M. le président. La parole est à Mme Catherine Conconne, sur l’article.

Mme Catherine Conconne. Je partage les propos de mon collègue Victorin Lurel : madame la ministre, nous avons la chance de vous avoir. Vous êtes une professionnelle, vous avez dirigé l’Institut national du cancer, je vous ai vu à l’œuvre dans un dossier qui nous tient particulièrement à cœur, celui du centre hospitalier universitaire de Martinique, le CHUM. J’ai vu en vous une femme ouverte, sérieuse, rigoureuse, mais également pleine du sens de l’initiative. Aussi, nous comptons sur votre solidarité.

C’est pourquoi je me réjouis que cette proposition de loi facilite le parcours de reconnaissance de la maladie professionnelle. Ce texte vise à mettre un terme à cette autre injustice faite aux victimes que constituent la longueur et la difficulté des procédures visant à faire reconnaître le lien entre exposition et pathologie et à obtenir une indemnisation.

Cette procédure simplifiée, uniformisée et plus juste pour les malades permettra un traitement efficace et impartial des préjudices subis par nos professionnels exposés. L’introduction en commission des affaires sociales de la présomption de causalité, en remplacement de la justification du lien direct, permettra un accès facilité aux soins. Elle favorisera également un changement de mentalité pour et autour des victimes, pour lesquelles la justification de l’existence d’un lien de cause à effet entre exposition et pathologie, outre qu’elle était contraignante à évaluer, tenait du chemin de croix, si ce n’est du parcours du combattant ! (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain. – M. Joël Labbé applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Buzyn, ministre. Je souhaite juste apporter quelques précisions à M. Lurel sur les seuils limites de taux de chlordécone. Vous avez raison, monsieur le sénateur, et nous avons nous-mêmes été troublés de l’élévation des seuils ; le ministère de la santé a d’ores et déjà saisi l’Union européenne pour les modifier de nouveau.

Mme Agnès Buzyn, ministre. Par ailleurs, nous continuons à regarder très attentivement les taux de chlordécone dans la nourriture proposée à la population. Néanmoins, lorsque cette dernière consomme des denrées alimentaires en dehors des circuits de distribution contrôlés, nous ne maîtrisons plus la situation. C’est pourquoi l’information doit être renforcée pour que tous aient accès à une nourriture saine.

M. le président. L’amendement n° 11 rectifié bis, présenté par M. Bizet, Mme Gruny, MM. Gremillet, de Legge, Pillet, Magras et Savary, Mme Eustache-Brinio, M. Pellevat, Mme Procaccia, MM. Huré, Rapin et Bazin, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier, Paul, Chatillon, Poniatowski et B. Fournier, Mmes Deromedi et Duranton et MM. Paccaud, Danesi et Pointereau, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Bizet, Mme Gruny, MM. Gremillet, de Legge, Pillet, Magras et Savary, Mme Eustache-Brinio, M. Pellevat, Mme Procaccia, MM. Huré, Chaize, Rapin et Bazin, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier, Paul, Chatillon, Poniatowski et B. Fournier, Mmes Deromedi et Duranton et MM. Paccaud, Danesi et Pointereau, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 4 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Iacovelli, Mmes Conway-Mouret et Perol-Dumont, MM. Duran et Vaugrenard, Mmes Espagnac, Taillé-Polian, Artigalas, Lepage et Féret, M. Manable, Mmes Monier et Conconne, MM. Roux et Daunis, Mme Harribey et MM. Assouline, Magner, Cabanel, Antiste, Marie et Daudigny, est ainsi libellé :

Alinéa 5, seconde phrase

Après le mot :

santé

insérer les mots :

, des outre-mer

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Jomier, rapporteur. Pour les raisons que j’ai précédemment exposées au titre d’un amendement similaire, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Bizet, Mme Gruny, MM. Gremillet, de Legge, Pillet, Magras et Savary, Mme Eustache-Brinio, M. Pellevat, Mme Procaccia, MM. Huré, Chaize, Rapin et Bazin, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier et Paul, Mme Primas, MM. Chatillon, Poniatowski et B. Fournier, Mmes Deromedi et Duranton et MM. Paccaud, Danesi et Pointereau, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La commission peut procéder ou diligenter à toute expertise et investigation utiles. Les informations échangées au sein de la commission médicale sont confidentielles.

