M. Claude Jeannerot, rapporteur. Dans l’attente des explications du ministre, vous me permettrez, mon cher collègue, que je donne l’avis de la commission sur votre amendement !
Les dispositions de l’article 1er ter, que vous jugez inutiles, sont rendues nécessaires par la spécificité du régime des travailleurs intermittents du spectacle en matière de formation professionnelle. Je vous demande donc, en tant que rapporteur, de retirer votre amendement ; s’il est maintenu, l’avis de la commission sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Si j’ai donné, à l’Assemblée nationale, un avis favorable à l’amendement tendant à insérer cet article dans le projet de loi, ce n’est pas pour traiter de manière particulière une catégorie particulière. Il s’agit ici, monsieur le sénateur, de prendre en compte une donnée propre aux intermittents du spectacle : seuls ces salariés ont mis en place une gestion centralisée du DIF.
Par définition, un intermittent du spectacle change continuellement d’employeur ; dans ces conditions, la meilleure manière d’assurer la gestion du système consistait à la centraliser. Il y a là une spécificité qui rend nécessaires, pour la mise en œuvre du nouveau dispositif, des mesures propres à ces salariés.
Aussi, monsieur Cardoux, je sollicite le retrait de votre amendement ; si vous le maintenez, j’y serai défavorable.
M. le président. Monsieur Cardoux, l'amendement n° 91 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Noël Cardoux. Cet amendement ne revêtait pas, à nos yeux, une importance primordiale : nous voulions simplement entendre les explications de M. le ministre. Les ayant reçues, nous retirons notre amendement.
M. le président. L'amendement n° 91 rectifié est retiré.
M. Jean Desessard. Prenez garde, monsieur Cardoux : quand on s’engage sur cette pente, on ne s’arrête plus ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 305, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
alinéa,
insérer les mots :
les mots : « les articles L. 6331-2 et L. 6331-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6331-2 » et
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit simplement d’un amendement de coordination juridique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er ter, modifié.
(L'article 1er ter est adopté.)
Articles additionnels après l’article 1er ter
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 223, présenté par Mmes Cohen et David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6331-65 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions dans lesquelles des aménagements sont prévus pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation des artistes auteurs, conformément aux dispositions de l’article L. 6323-8. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Comme vous le savez, monsieur le ministre, le statut des intermittents du spectacle fait l’objet, depuis quelques mois, de vives attaques de la part du patronat, singulièrement du MEDEF. Ces attaques visent à remettre en cause un statut atypique, protecteur non seulement pour les intermittents eux-mêmes, mais aussi pour la création artistique, puisque, s’il n’existait pas, nombre d’intermittents seraient contraints de renoncer à vivre de leur métier.
Nombre d’auteurs et d’artistes cumulent déjà avec leur activité artistique une activité professionnelle, qui leur est indispensable pour vivre dans des conditions dignes, particulièrement dans le contexte d’une réduction des dépenses publiques qui n’épargne ni la création ni la culture. Or ce cumul d’activités et de statuts n’est pas sans poser des problèmes concrets, et la vie quotidienne de ces artistes qui cumulent deux régimes est parfois semée d’obstacles administratifs qu’il convient de lever.
Tel est l’objet de notre amendement, qui tend à compléter l’article L. 6331-65 du code du travail. Plus précisément, nous proposons, pour tenir compte de ces situations de cumul de statuts, que le décret puisse prévoir des aménagements visant à garantir aux artistes concernés qu’ils ne perdront aucun des droits à la formation qu’ils acquièrent au cours de l’une ou l’autre de leurs activités.
M. le président. L'amendement n° 246 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mazars, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6331-65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation des artistes auteurs et leur compatibilité avec les droits mis en place au titre du présent article, le décret prévu à l’article L. 6323-8 peut prévoir des aménagements spécifiques. »
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Mme Françoise Laborde. Cet amendement est très similaire au précédent.
L’article L. 6331-65 du code du travail organise le dispositif permettant la formation continue des artistes auteurs. Toutefois, ces derniers sont susceptibles d’avoir par ailleurs des activités salariées, leur permettant de se constituer des droits à formation et d’alimenter leur compte personnel de formation prévu à l’article 1er du projet de loi. Il importe donc de prévoir la coordination des deux dispositifs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Ces deux amendements poursuivent la même finalité, puisqu’il s’agit de permettre au pouvoir réglementaire de prendre les dispositions nécessaires pour adapter le CPF aux caractéristiques professionnelles des artistes auteurs.
Nous y sommes favorables sur le fond. Néanmoins, je suggérerai à Mme Cohen, si elle en est d’accord, de retirer son amendement au profit de celui qui a été présenté par Mme Laborde, qui me semble, dans sa rédaction, tout en exprimant la même exigence, plus précis et plus abouti.
Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Pour reprendre les termes de M. le rapporteur, ces deux amendements possèdent la même finalité. Sans entrer dans les détails, il me semble que l’amendement rédigé par Mme Laborde est plus adapté, bien qu’il soit inspiré par une volonté identique.
