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Formation professionnelle
Suite de la discussion en procédure accélérée d'un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements déposés à l’article 4, dont je rappelle les termes :
Article 4 (suite)
I. – Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6322-37 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « qu’ils soient ou non soumis à l’obligation définie à l’article L. 6331-9 » sont remplacés par les mots : « quel que soit leur effectif » ;
– après le mot : « agréé », sont insérés les mots : « pour assurer la collecte de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes collectées sur le fondement du présent article sont versées aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 6331-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce financement est assuré par :
« 1° Le financement direct par l’employeur d’actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l’article L. 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l’article L. 6312-1 ;
« 2° Le versement des contributions prévues au présent chapitre. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 6331-2 est ainsi rédigé :
« L’employeur de moins de dix salariés verse à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 0,55 %. » ;
4° L’article L. 6331-3 est abrogé ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 6331-9 est ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’article L. 6331-10, l’employeur d’au moins dix salariés verse à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 1 %. » ;
6° L’article L. 6331-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-10. – Un accord d’entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l’employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l’accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.
« Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l’article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %. » ;
7° L’article L. 6331-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-11. – Lorsqu’un accord d’entreprise a été conclu sur le fondement de l’article L. 6331-10, l’employeur adresse chaque année à l’organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l’article L. 6331-9 une déclaration faisant état des dépenses qu’il consacre au financement du compte personnel de formation des salariés et à son abondement. Cette déclaration est transmise pour information à l’autorité administrative.
« À l’issue d’une période de trois années civiles qui suit l’entrée en vigueur de l’accord, les fonds que l’employeur n’a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés à l’organisme collecteur paritaire mentionné au premier alinéa du présent article, au titre des financements destinés au financement du compte personnel de formation, dans des conditions et délai fixés par voie réglementaire. À défaut de reversement dans ce délai, l’article L. 6331-28 s’applique. » ;
8° L’article L. 6331-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « des articles L. 6331-15 et L. 6331-16 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 6331-15 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, à l’article L. 6331-14 » et les mots : « ou de vingt salariés » sont supprimés ;
9° L’article L. 6331-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-28. – Lorsque l’employeur n’a pas effectué les reversements prévus à l’article L. 6331-11, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l’article L. 6331-10 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondement.
« Les deux derniers alinéas de l’article L. 6331-30 s’appliquent à ce versement. » ;
10° L’article L. 6331-30 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « les versements auxquels » sont remplacé par les mots : « le versement auquel » ;
– les mots : « aux organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « à l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement » ;
– sont ajoutés les mots : « et l’employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l’organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée » ;
b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables sur le chiffre d’affaires.
« L’article L. 6331-33 s’applique à ce versement et au complément d’obligation. » ;
11° L’article L. 6331-31 est abrogé ;
12° L’article L. 6331-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-32. – L’employeur transmet à l’autorité administrative des informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle de ses salariés dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État. » ;
13° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III est ainsi modifiée :
a) Les articles L. 6331-13, L. 6331-14, L. 6331-16 et L. 6331-18 sont abrogés ;
b) Les paragraphes 3 et 5 sont abrogés ;
c) Le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015. Il s’applique à la collecte des contributions dues au titre de l’année 2015.
M. le président. L'amendement n° 311, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 35
Après le mot :
applicables
insérer les mots :
aux taxes
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement de précision, qui vise à réparer un oubli.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 97 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Vial, Reichardt et Mayet, est ainsi libellé :
Alinéa 39
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 6331-32. - L’employeur transmet à l’autorité administrative les informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle de ses salariés qui sont référencées dans la base de données économiques et sociales de l’entreprise. » ;
La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.
M. Jean-Noël Cardoux. L’article L. 6331-32 du code du travail prévoit que le contenu des informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle des salariés transmises à l’autorité administrative est défini par décret en Conseil d’État.
Or il n'est pas nécessaire de prendre un décret pour lister ces informations, au risque de multiplier inutilement les formalités. En effet, il existe déjà une base de données économiques de l'entreprise référençant ces informations.
Cet amendement vise donc à préciser que les informations transmises à l'administration seront celles qui sont déjà référencées dans la base de données économiques et sociales, dans la perspective du « choc de simplification » que chacun appelle de ses vœux aujourd'hui !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir la transmission par l’employeur à l’autorité administrative des informations relatives à la formation professionnelle des salariés, c'est-à-dire celles qui sont contenues dans la base de données économiques et sociales de l’entreprise, laquelle, je le rappelle, a été créée par la loi relative à la sécurisation de l’emploi.
