M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sophie Cluzel, secrétaire dÉtat. Pour les raisons que M. le rapporteur vient d’exposer, le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 493.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 40 bis, modifié.

(Larticle 40 bis est adopté.)

Article 40 bis
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Article additionnel après l'article 40 ter - Amendement n° 761

Article 40 ter

Après l’article L. 5213-6 du code du travail, il est inséré un article L. 5213-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5213-6-1. – Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés, est désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de handicap. »

Mme Laurence Cohen. Nous votons pour cet article – cela nous arrive de le faire ! (Sourires.)

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. Il faut le souligner, car c’est rare ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 40 ter.

(Larticle 40 ter est adopté.)

Article 40 ter
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Article 40 quater

Article additionnel après l’article 40 ter

M. le président. L’amendement n° 761, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’article 40 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 est ainsi modifiée :

a) Après l’article L. 2242-2, il est inséré un article L. 2242-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-2-1. – Dans les entreprises à établissements multiples mentionnées à l’article L. 5212-3, l’employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l’article L. 2242-1, une négociation sur l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. » ;

b) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242-3 est ainsi modifiée :

- les mots : « relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » sont supprimés ;

- les mots : « de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 » sont remplacés par les mots : « des négociations mentionnées au 2° de l’article L. 2242-1 et à l’article L. 2242-2-1 » ;

- à la fin, les mots : « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » sont remplacés par les mots : « les objectifs visés par ces négociations » ;

c) À l’article L. 2242-4, la référence : « et L. 2242-2 » est remplacée par la référence : « à L. 2242-2-1 » ;

2° La section 2 est ainsi modifiée :

a) À la fin du 1° de l’article L. 2242-11, la référence : « et à l’article L. 2242-2 » est remplacée par les références : « , à l’article L. 2242-2 et à l’article L. 2242-2-1 » ;

b) À l’article L. 2242-12, la référence : « et à l’article L. 2242-2 » est remplacée par les références : « , à l’article L. 2242-2 et à l’article L. 2242-2-1 » ;

3° L’article L. 2242-13 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Chaque année, dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2242-2-1, une négociation sur l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code ; »

b) Au cinquième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Mouiller, rapporteur. Mes chers collègues, cet amendement est le pendant de celui que je vous ai présenté plus tôt, à propos des entreprises pluri-établissements.

Il s’agit de conditionner le maintien de la règle actuelle de calcul de l’OETH à l’échelle de l’établissement, qui est favorable à ces entreprises, à la signature d’un accord d’entreprise à l’issue d’une négociation annuelle obligatoire.

En effet, il ne paraît pas incongru que ce thème figure au rang des discussions annuelles obligatoires, compte tenu en particulier du statut et de la taille de ces structures. La signature d’un accord leur permettra de conserver la règle de calcul établissement par établissement. J’insiste : faute d’accord, la règle de calcul par entreprise s’appliquerait. Je crois fondamentalement au caractère incitatif de cette mesure.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sophie Cluzel, secrétaire dÉtat. Monsieur le rapporteur, la volonté du Gouvernement est claire. Nous souhaitons conforter la mobilisation des partenaires sociaux en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés. Néanmoins, les dispositions que vous proposez ne sont pas cohérentes avec la nouvelle architecture conventionnelle issue des ordonnances Travail adoptées à l’automne dernier.

Désormais, la négociation obligatoire porte sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les thèmes relatifs à la qualité de vie au travail, qui incluent la politique d’emploi des travailleurs handicapés, sont définis par les partenaires sociaux. C’est dans ce cadre que ce sujet est abordé, sauf si les partenaires sociaux choisissent de ne pas l’inscrire à leur agenda social. Mais la négociation sur l’insertion et le maintien en emploi des travailleurs handicapés est en réalité obligatoire.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 761.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 40 ter.

Article additionnel après l'article 40 ter - Amendement n° 761
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Article additionnel après l'article 40 quater - Amendement n° 292

Article 40 quater

(Supprimé)

Article 40 quater
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Article 41

Article additionnel après l’article 40 quater

M. le président. L’amendement n° 292, présenté par Mmes Grelet-Certenais et Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 40 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La discrimination inclut le refus de mettre en place les aménagements raisonnables requis en faveur d’une personne mentionnée à l’article L. 5212-13 du code du travail. »

II. - L’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de l’employeur de prendre les mesures appropriées peut être constitutif d’une discrimination. »

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Conformément aux recommandations qu’a exprimées le Défenseur des droits dans son avis au Parlement du 28 mai dernier, cet amendement vise à transposer, dans notre législation nationale relative aux discriminations fondées sur le handicap, l’obligation d’aménagement raisonnable définie par l’article 5 de la directive du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

Cette directive n’a été que partiellement transposée, et certains secteurs de travail et d’emploi échappent à l’obligation édictée au nom du droit national. Or, en 2013, l’Italie a été condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne, la CJUE, pour de tels manquements.

