M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l’amendement n° 398.
M. Dominique Watrin. Alors que les retraités rencontrent de véritables difficultés d’accès aux soins, la solution du Gouvernement consiste à leur accorder un crédit d’impôt pour compenser les taxes payées pour une complémentaire santé.
Les membres du groupe CRC refusent la privatisation rampante de la santé qui oblige les salariés à être couverts par une complémentaire santé. Nous estimons que la sécurité sociale doit prendre en charge à 100% les frais de santé pour l’ensemble des assurés sociaux, y compris les plus de soixante-cinq ans. Dès lors, il n’y a pas de raison de créer une complémentaire obligatoire pour les retraités.
Pour notre groupe, seule la prise en charge intégrale des frais de santé des plus de soixante-cinq ans est susceptible de garantir un véritable accès aux soins. Madame la ministre, en avançant que la sécurité sociale n’a pas les moyens financiers d’une prise en charge des retraités, vous faites en réalité un choix politique.
Il est pourtant possible de doter la sécurité sociale de moyens financiers supplémentaires. Nous avions d’ailleurs fait plusieurs propositions de recettes nouvelles, mais elles ont toutes été rejetées. Pour notre part, nous refusons de répondre aux seniors ayant des difficultés d’accès aux soins que nous allons les aider en créant une complémentaire low cost spécialement pour eux.
Nous nous opposons donc à votre proposition en défendant cet amendement de suppression de l’article 21.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur le président, je vais être rapide, car je crois que le sort de cet article se dessine assez bien dans cet hémicycle.
Je voudrais simplement faire quelques observations.
Lorsque je vois la campagne lancée par certains, dans la presse nationale, avec des pages entières de publicité achetées, je m’interroge tout d’abord sur l’utilisation des moyens de certains organismes. Ensuite, quand je lis dans ces avertissements que, à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de la sécurité sociale, le Gouvernement voudrait revoir le principe en vertu duquel « chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins », je ne suis pas loin de tomber de ma chaise.
En effet, ce principe, c’est celui de la sécurité sociale, mais pas celui des complémentaires ! Cela n’a rien à voir avec elles !
M. Yves Daudigny. Nous sommes bien d’accord !
Mme Marisol Touraine, ministre. Si les complémentaires veulent faire leur ce principe, le Gouvernement leur dit « banco » !
M. Jean Desessard. Plutôt « banquez » ! (Rires.)
Mme Marisol Touraine, ministre. Je suis donc assez étonnée par ce que j’entends. J’y insiste, parce que nous avons tous lu ces publicités, mais personne n’a réagi. Il s’agit certes de l’un des grands principes du système de l’assurance maladie française, mais qui s’applique au système de base.
Je vous rappelle, mesdames, messieurs les sénateurs, qu’il n’y a pas de solidarité entre les catégories d’âge dans les régimes complémentaires.
Que vous ayez trente ans ou soixante-dix ans, l’assurance maladie obligatoire vous demande la même contribution si vous avez le même revenu. En revanche, l’assurance complémentaire fonctionne différemment. Même si vous n’en avez pas changé tout au long de votre vie – cela arrive pour un certain nombre de personnes –, et à l’exception, pour l’essentiel et pas complètement, des complémentaires de fonctionnaires,…
M. Gilbert Barbier. La MGEN !
Mme Marisol Touraine, ministre. … lesquelles ne reçoivent pas de contribution de l’employeur, votre prime d’assurance n’est pas la même à soixante ans, soixante-dix ans ou quatre-vingts ans, car elle augmente avec l’âge.
L’objectif du Gouvernement est de permettre aux personnes âgées d’avoir une couverture complémentaire dans les meilleures conditions possible.