Il s’agit d’une idée intéressante, qui pourrait sans nul doute inspirer les rédacteurs du décret prévu à l’alinéa 39. Pour autant, il ne me semble pas possible de l’inscrire dans la loi.
D’abord, cette base de données n’est pas universelle. Toutes les entreprises n’en sont pas dotées, notamment celles qui comptent moins de 50 salariés. Pour les plus grandes, son déploiement est en cours, mais n’est pas encore achevé.
Ensuite, il y a fort à parier que, dans les faits, les informations qui seront demandées à l’entreprise sur l’accès de ses salariés à la formation correspondront à celles figurant dans la base de données.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Je partage tellement votre volonté de simplification, monsieur Cardoux, que le Gouvernement supprime l’obligation légale de financement du plan de formation à hauteur de 0,9 % de la masse salariale. C’est là une énorme simplification pour les entreprises, car ce dispositif leur imposait de remplir de nombreux documents très longs et détaillés.
Pour autant, si l’on supprimait toute information sur la formation professionnelle des salariés, je pense que vous seriez le premier, monsieur le sénateur, dans quelques semaines ou quelques mois, à demander au Gouvernement un rapport sur l’effort fait par les entreprises en termes de formation afin d’avoir une connaissance exacte, par exemple, des effets de la mise en œuvre du texte que nous examinons. Ce serait d’ailleurs parfaitement légitime.
Il faut que nous puissions disposer d’un certain nombre d’informations propres à éclairer le Gouvernement et le Parlement. Il ne s’agit que de cela : nous assurer une information extrêmement simple sur l’un des aspects fondamentaux de la compétitivité de notre économie, à savoir l’effort de formation consenti par les entreprises.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 385, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... - Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs de la branche du travail temporaire ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l’adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation
... - Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs des secteurs d’activités mentionnés à l’article L. 6331-55 du code du travail ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l’adaptation de la répartition de la contribution mentionnée à ce même article L. 6331-55 versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et qui doit contribuer notamment au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation
... - Les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics mentionnés à l’article L. 6331-35 du code du travail ouvrent, dans le mois suivant la publication de la présente loi, des négociations visant à proposer, avant le 30 septembre 2014, l’adaptation du niveau et de la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue. Ce niveau ne peut être inférieur, en fonction de la taille des entreprises, aux niveaux prévus aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code et la répartition de la contribution ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation et du compte personnel de formation. Ces négociations portent en particulier sur les conditions dans lesquelles cette contribution peut concourir au développement de la formation professionnelle initiale, notamment de l’apprentissage, et de la formation professionnelle continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.
La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Cet amendement de caractère extrêmement technique tend à prévoir l’ouverture, dans le mois qui suivra la publication de la loi, de négociations dans les branches de l’intérim, du bâtiment et des travaux publics, ainsi que dans les secteurs d’activité qui emploient des intermittents du spectacle, ces secteurs connaissant des spécificités législatives s’agissant de la contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle : le taux de contribution y est déjà aujourd'hui différent du taux normal.
Ces négociations ont pour objet de proposer, d’ici au 30 septembre 2014, l’adaptation des montants et/ou de la répartition de la contribution au financement de la formation professionnelle continue. Les conséquences en seront tirées au niveau législatif dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015. À défaut d’accord, selon la procédure habituelle dans de tels cas, le Gouvernement proposera un cadre adapté dans ce projet de loi, après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales.
Il s’agit donc de tenir compte des spécificités de ces secteurs, qui font déjà aujourd’hui des efforts supplémentaires en termes de formation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. L’amendement du Gouvernement vise à adapter au projet de loi des dispositions conventionnelles spécifiques à certains secteurs en matière de financement de la formation professionnelle. Il s’agit de procéder à des ajustements.
Cet amendement n’a pas été discuté en commission. À titre personnel, j’émets un avis favorable.
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour explication de vote.
Mme Isabelle Pasquet. Il s’agit en effet d’un amendement de caractère plutôt technique. Certes, il faut donner toute leur place à la discussion et à la négociation, mais je m’étonne tout de même que ces dispositions n’aient pas été intégrées au projet de loi, plutôt que d’en passer par une négociation qui s’ouvrira à l’automne prochain.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Les dispositions spécifiques inscrites dans le droit actuel sont elles-mêmes issues de négociations entre partenaires sociaux. Ainsi, nous ne faisons que respecter l’ordre dans lequel les choses s’étaient passées précédemment, et ce à la demande des professionnels concernés, par exemple des intermittents du spectacle et de leurs principales organisations syndicales.
La négociation – qui est d’ailleurs en cours pour certaines de ces branches – précédera donc la transposition législative. Tel est « l’ordre social » dans lequel ces dispositions sont élaborées.
