M. Jean-Jacques Lozach. Cet amendement rédactionnel vise, comme le précédemment, à lever toute ambiguïté sur les bénéficiaires et le type d’actions de formation visés par le nouvel article L. 6313-13 du code du travail.

Concernant les actions de formation visées par le texte, le terme « responsabilités » peut être interprété de deux manières distinctes : soit, dans son acception la plus large, comme l’exercice de toute mission, soit au contraire, dans son acception la plus courante, comme l’exercice d’un mandat électif au sein de l’association.

Il est donc proposé de le remplacer par le mot « missions », qui correspond à l’intention du législateur de permettre aux bénévoles qui doivent faire face à un besoin de formation pour l’exercice de leur activité associative d’en obtenir la prise en charge.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 306 et pour donner, si besoin, l’avis de la commission sur l’amendement n° 21 rectifié

M. Claude Jeannerot, rapporteur. L’avis de la commission est d’autant plus favorable sur l’amendement n° 21 rectifié que cet amendement est totalement identique à celui que j’avais moi-même déposé et qui avait reçu un avis favorable en commission. Il s’agit donc moins de deux amendements identiques que d’un amendement unique, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Avis favorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21 rectifié et 306.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 307, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéas 24 et 25 (première phrase)

Remplacer le mot :

regardées

par le mot :

considérées

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Il s’agit d’un simple amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 307.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 92 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Reichardt et Mayet, est ainsi libellé :

Alinéa 24

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles peuvent faire l’objet, à la demande du bénévole ou de la personne en service civique, d’une prise en charge, par les organismes collecteurs paritaires agréés, de tout ou partie des coûts pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport, de repas et d’hébergement nécessités par la formation.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux. Le présent amendement vise à préciser la rédaction du nouvel article L. 6313-13 du code du travail, de manière à ce que soit explicitée la nature de la prise en charge des actions de formation suivies par des bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste.

Il s’agit de bien flécher, dans ces prises en charge, les frais annexes de transport, de repas et d’hébergement nécessités par la formation.

Même si ces dispositions coulent de source, dans la mesure où il s’agit de bénévoles, nous souhaiterions qu’elles figurent dans le texte, afin qu’il n’y ait pas de contestation en la matière.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Comme je l’ai expliqué en commission ce matin, cet amendement me semble satisfait. En effet, par construction, les OPCA ont pour responsabilité de prendre en compte les frais pédagogiques.

Toutefois, la commission a besoin de vous entendre sur cette question, monsieur le ministre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Je le donnerai d’autant plus volontiers si, comme il semble, ma seule parole peut satisfaire la commission… (Sourires.)

Monsieur le rapporteur, puisque vous êtes un expert de ces questions, vous savez que le projet de loi, en l’occurrence, ne fait que procéder à une recodification de dispositions existantes en la matière. Le texte ne modifie donc en rien la réglementation applicable, aux termes de laquelle les actions en question relèvent du champ de la formation continue et peuvent donc faire l’objet d’une prise en charge des frais de transport, de repas et d’hébergement par les OPCA.

Par conséquent, cet amendement est totalement satisfait par les dispositions existantes. J’espère vous avoir rassuré, monsieur Cardoux, au point de pouvoir vous demander de retirer votre amendement, ce qui m’évitera de devoir émettre un avis défavorable.

M. le président. L’amendement n° 92 rectifié est-il maintenu, monsieur Cardoux ?

M. Jean-Noël Cardoux. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 92 rectifié est retiré.

L'amendement n° 308, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéas 30 et 32

Remplacer les mots :

qui fait l'objet d'un document écrit

par les mots :

qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Jeannerot, rapporteur. C’est là un peu plus qu’un simple amendement de précision rédactionnelle.

À l’issue de l’entretien professionnel qui doit se tenir tous les deux ans, il est prévu de remettre au salarié un document formalisant ses conclusions.

Il paraît nécessaire de préciser qu’une copie de ce document doit être remise au salarié, afin que l’employeur puisse conserver l’original.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 308.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 79 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière et Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia et MM. Savary, Reichardt et Mayet, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 51

Compléter cet alinéa par les mots :

à travers un document formalisé annexé aux conventions de formation telles que définies à l’article R. 6353-1

II. - En conséquence, alinéas 55 et 56

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Isabelle Debré.