Il ne s’agit pas en l’occurrence de couverture sociale. Il existe déjà l’aide à la complémentaire santé, que nous avons d’ailleurs revalorisée de 10 % pour les personnes âgées de plus de soixante ans, de 500 euros à 550 euros. Nous voulons non pas un dispositif social, mais un dispositif à destination des classes moyennes. Entre parenthèses, je m’étonne d’un argument à géométrie variable. En effet, l’opposition nous reproche régulièrement de ne pas nous préoccuper des classes moyennes, or, en l’occurrence, celles-ci constituent bien l’objet de notre attention.
Par ailleurs, nous nous occupons aussi des retraités, bien que l’opposition nous explique, de façon très régulière également, que nous ne tenons pas suffisamment compte de leur situation.
Au total, ces réflexions nous ont amenés à proposer ce dispositif. Le rapport qui a été demandé à l’IGAS et à l’Inspection générale des finances s’inscrit dans le long terme pour revoir l’ensemble des mécanismes fiscaux et sociaux mis à disposition des organismes. Il ne s’agit pas d’un rapport destiné à recueillir des idées sur ce que nous pourrions faire en direction de telle ou telle catégorie de la population.
L’objectif visé est d’apporter une meilleure complémentaire à nos concitoyens. Je regrette qu’il ne soit pas partagé.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Mais si !
Mme Marisol Touraine, ministre. J’émets évidemment un avis défavorable sur ces amendements identiques, même si je ne me fais guère d’illusions sur le sort qu’ils vont connaître.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je ne peux pas vous laisser dire, madame la ministre, que nous ne partageons pas cet objectif. Pour ma part, j’y adhère, et je pense que la commission des affaires sociales dans son ensemble souhaite aussi réduire le coût de la complémentaire pour les plus de soixante-cinq ans.
La question est : comment y arriver ? Or la proposition que vous faites ne nous satisfait pas. Je dois d’ailleurs dire que l’ensemble des dispositifs dont nous avons entendu parler, aussi bien de la part des mutuelles que des assurances, ne m’apporte pas non plus pleine satisfaction.
Il y a des éléments peut-être intéressants, notamment dans la mutualisation, mais, comme vous l’avez rappelé, madame la ministre, il n’y a pas beaucoup de mutuelles qui le font réellement.
Cela étant, remettons cent fois sur le métier notre ouvrage ! Essayons de trouver la bonne solution ! Peut-être nous ferez-vous en nouvelle lecture des propositions intéressantes que nous pourrons valider.
M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, pour explication de vote.
M. Yves Daudigny. Les sénatrices et sénateurs du groupe socialiste ne voteront pas les amendements de suppression de l’article 21, car nous pensons qu’il y a un vrai sujet à traiter. Même si la proposition qui nous est faite aujourd’hui n’est pas aboutie, c’est la raison pour laquelle nous n’avons pas présenté d’amendement. Supprimer cet article reviendrait à ignorer le sujet, sans compter que les arguments que nous avons entendus étaient parfois un peu caricaturaux.
M. le président. La parole est à M. Alain Marc, pour explication de vote.
M. Alain Marc. Je suis désolé, mais je crois que la caricature est le fait de Mme la ministre. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.) Quand j’entends dire qu’il n’y aurait qu’un côté de l’hémicycle qui serait généreux avec les personnes âgées, je suis un peu surpris ; mais, heureusement, les sénateurs ne s’énervent pas à la moindre provocation… (Sourires.)
Dans cette affaire, il est surtout question de moyens. Or il me semble que nous sommes légitimes à voter la suppression d’un article lorsque les moyens ne nous paraissent pas adaptés. Nous ne connaissons pas encore complètement les tenants et les aboutissants de ce sujet.
M. le président. La parole est à M. Pierre Médevielle, pour explication de vote.
M. Pierre Médevielle. Comme M. le rapporteur général, je pense que nous visons le même objectif et que nous avons le même souci pour nos aînés.
En revanche, très clairement, la classification et la négociation par tranches d’âge me semblent dangereuses.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 rectifié bis, 51, 85, 99 rectifié ter, 186, 220, 289 rectifié et 398.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires sociales.