La parole est à Mme Sophie Primas.

Mme Sophie Primas. La commission médicale doit disposer de la possibilité de procéder, ou de faire procéder, à toute expertise et investigation utiles à l’examen du lien direct entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la pathologie alléguée.

De plus, les données échangées au sein de cette commission doivent rester confidentielles, afin que le secret médical soit préservé, ainsi que le secret industriel et commercial.

Joël Labbé l’a déjà dit : cette instance que je qualifierai de neutre garantira non seulement l’accès aux données nécessaires pour juger de la situation, mais aussi le respect du secret lié aux personnes et aux activités industrielles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Jomier, rapporteur. Mes chers collègues, Jean-Marie Mizzon parlait de la nécessité de simplification et de rationalisation : or, simplifier et rationaliser, c’est tenir compte des expériences précédentes pour ne pas produire, ex nihilo, des dispositifs excessivement complexes.

Ainsi, comme vous l’avez noté, ce mécanisme a été conçu par parallélisme avec les autres fonds existants. Le rôle de cette commission médicale sera de recevoir, sur la base d’une présomption de causalité, les dossiers qui lui seront transmis. Cette disposition est, elle aussi, tout à fait conforme à la jurisprudence existant en la matière.

En outre, cette instance devra disposer des moyens d’établir la réalité du lien entre l’exposition alléguée et la pathologie constatée.

Bien sûr, dans ce cadre, la commission médicale doit pouvoir procéder aux investigations utiles. Toutefois, la rédaction de l’alinéa 4 du présent article ne vous a pas échappé, madame Primas : en vertu de ces dispositions, le fonds, ou, naturellement, la commission médicale, « procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles ».

En conséquence, selon la commission, les dispositions de votre amendement sont satisfaites par ledit alinéa. Dès lors, elles lui paraissent redondantes. Voilà pourquoi elle émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Défavorable !

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Monsieur le rapporteur, qu’en est-il de la seconde phrase du troisième alinéa de cet amendement : « Les informations échangées au sein de la commission médicale sont confidentielles » ? Ces dispositions sont-elles également redondantes ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Jomier, rapporteur. Chère collègue, cette phrase est bel et bien redondante elle aussi, et pour cause, il s’agit là du droit commun. Les informations échangées au sein d’une commission médicale portent sur des données personnelles, comme on le verra dans la suite de cette discussion. Elles sont évidemment confidentielles.

Cela étant, je vous rappelle que les dispositions précises de la procédure ont été renvoyées, par l’article 9 que la commission a ajouté à cette proposition de loi, à l’échelon réglementaire.

Ainsi, votre amendement contient bien deux parties distinctes. La seconde pouvait se discuter ; la première est tout à fait redondante.

M. le président. Madame Primas, l’amendement n° 13 rectifié est-il maintenu ?

Mme Sophie Primas. Dans la mesure où je ne peux pas découper cet amendement, je préfère le maintenir en le laissant entier.