Mme Isabelle Debré. Les formations à distance, les FOAD, ou e-learning, constituent aujourd’hui l’une des voies privilégiées pour suivre une formation. En effet, l’essor des nouvelles technologies favorise cette modalité d’apprentissage. La FOAD est adaptée aux personnes désireuses de se former malgré leurs contraintes propres.

Le présent amendement vise donc à encadrer le dispositif du e-learning en prévoyant un document formalisant les objectifs de la formation et son suivi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Selon son objet, cet amendement vise à encadrer les formations à distance. Toutefois, dans les faits, il semble bien que son adoption aurait pour conséquence de supprimer de fait plusieurs des dispositions de ce projet de loi visant à garantir la qualité de ces formations.

La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Je vais tenter d’éclairer la sagesse du Sénat…

Le Gouvernement n’est pas favorable à l’adoption de cet amendement, pour des raisons tenant à sa rédaction, qui risque de compliquer la lecture du dispositif. Vous serez sensibles à ce souci, j’en suis persuadé, mesdames, messieurs les sénateurs, vous qui êtes attachés à la qualité rédactionnelle de la loi.

Franchement, une disposition législative qui fait référence à une mesure réglementaire…

Mme Catherine Procaccia. Oui, il faut le reconnaître !

M. Michel Sapin, ministre. Que le règlement s’appuie sur la loi, c’est la moindre des choses, mais qu’un article de loi fasse référence à une disposition réglementaire ne me paraît pas être de bonne manière. Ce sont là des raisons anodines, mais il n’empêche !

Aussi, je souhaiterais le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

Mme Chantal Jouanno. Ne pourrait-on récrire l’amendement ?

M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Mme Catherine Procaccia. Effectivement, il faut distinguer le domaine réglementaire du domaine législatif. Il n’en demeure pas moins que le ministre pourrait s’engager devant nous à intégrer le texte de notre amendement dans le futur décret.

M. Michel Sapin, ministre. Je m’engage à ce que le dispositif soit le plus efficace possible ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Debré, pour explication de vote.

Mme Isabelle Debré. Cela ne suffit pas, monsieur le ministre. Le e-learning, grâce aux nouvelles technologies, constitue aujourd’hui un moyen de pointe pour se former à distance. Si vous prenez devant nous de véritables engagements – le compte rendu en fera foi –, alors j’accepte bien volontiers de retirer cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Michel Sapin, ministre. Les formations à distance peuvent nécessiter que soient clairement formalisées des informations spécifiques, par exemple le temps estimé de la formation, mais cela ne nécessite pas un document supplémentaire : ces informations seront intégrées dans le programme de formation. Le décret permettra de sécuriser le financement des formations à distance par les OPCA, qui auront un cadre plus clair pour les prises en charge.

J’avais été sans doute trop allusif ; ces précisions sont de nature, je pense, à vous donner maintenant satisfaction, madame Debré.

Mme Isabelle Debré. Nous allons vous faire confiance… Je retire donc l’amendement.

M. le président. L'amendement n° 79 rectifié est retiré.

L'amendement n° 274 rectifié, présenté par M. Patriat et Mme D. Gillot, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 57

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° les modalités de financement de la formation. » ;

La parole est à M. François Patriat.

M. François Patriat. Le présent amendement a pour objet de compléter le projet de loi s’agissant de la formation ouverte et à distance, la FOAD, en introduisant une disposition intégrant dans le programme de formation les modalités de financement propres à ce type de formation.

L’adoption de cet amendement permettrait aux programmes de formation d’offrir aux opérateurs publics et privés une plus grande visibilité, propre à anticiper les adaptations pédagogiques et techniques pour déployer de façon optimale une offre de formations ouvertes et à distance. Cette possibilité peut être très intéressante.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur. Notre collègue souhaite préciser les modalités de financement dans le programme de la formation. Il ne semble pas que ces modalités relèvent du programme pédagogique de la formation. Au contraire, elles ont normalement déjà été réglées avant que la formation ne débute. Mon cher collègue, je vous invite à ne pas mélanger le financier et le pédagogique.

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Monsieur Patriat, vous relayez une préoccupation du monde universitaire, auquel je veux rendre hommage pour la qualité de son enseignement et sa contribution à la formation professionnelle, contribution qui gagnera encore en importance à l’avenir.