Je rappelle que l'avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 49 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 343 |
Pour l’adoption | 232 |
Contre | 111 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l'article 21 est supprimé.
Article additionnel après l'article 21
M. le président. L'amendement n° 86, présenté par M. Delattre, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « majoré de 35 % », sont insérés les mots : « pour les personnes âgées de moins de soixante-cinq ans et de 42 % pour les personnes âgées de soixante-cinq ans et plus ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Francis Delattre, rapporteur pour avis. Adopté en commission des finances, cet amendement vise à apporter une solution aux personnes dont les ressources sont à la fois inférieures au seuil de pauvreté, mais trop élevées pour qu’elles bénéficient de la couverture maladie universelle. Chers collègues, peut-être parviendrons-nous à trouver un terrain d’entente intelligent !
La solution que nous proposons consiste à aménager le dispositif actuel de l’aide à la complémentaire santé en revalorisant de sept points le plafond de ressources pour les personnes âgées de soixante-cinq ans et plus. Elle permettrait à environ 180 000 personnes de plus de soixante-cinq ans, dont les revenus sont inférieurs à 1 023 euros mensuels pour une personne seule, de bénéficier de cette aide pour un montant de 550 euros – car la personne doit apporter une contribution, contrairement à ce qui se passe dans le système de la couverture maladie universelle.
La cible du dispositif est ainsi clairement identifiée, ce qui n’est pas négligeable tant il est vrai, vous l’avez dit, monsieur le rapporteur général, qu’on s’interroge souvent sur la cible, dont découle l’impact. On peut affirmer avec une quasi-certitude que notre proposition touche 180 000 personnes de plus de soixante-cinq ans.
Le dispositif, tel qu’il est proposé à l’article 21, comporte un « trou », qui laisse de côté beaucoup de retraités, notamment des retraités modestes. Notre proposition permet à ceux-ci d’accéder au dispositif en payant un montant correct –550 euros, c’est, certes, une somme, mais qui reste, à mon sens, modique. Je rappelle que pour les personnes âgées de cinquante à cinquante-neuf ans, le montant de l’ACS est de 350 euros, tandis qu’il s’élève à 200 euros pour celles qui ont de seize à quarante-neuf ans. La proposition prend ainsi en compte le fait que, à partir d’un certain âge, naturellement, la protection coûte un peu plus cher.
Bien sûr, il aurait été souhaitable de disposer de plus d’informations, mais nous pensons que cet amendement permet de couvrir un secteur. Si ces 180 000 personnes étaient exclues de facto du dispositif, il y aurait là une véritable injustice. Nous faisons un travail sérieux en leur permettant d’accéder, pour la modeste somme de 550 euros, au dispositif dont vont disposer la plupart des retraités. Peut-être notre proposition méritera-t-elle d’être complétée et améliorée au cours dans la navette. En attendant, elle pourrait amener une pierre à un édifice un peu compliqué.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’amendement de la commission des finances, présenté par M. Delattre, qui vise à augmenter le seuil de l’aide à la complémentaire santé pour les personnes de plus de soixante-cinq ans, est en effet une alternative intéressante. Toutefois, il ne répond pas – vous venez de le dire, mon cher collègue – à la totalité du problème posé par l’ensemble de la population âgée de soixante-cinq ans.
Mme la ministre l’a bien précisé, il s’agit aussi de viser les classes moyennes et l’ensemble des retraités de plus de soixante-cinq ans qui subissent les effets de leur départ à la retraite.
Néanmoins, dans l’attente d’une solution beaucoup plus complète, la commission des affaires sociales a décidé d’émettre un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 50 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 233 |
Pour l’adoption | 204 |
Contre | 29 |
Le Sénat a adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 21.
