Mme Claire-Lise Campion. Il s’agit de prévoir que l’allocation de rentrée scolaire pour un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance soit versée sur un compte bloqué à la Caisse des dépôts et consignations qui en assurera la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou à son émancipation.
Nous avons eu l’occasion de le dire, c’est une mesure innovante, dont l’objectif est d’accompagner les jeunes majeurs vers une plus grande autonomie. C’est un signal fort envoyé à ces jeunes dans des situations difficiles, au moment où ils quittent les services de l’aide sociale à l’enfance. Ce petit pécule sera mis à leur disposition pour les aider.
Nous regrettons que la commission ait supprimé une nouvelle fois ce dispositif.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 16.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur. Défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour explication de vote.
M. Jean-Marie Morisset. Cet article a donné lieu à d’importantes discussions en commission.
À titre personnel, si je comprends la volonté du Gouvernement de doter les jeunes de l’aide sociale à l’enfance d’un petit pécule à leur majorité – et j’y suis favorable ! –, je trouve que ce n’est pas à l’allocation de rentrée scolaire d’alimenter ce pécule. Cette prestation n’est pas destinée à alimenter un compte d’épargne, elle a vocation à couvrir les dépenses liées à la rentrée scolaire, notamment l’achat des fournitures scolaires.
On dit que c’est une mesure innovante, je n’en doute pas. Reste que, dans leur majorité, les départements considèrent, au regard de la situation actuelle de leurs finances, qu’il serait opportun de leur verser cette somme plutôt qu’à la Caisse des dépôts et consignations, puisqu’ils assurent le service de l’aide sociale à l’enfance.
Madame la ministre, si vous aviez véritablement voulu prendre une mesure innovante, vous auriez considéré que c’était au conseil départemental de gérer ce pécule ! Imaginez qu’un enfant soit pris en charge par le service de l’aide sociale à l’âge de deux ans : pendant seize ans, la Caisse des dépôts et consignations gérera son pécule. Imaginez qu’il ait dix-sept ans, la Caisse des dépôts et consignations gérera son pécule pendant un an. Je plains les services de la Caisse des dépôts et consignations qui auront à assumer cette fonction !
Mme Nicole Bricq. La Caisse des dépôts et consignations sait faire !
M. Jean-Marie Morisset. Il aurait été plus opportun de verser ce pécule aux conseils départementaux, qui l’auraient géré jusqu’à la majorité du jeune. Puisqu’ils ont pour mission d’aider le jeune à s’intégrer lorsqu’il atteint sa majorité, ils auraient pu disposer de ce pécule pour accompagner des mesures.
Il paraît que ce pécule pourrait servir à offrir le permis de conduire. Les départements, dans leurs actions, offrent déjà aux jeunes la possibilité d’apprendre à conduire. Je le répète, on fait fausse route en prévoyant de verser ce pécule à la Caisse des dépôts et consignations.
M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Doineau, pour explication de vote.
Mme Élisabeth Doineau. Je ne suis pas opposée au pécule sur le principe, à condition que l’État donne au département la capacité de le verser. Par ailleurs, comme mon collègue, je comprendrais mieux que le pécule soit le même pour chacun de ces jeunes arrivant à la majorité.
En revanche, je trouve que détourner l’ARS pour alimenter ce pécule, c’est un peu jouer les Robin des bois. Peut-on ici cautionner une telle pratique ? Cela me paraît un peu compliqué.
Ce pécule doit être réellement pris en charge par l’État et les départements doivent pouvoir vérifier l’utilisation qui en est faite. Nous avons déjà constaté dans nos départements que des enfants disposant d’une certaine somme à la suite de la condamnation de leurs parents en faisaient un usage constructif, mais que ce n’était pas le cas de tous.
