M. Philippe Mouiller, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 250, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 20 et 21
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Dans le cadre de la réforme en cours, le Gouvernement souhaite que les efforts réalisés par les employeurs publics pour le recrutement et le maintien dans l’emploi des personnes lourdement handicapées n’entraînent plus une majoration du taux d’emploi.
Les efforts consentis par les employeurs publics pour l’accueil et le maintien dans l’emploi des agents handicapés ne seront pas réduits pour autant : ils resteront pris en charge par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le FIPHFP.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Mouiller, rapporteur. Cet amendement tend à revenir sur l’incitation des employeurs publics à embaucher des personnes lourdement handicapées par la baisse des contributions dont ils sont redevables. Par cohérence, la commission ne saurait être favorable à ces dispositions.
D’ailleurs, elle relève que le motif invoqué par le Gouvernement vise les ressources du FIPHFP. Selon lui, les ressources de ce fonds sont suffisantes pour assurer l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes lourdement handicapées au titre de l’aménagement de leur poste. Or faire peser l’intégralité de l’incitation à l’embauche de personnes lourdement handicapées sur les ressources du FIPHFP qui, je le rappelle, passeront sous la barre des 100 millions d’euros, est une véritable gageure…
M. le président. L’amendement n° 188 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Decool, A. Marc, Lagourgue, Fouché et Malhuret, Mme Mélot, MM. Wattebled et Longeot, Mme Goy-Chavent, M. L. Hervé, Mme Vullien, M. Moga et Mme Gatel, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 42, modifié.
(L’article 42 est adopté.)
Article 42 bis
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 323-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs publics mentionnés au premier alinéa du présent article qui occupent moins de vingt agents à temps plein ou leur équivalent déclarent les bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés aux articles L. 323-5 et L. 5212-13, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées au III de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs.
Mme Laurence Cohen. Nous votons pour !
M. le président. Je mets aux voix l’article 42 bis.
(L’article 42 bis est adopté.)
Article 42 ter
I A (nouveau). – Aux premier et au deuxième alinéas et à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 323-4-1 du code du travail, la date : « 1er janvier » est remplacée par la date : « 31 décembre ».
I. – À la première phrase du deuxième alinéa du IV de l’article L. 323-8-6-1 du code du travail, la date : « 1er janvier » est remplacée par la date : « 31 décembre ».
II. – Le I s’applique à compter de l’entrée en vigueur de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées au III de l’article 13 de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs. Le premier exercice d’application du I tient compte des deux exercices précédemment écoulés.
M. le président. L’amendement n° 757, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 3, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsque la date d’entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent II est le 1er janvier, il est fait exception à l’application de ladite phrase pour le calcul des bénéficiaires manquants au titre de l’année précédant cette entrée en vigueur.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Mouiller, rapporteur. Ces dispositions sont de nature rédactionnelle, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 42 ter, modifié.
(L’article 42 ter est adopté.)
Article 42 quater
I. – L’article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la déduction mentionnée au deuxième alinéa ne peut pas excéder un pourcentage de la contribution exigible dont le niveau, qui ne peut excéder 80 %, est fixé par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux obligations portant sur la période courant à compter de cette date.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 294, présenté par Mmes Grelet-Certenais et Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le montant de la déduction mentionnée au deuxième alinéa est fixé à 80 % pour l’année 2019. Ce montant est réduit de 20 % annuellement à partir de l’année 2020 pour atteindre un montant plancher de 20 % à partir de 2022. »
II. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais.
Mme Nadine Grelet-Certenais. Par cet amendement, nous souhaitons, d’une part, reprendre les objectifs de l’article 98 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lesquels auraient dû être atteints en 2009, et, d’autre part, mettre en place la dégressivité de la déductibilité prévue.
En effet, cet article prévoyait un traitement dérogatoire dégressif à la fois pour les administrations publiques, les écoles et les universités, avec, pour ces dernières, un plafonnement de la déduction à 80 % de la contribution exigible en 2006 et à 70 % en 2007. Au-delà, le plafonnement devait être revu annuellement : mais la loi de finances rectificative pour 2007 a supprimé ce plafonnement.
Le plafonnement proposé actuellement par le Gouvernement, à 90 %, est selon nous insuffisant : il n’a jamais été aussi élevé. En définitive, il rendrait la contribution totalement inefficiente, dans la mesure où elle resterait bien en deçà des attentes des associations envers l’État.
La commission a souhaité abaisser ce plafond à 80 %, ce qui, à nos yeux, est encore insuffisant. Aussi, cet amendement vise à reprendre le dispositif ambitieux de la loi de 2005, destiné à l’ensemble des administrations publiques, pour l’appliquer à l’éducation nationale.