L’article 2 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, la CIDPH, ratifiée par la France en 2010, mentionne : « La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable ».

Cet amendement tend donc à pallier le caractère insuffisant de notre législation, afin de sécuriser le droit national et d’améliorer les conditions d’accès et de maintien en emploi des personnes en situation de handicap.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Mouiller, rapporteur. Les dispositions de cet amendement semblent déjà largement satisfaites par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, relative à la lutte contre les discriminations. En vertu de cet article, « constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement […] de son handicap […], une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est ».

En outre, la discrimination indirecte est définie comme la disposition susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres. Or le défaut d’aménagement du poste de travail par l’employeur, en ce qu’il place la personne handicapée dans une situation moins favorable ou entraîne pour elle un désavantage particulier, est déjà parfaitement constitutif d’une discrimination directe ou indirecte.

En conséquence, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sophie Cluzel, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Madame Taillé-Polian, l’amendement n° 292 est-il maintenu ?

Mme Sophie Taillé-Polian. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 292.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 40 quater - Amendement n° 292
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Article 42

Article 41

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « de l’emploi et ». – (Adopté.)

Article 41
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Article 42 bis

Article 42

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 323-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « les groupements de coopération sanitaire lorsque ceux-ci sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique, », les mots : « y compris ceux qui sont » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements » et les références : « L. 5212-6 à L. 5212-7-1 » sont remplacées par les références : « L. 5212-7, L. 5212-7-1, L. 5212-10-1 » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l’accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi, d’un délai déterminé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l’article L. 5212-4.

« L’application du présent article fait l’objet, chaque année, d’un rapport présenté aux comités techniques ou aux instances en tenant lieu et au Conseil commun de la fonction publique. » ;

1° bis L’article L. 323-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « aux articles L. 323-1 et L. 323-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 323-2 du présent code » et, à la fin, la référence : « L. 323-1 » est remplacée par la référence : « L. 5212-2 du présent code » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’âge des bénéficiaires mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article et à l’article L. 5212-13 est pris en compte dans le calcul des effectifs de bénéficiaires de l’obligation d’emploi selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 323-8 est abrogé ;

2° bis Au premier alinéa du II de l’article L. 323-8-6-1, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au première alinéa de » ;

2° ter Au troisième alinéa du III du même article L. 323-8-6-1, après la deuxième occurrence du mot : « hospitalière », sont insérés les mots : « les groupements de coopération sanitaire lorsque ceux-ci sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique » ;

3° Le IV du même article L. 323-8-6-1 est ainsi modifié :

aa) Au premier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;

ab) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de 6 % » sont remplacés par les mots : « fixée à l’article L. 5212-2 » ;

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

a bis) (nouveau) A la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, la référence : « L. 5214-1 » est remplacée par la référence : « L. 5212-9 » ;

b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi est réduit afin de tenir compte de l’effort consenti par l’employeur pour accueillir ou maintenir dans l’emploi des personnes lourdement handicapées. » ;

c) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle des dépenses supportées directement par l’employeur public, destinées à favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d’une disposition législative ou réglementaire.

« L’avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds mentionné au I du présent article.

« Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses mentionnées à l’article L. 5212-10-1, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » ;

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au première alinéa de ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 765, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

II. – Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités et organismes mentionnés à l’article L. 323-2, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation les agents qui bénéficient d’une allocation temporaire d’invalidité en application de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article L. 417-8 du code des communes, du paragraphe III de l’article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l’article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. » ;

III. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

troisième et avant-dernier

par les mots :

premier et deuxième

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Mouiller, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. L’amendement n° 249, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au troisième alinéa, la référence à l’article « 85 » est remplacée par la référence « 85-1 » et la référence « 75 » est remplacée par la référence à l’article « 75-1 » ;

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat auprès du ministre de laction et des comptes publics. Monsieur le président, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement vise à ce que les agents reclassés des trois versants de la fonction publique et bénéficiant de la période préparatoire au reclassement soient comptabilisés dans l’obligation d’emploi des employeurs publics.

Il y a quelques semaines, le Gouvernement a publié un décret qui encadre la période de reclassement consécutive à une déclaration d’inaptitude pour les agents publics de la fonction publique d’État.

Selon nous, pendant les douze mois que dure cette période personnalisée de reclassement, ces agents doivent être intégrés au titre de l’obligation d’emploi, ce qui leur sera plus favorable.

Je précise que ces dispositions relatives à la fonction publique d’État seront étendues aux fonctions publiques territoriale et hospitalière d’ici à la fin de cette année.

M. le président. L’amendement n° 637, présenté par Mme Schillinger, MM. Lévrier, Rambaud, Patriat, Amiel, Bargeton, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés au présent article et à l’article L. 5212-13, l’effort consenti par l’employeur en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

La parole est à M. Martin Lévrier.

M. Martin Lévrier. Au-delà des difficultés d’embauche qu’éprouvent les personnes en situation de handicap, la question de leur maintien en emploi, notamment pour ce qui concerne les seniors, est une préoccupation majeure. Or, à cet égard, le secteur public ne doit pas être en reste.

