Article 4
I. – La sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un paragraphe 5 ainsi rétabli :
« Paragraphe 5
« De l’ajournement aux fins d’investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale
« Art. 132-70-1. – La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l’égard d’une personne physique lorsqu’il apparaît nécessaire d’ordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale, lesquelles peuvent être confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.
« Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
« La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois après la décision d’ajournement, sous réserve des délais plus courts prévus au troisième alinéa de l’article 397-3 du code de procédure pénale quand la personne est placée en détention provisoire. Ce délai peut être prolongé pour une nouvelle durée maximale de quatre mois.
« Art. 132-70-2. – Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif. »
II. – Après l’article 397-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 397-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 397-3-1. – Quand il prononce l’ajournement de la peine aux fins d’investigations sur la personnalité en application de l’article 132-70-1 du code pénal, le tribunal peut également placer ou maintenir la personne déclarée coupable sous contrôle judiciaire, en application du premier alinéa de l’article 397-3 du présent code, sous assignation à résidence avec surveillance électronique, en application du premier alinéa de l’article 142-12, ou, dans les cas prévus aux articles 395 et suivants, en détention provisoire, en application du deuxième alinéa de l’article 397-3. La détention provisoire ne peut être décidée que pour l’un des motifs prévus aux 2°, 3° et 6° de l’article 144. Lorsque la personne a été placée ou maintenue en détention, les deux derniers alinéas du même article 397-3 sont applicables. »
M. le président. L'amendement n° 88, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
sociale,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
confiées, suivant le cas, à des personnes morales habilitées ou au service pénitentiaire d’insertion et de probation.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je vais prendre le temps d’expliquer l’objet de cet amendement, car il a trait à un sujet qui n’est sans doute pas familier à tout le monde : la prise en charge du prévenu, soit par des associations agréées, qui agissent de façon tout à fait professionnelle, soit par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le SPIP.
La loi de 2012 avait d’une certaine façon validé et même consolidé un partage des tâches qui s’est construit sur le terrain pendant une quinzaine d’années entre le SPIP, qui est un service de l’administration pénitentiaire et relève donc du service public de la justice – à ce titre, il assure des missions régaliennes –, et les associations agréées. Le premier intervient au stade post-sentenciel et les secondes dans la prise en charge pré-sentencielle, afin de réaliser des enquêtes visant à collecter des éléments d’information sur la personnalité, le parcours, l’environnement social et familial du prévenu aux fins d’éclairer la juridiction.
L’Assemblée nationale a souhaité réintroduire l’action du service pénitentiaire d’insertion et de probation au cours de la phase pré-sentencielle. Je m’y suis opposée en arguant que c’était changer un mode de fonctionnement qui donnait plutôt satisfaction et, surtout, qu’on introduisait une charge de travail supplémentaire pour les services pénitentiaires d’insertion et de probation. Le Gouvernement souhaite en effet que les SPIP, qui ont accumulé un vrai savoir-faire professionnel dans la prise en charge post-sentencielle, fassent bénéficier le service public de ce savoir-faire en restant dans l’accompagnement et le suivi, notamment dans le cadre de la contrainte pénale. L’Assemblée nationale ne s’est toutefois pas laissée convaincre ou séduire et la commission des lois du Sénat non plus.
Cet amendement vise donc à réintroduire l’action du SPIP au stade pré-sentenciel, comme l’a souhaité l’Assemblée nationale, et à revenir à l’usage du pluriel. Il faut en effet écrire « les personnes morales habilitées » et non « la personne morale habilitée », car il y a plusieurs associations entre lesquelles les magistrats ont le choix. En outre, la mention « les personnes morales habilitées » doit précéder dans la phrase les mots « le service pénitentiaire d’insertion et de probation ». En clair, cela signifie que les magistrats peuvent continuer à désigner une association, mais que, à défaut, comme c’est d’ailleurs déjà le cas aujourd’hui, lorsque l’association est débordée, lorsqu’il n’y a pas d’association dans le ressort du tribunal ou lorsque, pour une raison ou pour une autre, une association n’est pas en mesure de mener à bien cette enquête, le parquet désigne le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
En outre, nous précisons « suivant le cas », ce qui permet au parquet de procéder à une désignation à mon avis plus pertinente que ne le permet le texte actuel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement pour des raisons de fond et de forme. Nous parviendrons peut-être à une meilleure rédaction en commission mixte paritaire ou bien le Gouvernement proposera-t-il d’amender le texte de la CMP…
Le présent amendement a pour objet la réalisation des investigations sur la personnalité ordonnées par la juridiction de jugement dans le cadre d’une césure du procès pénal.