Au regard de la massification des dispositifs de prise en charge des élèves handicapés observée au cours des dernières années, cette évolution fiabilise le mécanisme proposé et justifie un abaissement substantiel du taux de plafonnement.
Avec cet amendement, nous réaffirmons donc le principe d’exemplarité des pouvoirs publics, notamment de l’éducation nationale.
M. le président. L’amendement n° 494, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer le taux :
80 %
par le taux :
65 %
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Mme Cathy Apourceau-Poly. L’emploi des personnes en situation de handicap doit être une priorité partagée par toutes et tous. En pratique, pourtant, la contribution acquittée en cas de non-respect de l’obligation de recrutement fait autant figure de sanction que d’une option visant à permettre in fine ce recrutement.
Dans ce cadre, il me semble déjà problématique que les établissements scolaires puissent déduire de leur contribution les salaires des personnels d’accompagnement des élèves en situation de handicap, pour deux raisons.
Premièrement, ces accompagnements ne relèvent pas à proprement parler de l’obligation de recrutement s’ils sont assurés par des salariés valides.
Deuxièmement, on en vient à récompenser des établissements parce qu’ils mettent en œuvre l’un des principes fondateurs de l’institution scolaire : l’accès de toutes et tous à l’instruction.
De fait, si ces personnels d’accompagnement planifiés dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation sont indispensables, ils répondent à une exigence fixée par la loi.
Toutefois, il faut bien reconnaître que, aujourd’hui, il est difficile pour les établissements de faire face à la pénurie budgétaire qui touche tous les secteurs de l’État. Dans ce contexte, la déduction des charges est non pas un cadeau, mais une nécessité.
Il faut souligner un effet de la mise en accessibilité des établissements scolaires : le nombre d’élèves en situation de handicap a augmenté d’un tiers en l’espace de dix ans, ce dont, je pense, nous pouvons nous féliciter.
Néanmoins, les réponses restent insuffisantes, notamment en ce qui concerne le temps périscolaire. Malgré les préconisations formulées par le Défenseur des droits dès 2012 et malgré la jurisprudence du Conseil d’État du 20 avril 2011, on ne peut pas dire que l’État ait mis en œuvre les moyens suffisants pour permettre l’accès des enfants en situation de handicap aux temps scolaires et périscolaires.
C’est d’ailleurs l’une des raisons qui ont conduit à l’augmentation drastique des inscriptions scolaires d’enfants français en situation de handicap à l’étranger. Habitant dans le Pas-de-Calais, je constate les difficultés des familles qui mettent des enfants dans des taxis dès six heures du matin pour qu’ils aillent à l’école en Belgique, d’où ils ne reviendront qu’à sept heures du soir. De telles situations sont scandaleuses, et il faudrait réfléchir à des solutions pour résoudre ces problèmes.
Cet amendement vise à maintenir une vraie participation de tous les établissements publics au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
M. le président. L’amendement n° 251, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer le taux :
80 %
par le taux :
90 %
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Les auteurs des trois amendements en discussion commune, soit deux groupes politiques et le Gouvernement, ont le même objectif.
Jusqu’à l’année en cours, les montants de masse salariale affectés à l’accompagnement d’élèves en situation de handicap dans les écoles étaient déduits de la contribution versée par l’employeur éducation nationale au FIPHFP. Cette déduction ne faisait l’objet d’aucun plafonnement autre que le montant de la contribution elle-même.
C’est ainsi que le ministère de l’éducation nationale, qui emploie un nombre considérable de personnels pour accompagner les élèves en situation de handicap, ce qui est heureux, pouvait bénéficier, au titre des rémunérations versées, d’une minoration supérieure à la contribution théorique qu’il aurait dû acquitter.
L’Assemblée nationale a instauré un plafond de 90 %. Les auteurs des amendements nos 294 et 494 proposent de le ramener à 80 et 65 % respectivement.
À dire vrai, je crois que nous ne parlons pas tout à fait de la même chose.
Le Gouvernement ne propose pas de minorer le montant des rémunérations prises en compte pour calculer le montant de la contribution. Il souhaite que, quel que soit le montant des rémunérations consacrées à l’accompagnement des élèves en situation de handicap, la déduction dont bénéficie le ministère de l’éducation nationale ne puisse pas être supérieure à 90 % de la contribution qu’il aurait dû verser.
Ce mécanisme est progressif, puisque le plafond, de 90 % la première année, sera ramené par décret à 80 % pour l’année suivante.
Ainsi, le ministère de l’éducation nationale, quelques efforts qu’il consente en matière d’accompagnement des élèves en situation de handicap, versera une contribution représentant au moins 10, puis 20 % de sa contribution théorique, c’est-à-dire avant minoration.