Par conséquent, madame Cohen, je vous demande également de bien vouloir retirer l’amendement n° 223 au profit de l’amendement n° 246 rectifié, sur lequel le Gouvernement émettra alors un avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 223 est-il maintenu, madame Pasquet ?
Mme Isabelle Pasquet. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 223 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 246 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 1er ter.
Article 2
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2241-4 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut se décliner à l’échelle du territoire et s’appuie sur les travaux de l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place par la Commission paritaire nationale de l’emploi au niveau de chaque branche, tout en veillant à l’objectif de mixité des métiers. Cet observatoire porte une attention particulière aux mutations professionnelles liées aux filières métiers de la transition écologique et énergétique. » ;
b) (nouveau) Au second alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les organisations mentionnées au premier alinéa » ;
2° L’article L. 2242-15 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « d’abondement du compte personnel de formation, » ;
b) Le 3° est ainsi modifié :
– la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » ;
– sont ajoutés les mots : « ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de la négociation prévue au présent article, à défaut d’accord, le comité d’entreprise est consulté sur les matières mentionnées aux 1° à 5°. » ;
3° (Supprimé)
4° L’article L. 2323-34 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « de l’entreprise », il est inséré le mot : « lors » ;
b) Après le mot : « précédente », sont insérés les mots : « et de l’année en cours » ;
c) Après les mots : « projet de plan », sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre du plan » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un accord d’entreprise ou, à défaut, un décret détermine le calendrier de ces deux réunions. » ;
5° À l’article L. 2323-35, après les mots : « projet de plan de formation », sont insérés les mots : « est élaboré annuellement ou si un accord d’entreprise le prévoit, tous les trois ans. Il » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 2323-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette liste peut être complétée par un accord d’entreprise. » ;
7° Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie est complété par des articles L. 6313-13 et L. 6313-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 6313-13. – Les formations destinées à permettre aux bénévoles et aux personnes en service civique du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités sont regardées comme des actions de formation.
« Art. L. 6313-14. – Les formations destinées aux salariés en arrêt de travail et organisées dans le cadre des articles L. 323-3-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont regardées comme des actions de formation. Elles peuvent faire l’objet, à la demande du salarié, d’une prise en charge, par les organismes collecteurs paritaires agréés, de tout ou partie des coûts pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport, de garde d’enfant, de repas et d’hébergement nécessités par la formation. » ;
8° Le chapitre V du même titre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Entretien professionnel
« Art. L. 6315-1. – I. – À l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.
« Cet entretien professionnel, qui fait l’objet d’un document écrit, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de soutien familial, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu par l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.
« II. – Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
« Cet état des lieux, qui fait l’objet d’un document écrit, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :
« 1° Suivi au moins une action de formation ;
« 2° Acquis des éléments de certification, par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
« 3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-12. » ;
9° L’article L. 1222-14 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il bénéficie de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1. » ;
10° Après le mot : « droit », la fin de l’article L. 1225-27 est ainsi rédigée : « l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1. » ;
11° La section 3 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1225-46-1 ainsi rédigé :
« Art. 1225-46-1. – Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue des congés d’adoption mentionnés à la présente section a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1. » ;
12° L’article L. 1225-57 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « ou d’une période d’activité à temps partiel pour élever un enfant » ;
b) Les mots : « un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1 » ;
13° Après les mots : « droit à », la fin de l’article L. 3142-29 est ainsi rédigée : « l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1, avant et après son congé. » ;
14° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3142-95, sont ajoutés les mots : « et bénéficie de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1 » ;
15° Le troisième alinéa de l’article L. 6321-1 est supprimé ;
16° Au premier alinéa de l’article L. 6321-8, les mots : «, en application des dispositions de la présente sous-section, tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail » sont remplacés par les mots : « le salarié suit une action de formation dans le cadre du plan de formation ayant pour objet le développement des compétences » ;
17° L’article L. 6315-2 est abrogé ;
18° L’article L. 6353-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La formation peut être séquentielle.
« Elle peut s’effectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de l’encadrement. Dans ce cas, le programme mentionné au premier alinéa précise :
« 1° La nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser ;
« 2° Les modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance ;
« 3° Les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
M. le président. L'amendement n° 210, présenté par Mmes Cohen et David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
, tout en veillant à l’objectif de mixité des métiers
par une phrase ainsi rédigée :
. Cette négociation comporte un volet relatif à la mixité des métiers et notamment sur les mesures à mettre en œuvre pour la réalisation de cet objectif.
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Si nous partageons le sentiment qu’il est nécessaire d’anticiper les mutations économiques – en ce sens, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GPEC, est indispensable –, nous refusons pour autant que la formation des femmes et des hommes soit conçue dans le seul but de répondre aux besoins des territoires.
Pour revenir plus précisément sur cet amendement, nous proposons de supprimer une phrase, introduite lors des débats à l’Assemblée nationale, qui nous semble ambiguë.
Si l’objectif de mixité des métiers incombe à l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications, il faudrait préciser, dans la loi, que celui-ci doit réaliser des référentiels sur lesquels peuvent reposer les négociations de branche. Il conviendrait alors de préciser de quelle manière les branches s’inspirent de ces référentiels.
