M. le président. L’amendement n° 368 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Marseille, Brisson et D. Laurent, Mme Vérien, MM. Mizzon, Dufaut et Laugier, Mme Bonfanti-Dossat, M. Moga, Mmes de la Provôté et Vullien, MM. Kern et Vogel, Mmes Saint-Pé et L. Darcos, MM. Schmitz et Canevet, Mme Doineau, MM. Savin et Bonhomme, Mme C. Fournier, M. Bonnecarrère, Mme Billon, M. Delcros, Mmes Duranton et Guidez, MM. Chevrollier, Priou, Cigolotti, B. Fournier, Gremillet, Mandelli et Laménie, Mmes Garriaud-Maylam et Gatel et M. D. Dubois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes publiques mentionnées à l’article 2 veillent à sensibiliser les fonctionnaires à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique ainsi qu’aux modalités de protection des données personnelles. Elles les informent sur l’utilisation de logiciels libres et de moteurs de recherche qui garantissent la neutralité des résultats et la protection de la souveraineté nationale. »
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Je défends cet amendement au nom de la présidente de la commission de la culture, Mme Morin-Desailly.
La numérisation croissante de notre société nécessite la montée en compétence numérique de tous : telle est la principale conclusion formulée dans le rapport d’information de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication intitulé « Prendre en main notre destin numérique : l’urgence de la formation », publié en 2018.
Ses préconisations portent sur la sensibilisation au numérique et l’accompagnement des agents publics des collectivités territoriales, le renforcement de la formation des délégués académiques dans le même domaine et le recours à des moteurs de recherche qui garantissent la neutralité des résultats.
Cet amendement, qui s’inscrit dans le prolongement d’une disposition introduite dans le projet de loi pour une école de la confiance, vise à renforcer et à préciser les axes prioritaires du volet numérique de la formation initiale et continue des enseignants.
En effet, seule la formation de l’ensemble des acteurs, y compris ceux des administrations et les agents publics, pourra permettre à la France et à l’Union européenne d’assurer leur souveraineté numérique. Les révélations sur les écoutes de la National Security Agency, la NSA, ont montré que les fonctionnaires étaient des cibles privilégiées. C’est pourquoi, afin de préserver notre souveraineté et la neutralité du service public face aux Gafam, il est essentiel de les sensibiliser à l’utilisation de logiciels libres et de moteurs de recherche qui garantissent la neutralité des résultats.
Cet amendement vise en outre à fournir aux fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales les éléments nécessaires à une bonne maîtrise des outils numériques et de leurs usages, à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique, ainsi que des modalités de protection des données personnelles.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement vise à sensibiliser les agents publics à l’écosystème numérique, à la protection des données et à l’utilisation des logiciels libres.
On sait combien le Sénat, sa commission de la culture en particulier, est sensible à voir ces questions vraiment prises en compte, lors de l’examen des textes et dans l’organisation même des administrations publiques. C’est un vrai sujet, surtout quelques mois après la mise en place du règlement général sur la protection des données, le RGPD.
Il s’agit sans doute avant tout d’un amendement d’appel, qui doit amener le Gouvernement à nous préciser son action en la matière.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Sur la forme, cet amendement relève du domaine réglementaire. Je suis d’accord avec M. le rapporteur pour le considérer surtout comme un amendement d’appel.
Il n’empêche que cet appel permet de mettre en exergue la question importante de la sensibilisation aux enjeux du numérique, et plus particulièrement de la souveraineté numérique.
Cela étant, la rédaction proposée nous paraît susceptible de poser des difficultés, du fait notamment qu’elle induit que tel ou tel logiciel libre serait plus sécurisé que d’autres. Je me garderai bien d’émettre un avis sur le sujet, n’en ayant pas la compétence.
Mon collègue Cédric O est mobilisé sur le sujet de la souveraineté numérique, y compris pour permettre à nos administrations, indépendamment de la formation des agents, de disposer des outils nécessaires. Dès lors que ces outils sont en place ou le seront, il faut que la sensibilisation aux enjeux du numérique soit incluse dans le schéma directeur de formation continue des agents de l’État.
Tout cela relève du domaine réglementaire, mais c’est un sujet auquel nous resterons évidemment sensibles et attentifs dans les mois et les années qui viennent.
M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.
M. Michel Canevet. Le sujet est extrêmement important. On le sait, la sensibilisation de l’ensemble de nos collectivités territoriales et du plus grand nombre de nos concitoyens à l’utilisation du numérique se heurte encore à un certain nombre d’obstacles.
