Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Michel Canevet, rapporteur. Les amendements identiques défendus par Mme Noël et M. Houpert visent à compléter la définition de l’audit simplifié créé par le projet de loi. Ils répètent des dispositions qui figurent déjà dans le code de commerce sur la mission générale d’audit des commissaires aux comptes. Je rappelle que l’élaboration d’une norme d’exercice professionnel est prévue par le projet de loi.
En outre, ces amendements tendent aussi à modifier le nom et le contenu du rapport sur les risques qui doit accompagner, dans ce dispositif d’audit simplifié, le rapport d’audit lui-même : il ne s’agirait plus d’un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société, ce qui relève du cœur de la mission d’un commissaire aux comptes, mais d’un diagnostic de performance et de croissance.
L’avis est donc défavorable sur ces deux amendements identiques.
L’amendement défendu par M. Yung comporte de mauvaises références, qui visent le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale. J’en demande le retrait.
M. Lalande propose de supprimer les références à la mission d’audit des sociétés mères ou à la mission d’audit simplifié pour les petites entreprises. Or ces références sont nécessaires pour savoir sur quoi doivent porter les normes professionnelles. Je sollicite donc le retrait de l’amendement.
Quant à l’amendement présenté par M. Savoldelli, il s’apparente aux précédents et vise à définir l’audit simplifié des petites entreprises. Il est déjà satisfait sur plusieurs aspects par le droit en vigueur ou d’autres dispositions du projet de loi. L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Il est identique à celui du rapporteur pour tous les amendements, sauf celui de M. Yung, qui précise le texte ; le texte de l’Assemblée nationale, certes, mais l’avis est favorable néanmoins.
M. Michel Canevet, rapporteur. L’amendement n’est pas opérant…
Mme la présidente. Monsieur le ministre, qu’en est-il de l’amendement n° 953 de la commission spéciale ?
Mme la présidente. En conséquence, les amendements identiques nos 727 rectifié ter et 730 rectifié ter, ainsi que les amendements nos 756, 456 et 597, deviennent sans objet.
L’amendement n° 600, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après alinéa 38
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa de l’article L. 821-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions d’audit légal petite entreprise et de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123-16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Cet amendement complétait l’amendement n° 597, qui vient de tomber ; j’en dirai malgré tout quelques mots.
Il vise à poser les principes d’un contrôle déontologique des commissaires aux comptes par leurs pairs. Il s’inscrit donc dans la droite ligne de l’esprit dans lequel la profession a pu appréhender la réforme de ses activités, c’est-à-dire positivement, avec le souci de faire admette son activité comme une nécessité pour le développement des entreprises, non comme une sorte d’obligation soudain disparue.
De ce point de vue, le projet de loi entretient d’ailleurs une certaine forme d’équivoque, puisqu’il est présenté comme une démarche de simplification et d’allégement des coûts administratifs plutôt que comme une démarche de libération encourageant les chefs d’entreprise à faire valoir leurs droits.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Le contrôle professionnel et disciplinaire des commissaires aux comptes appartient déjà au Haut conseil du commissariat aux comptes. Cet amendement n’a donc pas d’utilité. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 757, présenté par MM. Théophile, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au septième alinéa de l’article L. 823-20, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement, ».
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Le code de commerce définit les cas dans lesquels certaines entités d’intérêt public, ou EIP, c’est-à-dire des sociétés de financement, ne sont pas tenues de se doter d’un comité spécialisé d’audit. S’agissant de ces entités, le texte prévoit que, dans cette hypothèse, les missions du comité sont exercées par un autre organe. Le présent amendement a pour objet d’inclure les sociétés de financement au bénéfice de ces dispositions, donc de simplifier le l’ensemble du dispositif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Avis favorable sur cette coordination utile.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 839 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 424, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 39
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le présent article, à l’exception du 15° bis, du deuxième alinéa du 16° et du 17° du I, s’applique à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9° , 12° et 16° du I du présent article, et au plus tard du 1er septembre 2019.
II. – Après l’alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois, lorsque les fonctions d’un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos six mois au plus avant la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218 et L. 226-6 du code de commerce dans leur rédaction issue de la présente loi, ainsi qu’aux articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 227-9-1 du même code, que cette délibération ne s’est pas tenue, et qu’à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, la société est dispensée de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, si elle n’a pas déjà procédé à cette désignation.
La parole est à M. le ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre. Il s’agit de prévoir l’entrée en vigueur la plus rapide possible de l’article 9, dont les dispositions sont très attendues des petites et moyennes entreprises. Ainsi, les obligations qui pèsent sur ces entreprises seront allégées le plus rapidement possible.
Dès l’entrée en vigueur du décret définissant les seuils, les sociétés qui seront désormais sous les seuils pour lesquels les mandats d’audit obligatoire arriveront à expiration et qui n’auront pas encore désigné de commissaire aux comptes pourront appliquer la réforme et ne seront donc plus tenues de nommer un commissaire aux comptes. L’allégement sera de taille pour ces entreprises.