Notre objectif est donc bien le même : faire mieux participer l’ensemble des employeurs. En revanche, nous divergeons sur la méthode : vous souhaitez plafonner la déduction, quand nous proposons de maintenir un socle à la contribution.
Maintenir ce socle de 10, puis 20 % pour la contribution versée en particulier par le ministère de l’éducation nationale permettra de conforter le financement du FIPHFP à hauteur de 130 millions d’euros.
Dans ces conditions, j’émets un avis défavorable sur les amendements nos 294 et 494, en invitant le Sénat à adopter l’amendement n° 251, présenté par le Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Mouiller, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur les trois amendements.
Je ne reviendrai pas sur les explications de M. le secrétaire d’État qui étaient relativement claires. Simplement, nous considérons que l’effort de démarrage doit être plus important. C’est pourquoi la commission a fixé le taux de déduction à 80 %, reprenant ainsi une préconisation du rapport de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale des finances.
Nous n’avons pas officiellement connaissance du décret auquel M. le secrétaire d’État a fait référence, fixant le taux à 80 % pour l’année suivante. De toute manière, nous considérons que l’effort doit être réalisé à cette hauteur dès cette année.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d’État. Si nous voulons y aller progressivement – permettez-moi cette familiarité –, en plafonnant la déduction à 90, puis à 80 %, c’est parce que nous mettons en place, dans la foulée du travail précédemment entrepris – il faut le souligner –, un plan de titularisation des personnels accompagnant les enfants en situation de handicap à l’école, les AESH.
À l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, vous constaterez que des crédits jusqu’ici inclus dans le périmètre du ministère du travail et servant, sous l’autorité de Muriel Pénicaud, à cofinancer sous forme d’emplois aidés les personnels affectés à l’accompagnement des élèves en situation de handicap sont transférés au ministère de l’éducation nationale dans le cadre de la titularisation d’AESH en nombre – nous parlons de plusieurs milliers de personnes, pour près de 30 millions d’euros de crédits.
Cette mesure permettra aux élèves en situation de handicap de bénéficier d’un accompagnement pérenne, avec les mêmes personnes tout au long de leur scolarité.
Un effort important est donc consenti par le ministère de l’éducation nationale pour garantir la pérennité de ces emplois et de l’accompagnement des élèves en situation de handicap. C’est pourquoi nous considérons, à rebours de la commission, que le choix de la progressivité est plus raisonnable que celui, défendu par le rapporteur, d’un plafonnement fixé d’emblée à 80 %.
M. le président. La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais, pour explication de vote.
Mme Nadine Grelet-Certenais. Nous avions l’intention de voter contre l’amendement du Gouvernement, mais les accents de sincérité de M. le secrétaire d’État et son engagement que le Gouvernement appliquera progressivement les 80 % – un engagement qui, je l’espère, sera tenu – nous conduisent à retirer notre amendement n° 294.
M. le président. L’amendement n° 294 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 494.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 42 quater.
(L’article 42 quater est adopté.)
Section 2
Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées
Article 43
I A (nouveau) – L’article 5135-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant cette durée, les modalités de tarification ou de financement de l’organisme employant ou accueillant le bénéficiaire de la période de mise en situation en milieu professionnel restent inchangées. »
I. – L’intitulé de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Entreprises adaptées ».
II. – L’article L. 5213-13 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5213-13. – L’État agrée en qualité d’entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l’article L. 5213-13-1. Il conclut avec elles des contrats pluriannuels d’objectifs valant agrément.
« Les entreprises adaptées sont constituées par des collectivités territoriales ou des organismes publics ou privés. Lorsqu’elles sont constituées par des sociétés commerciales, elles prennent la forme de personnes morales distinctes. »
III. – Après l’article L. 5213-13 du code du travail, il est inséré un article L. 5213-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5213-13-1. – Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap.
« Elles concluent des contrats de travail avec des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Elles permettent à leurs salariés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin qu’ils obtiennent ou conservent un emploi.
« Ces entreprises emploient une proportion comprise entre un minimum et un maximum, fixés par décret, de travailleurs reconnus handicapés qu’elles recrutent soit sur proposition du service public de l’emploi, soit directement, en application de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
« Elles mettent en œuvre pour ces salariés un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de l’entreprise elle-même ou vers d’autres entreprises, prioritairement du milieu ordinaire. Elles bénéficient, pour ce dernier aspect, de l’appui du service public de l’emploi et des organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4.
« En cas de reprise de marché par ou à la suite d’une entreprise adaptée, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 1224-2 ne sont applicables ni à l’ancien ni au nouvel employeur. »
III bis (nouveau). – L’article L. 5213-20 du code du travail est abrogé.