À l’inverse, si la volonté des députés était de faire en sorte que la question de la mixité des métiers, qui est effectivement déterminante pour l’égalité professionnelle, soit traitée au niveau de la négociation, il nous semble maladroit de prévoir que la négociation doit « uniquement » veiller à cet objectif.
Nous souhaitons donc apporter plus de clarté à cette disposition relative à la mixité. Pour rappel, alors que les femmes occupent deux tiers des emplois non qualifiés et représentent plus de 80 % des temps partiels, et qu’elles devraient donc légitimement être l’un des publics prioritaires, on observe encore des écarts de huit à neuf points entre les taux d’accès des hommes et des femmes à la formation continue, pour ce qui concerne les catégories socioprofessionnelles les moins qualifiées. De façon générale, les femmes bénéficient aussi moins souvent de formations qualifiantes.
De même, n’oublions pas, nous l’avons déjà largement évoqué lors de la première lecture du projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes, que près de la moitié des femmes se concentrent toujours dans une dizaine d’emplois, souvent peu valorisés, et que seuls dix-neuf métiers sont vraiment mixtes aujourd’hui.
La ségrégation professionnelle est toujours particulièrement visible, avec une structure fortement sexuée des emplois : alors que les femmes sont largement surreprésentées dans certains métiers, les hommes sont à l’inverse très largement majoritaires dans d’autres. Cela n’est en rien le fruit du hasard. Il s’agit du résultat d’une orientation scolaire et d’un accès à des filières fortement sexués, tant nous sommes, femmes et hommes, prisonniers de nos propres schémas.
Je termine mon propos en abordant la deuxième partie de notre amendement, qui prévoit que la négociation liée à la GPEC doit comporter un volet relatif à la mixité des métiers, avec les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Cette rédaction nous paraît moins imprécise que le texte actuel et, surtout, plus volontariste en termes de réalisation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. M. Watrin souhaite aller au-delà de l’exigence de mixité portée par l’alinéa 4 de cet article. Il propose en effet que soit mis en place, lors des négociations triennales de branche, un volet relatif à la mixité des métiers.
Il me semble que cette demande est satisfaite par l’article L. 2241-3 du code du travail, qui prévoit une négociation triennale de branche portant « sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. »
Ainsi, l’ajout d’autres dispositions n’est pas utile au regard des exigences du code. Dans la mesure où la préoccupation qui est la vôtre, monsieur Watrin, est satisfaite, je vous invite à retirer votre amendement. À défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Watrin, l’amendement n° 210 est-il maintenu ?
M. Dominique Watrin. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 343, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer les mots :
aux filières métiers
par les mots :
aux filières et aux métiers
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
5° L’article L. 2323-35 est ainsi modifié :
II. – En conséquence, alinéa 20
Remplacer les mots :
5° À l’article L. 2323-35, après
par les mots :
a) Après
III. – Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité d’entreprise émet un avis conforme sur le projet de plan de formation. » ;
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Comme vous l’aurez compris à la lecture de son dernier alinéa, cet amendement a pour philosophie la cogestion dans l’entreprise entre partenaires sociaux.
Le plan de formation est un outil important pour le développement de la formation professionnelle au sein de l’entreprise. Il permet aussi bien d’assurer l’adaptation du salarié au poste de travail que de mener des actions ayant pour objet le développement des compétences des salariés.
Aujourd’hui, le comité d’entreprise a un rôle consultatif dans l’élaboration de ce plan. Les représentants du personnel peuvent uniquement faire des propositions pour modifier ou améliorer le plan de formation envisagé par l’employeur.
Le présent amendement vise à donner plus de poids au comité d’entreprise en proposant que ce dernier émette un avis conforme sur le projet de plan de formation de l’entreprise, au lieu d’un simple avis consultatif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Ce projet de loi, vous l’avez noté, renforce par ailleurs la consultation des institutions représentatives du personnel en matière de formation professionnelle et de GPEC.
Les partenaires sociaux n’ont pas jugé nécessaire d’aller jusqu’à l’avis conforme du comité d’entreprise sur le plan de formation, comme vous le souhaitez, monsieur Desessard. Dans la mesure où la négociation collective est au cœur des compétences des partenaires sociaux, ne modifions pas l’équilibre satisfaisant auquel nous sommes parvenus !
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. D. Bailly et Lozach, est ainsi libellé :
Alinéa 24
Remplacer les mots :
personnes en service civique
par les mots :
volontaires en service civique
La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.
M. Jean-Jacques Lozach. Cet amendement rédactionnel vise à lever toute ambiguïté sur les bénéficiaires et le type d’actions de formation visées au sein du nouvel article L. 6313-13 du code du travail.
Les termes « volontaires en service civique » correspondent à la terminologie utilisée dans le code du service national.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Jeannerot, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 21 rectifié est présenté par MM. D. Bailly et Lozach.
L'amendement n° 306 est présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 24
Remplacer le mot :
responsabilités
par le mot :
missions
La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié.