M. le président. L'amendement n° 50 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 48

Remplacer la référence :

L. 380-1

par la référence :

L. 380-2

II. – Alinéa 65

Compléter cet alinéa par les mots :

et remplacer les mots : « le plafond mentionné au premier alinéa » par les mots : « un plafond fixé par décret »

III. – Alinéa 71

Remplacer la référence :

L. 380-1

par la référence :

L. 380-2

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 365, présenté par M. Daudigny, Mmes Bricq, Campion, Claireaux, Emery-Dumas, Féret, Génisson, Meunier, Riocreux, Schillinger et Yonnet, MM. Caffet, Durain, Godefroy, Jeansannetas, Labazée, Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 76

Compléter cet alinéa par les mots :

, après consultation des associations d’étudiants

La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Le présent amendement se justifie par son texte même. Je précise toutefois que l’utilisation du mot « association » dans la rédaction de l’amendement et celle du mot « syndicat » dans son objet ne portent pas à débat, les deux termes pouvant être employés indifféremment dans le monde estudiantin.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à instaurer la consultation des associations d’étudiants sur la revalorisation de la cotisation due par ceux-ci à la sécurité sociale – je précise que cette contribution s’est élevée à 215 euros pour l’année 2014-2015. L’alinéa 76 du présent article prévoit l’automaticité de cette revalorisation annuelle par l’application d’un taux ; la consultation revêtirait donc un caractère purement formel.

Par ailleurs, je l’ai dit à M. Daudigny en commission, la rédaction de l’amendement ne précise pas quelles associations estudiantines doivent être consultées, ce qui est susceptible de poser des problèmes.

Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 365.

(L'amendement n'est pas adopté.) – (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article 21

Article additionnel après l’article 20

M. le président. L'amendement n° 397, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 382-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « comprenant des représentants élus des artistes-auteurs affiliés et des représentants élus des diffuseurs » sont remplacés par les mots : « comprenant des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations professionnelles élues des artistes-auteurs et des représentants des organisations professionnelles des diffuseurs désignés par arrêté interministériel » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 231-12 est applicable aux organismes agréés mentionnés au présent article.

« Chaque organisation professionnelle élue ayant pu désigner un ou plusieurs représentants au conseil d’administration des organismes agréés mentionnés au présent article désigne un nombre égal de membres d’administrateurs suppléants. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d’un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l’organisation nationale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. »

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Les organisations syndicales des arts visuels nous ont sollicités pour modifier le régime des artistes auteurs. Nous regrettons que nos amendements nos 395 et 396 aient été déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution.

Le présent amendement vise, quant à lui, à modifier la composition du conseil d’administration du régime des artistes auteurs.

À la suite du rapport que l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, et l’Inspection générale des affaires culturelles, l’IGAC, lui ont remis au mois de juin 2013, le Gouvernement s’est engagé à consolider et à moderniser le régime de sécurité sociale des artistes auteurs.

Les différentes mesures envisagées, plus particulièrement les points litigieux, devaient faire l’objet d’une nouvelle concertation avec les organisations professionnelles de ces artistes dans le courant de l’année 2015. Pourtant, cette concertation est, à ce jour, au point mort.

Certaines dispositions visant à améliorer et à consolider le régime des artistes auteurs dans le régime général sont attendues depuis longtemps par ceux-ci et les organisations professionnelles qui les représentent.

Les conseils d’administration des caisses ou organismes de sécurité sociale sont composés de partenaires sociaux : siègent en leur sein les représentants des assurés sociaux désignés par les syndicats ou les associations professionnelles nationales.

Or, par dérogation, les conseils d’administration des deux organismes de sécurité sociale des artistes auteurs sont composés d’individus élus en leur nom propre, et non de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations professionnelles des artistes auteurs telles que définies par les articles L. 2121-1 et 2131-2 du code du travail.

Il nous semble qu’il convient de remédier à cette anomalie, qui ne se justifie pas.

De plus, le régime de droit commun prévoit que les administrateurs ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains fixées par arrêté ministériel. Par mégarde ou faute de mention expresse, cette disposition n’a jamais été appliquée aux travailleurs indépendants qui siègent dans les deux organismes de sécurité sociale des artistes auteurs.

Nous ne comprenons pas cette différence de situation entre les caisses de sécurité sociale. Nous proposons, au travers de cet amendement, d’y mettre un terme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement est à la limite de la recevabilité sociale, d'autant plus qu’une concertation sur l’évolution de ces régimes est en cours.

La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Madame la sénatrice, l’amendement que vous proposez vise à réformer les règles actuellement en vigueur pour l’élection des membres des conseils d’administration des organismes gérant la protection sociale des artistes auteurs.

Le régime des artistes auteurs est actuellement géré par un administrateur provisoire, dans l’attente des nouvelles élections au conseil d’administration. Des réflexions peuvent donc avoir lieu aujourd'hui sur la manière dont seront réalisées ces élections. Néanmoins, les propositions que vous faites sont prématurées, puisqu’elles anticipent les décisions qui seront prises à l’issue de la concertation menée actuellement par le Gouvernement et les représentants des artistes auteurs.

Par ailleurs, je tiens à indiquer que votre amendement constitue un cavalier social, puisqu’il n’a pas d’incidence financière, ni directe ni indirecte, sur les finances sociales.

C'est la raison pour laquelle, tout en reconnaissant le bien-fondé de votre préoccupation – c’est la même préoccupation qui explique que nous travaillons avec les artistes auteurs –, je sollicite le retrait de votre amendement.

M. le président. Madame Gonthier-Maurin, l'amendement n° 397 est-il maintenu ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. J’ai bien entendu la réponse de Mme la ministre et je m’en réjouis.

Cela dit, je maintiens cet amendement pour insister sur l’importance de résoudre ce problème, qui demeure en suspens.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 397.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Chapitre V

Dispositions contribuant à l’organisation et au financement de l’assurance maladie

Article additionnel après l’article 20
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article additionnel après l'article 21

Article 21

I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV devient le chapitre V et l’article L. 864-1 devient l’article L. 865-1 ;

2° Il est rétabli un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans

« Art. L. 864-1. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la taxe collectée en application de l’article L. 862-4 les contrats individuels ou, lorsque l’assuré acquitte l’intégralité du coût de la couverture, les contrats collectifs facultatifs d’assurance complémentaire en matière de santé, sélectionnés dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 864-2, respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 et souscrits auprès d’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article L. 862-4 par des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans.

« Le montant annuel du crédit d’impôt est égal à 2 % des primes, hors taxes, acquittées par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. Les modalités d’imputation de ce crédit d’impôt, dont le montant ne peut dépasser, pour chaque échéance, celui de la taxe collectée en application de l’article L. 862-4, sont définies par décret en Conseil d’État.

« Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec celles des articles L. 861-1 et L. 863-1.

« Art. L. 864-2. – La procédure mentionnée à l’article L. 864-1 vise à sélectionner, aux fins de leur conférer un label, des offres proposant aux personnes mentionnées au même article des contrats dont les garanties, définies par décret en Conseil d’État, respectent les conditions fixées à l’article L. 871-1. La sélection tient compte du montant des primes et cotisations prévues dans les offres au regard de ces garanties.

« La sélection fait également intervenir des critères, définis par ce même décret, relatifs à la qualité des services offerts aux assurés.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent article détermine les règles régissant la procédure, dans le respect des principes de transparence, d’objectivité et de non-discrimination.

« Il fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, les conditions de recevabilité et d’éligibilité des candidatures, les critères de sélection des offres permettant d’établir la notation ainsi que les pondérations relatives au critère mentionné à la seconde phrase du premier alinéa et celles relatives aux critères mentionnés au deuxième alinéa. Il définit les conditions dans lesquelles une offre peut être rejetée au motif que sa viabilité financière ne pourrait être garantie sur la durée de la période de sélection au regard, notamment, des caractéristiques de la population éligible.

« La liste des offres ainsi sélectionnées est rendue publique.

« Le montant des cotisations et des primes qui figure dans l’offre proposée doit être maintenu pendant toute la durée de la période couverte par la procédure de sélection. Les cotisations ou primes peuvent toutefois être revalorisées chaque année, sous réserve que cette revalorisation ne dépasse pas l’évolution annuelle de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie fixée par la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année antérieure. Cette revalorisation s’applique aux cotisations et primes hors taxes. »

II. – Les articles L. 864-1 et L. 864-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du I, s’appliquent aux contrats prenant effet à compter du 1er avril 2017.

M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, sur l'article.

