, l’autorité compétente dans ce cadre et les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV. » ;
3° (nouveau) L’article 94 est abrogé.