Je précise que l’application de la réforme à partir de 2019 ne signifie pas que tous les mandats d’audit tomberont à ce moment : les mandats, d’une durée légale de six ans, iront de toute façon à leur terme.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Nous ne pouvons pas soutenir cet amendement du Gouvernement, contraire à la volonté de notre commission spéciale de laisser plus de temps à la profession pour s’organiser, en retenant la date du 1er janvier 2021. L’avis est donc défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Lalande, pour explication de vote.
M. Bernard Lalande. La profession de commissaire aux comptes va connaître une mutation profonde, avec la disparition de plusieurs dizaines de milliers de mandats.
Les premières discussions remontent à mars 2018, quand la profession a été avertie. Nous sommes presque un an plus tard. Pour liquider une entreprise au tribunal de commerce, il faut presque deux ans. Et là, il faut aller très vite : l’objectif est, paraît-il, d’alléger sur un an ou deux la trésorerie des entreprises qui ne feraient pas appel à la certification.
On n’a jamais vu une attaque aussi frontale contre une profession, avec aussi peu de temps laissé à celle-ci pour se redresser !
La commission spéciale a décidé, ce dont je suis extrêmement satisfait, de prévoir un temps juste : simplement le temps pour la profession de régler le problème, y compris s’agissant de ses personnels. Certes, monsieur le ministre, les mandats en cours vont continuer, mais il faut prévoir qu’ensuite ils disparaîtront, et que des centaines de personnes devront être réinsérées dans d’autres activités ou licenciées. Or un plan de restructuration d’une profession nécessite un minimum de temps.
Monsieur le ministre, nous ne demandons ni la clémence ni la charité : simplement un juste délai pour permettre à une profession extrêmement touchée de régler des problèmes de personnel.
Mme la présidente. La parole est à Mme Frédérique Puissat, pour explication de vote.
Mme Frédérique Puissat. Je dois reconnaître ma surprise à la lecture de cet amendement.
Monsieur le ministre, nous avons démarré l’examen de l’article 9 en disant que nous ne le supprimions pas afin d’ouvrir le débat, dans l’espoir que le Gouvernement nous écouterait. Nous avons souligné deux enjeux d’importance : le délai et la structuration de groupes. Or je constate que, avec cet amendement, on ne va pas vraiment dans le sens de ce que nous avons évoqué précédemment.
J’espère que vous ne nous ferez pas regretter notre choix de ne pas supprimer l’article, et que nous irons au bout des propositions de nos rapporteurs !
Mme la présidente. L’amendement n° 758, présenté par MM. Théophile, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéa 40
Remplacer la référence :
à l’article L. 823-3
par la référence :
au I de l’article L. 823-3
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. C’est un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cette coordination n’a pas lieu d’être. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 759, présenté par MM. Yung, Théophile, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéa 41
1° Après les mots :
Les sociétés
insérer les mots :
, quelles que soient leurs formes,
2° Remplacer les mots :
à l’article L. 823-3-2
par les mots :
à l’article L. 823-12-1
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Le présent amendement vise à apporter deux précisions juridiques qui nous semblent nécessaires. D’une part, il vise à faire bénéficier les SARL et les SAS des dispositions de transition. D’autre part, il tend à permettre à ces sociétés de convertir leur mandat en audit légal Petite entreprise, si elles passent sous les seuils.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Les précisions nous paraissent superflues. Avis globalement défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote sur l’article.
M. Olivier Cadic. Je me sens obligé d’intervenir, parce que je ne crois pas que les modifications qui ont été faites sont favorables aux entreprises. Je comprends bien tout ce qui a été dit, mais, pour moi, les dispositions votées procèdent surtout d’une approche corporatiste. Elles ne répondent pas du tout à l’attente des entreprises.
L’esprit du projet de loi, c’est de libérer les entreprises pour qu’elles puissent se développer. N’oublions pas que neuf start-up sur dix disparaissent dans les cinq ans ! L’objectif est de faire baisser cette proportion, de s’occuper des entreprises, et ce n’est pas en ajoutant des charges supplémentaires que nous les aiderons… (Protestations sur des travées du groupe Les Républicains.)
Je ne pense pas que la Haute Assemblée gagne quelque chose avec ce combat. En tout cas, je ne la suivrai pas sur cet article.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9, modifié.
(L’article 9 est adopté.)
Article additionnel après l’article 9
Mme la présidente. L’amendement n° 158 rectifié, présenté par M. Antiste, Mmes Jasmin et Monier, MM. Daudigny, Jacquin et Duran, Mme G. Jourda et MM. Lurel, Madrelle, Raynal, Todeschini et Tourenne, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’expert-comptable reçoit une formation pour l’accompagnement des sociétés en difficulté. »
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.
M. Jean-Louis Tourenne. M. Antiste m’a confié la délicate mission de présenter cet amendement.
Dans un contexte d’évolutions très importantes du milieu des entreprises et du droit en matière d’économie, la formation des experts-comptables doit être améliorée, afin qu’ils puissent accompagner au mieux les entreprises en difficulté. Le manque de formation a été signalé, selon M. Antiste, à de nombreuses reprises par ces professionnels.