La loi du 27 mars 2012, dont le rapporteur était Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, a posé pour principe que les investigations pré-sentencielles sur la personnalité devaient être confiées par priorité au secteur associatif. Le Sénat avait critiqué cette disposition, estimant que, dans certains cas, l’intervention du SPIP peut être justifiée, notamment lorsque l’auteur de l’infraction est déjà suivi par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
En outre, et c’est la question de fond, dans le cas d’une césure, comme c’est le cas ici, le juge se trouve à cheval entre le pré-sentenciel et le post-sentenciel : s’il envisage, par exemple, une contrainte pénale, il peut être justifié de recourir au SPIP, compétent pour suivre l’exécution de la mesure.
Quant à la forme, la portée juridique des termes « suivant le cas » est incertaine – je dirais même que cette expression n’a pas grand sens. Par ailleurs, il faut écrire les mots « personne morale habilitée » au singulier.
Pour toutes ces raisons, la commission des lois est totalement défavorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par MM. Hyest, Bas et Buffet, Mme Troendlé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 6, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Le projet de loi prévoit que, en cas de césure du procès, « la décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois après la décision d’ajournement » et précise que « ce délai peut être prolongé pour une nouvelle durée maximale de quatre mois ». Cependant, je rappelle que, aux termes de l’article 397-3 du code de procédure pénale, « lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal ». Or on ne sait pas si le délai supplémentaire de quatre mois s’appliquera aux deux mois prévus par l’article cité ou si, d’une manière générale, on peut prolonger le délai de quatre mois, sans d’ailleurs expliquer comment ni pourquoi. De toute façon, la phrase visée est fort mal rédigée.
Notre souhait, c’est qu’on ne prolonge pas indéfiniment le temps entre la comparution et le prononcé de la peine. Ce n’est pas œuvrer en faveur de la rapidité de la justice, qui est une nécessité, que d’accorder un délai supplémentaire de quatre mois. Naturellement, nous ne sommes pas hostiles à ce qu’on procède à des vérifications complémentaires sur la personnalité du prévenu, mais il faut fixer des délais.
Du surcroît, dans les cas de comparution immédiate, si les juges demandent beaucoup de précisions complémentaires, les juridictions risquent d’être embouteillées à un point qu’on n’imagine pas. Je crains que, si une telle possibilité était utilisée à plein et s’il n’y avait pas diligence de la part soit des associations, soit des SPIP, on n’assiste à une embolie totale des juridictions.
Madame le garde des sceaux, vous le savez, nous nous sommes battus pour que la détention provisoire ne dure pas indéfiniment. Eh bien, c’est exactement la même chose dans le cas présent : il faut que les peines soient prononcées dans des délais raisonnables ! À cet égard, quatre mois me paraissent largement suffisants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.
L’article 4 du projet de loi prévoit que, en cas de césure pour investigations sur la personnalité, la juridiction devra se prononcer sur la peine au bout de quatre mois. Les députés ont prévu que ce délai pourrait être renouvelé de quatre mois supplémentaires.
La faculté de renouveler la décision d’ajournement pour quatre mois supplémentaires a été saluée, notamment par l’Union syndicale des magistrats. Pour une fois que l’USM est d’accord avec moi et ne me traite pas de tous les noms d’oiseaux, c’est une raison de plus pour être favorable à cette prolongation. Je conviens néanmoins qu’elle est un peu longue. Ne pourrait-on pas prolonger le délai de deux mois seulement, madame la garde des sceaux ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’entends le principe énoncé par M. Hyest de diligence de la justice. C’est précisément pour cette raison que nous avons introduit la césure du procès pénal : il y a des décisions qui doivent être prises rapidement, sans quoi on perd confiance en la justice.
M. Jean-Jacques Hyest. Nous sommes d’accord !
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. En fait, monsieur Hyest, votre proposition consiste à revenir au texte du Gouvernement…
M. Jean-Jacques Hyest. Je ne l’ai pas dit !
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Vous pouvez de temps en temps vous faire violence lorsqu’il y a convergence d’intelligence – je dis cela pour la rime. (Sourires.)