Article 22
I. – Après les mots : « que ces garanties », la fin du 2° de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « soient conformes aux dispositions de l’article L. 871-1. Le sixième et le présent alinéas sont applicables aux versements de l’employeur mentionnés à l’article L. 911-7-1. »
II. – L’article L. 911-7 du même code est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la première phrase du I, la référence : « au II » est remplacée par les références : « aux II et III » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
b) La dernière phrase du cinquième alinéa devient le IV et, au début de cette phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Un décret » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– à la fin de la première phrase, les mots : « cette couverture » sont remplacés par les mots : « la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de cette couverture s’ils remplissent les conditions mentionnées au II de l’article L. 911-7-1.
« Un décret fixe, en outre, les catégories de salariés pouvant être dispensés, à leur initiative, de l’obligation de couverture, eu égard au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. »
III. – Après l’article L. 911-7 du même code, il est inséré un article L. 911-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 911-7-1. – I. – La couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail prévue par ce contrat est inférieure aux seuils mentionnés aux II et III est organisée dans les conditions fixées par le présent article.
« II. – Les salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail prévue par ce contrat est inférieure à des seuils fixés par décret ont droit, à leur demande, au versement par leur employeur d’une somme représentative du financement résultant de l’application des articles L. 911-7 et L. 911-8, et qui s’y substitue alors.
« Ce versement est conditionné à la couverture de l’intéressé par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1. La demande de l’intéressé est accompagnée d’une copie de ce contrat. Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d’une couverture complémentaire au titre de l’article L. 861-3, d’une aide à l’acquisition d’une assurance complémentaire en matière de santé au titre de l’article L. 863-1, d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.
« Un décret détermine les modalités selon lesquelles est fixé le montant de ce versement, en fonction du financement mis en œuvre en application des articles L. 911-7 et L. 911-8, de la durée du contrat et de la durée de travail prévue par celui-ci.
« III. – Un accord de branche peut prévoir que l’obligation de couverture des risques mentionnés au I et, le cas échéant, l’obligation mentionnée à l’article L. 911-8 sont assurées selon les seules modalités mentionnées au II pour les salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail prévue par celui-ci est inférieure à des seuils fixés par cet accord, dans la limite de plafonds fixés par décret.
« En l’absence d’accord de branche relatif à la couverture mentionnée au I de l’article L. 911-7 ou lorsque celui-ci le permet, un accord d’entreprise peut également comporter les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent III. »
IV. – Le I de l’article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa des A et B, les mots : « pour la couverture minimale mentionnée au II » sont remplacés par les mots : « celles mentionnées aux II et III » ;
2° Le 4° du A est abrogé.
V. – A. – Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
B (nouveau). – Jusqu’au 31 décembre 2016, l’employeur peut, par décision unilatérale, assurer la couverture en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés mentionnés au III de l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au II du même article.
Le premier alinéa du présent B n’est pas applicable lorsque les salariés mentionnés au III dudit article L. 911-7-1 sont déjà couverts à titre collectif et obligatoire en application de l’article L. 911-1 du même code.
M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, sur l'article.
M. Yves Daudigny. L’article 22 a pour objet de faciliter l’accès à une complémentaire santé pour les salariés en contrat à durée déterminée de très courte durée ou avec une très faible quotité horaire, ainsi que pour ceux qui travaillent pour le compte de plusieurs employeurs.
Il prévoit donc, par dérogation à la généralisation de la couverture santé complémentaire collective prévue par l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent être dispensés de l’affiliation au contrat collectif obligatoire. Ceux-ci bénéficieront, dans ce cas, à leur demande et pour des raisons évidentes d’égalité de traitement, d’une somme de leur employeur équivalente à celle que ce dernier aurait consacrée à une couverture collective, somme qui contribuera à les aider à financer une partie du coût de leur adhésion à une complémentaire individuelle.
Toutefois, certaines branches professionnelles – hôtels, cafés, restaurants, propreté, restauration rapide, boulangerie – sont dotées de conventions comportant des dispositifs spécifiques à cette catégorie de salariés. La possibilité d’y substituer un « chèque santé » pour l’acquisition d’une complémentaire individuelle entrera en concurrence avec les branches ou les entreprises qui ont mis en place une telle couverture. Elle affaiblira la protection collective, à l’inverse de l’objectif recherché, ce que nous ne souhaitons évidemment pas.