M. Yves Daudigny. L’article 21 est à la convergence de trois sujets.

Le premier sujet est un fait : c’est la généralisation, à compter du 1er janvier 2016, en application de l’article 1er de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, de la couverture complémentaire santé pour l’ensemble des salariés, dispositif satisfaisant, mais qui laisse de côté ceux qui n’ont pas encore travaillé, ceux qui ne travaillent plus et ceux qui sont en situation de recherche d’emploi.

Le deuxième sujet est une réalité souvent douloureuse : celle des personnes âgées à la recherche d’une complémentaire santé. Au-delà de soixante-cinq ans, la plupart d’entre elles sont couvertes par un contrat individuel, tarifé en fonction de l’âge et dont le coût augmente souvent avec le temps.

D’après les statistiques, le coût annuel de la complémentaire santé, pour une personne de plus de soixante-cinq ans, est compris entre 759 et 1 312 euros, alors qu’il s’établit, pour la population globale, entre 481 et 709 euros. Cette différence incite certaines personnes âgées à souscrire une complémentaire offrant peu de garanties, quand elles ne renoncent pas purement et simplement à une telle couverture.

Le troisième sujet est une exigence : celle de ne pas fragiliser notre système mutualiste, fondé sur la solidarité, essentiellement intergénérationnelle, sur le modèle du fonctionnement de nombreuses mutuelles du secteur de la fonction publique.

Or 90 % de l’activité des mutuelles concernent les complémentaires santé. Les mutuelles détiennent 54 % des parts de ce marché, quand les institutions de prévoyance en ont 27 % et les assurances, 18 %.

Bien évidemment, toute mesure qui irait dans le sens d’une segmentation renforcée serait défavorable à cette solidarité entre les générations, qui est la base du principe mutualiste.

Le texte du Gouvernement, modifié par l’Assemblée nationale, vise à trouver une réponse qui tienne compte de ces différents aspects du problème. Il paraît aujourd'hui que ce texte n’est pas encore complètement satisfaisant et que la discussion doit être poursuivie entre les parties, de manière à atteindre l’objectif du Président de la République et du Gouvernement, objectif que nous soutenons, dans le cadre que je viens d’indiquer.

M. le président. La parole est à M. Alain Marc, sur l'article.

M. Alain Marc. Alors que l’on fête les soixante-dix ans de la sécurité sociale universelle, l’article 21 crée un dispositif spécifique pour les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. Le Gouvernement choisit donc d’amplifier le phénomène de segmentation de la protection sociale.

Pourquoi réserver cette complémentaire aux personnes retraitées de plus de soixante-cinq ans, alors que beaucoup de nos concitoyens devront travailler, dans les années à venir, au-delà de cet âge ?

En outre, il existe déjà huit dispositifs d’aide à la complémentaire santé. Cette segmentation constitue un frein à la solidarité et à la mutualisation des risques entre actifs et inactifs.

Une fois encore, c’est la génération des actifs qui va financer le prix attractif de ces complémentaires. C’est inacceptable !

M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, sur l'article.

M. Jean-Noël Cardoux. Le nombre de sénateurs et de groupes qui proposent la suppression de l’article 21 permet de prendre la mesure de l’opposition qu’il suscite.

Permettez-moi, mes chers collègues, de dresser l’inventaire des principaux griefs que nous lui adressons.

Nous déplorons l’absence totale de concertation avec les professionnels, absence qui explique la réaction des mutuelles.

Nous regrettons l’absence d’étude d'impact, notamment sur la question du prolongement pour les bénéficiaires ainsi que sur la fiscalité. Un rapport n’a été demandé à l’IGAS qu’au mois d’octobre dernier !

Nous estimons que le dispositif marque une rupture de la solidarité intergénérationnelle. Cet argument de fond est important : c’est un peu comme si, d’un seul coup, on modifiait les critères de la retraite par répartition.

La mesure conduira à un nivellement des soins par le bas, avec un panier de soins qui, dans le futur, ne pourra pas être adapté à l’évolution de l’état de santé des seniors – actuellement, la plupart des personnes âgées ont choisi leur mutuelle avec des prestations adaptées à leurs pathologies particulières.

Les classes moyennes seront une fois de plus mises à contribution, contrairement aux personnes à faible revenu, bénéficiaires de la CMU ou de l’aide au paiement d’une complémentaire santé, l’ACS.