En effet, je préfère que ces dispositions figurent noir sur blanc. Je conçois que, au sein de la commission considérée, le secret médical est garanti de fait. Toutefois, le secret médical est une chose, le secret industriel en est une autre : or, dans la pratique, ce second secret n’est pas couvert au sein des commissions médicales.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Jomier, rapporteur. Madame Primas, sauf erreur de ma part, le secret industriel fait l’objet d’un amendement, et nous en débattrons dans quelques instants. À ce titre, je vous l’assure, vous serez ravie de l’avis de la commission ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 13 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 5 rectifié ter, présenté par M. Lurel, Mme Jasmin, M. Iacovelli, Mmes Conway-Mouret et Perol-Dumont, MM. Duran et Vaugrenard, Mmes Espagnac, Taillé-Polian, Artigalas, Lepage et Féret, M. Manable, Mmes Monier et Conconne, MM. Roux et Daunis, Mme Harribey et MM. Assouline, Magner, Cabanel, Antiste, Marie et Daudigny, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au sein du fonds, une commission scientifique indépendante se prononce sur l’existence d’un lien direct entre l’utilisation du chlordécone et du paraquat et son incidence sur la pollution des sols et des rivières de Guadeloupe et de Martinique. Sa composition est arrêtée par les ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et des outre-mer. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette commission ne peut être pris en charge par une personne publique.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l’article L. 136–7–1 du code de la sécurité sociale.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. À travers cet amendement, nous demandons la création d’une commission scientifique indépendante, dont les membres ne seraient pas rémunérés.

J’ose le dire devant cette auguste assemblée, puisque le gage est presque levé : c’est l’astuce que nous avons trouvée pour contourner l’article 40 et citer, nommément, le chlordécone et le paraquat, produits de la famille des organochlorés.

Une telle instance permettrait d’ailleurs de mieux identifier les lieux d’exposition : ainsi, on établirait un lien entre l’utilisation de ces produits et la contamination elle-même, en particulier la pollution. Ce faisant, lorsqu’un demandeur se présenterait devant la commission médicale, on disposerait déjà de convergences, voire de preuves, qui permettraient de décider de manière plus sûre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Jomier, rapporteur. Monsieur Lurel, vous proposez de créer une commission médicale ad hoc,…

M. Victorin Lurel. Non, scientifique !

M. Bernard Jomier, rapporteur. … une commission scientifique qui, entre autres missions, serait chargée d’étudier le lien entre, d’une part, l’utilisation du chlordécone et du paraquat et, de l’autre, son incidence sur la pollution des sols et des rivières en Guadeloupe et en Martinique.

Je le répète : il est très clair que le chlordécone et le paraquat sont des produits phytopharmaceutiques. Le fait qu’ils ne soient plus utilisés n’oppose aucun obstacle à la réparation des dommages subis. Il va de soi que l’utilisation de ces produits et ses conséquences sur la santé sont incluses dans l’objet du fonds que nous proposons de créer.

Ainsi, une telle précision n’est pas nécessaire. La discussion scientifique quant à la réalité du lien entre l’exposition d’une personne et les conséquences sur sa santé constitue un autre sujet.

Je me permets d’attirer l’attention de la Haute Assemblée sur ce point : la causalité individuelle et la causalité collective sont deux choses bien différentes. Il est prouvé que le tabac est un facteur de cancer du poumon : c’est une certitude. Mais, dans le cas d’un individu atteint de cette affection, eût-il été fumeur, vous ne pouvez pas prouver que c’est le tabac qui a déclenché le cancer du poumon. Cela étant, le lien de causalité est très probable. En conséquence – c’est la jurisprudence en la matière –, la certitude juridique n’exige pas la certitude scientifique. (M. Victorin Lurel le concède.)

Mme Agnès Buzyn, ministre. C’est vrai !

M. Bernard Jomier, rapporteur. Elle nécessite un faisceau de présomptions précises et concordantes qui s’appuie notamment sur les études scientifiques et sur les données générales.

Le raisonnement suivi est exactement le même pour ce qui concerne le chlordécone et le paraquat.

J’ajoute que cet amendement vise à étendre très largement les missions que nous souhaitons confier au fonds.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

M. Yves Daudigny, vice-président de la commission des affaires sociales. Explication brillante !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. M. le rapporteur nous précise une fois de plus, et j’apprécie la récurrence de cette affirmation, que le chlordécone et le paraquat font bien partie des produits phytopharmaceutiques. Aussi, il confirme que ces substances ont tout à fait leur place dans le présent texte.