IV. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 10° du II de l’article L. 3332-17-1 est abrogé ;
2° À la fin de l’article L. 5213-14, les mots : « et des centres de distribution de travail à domicile » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 5213-18 est ainsi rédigé :
« Les entreprises adaptées bénéficient de l’ensemble des dispositifs prévus au livre Ier de la présente partie. » ;
4° L’article L. 5213-19 est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « et les centres de distribution de travail à domicile » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa, la référence : « L. 5213-13 » est remplacée par la référence : « L. 5213-13-1 ».
V. – À la première phrase de l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « ou pour le compte d’un centre de distribution de travail à domicile » sont supprimés.
V bis (nouveau). – L’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils signent avec les organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311-4 du code du travail une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire les périodes mentionnées à l’article L. 5135-1 du même code. »
V ter (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d’application du I et du II de l’article L. 5422-1, de l’article L. 5422-1-1, du 2° de l’article L. 5424-27 et de l’article L. 5425-1 du même code, en tant qu’elles s’appliquent aux travailleurs mentionnés à l’article L. 5212-2 et au troisième alinéa de l’article L. 5213-13-1 dudit code lorsque ces derniers ne remplissent pas la condition d’âge et d’activité prévue au premier alinéa de l’article L. 5422-1 du même code, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Il est alors tenu compte des revenus de remplacement que ces travailleurs ont pu percevoir, notamment ceux qui ont préalablement fait l’objet d’un accompagnement par un établissement mentionné au a) du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. Toutefois, les contrats d’objectifs triennaux conclus avant cette date continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme.
M. le président. L’amendement n° 293, présenté par Mmes Grelet-Certenais et Taillé-Polian, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Après le mot :
objectifs
insérer les mots :
et de moyens
La parole est à M. Yves Daudigny.
M. Yves Daudigny. Il convient que les contrats pluriannuels conclus entre les entreprises adaptées agréées et l’État soient des contrats d’objectifs et de moyens, afin de sécuriser financièrement ces structures spécifiques, qui ont besoin de visibilité et, surtout, de continuité budgétaire pour assurer leurs missions.
À cet égard, je rappelle que la contribution à l’établissement baisse de 18 % cette année, baisse à laquelle s’ajoutera dès l’année prochaine une réduction de la contribution au poste. Dans ce contexte, cet amendement vise également à obtenir du Gouvernement des assurances en matière de soutien financier aux entreprises adaptées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Mouiller, rapporteur. La commission s’est montrée attentive à ce que l’instrument contractuel signé par l’entreprise adaptée et l’autorité d’agrément ne soit pas de même nature que ceux qui ont cours dans le milieu médico-social.
Il ne s’agit pas pour nous de nier la dimension financière des relations entre l’État et les entreprises adaptées, qui font d’ailleurs l’objet de modifications importantes. Mais nous tenions à rappeler que le subventionnement des entreprises adaptées ne doit pas s’apparenter au versement d’une dotation de fonctionnement, compte tenu de l’immersion de ces entreprises dans le milieu de travail. L’avis de la commission est donc défavorable sur cet amendement.
C’est passablement une question de sémantique, mais le signal est important en ce qui concerne les relations entre l’État et les entreprises adaptées.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail. Comme vous le constatez, mesdames, messieurs les sénateurs, la cause du travail des personnes handicapées mobilise tout le Gouvernement, qui s’exprime à trois voix…
Nous sommes favorables à cet amendement. Il me paraît important que la question des moyens soit réintégrée dans l’intitulé du nouvel outil contractuel qui liera les entreprises adaptées et l’État.
Le principe d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est issu de la concertation, sur laquelle je reviendrai dans quelques instants, que nous avons menée à partir de janvier dernier avec les représentants des entreprises adaptées.
Cet outil doit permettre la négociation d’objectifs opérationnels sur la base des engagements proposés par la structure pour accompagner les personnes vers l’emploi, ainsi que la négociation des moyens nécessaires à la réalisation de ces objectifs.
M. le président. L’amendement n° 760, présenté par M. Forissier, Mme C. Fournier, M. Mouiller et Mme Puissat, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 10
1° Remplacer les mots :
une proportion comprise entre un minimum et un maximum, fixés
par les mots :
des proportions minimale et maximale, fixées
2° Après le mot :
handicapés
insérer le signe :
,
3° Remplacer la deuxième occurrence du mot :
fixés
par le mot :
déterminés
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 393, présenté par Mmes Lubin et Grelet-Certenais, M. Daudigny, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lienemann, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 11
1° Première phrase
Supprimer les mots :
, prioritairement du milieu ordinaire
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Monique Lubin.