La mesure aura une incidence extrêmement forte sur l’emploi : je crains que les protagonistes du dossier ne soient proches de la réalité lorsqu’ils avancent le chiffre de dizaines de milliers d'emplois supprimés…

Le dispositif créera une nouvelle entorse à la concurrence. Madame la ministre, il me semble revenir à l’époque où, discutant de l’accord national interprofessionnel, l’ANI, nous avions bataillé ferme avec le Gouvernement, au cours de la navette, sur les clauses de désignation. Par deux fois, le Conseil constitutionnel les avait supprimées… Pratiquement, l’article 21 du présent texte donnera, de manière un peu détournée, une situation de quasi-monopole à dix grandes compagnies d’assurance en France, au détriment des petits opérateurs.

Le Sénat va probablement supprimer cet article, si l’on en croit le nombre de signataires des différents amendements de suppression. Si, par malheur, l’Assemblée nationale devait le rétablir, nous pourrons toujours saisir le Conseil constitutionnel.

(M. Jean-Pierre Caffet remplace M. Claude Bérit-Débat au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

M. le président. Je suis saisi de neuf amendements identiques.

L'amendement n° 10 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle et del Picchia, Mme Garriaud-Maylam, M. César, Mme Lopez, MM. Houel et G. Bailly, Mme Hummel, MM. Bizet, Dériot, Leleux, Lefèvre, Calvet, Raison, Morisset, Carle, Chaize et Mandelli, Mme Deseyne, MM. B. Fournier et Pintat, Mme Duchêne et MM. Cambon, D. Laurent, Dassault, Revet, Pinton et Pellevat.

L'amendement n° 51 est présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 85 est présenté par M. Delattre, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 99 rectifié ter est présenté par M. Médevielle, Mme Loisier et MM. Kern, L. Hervé, Luche, Guerriau et Cadic.

L'amendement n° 179 rectifié bis est présenté par MM. Commeinhes, Chatillon, de Raincourt et J.P. Fournier.

L'amendement n° 186 est présenté par M. A. Marc.

L'amendement n° 220 est présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 289 rectifié est présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall.

L'amendement n° 398 est présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces neuf amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Robert del Picchia, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié bis.

M. Robert del Picchia. L’article 21 a donné lieu au dépôt de neuf amendements de suppression, notre collègue Francis Delattre, rapporteur pour avis, proposant par ailleurs une alternative, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure.

Alors que l’on fête les soixante-dix ans de la sécurité sociale universelle, le Gouvernement s’apprête à créer un dispositif de complémentaire santé spécifique pour les personnes de plus de soixante-cinq ans. Il choisit donc d’amplifier le phénomène de segmentation de la protection sociale.

Cette segmentation constitue une atteinte au système reposant sur la solidarité et la mutualisation des risques. Le Gouvernement ajoute de la complexité à un système qui, comme l’a dit mon collègue Alain Marc, compte déjà huit dispositifs d’aide à l’accès à une complémentaire santé.

Par ailleurs, le principe d’une complémentaire pour les personnes retraitées âgées de plus de soixante-cinq ans posera un problème constitutionnel : pourquoi réserver ce dispositif à cette catégorie de personnes, alors que beaucoup de nos concitoyens devront travailler au-delà de cette échéance ? Cette situation créera une inégalité devant l’impôt.

Enfin, il est nécessaire de remettre à plat les voies d’accès à la complémentaire santé et d’apporter une réponse universelle au problème.

C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’article 21, rédigé sans concertation.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 51.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Je ne vais pas m’étendre : j’ai déjà dit, lors de la discussion générale, que l’article 21 posait problème. En effet, j’ai l’impression qu’il ne répondra pas complètement au problème du renchérissement de la complémentaire santé pour les personnes qui, partant à la retraite, quittent le dispositif collectif de leur entreprise – au reste, une telle situation n’est pas automatique. D’après ce que l’on m’a dit, pour ces personnes, la complémentaire santé coûtera deux à trois fois plus cher !

Les mécanismes de mutualisation des risques sont les seuls véritablement susceptibles de faire baisser les primes pour les plus personnes âgées de soixante-cinq ans. Certains de ces mécanismes existent déjà.