Comme vient de le dire M. le rapporteur, il convient de ne pas confondre dans un même article ce qui concerne le programme et ce qui concerne les modalités de financement de la formation, d’autant qu’elles peuvent être différentes pour un même programme en fonction des publics qui y prennent part. Cette forme de confusion n’est pas souhaitable.

Sous le bénéfice de cet hommage rendu au monde universitaire, d’une part, et de mes explications, d’autre part, je vous invite à retirer votre amendement, monsieur le sénateur.

M. le président. Monsieur Patriat, l'amendement n° 274 rectifié est-il maintenu ?

M. François Patriat. Je dirai donc aux membres de la conférence des présidents d’université tout l’intérêt que vous portez à leurs travaux ; je leur dirai combien vous êtes admiratif de la qualité de l’enseignement qu’ils dispensent ; je leur dirai aussi que nous avons besoin de l’université dans le cadre des programmes régionaux de formation ; mais je leur dirai aussi que, compte tenu du caractère confus de leur demande, demande que, pour ma part, je trouvais justifiée, et après vous avoir entendu, je retire mon amendement, un de plus. Décidément, depuis hier soir, je multiplie les redditions. Rendez-vous à l’article 9 ! (Rires.)

M. le président. À bientôt, donc !

L'amendement n° 274 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 3

Article 2 bis (nouveau)

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 335-5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Toute personne justifiant d’une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l’article L. 6411-1 du code du travail.

« La durée minimale d’activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l’activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l’autorité ou l’organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l’article L. 6412-2 du code du travail peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II, de nature différente, exercées sur une même période.

« Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n’ayant pas atteint le niveau V de qualification pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre, sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale d’activité requise. » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas du I sont supprimés ;

c) Le huitième alinéa du I est ainsi modifié :

– à la première phrase, les références : « des troisième et cinquième alinéas » sont remplacées par la référence : « du présent II » ;



– la dernière phrase est complétée par la référence : « du présent II » ;



d) Au début du dernier alinéa, la mention : « II. – » est remplacée par la mention : « III. – » ;



2° L’article L. 613-3 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « personne », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « justifiant d’une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l’article L. 6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l’obtention d’un diplôme ou titre délivré, au nom de l’État, par un établissement d’enseignement supérieur. » ;



b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« La durée minimale d’activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l’activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l’autorité ou l’organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l’article L. 6412-2 du code du travail peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa, de nature différente, exercées sur une même période.



« Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n’ayant pas atteint le niveau V de qualification pour la préparation d’un titre ou d’un diplôme délivré, au nom de l’État, par un établissement d’enseignement supérieur, sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale d’activité requise. » ;



3° À l’article L. 641-2, les références : « des deux premiers alinéas du grand I » sont remplacées par les références : « du I et du quatrième alinéa du II ».



II. – Le livre IV de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :



1° L’article L. 6412-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 6412-1. – La validation des acquis de l’expérience est régie par le II de l’article L. 335-5, le premier alinéa de l’article L. 613-3 et l’article L. 613-4 du code de l’éducation. » ;



2° Le chapitre II du titre Ier est complété par un article L. 6412-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 6412-2. – L’autorité ou l’organisme qui délivre la certification professionnelle se prononce sur la recevabilité de la demande du candidat à la validation des acquis de l’expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l’éducation. » ;



3° L’article L. 6422-2 est ainsi modifié :



a) Le second alinéa est ainsi rédigé :



« L’ouverture de ce droit est subordonnée à des conditions minimales d’ancienneté déterminées par décret en Conseil d’État. Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer une durée d’ancienneté inférieure. » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les conditions de rémunération sont celles prévues à l’article L. 6322-34. » ;



4° Le titre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :



« Chapitre III



« Accompagnement à la validation des acquis de l’expérience



« Art. L. 6423-1. – Toute personne dont la candidature a été déclarée recevable en application de l’article L. 6412-2 peut bénéficier d’un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury en vue de la validation des acquis de son expérience.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cet accompagnement.



« Art. L. 6423-2. – Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles assurent le suivi statistique des parcours de validation des acquis de l’expérience, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

M. le président. L'amendement n° 309, présenté par M. Jeannerot, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La région organise cet accompagnement pour les jeunes et les adultes à la recherche d'un emploi selon les modalités définies au 4° de l'article L. 6121-1.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Jeannerot, rapporteur. C’est un amendement de coordination avec les dispositions de l'article 11 du projet de loi, qui étendent les compétences des régions.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 309.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2 bis, modifié.

