Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La portée de ce dispositif n’est pas évidente, ma chère collègue. La mesure conduirait-elle à exclure l’application d’un arrêté préfectoral sur la seule commune du maire le refusant, ou bien un maire du ressort territorial de cet arrêté peut-il s’opposer à son application sur toute la zone ?
La disposition de cet amendement va à l’encontre de la logique consistant à laisser les partenaires sociaux réguler la concurrence ; elle risque de priver d’effet le dispositif entier si chaque maire est en capacité de décider si la fermeture dominicale obligatoire s’applique, ou non, sur sa commune.
La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à l’inscription de la baguette au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, mais il est défavorable à cet amendement, pour les raisons exposées par Mme la rapporteur.
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.
Mme Françoise Gatel. J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt la réponse de Mme la rapporteur, pour qui j’ai énormément de respect, mais je veux lui donner un exemple de cas où l’avis du maire est sollicité d’une manière très curieuse.
Une entreprise de ma commune exerce une activité de contrôle et d’analyse du lait. Au sein de cette entreprise, un accord est conclu entre les partenaires sociaux, c’est-à-dire entre l’employeur et les salariés, concernant son fonctionnement les jours fériés, car le lait frais doit être analysé tous les jours. Or cet accord partenarial ne peut entrer en vigueur qu’après délibération du conseil municipal. J’ai interrogé plusieurs ministres sur ce sujet, m’étonnant de la sollicitation de la compétence d’un maire sur un accord partenarial : il en est ainsi. J’y vois un élément de réponse à Mme la rapporteur, qui permet de souligner la pertinence de cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. C’est moins une explication de vote qu’une demande expresse faite à Mme la secrétaire d’État. Nous demandons qu’elle prenne en compte le fait que siègent dans cette assemblée quelques sénateurs alsaciens et mosellans, qui souhaitent absolument, autant que je le sache, le maintien des dispositions particulières aux trois départements considérés.
À la lecture de ces amendements, je me rends compte qu’il existe tout de même quelques différences importantes entre leurs dispositifs et notre pratique. Je souhaite donc naturellement, madame la secrétaire d’État, que vous puissiez vous exprimer sur le maintien des dispositions particulières à l’Alsace et à la Moselle, notamment s’il venait à y avoir une opposition entre les mesures que nous adoptons et les dispositions existantes.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je soutiens cet amendement, que j’ai signé. Je suggère que tous mes collègues du Sénat en fassent de même, puisqu’il s’agit de donner un peu plus de pouvoir au maire et de lui laisser le dernier mot à propos des commerces de sa commune, quitte à ce que l’Assemblée nationale, ensuite, le retoque. À mes yeux, c’est un amendement tout à fait sénatorial, que je voterai des deux mains.
Mme la présidente. La parole est à M. Laurent Lafon, pour explication de vote.
M. Laurent Lafon. Nous avons tous à l’esprit cette situation qui se produit de manière régulière, sinon à de multiples reprises, la fermeture dominicale imposée à des boulangeries.
À travers cet amendement, il s’agit non pas de rouvrir le débat sur le travail dominical – ce n’est pas du tout le sujet –, mais simplement d’ajouter un peu de souplesse au dispositif existant. Ainsi, dans certaines situations, certes peu nombreuses, mais qu’il faut prendre en compte, on pourra maintenir l’existence de ces boulangeries, essentiellement dans les zones rurales, puisque c’est surtout là que le problème se pose. Nous voulons faire en sorte que ces artisans puissent continuer de travailler et que leur activité soit ainsi maintenue localement.
J’ai écouté attentivement votre avis, madame la rapporteur, et je vous en remercie. Vous nous répondez que le maire n’est pas à même de juger. Pourtant, de toute façon, il sera saisi. Que se passe-t-il, dans ce cas de figure ? La première personne interpellée, à la fois par le boulanger et par la population, est toujours le maire.
Mme Françoise Gatel. Oui !
M. Laurent Lafon. On le laisse dans une situation d’impuissance, de non-réponse. Par cet amendement, en revanche, nous entendons lui donner les moyens d’apporter une réponse, en fonction, bien sûr, de l’intérêt général de sa commune. (Très bien ! sur les travées du groupe Union Centriste.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 bis. (Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.)
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 308 rectifié est présenté par Mmes Gatel et Guidez, MM. Henno et Maurey, Mme Dindar, MM. Détraigne et Perrin, Mme Goy-Chavent, MM. Chevrollier, Longeot et Morisset, Mme Morin-Desailly, MM. Dufaut, Mouiller, Janssens, Danesi et Segouin, Mme Vullien, M. de Nicolaÿ, Mme Duranton, M. Bonhomme, Mme Canayer, MM. Laménie, L. Hervé, D. Laurent et Genest, Mme Billon, MM. Darnaud, Revet et Canevet, Mme Doineau, MM. Daubresse, Rapin et de Legge, Mme Perrot, MM. Chatillon et Delcros, Mme Imbert et MM. D. Dubois et Gremillet.
L’amendement n° 367 rectifié est présenté par M. Tourenne, Mme S. Robert, M. M. Bourquin, Mme Espagnac, M. Lalande, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, MM. Kanner et Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3132-29 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-29-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-29-… – Lorsqu’il vise à assurer la préservation ou la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord prévu à l’article L. 3132-29 peut être conclu à l’initiative d’un ou de plusieurs établissements de coopération intercommunale.
« Dans ce cas, l’accord est conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique qui peut correspondre à un périmètre d’établissement public de coopération intercommunale ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. Dans le respect de l’objectif de préservation et de revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord peut porter sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée, qu’il définit et qui peut prendre en compte la surface de vente des commerces.
« Le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés et après avoir recueilli, dans le secret de l’anonymat, la volonté de la majorité des membres de la profession, ordonner la fermeture au public des établissements concernés pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. »
La parole est à Mme Françoise Gatel, pour présenter l’amendement n° 308 rectifié.
Mme Françoise Gatel. M. Gay devrait porter une attention toute particulière à cet amendement, qui a pour objet l’ouverture des grandes surfaces le dimanche. Je pense qu’il lui apparaîtra très vertueux, de même qu’au Gouvernement. Il est en effet dans l’air du temps : il tend à assurer la reconnaissance de la diversité des territoires, de la capacité des élus locaux à agir au bon niveau et, surtout, de la valeur de la négociation entre partenaires sociaux.
L’ouverture des grandes surfaces alimentaires le dimanche n’est pas sans poser problème : au-delà du fait que certains salariés ne souhaitent pas travailler – c’est un autre sujet –, elle porte surtout atteinte aux commerces de proximité, notamment, aux commerces alimentaires dont nous venons de parler.
Alors même, madame la secrétaire d’État, que le Gouvernement a engagé un programme très ambitieux – c’est ce qu’il nous a dit, et nous pouvons le croire – de revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs, la cohérence avec cette ambition nécessite, comme l’ont déjà expliqué mes collègues Martial Bourquin et Rémy Pointereau, de soutenir les centres-villes et les centres-bourgs en permettant de limiter ou, en tout cas, de gérer à l’échelon local l’ouverture des grandes surfaces alimentaires le dimanche et les jours fériés.
À titre d’exemple, dans le pays de Rennes, qui compte 67 communes, un accord local signé par les partenaires sociaux permet, depuis plus de vingt ans, de définir le nombre de dimanches et de jours fériés où les grandes surfaces alimentaires périphériques sont ouvertes. Cela, naturellement, ne concerne pas les zones d’activité touristique.
Je pense donc, madame la secrétaire d’État, que la vertu que le Gouvernement prône sur ce sujet, la cohérence et l’actualité devraient me permettre d’espérer une réponse plus favorable à cet amendement qu’à celui que j’ai présenté précédemment.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour présenter l’amendement n° 367 rectifié.
M. Jean-Louis Tourenne. Cet amendement, identique à celui qui vient d’être présenté, découle des mêmes raisons. Il me semble tout à fait recevable par une assemblée qui se préoccupe de la revitalisation du milieu rural et des centres-bourgs. Nous avons en effet déjà travaillé sur ces sujets, et notre assemblée, à chaque reprise et à l’unanimité, ou presque, a manifesté sa volonté de mettre en place tous les ingrédients nécessaires pour que nos cités et nos petites communes puissent connaître un nouveau dynamisme.
Il s’agit en même temps – cela vient d’être parfaitement bien dit – de donner aux territoires et à leurs élus la responsabilité d’apprécier l’opportunité d’ouvrir ou de fermer des grandes surfaces qui font évidemment de l’ombre à nos petits commerces. Si elles restent ouvertes quand nos petits commerces le sont aussi, il va de soi que la clientèle se précipitera davantage vers ces grandes surfaces, dans lesquelles ils vont déjà toute la semaine.