La souveraineté numérique est un autre aspect essentiel. Aujourd’hui, nous sommes très dépendants de logiciels conçus hors d’Europe, notamment aux États-Unis. Il est nécessaire que nous puissions mettre en place une stratégie européenne pour la mise en œuvre d’outils numériques au service de l’ensemble des collectivités et des pouvoirs publics d’Europe, et même des acteurs privés.
Il me semble important de faire référence dans ce texte à la sensibilisation à l’utilisation des outils numériques et à la question de la souveraineté numérique nationale.
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Je regrette une fois de plus que, sur ce problème fondamental, le Gouvernement n’ait pas de position politique claire. Vous refusez de façon systématique d’envisager les problèmes liés à l’utilisation des logiciels par les fonctionnaires d’État et territoriaux sous l’angle de la souveraineté, pourtant essentiel.
Mme la présidente Morin-Desailly n’a de cesse, depuis trop longtemps, d’attirer l’attention du Gouvernement sur ce sujet crucial. À chaque fois, il lui est répondu que, bien évidemment, l’État va concevoir une doctrine générale, que nous attendons toujours ! Dans le cadre de la commission d’enquête sur la souveraineté numérique, nous avons de nouveau auditionné les responsables des services gouvernementaux chargés d’élaborer cette doctrine : nous nous sommes aperçus qu’il n’y en avait pas !
Par la commande publique, vous versez des sommes très importantes à Google ou à Microsoft, sans que ces entreprises apportent aucune garantie quant au respect des données privées, mais vous refusez de recourir à des logiciels libres, dont les codes sources sont accessibles à tous. Cette position est incompréhensible !
Ce n’est pas là un amendement d’appel. C’est un amendement que je soutiens avec force, pour que vous preniez enfin vos responsabilités sur ce problème majeur. Vous faites de nouveau preuve d’une grande faiblesse à l’égard des Gafam, alors qu’il existe des solutions gratuites, intéressantes, offrant des garanties pour la sécurité des utilisateurs. Présentez-nous une bonne fois pour toutes votre doctrine en cette matière !
M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour explication de vote.
Mme Laure Darcos. Ce n’est bien évidemment pas un amendement d’appel. Nous en avons tous un peu assez de nous entendre opposer que nos propositions relèvent du domaine réglementaire ! Il est très important que le sujet de la souveraineté numérique figure dans le texte. Comme l’a dit M. Ouzoulias, Mme Morin-Desailly mène ce combat depuis des années. Cet amendement a une portée symbolique très forte à nos yeux. Nous maintenons l’amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’article 22 bis, modifié.
(L’article 22 bis est adopté.)
Article 22 ter
(Non modifié)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les freins au développement de l’apprentissage dans la fonction publique, en particulier au sein des administrations d’État, des collectivités territoriales et des établissements publics. Ce rapport identifie les mesures envisageables pour lever ces freins et favoriser l’embauche d’apprentis au sein de la fonction publique. – (Adopté.)
Article 23
(Non modifié)
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du II de l’article 42 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – La mise à disposition donne lieu à remboursement.
« Il est dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné aux 2° ou 3° du I.
« Il peut être dérogé à cette même règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès : » ;
2° L’article 46 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du présent article peut être abaissé par décret. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 23
M. le président. L’amendement n° 396, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation à l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les fonctionnaires de l’État peuvent être mis à disposition d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, relevant de l’une des catégories d’intérêt général mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet pour lesquelles leurs compétences professionnelles peuvent être utiles. La mise à disposition est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Cet amendement, né des concertations et des échanges préalables à l’examen du texte par votre assemblée, introduit un sujet nouveau dans le débat.
Pour renforcer les liens entre les pouvoirs publics et les associations qui agissent au plus près des territoires, pour diversifier aussi les parcours professionnels des agents publics, nous proposons de déployer à titre expérimental, dans la fonction publique d’État, un dispositif de mécénat de compétences auprès d’associations déclarées d’intérêt général.
Ce dispositif prendrait la forme d’une mise à disposition dérogatoire au droit commun, en tant qu’elle pourrait intervenir auprès d’associations relevant de l’une des catégories d’intérêt général mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts. Il ne pourrait donner lieu à un remboursement, d’où l’appellation de mécénat.
Compte tenu de son inscription dans une logique de projet, cette mise à disposition ne pourrait excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite de trois ans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement vise à introduire à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, la mise à disposition de fonctionnaires d’État auprès d’associations relevant de la loi de 1901 reconnues d’intérêt général. Il s’agit notamment d’associations ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel.
La durée de cette mise à disposition, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet pour lequel les compétences professionnelles des agents concernés peuvent être utiles à l’association, ne pourrait excéder trois ans.
L’objectif peut sembler louable. On peut même le partager. Toutefois, alors que le Gouvernement annonce la suppression d’un très grand nombre de postes de fonctionnaire, il est malvenu de priver les administrations de celles et ceux qui restent en leur sein.