(L'article 2 bis est adopté.)

Article 2 bis (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 3

Article 3

I. – Le titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6324-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « durée indéterminée », sont insérés les mots : « , de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4 » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont :

« 1° Des formations qualifiantes mentionnées à l’article L. 6314-1 ;

« 2° Des actions permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;

« 3° Des actions permettant l’accès à une certification inscrite à l’inventaire mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation.

« Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6323-4 et à l’article L. 6323-14 du présent code. » ;



2° L’article L. 6324-5-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 6324-5-1. – La durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation est fixée par décret. » ;



3° Les articles L. 6324-2, L. 6324-3 et L. 6324-4 sont abrogés et le second alinéa de l’article L. 6324-5 est supprimé ;



4° Après l’article L. 6325-2, il est inséré un article L. 6325-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 6325-2-1. – Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l’article L. 6325-2 ne peuvent conditionner l’inscription d’un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d’une contribution financière de quelque nature qu’elle soit. » ;



5° Après l’article L. 6325-3, il est inséré un article L. 6325-3-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 6325-3-1. – L’employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l’accompagner. Un décret fixe les conditions de cette désignation, ainsi que les missions et les conditions d’exercice de la fonction de tuteur. »



II. – (Supprimé)



III. – Le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :



1° À la première phrase de l’article L. 6326-1, après les mots : « d’emploi », sont insérés les mots : « ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l’article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4 » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 6326-3, après les mots : « d’emploi », sont insérés les mots : « et salariés recrutés en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l’article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4 » ;



3° (nouveau) Il est ajouté un article L. 6326-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 6326-4. – Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi, la rémunération du salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l’article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4 est maintenue par l’employeur.



« Elle peut être prise en charge par l’organisme collecteur paritaire agréé compétent, déduction faite des concours et exonérations de charges sociales accordées dont bénéficie l’employeur. »

M. le président. L'amendement n° 25 rectifié bis, présenté par MM. D. Bailly et Lozach, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Avant les mots :

de salariés

insérer les mots :

de salariés relevant du sport professionnel en contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 3° de l’article L. 1242-2,

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. Cet amendement rédactionnel porte sur les contrats à durée déterminée conclus dans le domaine du sport.

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l’emploi de salariés en contrat à durée indéterminée. Or les sportifs professionnels sont titulaires non pas de CDI, mais de contrats à durée déterminée dits « CDD d’usage ». Les employeurs des sportifs professionnels acquittent la cotisation patronale afférente à ces périodes de professionnalisation, mais ne peuvent pas en bénéficier.

Or les sportifs professionnels sont dans l’obligation de préparer leur « seconde carrière », autrement dit leur reconversion. Cela nécessite d’ouvrir les périodes de professionnalisation aux joueurs professionnels titulaires des CDD d’usage et de leur permettre, pendant ces périodes, de suivre des formations adaptées à leur projet de reconversion.

Cette volonté s’inscrit dans celle que le législateur a souhaité consacrer en indiquant explicitement dans la loi que les périodes de professionnalisation pouvaient bénéficier aux salariés en CUI-CAE, ou contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur. D’abord, je veux saluer l’engagement total – chacun en convient ici – de notre collègue Jean-Jacques Lozach au service du sport. C’est au nom de cet engagement qu’il a déposé cet amendement et celui qui suit.

Je comprends vos intentions, mon cher collègue ; pour autant, je ne suis pas convaincu que la période de professionnalisation soit le dispositif adapté pour offrir des perspectives aux sportifs professionnels en reconversion, ce qui est votre intention.

En réalité, cette période de professionnalisation est destinée aux salariés en CDI ou en contrat aidé et vise à répondre à des priorités de qualification définies au niveau d’une branche.

Si une première exception est faite à cette règle en permettant à des sportifs qui sont titulaires de CDD d’usage d’y accéder, comment ensuite la refuser aux autres salariés en CDD, qui sont, pour beaucoup d’entre eux, dans une situation de précarité professionnelle sinon plus aiguë, à tout le moins comparable ? Une épineuse question de financement se poserait alors.

Je comprends qu’il s’agit là d’un amendement d’appel.

Compte tenu du caractère sensible de cet amendement, qui soulève par ailleurs un problème bien réel, la commission a souhaité recueillir l’avis éclairé du Gouvernement.