Compte tenu de l’assurance que j’ai obtenue, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 5 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Bizet, Mme Gruny, MM. Gremillet, de Legge, Pillet, Magras et Savary, Mme Eustache-Brinio, M. Pellevat, Mme Procaccia, MM. Huré, Chaize, Rapin et Bazin, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier et Paul, Mme Primas, MM. Chatillon, Poniatowski et B. Fournier, Mmes Deromedi et Duranton et MM. Paccaud, Danesi et Pointereau, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

et du secret industriel et commercial

La parole est à Mme Sophie Primas.

Mme Sophie Primas. Monsieur le rapporteur, vous avez déjà observé que, en la matière, je demandais ceinture et bretelles : voici les bretelles ! (Sourires.) J’espère obtenir, cette fois-ci, un avis favorable quant au secret industriel et commercial.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Jomier, rapporteur. Madame Primas, j’ai déjà défloré la réponse de la commission, et j’en suis tout à fait navré pour le suspense de nos débats ! (Nouveaux sourires.) La commission est bien favorable à cet amendement.

Je rappelle que le secret industriel et commercial est déjà protégé par les dispositions communes. Néanmoins, puisqu’il vous importe que cette précision soit apportée dans le présent texte, la commission émet un avis favorable.

Mme Sophie Primas. Merci, monsieur le rapporteur !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 14 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques
Article 5

Article 4

Dans les neuf mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.

Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.

L’offre définitive est faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.

Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.

L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue à l’article 5 de la présente loi vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques.

M. le président. L’amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Bizet, Mme Gruny, MM. Gremillet, de Legge, Pillet, Magras et Savary, Mme Eustache-Brinio, M. Pellevat, Mme Procaccia, MM. Huré, Chaize, Rapin et Bazin, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier, Paul, Chatillon, Poniatowski et B. Fournier, Mmes Deromedi et Duranton et MM. Paccaud, Danesi et Pointereau, est ainsi libellé :

Alinéa 1, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

selon le barème d’indemnisation forfaitaire fixé pour chaque chef de préjudice prévu par décret

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Le barème d’indemnisation forfaitaire fixé pour chaque chef de préjudice prévu par décret permet d’assurer l’égalité entre les victimes quant au montant des indemnisations accordées par le fonds.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Jomier, rapporteur. Madame Deromedi, sur ce point, j’invoque une nouvelle fois la nécessité d’élaborer des procédures communes et cohérentes pour les différents mécanismes d’indemnisation.

Au demeurant, en écho au débat d’ensemble qui a eu lieu il y a quelques instants, une question pourrait se poser : l’une des pistes d’évolution de ce dispositif ne serait-elle pas de regrouper les différents fonds de réparation ? Ce serait là une piste de simplification et de rationalisation.

Quoi qu’il en soit, la procédure retenue par la commission est comparable aux dispositions en vigueur pour le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, le FIVA : c’est le fonds qui déterminera les différents barèmes applicables.

Si l’on passait par l’élaboration d’un décret, la procédure serait plus lourde et, bien entendu, plus contraignante.

J’insiste : c’est un souci de simplification qui nous a conduits à retenir ce procédé. Je vous invite donc à retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Défavorable.

M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 15 rectifié est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 15 rectifié est retiré.

L’amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Bizet, Mme Gruny, MM. Gremillet, de Legge, Pillet, Magras et Savary, Mme Eustache-Brinio, M. Pellevat, Mme Procaccia, MM. Huré, Chaize, Rapin et Bazin, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier, Paul, Chatillon, Poniatowski et B. Fournier, Mmes Deromedi et Duranton et MM. Paccaud, Danesi et Pointereau, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’indemnisation à la charge du fonds est minorée en cas d’utilisation non conforme des produits.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. L’offre présentée par le fonds doit tenir compte de la faute de la victime en cas d’utilisation non conforme des produits phytopharmaceutiques. Le présent amendement a pour objet d’inciter les utilisateurs de tels produits à respecter les conditions d’utilisation figurant sur les étiquettes et, ainsi, d’éviter l’aggravation de leur état de santé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Jomier, rapporteur. Cette précision introduit un élément de complexité. (Mme Sophie Primas le concède.) Comment, et sur la base de quels critères, va-t-on déterminer une utilisation non conforme ? Va-t-on, ensuite, rechercher la responsabilité d’une telle utilisation ? Dans le cadre d’une exploitation, la responsabilité est-elle celle du chef d’entreprise ou celle du salarié ? Faut-il mettre en cause une mauvaise prescription du fabricant ? Sur la base de quels critères pourrait-on établir cette non-conformité ?