Par ailleurs, dans un contexte de raréfaction des financements publics, parler de « mécénat » à propos de fonctionnaires mis à disposition du secteur associatif peut interroger…
En outre, le coût de cette mise à disposition sera in fine à la charge de tous les contribuables, alors que ceux d’entre eux qui le souhaitent peuvent déjà soutenir ces associations.
Cette mesure ne lui paraissant pas opportune, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 396.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 23 bis
(Non modifié)
À la première phrase de l’article 1er de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à l’expertise technique internationale, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « ainsi que d’associations étrangères œuvrant en faveur de la langue française et de la francophonie ». – (Adopté.)
Article 24
(Non modifié)
Après l’article 36 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 36 bis ainsi rédigé :
« Art. 36 bis. – Lorsqu’un fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein d’une administration mentionnée à l’article 2 de la présente loi mais qui ne relève pas du périmètre d’affectation défini par le statut particulier dont il relève, soit au sein d’un établissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durée renouvelable fixée par décret. À l’issue de cette période, le fonctionnaire réintègre son administration d’origine, au besoin en surnombre provisoire.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affectations prononcées dans les établissements publics dont l’organe dirigeant constitue l’autorité de nomination et de gestion des fonctionnaires qui y sont affectés.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » – (Adopté.)
Article 24 bis
I. – Le 2° de l’article L. 4138-2 du code de la défense est ainsi rédigée :
1° Après le mot « service », la fin de la première phrase est ainsi modifiée : « dans les conditions et auprès d’organismes définis par décret en Conseil d’État. » ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
II (nouveau). – Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4371-1 du code de la défense sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le 2° de l’article L. 4138-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de transformation de la fonction publique. »
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi, sur l’article.
Mme Éliane Assassi. Je me fais ici le porte-voix de ma collègue Christine Prunaud, qui a dû repartir dans son département. Cette intervention vaudra défense de l’amendement n° 40, qui vise à supprimer l’article.
Les militaires bénéficient déjà d’un droit à la mobilité temporaire en dehors du service. Cependant, le législateur, reconnaissant le caractère central et régalien de la défense nationale, a voulu instaurer des garde-fous en limitant le champ des structures qui peuvent les accueillir aux administrations de l’État, aux établissements publics, aux collectivités territoriales, aux associations et aux entreprises privées revêtant un intérêt pour la défense nationale.
Si le décret que vous prévoyez, monsieur le secrétaire d’État, ne fait que reprendre la liste actuelle, cette disposition est parfaitement inutile ; si la liste est différente, on peut alors s’attendre à une dégradation de la situation.
En effet, soyons honnêtes : dans quel secteur ces militaires seront-ils majoritairement affectés ? Il s’agira, tout d’abord, de l’industrie duale, ce qui ne devrait pas poser trop de difficultés, même si la majeure partie de ces entreprises peuvent déjà accueillir des militaires au titre de leurs activités de défense. Plus problématique est le cas des entreprises privées de surveillance et de sécurité : les deux métiers sont profondément différents.
Enfin, le cas des sociétés militaires privées se posera. Notre groupe souligne depuis plusieurs années les dérives de ces sociétés de mercenariat, dont la reconnaissance législative par la France, en 2014, interroge au regard du droit international, alors même que le Conseil de sécurité de l’ONU a pointé, en février dernier, le rôle des mercenaires dans l’insécurité en Afrique. Notre groupe dénonce l’abandon progressif de missions par les armées régulières au profit de sociétés privées agissant en toute impunité.
M. le président. L’amendement n° 40, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l’article 24 bis, qui introduit plus de souplesse dans la définition de la position d’activité des personnels militaires.
La crainte d’une dérégulation avancée par les auteurs de cet amendement ne me semble pas fondée. En tant que militaires en activité, les personnes concernées demeureraient soumises aux dispositions de l’article L. 4122–2 du code de la défense, qui proscrit, par principe, l’exercice de toute activité privée lucrative, à l’exception des activités prévues expressément par décret.
La commission souhaite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 589, présenté par Mme Di Folco, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées.
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 24 bis, modifié.
(L’article 24 bis est adopté.)
Article additionnel après l’article 24 bis
M. le président. L’amendement n° 334 rectifié ter, présenté par Mme Noël, M. D. Laurent, Mme Deromedi, M. Bonhomme, Mme Duranton et MM. Gremillet et Mandelli, est ainsi libellé :
Après l’article 24 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur la problématique de la réintégration des agents du service public après une mise en disponibilité pour convenance personnelle, dans les conditions fixées au chapitre II du décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique, plus précisément quand ceux-ci contractent un emploi auprès d’une personne morale de droit privé de nationalité suisse.