M. le président. La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour explication de vote.
Mme Evelyne Yonnet. Il me paraît excessif d’évoquer Robin des bois en la circonstance, car il volait. Or, là, il ne s’agit pas de vol tout de même ! Il n’a jamais été question que cet argent soit versé à l’aide sociale ; il est versé à la famille d’accueil. Ce sont donc les familles d’accueil qui ne toucheront pas cet argent.
L’idée me paraissant bonne, je soutiendrai l’amendement de Mme Campion. Ce n’est pas mal de disposer d’un petit pécule lorsqu’on sort de l’ASE.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Permettez-moi, mes chers collègues, de rappeler ce qu’est l’ARS. Cette prime, de nature exceptionnelle au départ, a été pérennisée dans le budget de l’État. Elle est destinée aux enfants. Ceux dont nous parlons sont confiés à l’ASE.
Si nous sommes tous d’accord pour que l’ARS alimente le pécule, vous considérez en revanche, chers collègues de la majorité sénatoriale, que ce pécule devrait être versé au département et non à la Caisse des dépôts et consignations. Or, d’une part, ce pécule est au nom des enfants, d’autre part, il est normal que l’État le verse à la Caisse des dépôts et consignations, dont c’est le métier de gérer ce genre de fonds. Ce n’est pas le premier fonds de ce type qu’elle gérerait et pas non plus le plus massif.
Le caractère innovant de cette mesure tient au fait que le pécule est au nom de l’enfant, qui pourra en disposer à sa majorité.
Nous faisons finalement ce que d’autres ont fait il y a longtemps. Une fois n’est pas coutume, on peut citer l’exemple britannique. Lorsqu’il était Premier ministre, Tony Blair avait introduit l’idée qu’il fallait placer de l’argent à la naissance de l’enfant, afin de lui permettre de disposer de quelques subsides et d’en profiter à un moment ou à un autre.
M. le président. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.
M. Philippe Mouiller. D’une façon générale, nous sommes tous plutôt favorables à la proposition qui nous est faite, qui part d’un bon sentiment, mais une fois encore, les choses ne sont pas assumées.
On affecte à un autre usage une allocation, l’allocation de rentrée scolaire, dont on ne prend d’ailleurs même pas le soin de modifier le nom, lequel n’a rien à voir avec le pécule. C’est toujours le même principe : ce sont encore les collectivités locales qui vont payer les bonnes intentions du Gouvernement.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 et 16.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 160 :
Nombre de votants | 342 |
Nombre de suffrages exprimés | 322 |
Pour l’adoption | 120 |
Contre | 202 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’article 5 ED.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 161 :
Nombre de votants | 342 |
Nombre de suffrages exprimés | 322 |
Pour l’adoption | 202 |
Contre | 120 |
Le Sénat a adopté.
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Article 6
I. – Après l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1-2. – Lorsque l’enfant est accueilli, pour le compte du service d’aide sociale à l’enfance, par une personne physique ou morale, le projet pour l’enfant précise ceux des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut accomplir, au nom de ce service, sans lui en référer préalablement. Il mentionne, à titre indicatif, une liste d’actes usuels que la personne qui accueille l’enfant peut accomplir sans formalités préalables.
« Le projet pour l’enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale, en fonction de leur importance. »
II (Non modifié). – Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421-16 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il reproduit les dispositions du projet pour l’enfant mentionnées à l’article L. 223-1-2 et relatives à l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale et à l’information des titulaires de l’autorité parentale sur cet exercice. »
M. le président. L’amendement n° 12, présenté par Mme Campion et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 223-1-2. – Lorsque l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance est confié à une personne physique ou morale, une liste des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut pas accomplir au nom de ce service sans lui en référer préalablement est annexée au projet pour l’enfant.
II. – Alinéa 3
Supprimer les mots :
, en fonction de leur importance.
La parole est à Mme Claire-Lise Campion.
Mme Claire-Lise Campion. Cet amendement vise à établir une liste des actes qui ne peuvent pas être accomplis sans en référer aux services de l’aide sociale à l’enfance, et non l’inverse. L’objectif est d’assurer la sécurité juridique.