La complexité entraînée par ces dispositions a paru disproportionnée à la commission au regard des effets attendus. Aussi, elle émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Défavorable.

Mme Jacky Deromedi. Dans ces conditions, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 16 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 4.

(Larticle 4 est adopté.)

Article 4
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Article 6

Article 5

Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l’article 4 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.

Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.

M. le président. L’amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Bizet, Mme Gruny, MM. Gremillet, de Legge, Pillet, Magras et Savary, Mme Eustache-Brinio, M. Pellevat, Mme Procaccia, MM. Huré, Chaize, Rapin et Bazin, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier, Paul, Chatillon, Poniatowski et B. Fournier, Mmes Deromedi et Duranton et MM. Paccaud, Danesi et Pointereau, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Le demandeur doit utiliser les voies de recours de droit commun lorsque sa demande d’indemnisation a été rejetée, ou lorsqu’il n’a pas accepté l’offre d’indemnisation, dès lors que le fonds a pour vocation d’indemniser les victimes et non pas de se défendre dans le cadre d’actions en justice exercées à son encontre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Jomier, rapporteur. Je l’ai rappelé, et l’ANSES l’a souligné : le fonds a, entre autres finalités, celle d’éviter la multiplication des judiciarisations.

Toutefois, dans un certain nombre de demandes, la victime doit subroger le fonds pour les actions en justice. Cette procédure permet d’encadrer le recours aux tribunaux. Une nouvelle fois, le modèle suivi est celui du FIVA.

Madame Deromedi, en adoptant cet amendement, on créerait une complexité supplémentaire et on risquerait, pour le coup, d’aboutir à une position exorbitante du droit commun : on ne peut totalement aliéner le droit d’une victime à acter en justice.

Voilà pourquoi la commission n’a pas jugé pertinent de retenir votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Buzyn, ministre. Défavorable.

Mme Jacky Deromedi. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 17 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 5.

(Larticle 5 est adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est révisée en conséquence.

M. le président. L’amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Bizet, Mme Gruny, MM. Gremillet, de Legge, Pillet, Magras et Savary, Mme Eustache-Brinio, M. Pellevat, Mme Procaccia, MM. Huré, Chaize, Rapin et Bazin, Mme Morhet-Richaud, MM. Dallier, Paul, Chatillon, Poniatowski et B. Fournier, Mmes Deromedi et Duranton et MM. Paccaud, Danesi et Pointereau, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Compléter cet alinéa une phrase ainsi rédigée :

Le recours subrogatoire du fonds se fait dans les délais et les conditions de droit commun.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Le présent amendement a pour objet de déterminer les délais et les conditions du recours subrogatoire du fonds, à savoir ceux qui sont fixés par le droit commun.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Jomier, rapporteur. Mes explications s’inscrivent dans la droite ligne de mes précédents propos : dans la rédaction actuelle du présent texte, la victime, si elle a été indemnisée par le fonds, est subrogée dans ses droits, notamment pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, le TASS. Bien sûr, il faut que la victime dispose des éléments de preuve suffisants pour engager une procédure en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur.

En d’autres termes, les articles du code de la sécurité sociale, à savoir les règles de droit commun, que vous appelez de vos vœux, ma chère collègue, s’appliqueront. Les dispositions que vous avez présentées ont donc paru redondantes à la commission. Voilà pourquoi elle demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.