M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.
M. Jean-Noël Cardoux. Je souhaiterais obtenir une précision, monsieur le ministre. Vous avez indiqué, me semble-t-il, que les fonds de mutualisation provenant du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, le FPSPP, concernaient les entreprises employant moins de 300 salariés. Or l’Assemblée nationale a adopté un amendement qui vise à en réserver le bénéfice aux seules entreprises comptant de 10 à 49 salariés, en excluant de son champ les entreprises de 50 à 299 salariés. Je souhaiterais que vous me confirmiez qu’il en est bien ainsi.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Michel Sapin, ministre. Le mécanisme de mutualisation établit une distinction entre les entreprises de moins de 10 salariés, celles comptant entre 10 et 49 salariés et celles employant de 50 à 299 salariés.
L’Assemblée nationale a voté le principe d’une redescente des fonds des organismes paritaires collecteurs agréés – les OPCA – qui n’auraient pas été dépensés, pour les entreprises de 10 à 49 salariés.
Telles sont les précisions que je puis vous apporter, monsieur le sénateur, sur ce sujet extrêmement technique !
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
I. – Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6332-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) (nouveau) À la fin du 6°, la référence : « L. 6332-1-2 » est remplacée par la référence : « L. 6332-1-3 » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier » ;
c) Avant le dernier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Ces organismes peuvent être habilités à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser dans les conditions prévues au I de l’article L. 6242-1.
« II. – L’organisme collecteur paritaire agréé prend en charge ou finance des organismes prenant en charge, notamment :
« 1° Les formations relevant du plan de formation mentionné à l’article L. 6321-1 ;
« 2° Le congé individuel de formation mentionné à l’article L. 6322-1 ;
« 3° Les formations financées par le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1 ;
« 4° Les périodes de professionnalisation mentionnées à l’article L. 6324-1 ;
« 5° Le contrat de professionnalisation mentionné à l’article L. 6325-1 ;
« 6° La préparation opérationnelle à l’emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3. » ;
« 7° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles.
« III. – Il n’assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. Ces interdictions s’entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de cet organisme. Elles s’entendent également sous réserve des dispositions des accords professionnels conclus avant la publication de la loi n° … du … relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale pendant une durée maximale fixée par décret ne pouvant excéder trois ans. » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
2° L’article L. 6332-1-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et de l’apprentissage » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De s’assurer de la qualité des formations dispensées. » ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « , permettant d’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle. Ils » ;
d) À la fin de la troisième phrase du dernier alinéa, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » ;
3° L’article L. 6332-1-2 devient l’article L. 6332-1-3 et le mot : « collecteurs » est supprimé ;
4° Il est rétabli un article L. 6332-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-1-2. – Les organismes paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.
« Ces contributions sont versées soit en application d’un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l’organisme, soit sur une base volontaire par l’entreprise.
« Elles font l’objet d’un suivi comptable distinct. » ;
5° L’article L. 6332-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3. – L’organisme collecteur paritaire agréé gère la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 paritairement au sein de sections consacrées au financement, respectivement :
« 1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
« 2° Du congé individuel de formation ;
« 3° Du compte personnel de formation ;
« 4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;
« 5° Du plan de formation. » ;
6° L’article L. 6332-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3-1. – La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections qui regroupent les sommes versées, respectivement, par :
« 1° Les employeurs de moins de dix salariés ;
« 2° Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;
« 3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
« 4° Le cas échéant, les employeurs d’au moins trois cents salariés. » ;
7° Après l’article L. 6332-3-1, sont insérés des articles L. 6332-3-2 à L. 6332-3-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 6332-3-2. – Les versements reçus par l’organisme collecteur paritaire agréé sont mutualisés dès leur réception au sein de chacune des sections mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 6332-3.
« Les versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections mentionnées à l’article L. 6332-3-1. L’organisme collecteur paritaire agréé peut affecter des versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l’organisme.
« Art. L. 6332-3-3. – La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6331-9 versée par les employeurs de cinquante salariés et plus est opérée par l’organisme collecteur paritaire de la façon suivante :
« 1° 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 ;
« 2° 0,2 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ;
« 3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
« Art. L. 6332-3-4. – La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6331-9 versée par les employeurs de dix à quarante-neuf salariés est opérée par l’organisme collecteur paritaire de la façon suivante :
« 1° 0,15 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 ;
« 2° 0,15 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ;
« 3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
« Art. L. 6332-3-5. – La contribution mentionnée à l’article L. 6331-2 est gérée directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation et du plan de formation.
