M. le président. L'amendement n° 215, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au plus tard le 1er juin 2014, sur le bureau des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport évaluant les coûts financiers et les avantages pour les assurés sociaux, d’une mesure allégeant les conditions d’application de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, notamment pour ce qui relève de l’obligation faite aux assurés, de justifier d’un nombre de trimestres cotisés par l’assuré lui-même.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Nous reprenons le constat que nous avions fait en 2010 lors de l’examen de l’article 97 du projet de loi portant réforme des retraites. À cette occasion, nous avions regretté que les règles imposées au salarié pour accéder au dispositif de retraite anticipée pour handicap soient aussi complexes. En effet, le salarié qui souhaite accéder à une retraite anticipée à cinquante-cinq ans doit répondre à une triple exigence de durée totale d’assurance, de durée totale cotisée et de durée de handicap sur l’intégralité des durées d’assurance requises.

Depuis lors, notre analyse a été confirmée par le Conseil d’orientation des retraites. Dans son douzième rapport, adopté le 22 janvier 2013, le COR souligne qu’« un peu plus de 1 000 personnes ont pu bénéficier d’une pension de façon anticipée au titre du handicap […]. Le faible nombre de bénéficiaires peut s’expliquer à la fois par l’exigence d’un taux d’incapacité permanente de handicap élevé et par celle d’une durée de handicap aussi longue que la durée d’assurance exigée ». Le rapport confirme donc notre analyse, selon laquelle c’est la complexité du dispositif qui est à l’origine du faible nombre de départs en retraite anticipée des assurés en situation de handicap.

Ajoutons que, comme cela a déjà été dit dans cet hémicycle, les salariés handicapés subissent les conséquences de leurs bas salaires lors de leur départ à la retraite. Leurs bas salaires s’expliquent par un cumul d’emplois à temps partiel et des parcours parfois hachés. Après une période d’exclusion de l’emploi, leur retour est plus difficile, car les employeurs rechignent à employer un salarié handicapé, même si des aides leur sont accordées. En outre, le handicap peut empêcher ceux qui en sont victimes d’occuper un emploi à temps plein, et le fait de ne travailler qu’à temps partiel joue négativement sur le niveau de pension.

À la lumière du constat du COR, il paraît judicieux de revoir la triple exigence de cotisation, d’autant que certains assurés handicapés ne parviennent à se maintenir dans l’emploi qu’au prix de grandes difficultés. En raison des dispositions de l’article 40 de la Constitution – toujours lui ! –, nous sommes conduits à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport évaluant les coûts financiers et les avantages pour les assurés sociaux d’un allégement des conditions d’application de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, notamment pour ce qui relève de l’obligation faite aux assurés de justifier d’un nombre de trimestres cotisés par l’assuré lui-même, mais également de l’attribution de bonifications de durée de cotisation et de la révision du coefficient de majoration.

Je le répète, nous souhaitons démontrer qu’il existe des propositions alternatives ouvrant des perspectives très fortes pour les travailleurs handicapés. Il est possible de sortir de la logique du budget contraint : l’argent est là, ne manque que la volonté politique !

M. le président. L'amendement n° 219, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans les six mois qui suivent la promulgation de la loi n° … du … garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les coûts financiers et les avantages pour les assurés sociaux en situation de handicap, de la suppression de condition de durée de cotisations sociales pour pouvoir bénéficier du dispositif de retraite anticipé des personnes handicapées visé à l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

M. Gilbert Barbier. Encore un rapport !

Mme Éliane Assassi. Nous y sommes contraints par l’article 40 !

Mme Isabelle Pasquet. Il est exact que les amendements de cette série consistent tous en des demandes de rapport au Gouvernement. Comme vous le savez, l’article 40 de la Constitution nous interdit de faire des propositions qui coûteraient de l’argent à l’État. Mais les travailleurs handicapés ont besoin que leurs conditions de vie au travail et en dehors du travail s’améliorent. Les rapports que nous demandons pourraient permettre d’évaluer ce que coûteraient ces améliorations à la société.

J’en viens à l’amendement n° 219.

En décidant d’abaisser de 80 % à 50 % le taux d’incapacité, fixé par décret, permettant de bénéficier de l’application de la retraite anticipée pour handicap, le Gouvernement a pris une juste décision. Le fait que ce taux soit désormais fixé par la loi constitue de surcroît une protection supplémentaire pour les assurés.

Toutefois, ce dispositif de majoration de pension de retraite anticipée reste très nettement en deçà des attentes légitimes des personnes en situation de handicap. En effet, certaines personnes subissant un lourd handicap survenu au cours de leur vie professionnelle ne peuvent bénéficier de ce dispositif lorsqu’elles atteignent l’âge de la retraite. Elles perçoivent donc une pension de retraite minimale.