Lorsque nous avons eu ce débat à l’Assemblée nationale, où cette disposition a été introduite, j’ai fait valoir un point de vue pratique. Certes, on comprend qu’il y ait des situations où il est nécessaire de proroger l’enquête. Simplement, la difficulté que je vois en tant que garde des sceaux, et cela rejoint votre propos, c’est la charge de travail supplémentaire pour les juridictions que cette prorogation entraînerait. En effet, au final, on aura trois audiences, puisque l’une d’elles sera nécessaire pour décider de la prorogation du délai. Cela étant, je reconnais que les difficultés matérielles ne doivent pas être opposées aux principes, mais si on les évacue complètement on fragilise le principe en se mettant dans l’impossibilité de le concrétiser.
Quoi qu’il en soit, j’entends le principal argument que vous avancez, monsieur Hyest : deux fois quatre mois, c’est long ; mais la décision de justice peut intervenir avant quatre mois.
M. Jean-Jacques Hyest. Certes !
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Il y a de très nombreux cas où l’enquête est bouclée en moins de quatre mois et d’autres, très nombreux aussi, où, en cas de nécessité de prorogation, seul un mois supplémentaire est nécessaire.
M. Jean-Jacques Hyest. Mais ce délai supplémentaire de quatre mois n’incite pas à la diligence !
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Apparemment, il y aurait un compromis possible. La commission pourrait peut-être plafonner le délai, monsieur le rapporteur ?
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. La question pourra être examinée plus avant lors de la commission mixte paritaire. Cette procédure me paraît plus correcte que de modifier ici les amendements.
M. Jean-Jacques Hyest. Je propose juste de supprimer une phrase !
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Pris entre deux feux, le Gouvernement, dans sa grande sagesse, s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Qui est sage ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Si l’on accorde des délais supplémentaires, nous savons tous, pour avoir été responsables de juridictions ou de services administratifs, qu’ils seront utilisés en cas de surcharge. Voilà pourquoi il ne faut pas donner un délai trop long.
Pour ma part, je suis prêt à attendre la commission mixte paritaire, mais il serait plus judicieux, si l’on veut pouvoir rediscuter ultérieurement de ce délai avec l’Assemblée nationale et obtenir une petite évolution, de voter dès maintenant cet amendement. Ce serait une meilleure stratégie.
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par MM. Hyest, Bas et Buffet, Mme Troendlé et M. Frassa, est ainsi libellé :
Alinéa 6, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, mis à part les cas d’atteinte physique volontaire à la personne
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Les remises en liberté ou le maintien en milieu ouvert comportent des risques qui diffèrent en fonction du profil de la personne reconnue coupable et des faits qui lui sont imputés. Les critères criminologiques objectifs mettent en évidence les risques de récidive, de représailles et d’intimidation liés aux auteurs de violences physiques volontaires. N’oublions pas la fréquente proximité entre agresseur et victime, qui se connaissent dans la moitié des cas. Les auteurs de ces violences ne peuvent être mis sur un pied d’égalité avec les auteurs d’autres formes de délinquance.
Cet amendement vise non seulement à prendre en compte le préjudice subi par la victime, mais également à reconnaître ce statut indispensable au moment du procès pénal. Cette reconnaissance est la condition sine qua non pour que la victime voie sa dignité réhabilitée, puisse tourner la page et sortir de la situation de victime.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Cet amendement vise à exclure la possibilité d’un ajournement du prononcé de la peine pour investigations sur la personnalité en cas de condamnation de l’auteur pour des violences volontaires contre les personnes. Or, même pour ces délits, des investigations peuvent être utiles si le juge pense que la contrainte pénale aura des effets bénéfiques.
J’ajoute, mais M. Hyest le sait bien, que, si l’infraction est particulièrement grave, le II de cet article tend à prévoir la possibilité de placer l’intéressé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire en attendant que la juridiction de jugement se prononce sur la peine.
Pour tous ces motifs, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur Hyest, hier soir – je reviens à votre intervention à la tribune, car, vous le savez, je bois chacune de vos paroles –,…
M. le président. Quelle déclaration ! (Sourires.)
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. … vous nous avez demandé de faire confiance aux magistrats. C’est ce que nous faisons !
Les magistrats sont des personnes responsables. S’ils estiment qu’ils disposent des éléments nécessaires, ils feront immédiatement le nécessaire, sans recourir à un délai inutile. Nous leur donnons la possibilité d’apporter la réponse qui convient le mieux à la situation. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Madame le garde des sceaux, veuillez m’excuser, mais ce sont les arguments de M. le rapporteur qui me convainquent le plus de retirer mon amendement.