Parmi les ingrédients nécessaires à la revitalisation, il y a cette fermeture, qui permettrait à la population de nos communes, le dimanche, de découvrir le chemin plein de charme qui mène vers l’épicerie ou la boulangerie dont il a été question précédemment.
Enfin, cela leur permettrait de réaliser un jour dans la semaine un bon chiffre d’affaires, supérieur à celui des autres jours, et de sortir de la situation difficile dans laquelle ils se trouvent parfois.
Le chemin étant pris, le charme découvert, je suis persuadé que la population continuerait de se rendre dans ces petits commerces, qu’elle verrait comme un lieu d’échanges, de convivialité et de cordialité, où des conseils lui seraient prodigués.
C’est sans doute l’un des ingrédients supplémentaires qui permettraient aux décisions que nous avons prises de trouver leur plein effet sur notre territoire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Ces amendements visent à créer une procédure spécifique pour les accords conclus sur l’initiative d’un EPCI.
Mme Françoise Gatel. Non !
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. En réalité, on ne comprend pas bien comment sera mise en œuvre cette consultation, qui, le cas échéant, remettrait en cause le contenu de l’accord conclu avec les partenaires sociaux.
C’est essentiellement pour ces raisons que la commission spéciale émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.
Mme Françoise Gatel. J’entends et respecte l’avis de Mme la rapporteur, mais je rappelle qu’il faut que le maire approuve l’accord d’entreprise sur une ouverture le dimanche. Or il s’agit là du même sujet. Pourquoi ce qui est possible dans un cas ne pourrait-il pas l’être dans un autre ?
Par ailleurs, l’accord dont je parle peut se traiter à l’échelon d’un EPCI comme de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale : cela fonctionne sur mon territoire depuis plus de vingt ans.
La procédure de consultation par le préfet existe, elle est parfaitement définie et peut donc être appliquée.
Dans de nombreuses petites communes, les collectivités financent et subventionnent des commerces multiservices ou des boulangeries. Par conséquent, on ne peut qu’être solidaire de l’engagement de ces élus locaux et des finances locales. Or on les met en péril, dès lors qu’on les confronte à la puissance de feu des grandes surfaces, alors que la clientèle des boulangeries, par exemple, y compris dans les villages, est essentiellement celle du week-end.
Il s’agit d’accorder une possibilité, qui contribuera, selon moi, à créer de l’emploi. En outre, cela va dans le sens de la liberté.
Madame la secrétaire d’État, c’est un appel à la responsabilité des élus locaux. Dans le cadre du grand débat national, on parle beaucoup de la pertinence de l’échelon de décision. Si nous pouvions passer aux travaux pratiques rapidement et avec efficacité, nous nous en réjouirions tous et la France progresserait !
Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.
M. André Reichardt. Pardonnez-moi d’insister, madame la présidente, mais, n’ayant pas eu de réponse de la part de Mme la secrétaire d’État sur l’amendement précédent, je tiens à faire remarquer que l’observation que j’ai émise concerne également ces amendements identiques.
Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.
M. Guillaume Gontard. Ces amendements identiques montrent l’incohérence de l’adoption des amendements précédents, notamment celle de l’amendement n° 41, qui a ouvert la porte au travail du dimanche dans les zones commerciales. Or cela pose problème dans les petites collectivités, car on est en train de vider les centres-villes. Par conséquent, on essaie de faire adopter un autre amendement pour modifier le précédent.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.
M. Jean-Louis Tourenne. Madame la rapporteur, vous avez émis des objections qui trouvent leur réponse dans le texte même de ces amendements identiques.
Il ne s’agit pas du tout de court-circuiter les syndicats ni de remettre en cause la nécessité d’accords entre les organisations d’employeurs et les organisations syndicales. Je rappelle les termes de ces amendements identiques portants article additionnel : « Dans ce cas, l’accord est conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession… » L’esprit de la loi est donc parfaitement respecté.
En outre, le troisième alinéa prévoit que « le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés et après avoir recueilli, dans le secret de l’anonymat, la volonté de la majorité des membres de la profession, ordonner la fermeture au public ». Une large concertation est donc prévue, qui respecte parfaitement les textes qui régissent le commerce dans notre pays.
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État. Sur le cas particulier de l’Alsace et de la Moselle, le Gouvernement ne soutient pas ces amendements identiques et ne souhaite donc pas une modification de la législation. Si ces modifications sont toutefois adoptées, il sera très attentif à ce que les spécificités de l’Alsace et de la Moselle soient prises en compte.