Conseils de proximité des dirigeants de PME, les experts-comptables sont souvent les premiers à constater les difficultés. Une meilleure formation leur permettrait de mieux conseiller et accompagner les entreprises dans les procédures qu’elles engagent. C’est à l’image de ce qu’on attend des médecins, des architectes et de toutes les autres professions à hautes compétences intellectuelles et qui nécessitent des mises à jour permanentes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Michel Canevet, rapporteur. Je comprends tout à fait l’intention de M. Tourenne, mais je dois lui rappeler que la formation des experts-comptables n’est pas de la compétence du législateur, mais des organisations professionnelles ordinales. Je ne puis donc que lui suggérer de retirer l’amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Tourenne, l’amendement n° 158 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Louis Tourenne. En l’absence de M. Antiste, je le maintiens.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 158 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 9 bis A (nouveau)
I. – L’article L. 822-11 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , ainsi que les services portant atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie » sont supprimées ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « interdits par le code de déontologie en application du 2 de l’article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou des services mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 du même article 5 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 de l’article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Il est interdit au commissaire aux comptes d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public ainsi qu’aux membres du réseau auquel il appartient de fournir directement ou indirectement à celle-ci et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l’article L. 233-3 et dont le siège social est situé dans l’Union européenne, des services autres que la certification des comptes lorsqu’il existe un risque d’autorévision ou d’atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent pas être mises en œuvre. »
II (nouveau). – Le II de l’article L. 822-11-1 du code de commerce est abrogé.
Mme la présidente. L’amendement n° 760, présenté par MM. Théophile, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de l’article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou » sont supprimés ;
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Il est interdit au commissaire aux comptes d’accepter ou de poursuivre une mission de certification auprès d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public lorsqu’il existe un risque d’autorévision ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre. »
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement s’inscrit dans la même démarche que celle de la commission spéciale, consistant à supprimer un certain nombre d’interdictions pendant l’exercice de la mission du commissaire aux comptes, au profit d’une analyse de risques qui correspond plus, nous semble-t-il, aux exigences du droit européen et aux besoins des entreprises. La disposition proposée supprime en outre une sur-transposition.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Les deux modifications proposées sont moins précises que le texte de la commission spéciale. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9 bis A.
(L’article 9 bis A est adopté.)
Article 9 bis B
Après le deuxième alinéa de l’article L. 822-15 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 823-2-2 et les commissaires aux comptes des sociétés qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233-3 sont, les uns à l’égard des autres, libérés du secret professionnel. »
Mme la présidente. L’amendement n° 598, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 822-15, après le mot : « consolidées, » sont insérés les mots : « qu’ils exercent des missions de contrôle légal ou d’audit légal petite entreprise, ».
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. Cet amendement découle assez naturellement du contenu de la réforme, plus ou moins écrite par l’article 9, et de la transposition de la directive.
L’article L. 822-15 du code de commerce pose le principe du secret professionnel, élément essentiel de la déontologie des professionnels du chiffre, commissaires aux comptes ou experts-comptables.
Ce secret professionnel n’est bien entendu pas opposable à l’expresse demande du président du tribunal de commerce compétent pour examiner une procédure collective, entre autres cas d’espèce : si le président en éprouve le besoin, il peut demander au commissaire aux comptes mandaté par l’entreprise concernée de lui faire part de ses observations, comme des éléments lui ayant servi à certifier les comptes.
Au demeurant, le commissariat aux comptes emporte également une mission d’alerte, qui se conçoit aisément : d’une part, du point de vue de l’intérêt général quant à la situation de telle ou telle entreprise et, d’autre part, du point de vue de l’entreprise elle-même, de ses activités, de l’état de ses finances et de la situation de son personnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Michel Canevet, rapporteur. Cet amendement traite de la responsabilité des commissaires aux comptes et du respect de la justice, alors que l’article visé du code de commerce ne concerne que la levée du secret professionnel entre les commissaires aux comptes intervenant auprès de sociétés appartenant à un même groupe établissant des comptes consolidés. Je ne puis donc qu’émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9 bis B.
(L’article 9 bis B est adopté.)
Article 9 bis C
Après l’article L. 823-10-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 823-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 823-10-2. – Les commissaires aux comptes peuvent fournir des services et établir des attestations, dans le cadre ou en dehors d’une mission confiée par la loi, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 et du code de déontologie. »
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 761 rectifié, présenté par MM. Théophile, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 820-1, les mots : « nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission », sont remplacés par les mots : « dans l’exercice de leur activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu’ils fournissent » ;
2° Après l’article L. 820-1, il est inséré un article 820-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 820-1-… – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d’autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement.
« Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale, établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement européen et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Le présent amendement vise, au sein du code de commerce, à déplacer dans le chapitre préliminaire les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale sur les missions que peuvent réaliser les commissaires aux comptes. Il tend aussi à préciser que les autres missions des commissaires aux comptes peuvent être réalisées en dehors de tout mandat de certification des comptes.
Mme la présidente. L’amendement n° 468, présenté par M. Lalande, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 820-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 820-1-…ainsi rédigé :
« Art. L. 820-1-… – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d’autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement. Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale, fournir d’autres services, et notamment établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement européen et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »
La parole est à M. Bernard Lalande.