M. Jean-Jacques Hyest. C’est l’intérêt du dialogue parlementaire…
J’admets en effet que le magistrat a des moyens à sa disposition, tels que la détention provisoire. C’est d’ailleurs l’actuel article 397-3 du code de procédure pénale.
M. le président. L’amendement n° 24 est retiré.
L'amendement n° 48 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Collombat, Mme Escoffier, MM. Esnol, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif
par les mots :
dommages-intérêts à titre provisionnel
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement a un double objet : en premier lieu, il est rédactionnel ; en second lieu, il vise à revenir sur le caractère définitif des dommages et intérêts lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine. Il apparaît en effet hasardeux de permettre au juge, à ce stade de la procédure, alors que le délai de saisine de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions court toujours, de fixer à titre définitif le montant des dommages et intérêts dont devrait s’acquitter la personne condamnée.
Le délai de saisine de la CIVI, qui est de trois ans à compter de la date de l’infraction, est prolongé d’un an à compter de la date de la dernière décision ayant statué définitivement sur la culpabilité ou sur la demande de dommages et intérêts formée devant la juridiction pénale.
Par ailleurs, alors même que l’on n’est pas encore en mesure de déterminer la sanction qui sera appliquée au coupable, il est prévu de donner définitivement à la victime la possibilité d’être indemnisée. Le parallélisme des formes et l’équilibre du procès pénal ne peuvent s’accommoder de la fixation définitive des dommages et intérêts alloués à la victime, dans cette phase d’ajournement dont le juge décide qu’elle est provisoire, puisqu’il disjoint alors la décision de culpabilité et la décision de sanction pénale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Si une victime formule des demandes complètes et justifiées et si le tribunal peut se prononcer à titre définitif, pourquoi ne le ferait-il pas ? Du reste, dans la plupart des cas, ce sera à titre provisionnel.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. J’avais d’ailleurs suggéré en commission à M. Mézard de le retirer. Les explications de Mme la garde des sceaux pourraient emporter cette décision aujourd’hui.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Pour la victime, il est préférable que l’indemnisation à titre définitif soit possible. Si, comme vient de le dire M. le rapporteur, la juridiction dispose des éléments qui permettent de prononcer l’intégralité de l’indemnisation due à la victime à titre de réparation, il n’y a pas lieu de contraindre la victime à revenir. Nous introduirions une complication dans le dispositif. Par ailleurs, une telle disposition n’aurait pas d’influence sur la décision de la CIVI, puisque celle-ci peut être saisie dans un deuxième temps.
Sous l’éclairage de ces précisions, je vous invite, monsieur le sénateur, à retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Requier, l'amendement n° 48 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 48 rectifié est retiré.
L'amendement n° 104, présenté par M. J.P. Michel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 9, première phrase
Remplacer les mots :
et suivants
par les mots :
à 397-7
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 4 bis
(Non modifié)
La sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6
« De l’ajournement aux fins de consignation d’une somme d’argent
« Art. 132-70-3. – La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l’égard d’une personne en la soumettant à l’obligation de consigner une somme d’argent en vue de garantir le paiement d’une éventuelle peine d’amende. Elle détermine le montant de cette consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui ne saurait être supérieur à un an. Elle peut prévoir que cette consignation est effectuée en plusieurs versements, selon un échéancier qu’elle détermine.
« Elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
« La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai d’un an après la décision d’ajournement. » – (Adopté.)
Section 2
Dispositions favorisant le recours aux modes de personnalisation de la peine
Article 5
(Non modifié)
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Les articles 132-18-1, 132-19-1 et 132-19-2 sont abrogés ;
1° bis À la fin de l’article 132-20-1, les mots : « commise en état de récidive légale » sont supprimés ;
2° (Supprimé)
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 706-25, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « dernier ».
III. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° Les quatorzième et avant-dernier alinéas de l’article 20 sont supprimés ;
2° L’article 20-2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu’il n’y a pas lieu de faire application du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée. » ;
c) Au début du huitième alinéa, les mots : « Pour l’application des articles 132-8 à 132-11, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal et des deux alinéas précédents, » sont supprimés ;
3° À l’article 20-3, les références : « des deuxième à cinquième alinéas » sont remplacées par la référence : « du deuxième alinéa » ;
4° Les douzième et avant-dernier alinéas de l’article 48 sont supprimés.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 6 est présenté par MM. Hyest, Bas et Buffet, Mme Troendlé et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 27 rectifié est présenté par MM. Détraigne, Capo-Canellas, Bockel, Marseille et Roche, Mme Férat et MM. Amoudry, J.L. Dupont, Deneux et Merceron.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Philippe Bas, pour présenter l’amendement n° 6.