La liste des actes usuels de la vie quotidienne, sauf à être très longue, risque d’être incomplète et la personne responsable à laquelle l’enfant est confié serait alors dans l’obligation de se référer préalablement aux services de l’aide sociale à l’enfance avant de pouvoir effectuer les actes qui ne seront pas inclus dans cette liste. Vous conviendrez, je le pense, de la lourdeur et de la lenteur d’une telle procédure. Il nous paraît plus aisé de définir au contraire les actes qui ne peuvent pas être accomplis par la personne.
Enfin, cet amendement vise à supprimer les termes « en fonction de leur importance », qui nous semblent trop subjectifs, car ils sont de nature à laisser penser que l’on crée, au sein des actes usuels, une catégorie d’actes courants et une catégorie d’actes importants, ce qui ne nous semble pas opportun.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur. La commission des affaires sociales a émis un avis défavorable sur cet amendement, rétablissant ainsi le texte que le Sénat avait adopté en deuxième lecture. Personnellement, je le regrette, car cet amendement va dans le sens de la simplification pour les professionnels ayant la garde des enfants.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 162 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 341 |
Pour l’adoption | 155 |
Contre | 186 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’article 6.
(L’article 6 est adopté.)
Article 6 bis
(Non modifié)
À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 373-2-9 du code civil, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision spécialement motivée, ». – (Adopté.)
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Article 6 quater
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 378-1 du code civil, après le mot : « délictueux, », sont insérés les mots : « notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, ». – (Adopté.)
Article 7
(Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 9 est présenté par Mme Campion et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 17 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Avant le dernier alinéa de l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d’examiner, sur la base des rapports prévus à l’article L. 223-5, la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois la situation des enfants de moins de deux ans. Sont associés à l’examen de la situation de l’enfant son référent éducatif et la personne physique qui l’accueille ou l’accompagne au quotidien. La commission peut formuler un avis au président du conseil départemental sur le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1. Cet avis est remis à chacune des personnes morales ou physiques auxquelles le projet pour l’enfant est remis et au juge, lorsque celui-ci est saisi. Les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel, selon les modalités prévues aux articles L. 221-6 et L. 226-2-2. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. »
La parole est à Mme Claire-Lise Campion, pour présenter l’amendement n° 9.
Mme Claire-Lise Campion. La mise en place d’une commission pluridisciplinaire nous semble loin d’être superfétatoire et, si certains départements ont déjà opté pour cette approche, ce n’est pas le cas partout sur le territoire national.
En vous proposant, par cet amendement, de rétablir l’article 7, nous voulons donc généraliser ces bonnes pratiques sur l’ensemble du territoire.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 17.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Michelle Meunier, rapporteur. La commission des affaires sociales a émis un avis défavorable sur ces amendements.
J’ajoute quand même, non sans malice, que cette disposition, qui figurait dans le texte initial de la commission, avait été adoptée à l’unanimité par celle-ci en première lecture.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Morisset, pour explication de vote.
M. Jean-Marie Morisset. Cet article 7 vise à mettre en place une nouvelle commission pluridisciplinaire dans nos collectivités départementales. Je ne vais pas énumérer toutes les commissions qui existent déjà dans nos départements en matière d’aide sociale à l’enfance ou d’allocation personnalisée d’autonomie.
Même si je souscris entièrement à la nécessité de généraliser les bonnes pratiques, je rappelle que 30 % des départements n’ont pas encore satisfait à l’obligation de définition des projets personnalisés. Voilà une bonne pratique qu’ils devraient généraliser ! En l’état, je ne vois pas comment cette nouvelle commission pourra fonctionner, sachant qu’elle a pour mission de donner un avis sur le projet de l’enfant.
Donc, sur ce point, donner des informations aux départements pour les encourager à mettre en place les projets personnalisés serait une bonne chose. Faire confiance aux départements au travers des équipes pluridisciplinaires qui existent déjà me paraît suffisant.