« Art. L. 6332-3-6. – Un décret en Conseil d’État fixe, au sein de la part mentionnée au 3° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et de la contribution mentionnée à l’article L. 6332-3-5, la répartition des sommes gérées directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles les sommes dont dispose l’organisme collecteur paritaire pour financer le compte personnel de formation qui ne sont pas dépensées au 31 décembre de chaque année sont versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. » ;
8° L’article L. 6332-5 est abrogé ;
9° L’article L. 6332-6 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi modifié :
– les mots : « au titre des sections particulières prévues aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 » sont supprimés ;
– les mots : « de ces sections » sont remplacés par les mots : « des sections prévues à l’article L. 6332-3 » ;
b) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1 relatives aux frais de gestion et d’information des organismes collecteurs paritaires agréés ; »
c) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les règles d’affectation à chacune des sections mentionnées à l’article L. 6332-3 des fonds collectés par les organismes collecteurs paritaires agréés. » ;
10° L’article L. 6332-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonds d’assurance-formation destinés aux salariés d’une ou plusieurs branches professionnelles remplissent les missions mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 6332-1-1. » ;
b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « au titre d’une ou plusieurs catégories suivantes » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier » ;
c) Les 1° à 5° sont abrogés ;
11° L’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation » ;
12° Au premier alinéa de l’article L. 6332-14, les mots : « au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation » sont supprimés ;
13° Au deuxième alinéa de l’article L. 6332-15, après le mot : « décret, », sont insérés les mots : « les dépenses engagées par l’entreprise pour la formation pédagogique des maîtres d’apprentissage ainsi que » ;
14° Après l’article L. 6332-16, il est inséré un article L. 6332-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-16-1. – Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l’article L. 6332-14 peuvent également concourir à la prise en charge :
« 1° Des coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à l’article L. 6324-1 ;
« 2° Des coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
« 3° De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3. » ;
15° L’article L. 6332-19 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l’article L. 6331-9, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 ; »
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les sommes dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés pour financer le compte personnel de formation qui ne sont pas dépensées au 31 décembre de chaque année ; »
c) Au 3°, les mots : « au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre » ;
d) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
e) À la première phrase du septième alinéa, les mots : « des sommes mentionnées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la somme mentionnée au 1° » ;
f) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« La somme mentionnée au 1° est versée par l’intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée à l’article L. 6331-9. » ;
g) Aux neuvième et dixième alinéas, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
16° L’article L. 6332-20 est abrogé ;
17° L’article L. 6332-21 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre » et les mots : « d’actions de professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De contribuer au développement de systèmes d’information concourant au développement de la formation professionnelle ; »
c) Après le 3°, sont insérés des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° De financer les heures acquises et mobilisées au titre du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1, par des versements, dans le cas mentionné au II de l’article L. 6323-19, aux organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2, et dans le cas mentionné à l’article L. 6323-22, à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et aux régions ;
« 5° De contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de moins de dix salariés organisée dans le cadre du plan de formation par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés, calculés en fonction de la part de ces entreprises parmi les adhérents de l’organisme ;
« 6° (nouveau) Le cas échéant, de contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de dix à quarante-neuf salariés, par le versement complémentaire aux organismes collecteurs paritaires agréés d’une part des sommes versées au fonds en application du 2° de l’article L. 6332-19. » ;
d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les deux ans, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels remet un rapport d’activité au Parlement sur sa contribution au financement de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi en décrivant notamment les actions financées. » ;
18° L’article L. 6332-22 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) À la fin du premier alinéa, les mots : « aux organismes collecteurs paritaires agréés dans les conditions suivantes » sont remplacés par les mots : « à l’organisme collecteur paritaire agréé lorsque » ;
a) Au 1°, les mots : « recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » sont remplacés par les mots : « destinés à financer des actions de professionnalisation » et, après la première occurrence du mot : « et », la fin est ainsi rédigée : « au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis mentionnées à l’article L. 6332-16. La part de ces fonds affectés aux contrats de professionnalisation doit être supérieure à un taux déterminé par décret en Conseil d’État ; »
b) Le début du 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les fonds recueillis par l’organisme collecteur paritaire agréé destinés au financement d’actions de professionnalisation sont... (le reste sans changement). » ;
19° L’article L. 6332-22-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence « au 1° » ;
b) Au 2°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
20° Le chapitre III du titre III devient le chapitre IV ;
21° Après le chapitre II du même titre III, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation
« Art. L. 6333-1. – Des organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale peuvent être agréés par l’autorité administrative pour prendre en charge le congé individuel de formation. L’agrément est accordé au regard des critères fixés au I de l’article L. 6332-1.