L’article 42 a précisément pour objet de valoriser l’emploi des travailleurs handicapés seniors dans le secteur public. Il gagnerait à être réécrit de manière plus intelligible et cohérente, au regard des principes que la loi doit énoncer à cet égard. Je pense notamment aux modalités précises de mise en œuvre, qui relèvent bien du domaine réglementaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Mouiller, rapporteur. Tout d’abord, je tiens à remercier M. le secrétaire d’État des informations qu’il vient de nous communiquer quant aux discussions en cours : la commission n’en disposait pas lorsqu’elle a examiné ces amendements.

La commission avait souhaité accompagner le mouvement, engagé par le Gouvernement, de rapprochement des modalités de calcul de l’obligation en question dans les secteurs privé et public, en retirant les agents reclassés des bénéficiaires de l’obligation. Cette disposition nous avait paru cohérente, dans la mesure où, au sein de la fonction publique territoriale, l’obligation dont il s’agit est acquittée à près de 25 % par des agents reclassés. Ainsi, les personnes handicapées se trouvent privées de l’accès aux postes correspondants.

Néanmoins, compte tenu des précisions qui viennent d’être apportées, et au regard du coût estimé d’une telle mesure, qui pourrait être élevé, rapide et brutal, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat pour ce qui concerne l’amendement n° 249.

L’amendement n° 637 vise à étendre les dispositions prévues à l’article 40 pour les employeurs privés. Mais il tend dès lors à revenir, pour les employeurs publics, sur la position du Gouvernement : il s’agissait de limiter, pour les employeurs, la possibilité de moduler la contribution apportée en fonction des seuls bénéficiaires de l’obligation ayant un certain âge.

Certes, la rédaction de cet amendement ne fait plus spécifiquement mention de l’âge des bénéficiaires : elle revient à la notion plus large de « difficultés particulières ». Toutefois, son objet vise clairement le seul cas des travailleurs handicapés seniors.

Très concrètement, nous souhaitons que tous les types de handicaps soient pris en compte, notamment les plus lourds d’entre eux, même si nous ne négligeons nullement le cas des handicapés seniors.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur le rapporteur, permettez-moi de vous faire remarquer que l’amendement n° 249, à propos duquel vous vous en êtes remis à la sagesse du Sénat, deviendrait sans objet dans l’hypothèse où l’amendement de la commission serait adopté.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Pour la raison que M. le président vient d’indiquer, le Gouvernement demande le retrait de l’amendement de coordination n° 765. Si des problèmes de coordination subsistent, nous veillerons à les résoudre au cours de la commission mixte paritaire.

Selon nous, l’amendement n° 637 tend à rendre plus intelligible la règle édictée. Celui-ci appelle donc, de la part du Gouvernement, un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Mouiller, rapporteur. Dans ces conditions, la commission retire l’amendement de coordination n° 765.

M. le président. L’amendement n° 765 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 249.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 637.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 763, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les corps de fonctionnaires dont l’accès à certains emplois est soumis à des conditions d’aptitude physique particulières, l’obligation d’emploi s’applique uniquement aux personnels administratifs et techniques. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Mouiller, rapporteur. Avec cet amendement, nous nous penchons sur le cas particulier de certains corps spécialisés de la fonction publique, dont l’accès est régi par des conditions d’aptitudes physiques singulières. Je pense notamment aux services départementaux d’incendie et de secours, les SDIS.

Pour des corps de cette nature, il ne paraît pas pertinent d’inclure l’ensemble des personnels dans le périmètre de calcul de l’obligation d’emploi. En pareil cas, lesdits corps seraient exposés à un niveau de contributions financières exorbitant, par rapport à leur capacité d’accueillir des personnels handicapés. En conséquence, je propose que le périmètre de calcul soit réduit, pour ce qui les concerne, aux personnels administratifs et techniques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Si cet amendement était adopté, le champ d’application de l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap serait sensiblement réduit.

De plus, les critères d’aptitude physique ou d’âge, évoqués par M. le rapporteur, peuvent trouver une forme d’application dans le secteur privé, mais n’ont jamais été appliqués dans le secteur public.

Aussi, nous considérons que l’adoption de cet amendement aurait pour effet de restreindre le champ d’application des règles d’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. C’est la raison pour laquelle nous émettons un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 763.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 756, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 14

1° Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

dernière

2° Après le mot :

« hospitalière »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

est supprimé le signe : « , » et sont insérés les mots : « ou des groupements de coopération sanitaire lorsque ceux-ci sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Mouiller, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 756.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 755, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 17

Après le mot :

alinéa

Insérer les mots :

et à la deuxième phrase du dernier alinéa

II. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « d’unités manquantes » sont remplacés par les mots : « de bénéficiaires manquants »

III. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

cette déduction

Par les mots :

ces déductions

La parole est à M. le rapporteur.