Plusieurs amendements déposés sur cet article visent à apporter une réponse à cette situation. La diversité des rédactions proposées reflète la difficulté de prévoir ce qui est finalement une dérogation à la dérogation. Il s’agit de prendre aussi en compte tous les cas de figure pour être juste à l’égard de tous les salariés – contrat d’assurance complémentaire santé individuel en cours pour le salarié retrouvant un emploi, absence de cumul de dispositifs d’aide, bénéfice de la meilleure protection, notamment.
C’est ce à quoi tend notre amendement n° 369, qui va vraisemblablement devenir sans objet. Une autre possibilité serait de limiter la prévision légale au cas général et de renvoyer au décret l’ensemble de ces situations particulières, afin qu’aucun salarié ne se trouve en mauvaise passe, par exemple, qu’il ne soit contraint de payer une double cotisation, ou qu’il ne soit privé de couverture complémentaire.
Pour mémoire, si les clauses de désignation qui ont été évoquées tout à l’heure avaient existé, elles nous auraient évité ces complications !
M. le président. L'amendement n° 202 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Frassa, Commeinhes et Laufoaulu, Mme Lamure et M. de Raincourt, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. L’article 22 vise à soutenir l’accès à la couverture complémentaire santé des salariés en situation de précarité. Il consiste en la mise en place d’une aide individuelle de l’employeur, dite « chèque santé ». Ce dispositif, qui est un nouveau signal négatif adressé aux investisseurs étrangers, crée pour les entreprises des charges supplémentaires pesant sur la production, le travail et les salaires. Ce mécanisme est l’un des moyens employés par le Gouvernement en vue de récupérer ce qu’il a donné aux entreprises dans le cadre du CICE et du pacte de responsabilité et de solidarité.
Les auteurs du présent amendement invitent le Gouvernement à revenir sur une mesure qui pourrait affecter l’attractivité de la France et exposer les salariés à une protection dont le rapport qualité-prix se dégraderait ; elle risquerait, de plus, de déséquilibrer l’activité des organismes complémentaires d’assurance maladie.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de supprimer l’article 22.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Madame Lamure, vous affirmez que les dispositions de cet article pourraient nuire à l’attractivité de la France, notamment, au développement de ses entreprises. Telle n’est pas mon opinion.
Par ailleurs, d’après l’étude d’impact, l’article 22 est censé n’avoir aucune incidence financière, ce qui remet d’ailleurs en cause son rattachement à ce projet de loi de financement de la sécurité sociale.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 449, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au 1°, la référence : « L. 322-2 » est remplacée par la référence : « L. 160-13 » ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 340 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet, Carle, Cambon, Morisset et Raison, Mme Deroche, M. Savary, Mmes Troendlé et Lamure, M. de Raincourt, Mme Morhet-Richaud, M. Bizet et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer les mots :
la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
par les mots :
la couverture minimale définie au II du présent article
La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.
Mme Patricia Morhet-Richaud. Cet amendement a pour objet de retranscrire la volonté des partenaires sociaux signataires de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 quant au financement de la couverture complémentaire des frais de santé des salariés.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement tend à préciser que la couverture maladie visée à cet article est la couverture minimale prévue par l’ANI. La commission demande sur ce point l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le présent amendement tendant à remettre en cause l’un des éléments d’équilibre de l’ANI, le Gouvernement y est défavorable. S’il était adopté, la couverture maladie des salariés en situation de précarité serait moins importante que celle des autres salariés. Or tous les débats parlementaires qui ont précédé le vote de l’article 1er de la loi qui a transposé l’ANI font clairement apparaître que l’obligation de financement porte bien sur l’ensemble de la couverture mise en place à titre obligatoire, et non pas simplement sur un panier minimal.