« Art. L. 6333-2. – Lorsqu’un organisme agréé au titre de l’article L. 6332-1 ne relève pas du champ d’application d’accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel et qu’un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs le désigne comme gestionnaire du congé individuel de formation, ou lorsqu’il relève d’un secteur faisant l’objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation, il peut être agréé également au titre du présent chapitre.
« Art. L. 6333-3. – Les organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ont pour mission d’accompagner les salariés et les demandeurs d’emploi qui ont été titulaires d’un contrat à durée déterminée dans l’élaboration de leur projet de formation au titre du congé individuel de formation.
« Pour remplir leur mission, ces organismes :
« 1° Concourent à l’information des salariés et des demandeurs d’emploi qui ont été titulaires d’un contrat à durée déterminée ;
« 2° Délivrent un conseil en évolution professionnelle défini à l’article L. 6111-6 ;
« 3° Accompagnent les salariés et les demandeurs d’emploi dans leur projet professionnel lorsque celui-ci nécessite la réalisation d’une action de formation, d’un bilan de compétences ou d’une validation des acquis de l'expérience ;
« 4° Financent les actions organisées dans le cadre du congé individuel de formation, en lien, le cas échéant, avec la mobilisation du compte personnel de formation ;
« 5° S’assurent de la qualité des formations financées.
« Art. L. 6333-4. – I. – Les organismes mentionnés au présent chapitre peuvent financer, à l’exclusion de toute autre dépense :
« 1° Dans les limites fixées par l’autorité administrative, les dépenses d’information des salariés sur le congé individuel de formation, les dépenses relatives au conseil en évolution professionnelle et les autres dépenses d’accompagnement des salariés et des personnes à la recherche d’un emploi dans le choix de leur orientation professionnelle et dans l’élaboration de leur projet ;
« 2° La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale afférentes, à la charge de l’employeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l’expérience exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des frais de transport, de garde d’enfant et d’hébergement ;
« 3° Le remboursement aux employeurs de moins de cinquante salariés de tout ou partie de l’indemnité de fin de contrat versée en application de l’article L. 1243-8 au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;
« 4° Dans les limites fixées par l’autorité administrative, leurs frais de gestion ainsi que les études et recherches sur les formations.
« II. – Ils n’assurent aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. Ces interdictions s’entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de ces organisations.
« Art. L. 6333-5. – Les organismes agréés sur le fondement du présent chapitre bénéficient de sommes, versées par les organismes collecteurs mentionnés au chapitre Ier du présent titre, correspondant à un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l’article L. 6331-9 déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4.
« Art. L. 6333-6. – Une convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme agréé et l’État en application du dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1.
« Art. L. 6333-7. – Les incompatibilités mentionnées à l’article L. 6332-2-1 s’appliquent aux administrateurs et salariés des organismes mentionnés au présent chapitre.
« Art. L. 6333-8. – Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent chapitre donnent lieu à un reversement de même montant par l’organisme agréé au Trésor public.
« Ce reversement est soumis aux articles L. 6331-6 et L. 6331-8. » ;
22° Le second alinéa de l’article L. 6331-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au titre de la participation des » sont remplacés par les mots : « par les » ;
b) À la fin, les mots : « au développement de la formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « en application du présent chapitre » ;
23° Après le mot : « agréé », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6325-12 est supprimée ;
24° Après le mot : « agréé », la fin de l’article L. 6322-21 est ainsi rédigée : « pour la prise en charge du congé individuel de formation. » ;
25° À l’article L. 6361-1 et au premier alinéa des articles L. 6362-4 et L. 6362-11, les mots : « collecteurs des » sont remplacés par les mots : « agréés pour collecter ou gérer les » ;
26° Au a de l’article L. 6361-2 et à l’article L. 6362-1, les mots : « collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue ».
I bis (nouveau). – L’article L. 6523-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « fonds versés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ne peuvent être collectés » sont remplacés par les mots : « contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie ne peuvent être collectées » ;
2° À la fin, les mots : « secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles et de toutes les activités relevant de la production agricole » sont remplacés par les mots : « champ professionnel des organismes paritaires collecteurs agréés autorisés à collecter dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’outre-mer » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment de la collecte et des services de proximité aux entreprises que les organismes paritaires collecteurs agréés sont en mesure d’assurer sur les territoires concernés. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015. À compter de cette date :
1° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application des 1° à 4° de l’article L. 6332-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le neuvième alinéa de l’article L. 6332-1 du même code ne leur est pas applicable jusqu’au 31 décembre 2015 ;
2° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application du 5° de l’article L. 6332-7 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.
III. – La collecte des contributions dues au titre de l’année 2014 s’achève en 2015, selon les règles antérieures à la présente loi.