Il est probable que la suppression de l’article 21 soit adoptée dès ce soir, compte tenu de la demande presque unanime formulée dans notre hémicycle en ce sens. Toutefois, la cohérence et l’efficacité du dispositif proposé ne seront établies que lorsque le rapport qui a été demandé à l’IGAS sera effectivement remis et rendu public.

Comme l’ont souligné MM. del Picchia et Cardoux, il existe déjà de multiples dispositifs permettant aux personnes modestes de plus de soixante-cinq ans d’accéder à une complémentaire santé à un prix raisonnable. M. Delattre nous proposera d'ailleurs tout à l'heure, au nom de la commission des finances, un complément à ces dispositifs.

Dès lors, il a paru prématuré à la commission de définir un nouveau panier de soins pour les plus de soixante-cinq ans.

Dans cette affaire, la segmentation ne nous semble pas de nature à atteindre l’objectif visé par le Gouvernement au bénéfice des assurés sociaux.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, afin de présenter l’amendement n° 85.

M. Francis Delattre, rapporteur pour avis de la commission des finances. Il s’agit d’une proposition qui a été adoptée à l’unanimité par la commission des finances.

M. Jean Desessard. À l’unanimité ?

M. Francis Delattre, rapporteur pour avis. Absolument !

Or je n’ai pas le sentiment que nous sommes totalement irresponsables.

Pour mettre en place un nouveau mécanisme ciblé et réparer une injustice, madame la ministre, il faut d’abord supprimer cet article, contrairement à ce que vous avez dit. Ensuite, je pourrai présenter le dispositif que la commission des finances a voté.

M. le président. La parole est à M. Pierre Médevielle, pour présenter l’amendement n° 99 rectifié ter.

M. Pierre Médevielle. Je ne reviendrai pas sur les propos qui viennent d’être tenus pour ne pas surcharger les débats, mais je tiens à dire que nous sommes inquiets face à la segmentation, voire la stigmatisation des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans. C’est une voie dangereuse qui pourrait donner de mauvaises idées aux mutuelles.

Par ailleurs, comme l’a dit M. le rapporteur général, il est prématuré de légiférer sur la création d’un nouveau dispositif, qui, par la nouvelle segmentation qu’il introduit, va à l’encontre de l’objectif visé, à savoir l’amélioration de l’accès à la complémentaire santé des personnes de plus de soixante-cinq ans à un prix raisonnable, alors qu’un rapport de l’IGAS est en cours de rédaction sur les incidences de ce dispositif et sa refonte potentielle.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 21.

M. le président. L’amendement n° 179 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Alain Marc, pour présenter l’amendement n° 186.

M. Alain Marc. Les orateurs qui m’ont précédé ont bien expliqué les raisons pour lesquelles il fallait supprimer le présent article, mais le dernier argument de Pierre Médevielle me semble décisif : proposer l’adoption de cet article avant de prendre connaissance du rapport attendu de l’IGAS me paraît complètement incohérent. Je souscris bien évidemment aux propos qui viennent d’être tenus.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 220.

M. Jean Desessard. L’article 21 du PLFSS vise à sélectionner des contrats de complémentaire santé à destination des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, sur des critères reposant principalement sur le prix de ces mutuelles. L’objectif affiché est de réduire le coût d’acquisition d’une mutuelle pour ces personnes.

Si l’intention est louable, cet article risque, dans les faits, d’amplifier la segmentation entre les assurés et de remettre en cause le principe de mutualisation des risques sur lequel repose pourtant le système assurantiel.

Cette nouvelle segmentation constitue un frein à la solidarité entre les actifs et les inactifs. Nous risquons alors de déséquilibrer l’ensemble du système et de menacer non seulement les adhérents, mais aussi les assurés les plus en difficulté.

C’est pourquoi l’accès à la complémentaire santé ne doit pas être traité par la création d’un nouveau dispositif spécifique, mais nécessite plutôt une approche globale.

Afin de ne pas remettre en question la solidarité intergénérationnelle, qui est au cœur de notre système de protection sociale, nous proposons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Michel Amiel, pour présenter l’amendement n° 289 rectifié.

M. Michel Amiel. Je vais essayer de ne pas être redondant. Même si l’article 21 répond à une préoccupation légitime, on peut s’interroger sur l’opportunité de créer une nouvelle dépense fiscale. C’est pour cette raison que nous proposons également de supprimer cet article.