M. André Reichardt. Merci beaucoup !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 308 rectifié et 367 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8 bis.
Article 9
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 225-7 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes » sont supprimés ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « et par les commissaires aux comptes » sont supprimés ;
2° À l’article L. 225-16, les mots : « et les premiers commissaires aux comptes » sont supprimés ;
3° À l’article L. 225-26, au deuxième alinéa de l’article L. 225-40, à l’article L. 225-73, au deuxième alinéa de l’article L. 225-88, au troisième alinéa du I de l’article L. 225-100, aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 225-115, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-177, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-204, au quatorzième alinéa de l’article L. 225-209-2, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 225-231, à la première phrase de l’article L. 225-235, au troisième alinéa de l’article L. 226-9 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 226-10-1, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;
4° Aux articles L. 225-40-1 et L. 225-88-1, à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225-135, à la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225-138, à la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 225-146, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 225-231 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 232-3 et du troisième alinéa de l’article L. 232-19, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;
5° Au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, le président du conseil d’administration, » ;
6° À la première phrase du dernier alinéa des articles L. 225-42 et L. 225-90, après les mots : « des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil d’administration » ;
7° Le 2° de l’article L. 225-136 et le II de l’article L. 225-138 sont complétés par les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225-228 » ;
8° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225-177 est complétée par les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225-228 » ;
8° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 225-197-1 et au onzième alinéa de l’article L. 225-209-2, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225-228 » ;
9° L’article L. 225-218 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-218. – L’assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 225-228.
« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret en Conseil d’État deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital. » ;
10° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225-231 et la seconde phrase de l’article L. 225-232 sont complétées par les mots : « , s’il en existe » ;
11° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-244 est complétée par les mots : « , s’il en existe » ;
12° L’article L. 226-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 226-6. – L’assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes.
« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. » ;
13° L’article L. 227-9-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;
14° À la première phrase de l’article L. 228-19, après les mots : « de la société », sont insérés les mots : «, s’il en existe, » ;
15° Au 1° du I de l’article L. 232-23, après les mots : « sur les comptes annuels », sont insérés les mots : « , le cas échéant » ;
15° bis Le 3° de l’article L. 822-10 est complété par les mots : « , à l’exception, d’une part, des activités commerciales accessoires à la profession d’expert-comptable, exercées dans le respect des règles de déontologie et d’indépendance des commissaires aux comptes et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable et, d’autre part, des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d’exercice dans les conditions prévues à l’article 31-5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales » ;
16° Après l’article L. 823-2, sont insérés deux articles L. 823-2-1 et L. 823-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 823-2-1. – Les entités d’intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.
« Art. L. 823-2-2. – Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823-2 et L. 823-2-1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233-3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.
« Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au même premier alinéa dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos excède un seuil défini par décret en Conseil d’État désignent au moins un commissaire aux comptes. Elles désignent également au moins un commissaire aux comptes si le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours du dernier exercice clos excède, au sein de l’ensemble mentionné au premier alinéa, une proportion fixée par décret en Conseil d’État du total cumulé du bilan, du montant cumulé du chiffre d’affaires hors taxes ou du nombre moyen cumulé de salariés. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du premier alinéa et du présent alinéa. » ;
16° bis Après l’article L. 823-3-1, il est inséré un article L. 823-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 823-3-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 823-3-1, lorsque le commissaire aux comptes est nommé volontairement ou lorsqu’il est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823-2-2 par une société, cette dernière peut choisir de limiter la durée de son mandat à trois exercices. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du dernier alinéa du même article L. 823-2-2, la durée de son mandat est limitée à trois exercices.
« Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l’article L. 823-9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823-2-2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l’ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu’elle contrôle.
« Le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223-19, L. 223-27, L. 223-34, L. 225-40, L. 225-42, L. 225-88, L. 225-90, L. 225-103, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-235, L. 225-244, L. 227-10, L. 232-3, L. 232-4, L. 233-6, L. 233-13, L. 237-6 et L. 239-2. » ;
17° L’article L. 823-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 823-12-1. – Des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission en application du premier alinéa de l’article L. 823-2-2, vis-à-vis notamment des sociétés contrôlées qui n’ont pas désigné un commissaire aux comptes, ainsi qu’en application des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 823-3-2. »
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2021.
Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à cette date se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration dans les conditions prévues à l’article L. 823-3 du code de commerce.
Les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités définies à l’article L. 823-3-2 du même code.