C’est la raison pour laquelle je ne voterai pas ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9 et 17.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 163 :
Nombre de votants | 342 |
Nombre de suffrages exprimés | 342 |
Pour l’adoption | 154 |
Contre | 188 |
Le Sénat n’a pas adopté.
En conséquence, l’article 7 demeure supprimé.
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TITRE III
ADAPTER LE STATUT DE L’ENFANT PLACÉ SUR LE LONG TERME
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Article 15
(Non modifié)
I. – (Supprimé)
II. – Après le premier alinéa de l’article 353 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. »
III. – (Supprimé) – (Adopté.)
Article 16
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Pour les droits de succession dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par dérogation à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, l’administration procède, à la demande du contribuable, à la remise des droits restés impayés, pour la partie qui excède les droits qui auraient été dus si le I du présent article avait été en vigueur à la date du fait générateur.
III. – (Supprimé) – (Adopté.)
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Article 18
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« De la déclaration judiciaire de délaissement parental
« Art. 381-1. – Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
« Art. 381-2. – Le tribunal de grande instance déclare délaissé l’enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l’article 381-1 pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise, à l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 381-1, par la personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.
« La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n’interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article.
« Le délaissement parental n’est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt de ce dernier.
« Le délaissement parental peut être déclaré à l’endroit des deux parents ou d’un seul.
« Lorsqu’il déclare l’enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l’autorité parentale sur l’enfant à la personne, à l’établissement ou au service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié.
« La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant. »
III. – (Non modifié) – (Adopté.)
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Article 21 ter
I. – L’article 388 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.
« Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé.
« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
II (nouveau). – Il est créé dans chaque département un comité d’éthique chargé de statuer sur la minorité ou la majorité des personnes à partir des éléments d’évaluation. Ce comité peut avoir accès au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO ».
Ce comité est composé de trois personnes qualifiées nommées conjointement par le préfet et le président du conseil départemental.
M. le président. L’amendement n° 3, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 388 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse ou à partir du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Le fondement de l’article 21 ter serait de protéger les mineurs étrangers isolés sur notre territoire. C’est absolument indispensable quand on sait que 10 000 enfants migrants non accompagnés ont disparu en Europe sur les dix-huit à vingt-quatre derniers mois, d’après Europol.
Dès lors, pourquoi vouloir introduire, même en les encadrant, le recours aux tests osseux ? Pourquoi ne pas les interdire, comme on l’a fait pour les tests pubertaires, d’autant que la communauté scientifique est unanime pour dénoncer leur manque de fiabilité ?
En effet, l’étude de Noël Cameron, à laquelle j’ai fait référence lors de la discussion générale, confirme l’inefficacité de ces tests fondés sur l’évaluation des os de la main et des poignets pour accorder ou non une protection spécifique aux étrangers mineurs et sans famille.
Les tests de maturation osseuse, dentaire ou pubertaire ne peuvent établir que l’évolution du développement et non un âge physiologique.
Pour mémoire, mes chers collègues, un appel à la suppression des tests d’âge osseux sur les mineurs isolés étrangers a été signé par 13 500 personnes, dont des magistrats, des avocats, des médecins, des scientifiques, des artistes, des intellectuels, des responsables d’ONG de premier plan, ainsi que des parlementaires et des élus locaux communistes, écologistes et socialistes. Cette liste est loin d’être exhaustive. Nous pouvons constater, dans cet hémicycle même, la diversité politique des auteurs d’amendements identiques sur le fond, parmi lesquels figure Alain Milon, président de la commission des affaires sociales, qui a déposé en son nom propre l’un de ces amendements.
Je conclurai en rappelant que l’Académie de médecine et le Conseil national d’éthique ont exprimé nettement leur réticence, voire leur opposition à cette pratique non fiable, susceptible de fragiliser l’état psychologique du jeune, qui est déjà vulnérable du fait de son isolement.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous demandons de supprimer ces tests osseux.