M. Philippe Bas. Contrairement à ce qu’a dit Mme le garde des sceaux voilà quelques instants, les peines planchers, telles qu’elles ont été définies dans le code pénal, ne mettent pas fin à la liberté d’appréciation des juges et n’empêchent nullement le respect du principe constitutionnel d’individualisation des peines.
Lors des réformes successives du code pénal, nous avons pris l’habitude d’adresser aux juridictions des recommandations pour recourir à telle ou telle forme de peine. Nous avons nous-mêmes contribué à cette évolution. Le texte du Gouvernement n’y met pas fin : les nouvelles dispositions qu’il institue en matière de motivations du prononcé de la peine visent elles-mêmes à donner des orientations sur les préférences du garde des sceaux et du Parlement en matière de politique pénale.
La préférence qui était fermement assignée aux juridictions dans la fixation de peines planchers est remise en cause par l’article 5. C’est un très mauvais signal. Par conséquent, il faut supprimer cet article pour maintenir les peines planchers, étant entendu, comme je l’ai déjà dit, que celles-ci ne sont pas contraires au principe d’individualisation des peines et que le système actuel a le mérite de permettre un traitement équitable des récidivistes et des auteurs de violences graves sur tout le territoire.
M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne, pour présenter l'amendement n° 27 rectifié.
M. Yves Détraigne. Si l’on en croit le Gouvernement et la majorité, les peines planchers n’ont eu aucun effet sur la prévention de la récidive et ont uniquement aggravé la surpopulation carcérale. Or les faits montrent qu’il n’en est rien.
L’argument selon lequel l’automaticité constituerait le défaut principal des peines planchers ne tient pas non plus. Les juges peuvent toujours individualiser la peine en écartant la peine plancher ou en prononçant une peine avec sursis. En outre, on s’aperçoit que le nombre de peines planchers prononcées est en diminution, passant de 50 % en 2007 à 37 % en 2011. Les juges se sont donc parfaitement approprié la possibilité nouvelle qui leur était offerte.
Avec l’article 5 et ceux qui vont être examinés ultérieurement, on a le sentiment que, peu importe le dispositif et la manière dont la justice se l’est approprié, dès lors qu’il a été mis en place par la précédente majorité, il faut le supprimer. Eh bien non ! S’il apporte un plus, s’il est utile à la justice – c’est le cas s’agissant des peines planchers –, il ne faut pas le supprimer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. Les peines planchers, monsieur Détraigne, n’ont pas apporté un plus : elles ont augmenté de façon considérable le prononcé des sursis avec mise à l’épreuve, ce qui a dénaturé totalement ce dispositif et conduit certains SPIP à l’embolie. Supprimer les peines planchers permettra donc de réduire de 5 000 le nombre des sursis avec mise à l’épreuve prononcés et de redéployer un certain nombre de moyens.
Je remarque que le rapporteur de la loi de 2007 n’était autre que M. Zocchetto, qui préside aujourd’hui le groupe auquel vous appartenez. Or M. Zocchetto concédait alors que le dispositif des peines planchers applicable aux récidivistes donnait lieu à de vives critiques, notamment de la part des magistrats et de la Défenseure des enfants.
Au cours des débats, la commission des lois avait alors fait adopter deux amendements tendant à permettre aux juges de prendre en compte cette possibilité à titre exceptionnel. Nous avions donc déjà très fortement encadré le prononcé des peines planchers.
En 2011, lorsque ces peines ont été étendues à certains auteurs de violences aggravées ou de délits commis avec la circonstance aggravante de violences, en dehors de toute récidive, la commission des lois a manifesté son opposition. Elle a finalement restreint le champ du dispositif aux violences les plus graves. Elle a d’ailleurs estimé qu’il était regrettable de revenir sur des principes énoncés par la loi pénitentiaire de 2009, et ce sur le rapport de notre estimé collègue M. Courtois.
M. le président. Je vous remercie de citer cet excellent rapport. (Sourires.)
M. Jean-Pierre Michel, rapporteur. En conséquence, il est temps de conduire aujourd’hui le processus à son terme et donc de supprimer ces peines planchers. Cette mesure est du reste en cohérence avec l’individualisation des peines.
Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?