II. – Ce rapport détermine d’une part les spécificités des collectivités au sein de territoires proches de la Suisse, où de nombreux agents bénéficient de ces dispositions afin d’obtenir, le temps des délais prévus au chapitre II du décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 précité, des conditions de rémunérations plus avantageuses ; il évalue d’autre part le poids financier porté par les collectivités, qui doivent verser l’allocation retour à l’emploi calculée sur la base du salaire suisse de l’agent concerné, involontairement privé de son emploi en Suisse, demandant sa réintégration que la collectivité ne peut lui accorder.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. De nombreux maires de communes frontalières ont soulevé le problème des agents titulaires exerçant leur droit à la mise en disponibilité pour convenance personnelle afin d’aller travailler en Suisse, où les conditions de rémunération plus attractives.
Les spécificités des territoires proches de ce pays font que, dans certaines communes, près de 12 % des effectifs de fonctionnaires se trouvent en disponibilité pour convenance personnelle, et ce pour une durée allant de cinq à dix ans. Toutefois, le droit du travail suisse étant différent du nôtre, ces agents peuvent, du jour au lendemain, se trouver involontairement privés de leur emploi et demander à réintégrer les services de la commune. La collectivité doit alors choisir entre réintégrer l’agent concerné, en surnombre si le poste a été pourvu entre-temps, ou lui verser l’allocation de retour à l’emploi, calculée sur la base du salaire qu’il percevait en Suisse, où le SMIC s’établit à environ 3 000 euros nets…
Cet amendement vise donc à demander au Gouvernement d’évaluer le dispositif actuel et les coûts supportés par les collectivités locales dans le cas où une réintégration de l’agent en surnombre ne pourrait être compensée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Les auteurs de l’amendement n° 334 rectifié ter demandent au Gouvernement de remettre un rapport sur les mises en disponibilité sollicitées par des agents pour aller travailler en Suisse.
Ces mises en disponibilité soulèvent deux difficultés pour les collectivités frontalières : d’une part, il leur faut gérer ces départs et réorganiser les services ; d’autre part, il leur faut parfois prendre en charge l’allocation de retour à l’emploi, sur la base d’un salaire suisse.
Il s’agit sans doute d’un amendement d’appel, qui devrait faire réagir le Gouvernement. J’en demande le retrait, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’avis est défavorable, comme pour toute demande de rapport. C’est effectivement un sujet que nous devons creuser, notamment pour mieux cerner les difficultés rencontrées par les collectivités frontalières : quand un appel est lancé, il faut y répondre !
M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement n° 334 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Daniel Gremillet. Ayant entendu les réponses de Mme le rapporteur et de M. le secrétaire d’État, je le retire. Je souhaitais poser le problème, qui concerne de nombreuses collectivités territoriales : on le rencontre également dans le nord de la France et dans la région Grand Est, près de la frontière avec le Luxembourg, où le droit du travail est totalement différent du nôtre.
M. le président. L’amendement n° 334 rectifié ter est retiré.
Article 24 ter (nouveau)
L’article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le détachement peut être prononcé sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet. Une convention est préalablement signée entre l’administration d’origine et les administrations ou les organismes auprès desquels l’agent est détaché. Cette convention précise le temps de travail et la rémunération de l’agent dans chacune des administrations ou chacun des organismes auprès desquels l’agent est détaché. La fin du détachement dans l’une des administrations ou l’un des organismes auprès desquels l’agent est détaché, entraîne de plein droit la fin du ou des autres détachements à temps non complet de l’agent. »
M. le président. L’amendement n° 370, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. L’article 24 ter prévoit un détachement sur plusieurs emplois à temps non complet dans la fonction publique territoriale. Le détachement d’un fonctionnaire territorial peut s’opérer d’un cadre d’emploi à un autre au sein d’une même collectivité, ou dans une autre collectivité. Lorsque le fonctionnaire change de collectivité en conservant le même cadre d’emploi, il s’agit d’une simple mutation, qui ne s’opère pas par la voie du détachement. C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’article que le Gouvernement souhaite supprimer est issu de l’adoption d’un amendement déposé par le groupe La République En Marche… Il a pour objet d’autoriser le détachement d’un fonctionnaire territorial sur plusieurs emplois à temps non complet. Je reconnais qu’une telle situation peut provoquer des difficultés de gestion. En revanche, contrairement à ce qui est écrit dans l’objet de l’amendement, je ne vois pas ce qui empêche le détachement d’un fonctionnaire territorial sur un emploi relevant du même cadre d’emploi auprès d’un autre employeur. Le décret du 13 janvier 1986 ne semble pas s’y opposer.
L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.