Leur exclusion du dispositif tient au fait qu’elles ne réunissent pas les durées d’assurance et de cotisation requises. Or le système actuel permet aux intéressés de percevoir une pension majorée, mais selon un coefficient qui est fonction de la durée de cotisation et ne peut dépasser le tiers de la pension initiale. C’est la raison pour laquelle nous estimons, avec de nombreuses associations, que les années d’activité professionnelle des assurés en situation de handicap partant de manière anticipée à la retraite devraient se voir appliquer un coefficient d’au moins 1,33 % pour le calcul de la pension.

Le dépôt d’un rapport du Gouvernement sur la mise en œuvre d’un compte handicap travail est évidemment souhaitable, mais la réflexion doit être poussée plus loin. C’est pourquoi nous demandons que la mesure que nous proposons soit étudiée et évaluée dans le cadre d’un rapport gouvernemental qui sera remis aux commissions parlementaires concernées.

M. le président. L'amendement n° 221, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 mars 2014 un rapport sur les conditions d’amélioration du dispositif de retraite anticipée pour les travailleurs et fonctionnaires handicapés. Il étudie particulièrement :

- les modalités de mise en œuvre d’une retraite anticipée avant cinquante-cinq ans pour les assurés ayant cotisé pendant cent vingt trimestres en étant porteur d’un handicap ;

- la situation des personnes handicapées dont le handicap ou l’invalidité survient au cours de leur carrière, afin qu’il ne soit plus indispensable pour bénéficier d’une retraite à cinquante-cinq ans d’être handicapé à vingt-cinq ans ;

- la prise en compte de la situation de personnes handicapées et notamment du nombre d’années travaillées pour le calcul du salaire de référence.

La parole est à M. Pierre Laurent.

M. Pierre Laurent. Dans le droit fil des propositions précédentes, il s’agit de demander au Gouvernement de remettre au Parlement avant le 30 mars 2014 un rapport qui permettrait d’identifier les obstacles empêchant les personnes handicapées de bénéficier d’une pension de retraite égale à celle qu’elles auraient eu si elles avaient pu travailler aussi longtemps que leurs collègues valides.

Ainsi, nous pensons qu’il est nécessaire d’étudier particulièrement les modalités de mise en œuvre d’une retraite anticipée avant cinquante-cinq ans pour les assurés ayant cotisé cent vingt trimestres en étant porteurs d’un handicap.

De la même manière, nous proposons que les auteurs du rapport étudient la situation des personnes dont le handicap ou l’invalidité survient au cours de leur carrière afin qu’il ne soit plus indispensable, pour bénéficier d’une retraite à cinquante-cinq ans, d’être handicapé dès l’âge de vingt-cinq ans. Qu’est-ce que cela pourrait représenter de prendre en compte réellement une vie professionnelle qui peut être marquée par un événement conduisant au handicap ? Comment réfléchir à une comptabilisation différente des trimestres validés de nature à éviter que les personnes handicapées soient pénalisées ?

Enfin, nous suggérons d’examiner la prise en compte de la situation de personnes handicapées, notamment du nombre d’années travaillées, pour le calcul du salaire de référence.

Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 222, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement avant le 30 juin 2014 sur les conditions d’élargissement du droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés ayant un taux d’invalidité compris entre 50 % et 80 %.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Comme nous avons eu l’occasion de le souligner, le droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés est encore aujourd’hui peu utilisé – on recense environ 2 000 entrées dans le dispositif chaque année – et procède plus de la bonne intention affichée que du droit social acquis.

Notre amendement vise donc tout simplement à ce que soit examiné un assouplissement des règles régissant le droit à la retraite anticipée à taux plein des travailleurs handicapés aux fins d’en élargir le nombre et de donner sens au mouvement imprimé timidement depuis 2003. En fait, il ne fait que compléter le dispositif plus général que M. Laurent vient de défendre avec l’amendement n° 221.

M. le président. L'amendement n° 233 rectifié, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour les comptes publics et les avantages pour les assurés sociaux d’une mesure permettant aux personnes en situation de handicap bénéficiant d’une retraite anticipée au sens de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, d’avoir droit à une majoration pour assistance de tierce personne visée à l’article L. 355-1 du même code.

La parole est à M. Christian Favier.

M. Jean Desessard. C’est un autre élément du dispositif ?

Mme Éliane Assassi. Vous suivez, c’est bien !

M. Christian Favier. Actuellement, tout comme en 2010 lorsque nous avions déposé cet amendement, les personnes handicapées ayant bénéficié d’une retraite anticipée ne peuvent pas obtenir une majoration pour assistance de tierce personne au titre de l’aide pour les actes de la vie quotidienne dont elles ont besoin. Cette situation réduit considérablement leur pouvoir d’achat et, par là même, leur qualité de vie.

Le dispositif de majoration de pension de retraite anticipée est donc très insatisfaisant, car il reste très en deçà des attentes. En effet, le système actuel permet à ces personnes de voir leur pension majorée à proportion d’un coefficient qui est fonction de la durée de cotisation. La somme versée peut alors, au maximum, atteindre le tiers de la pension initiale.

Les personnes lourdement handicapées, la plupart du temps, n’ont pu exercer qu’un travail à temps partiel et ne se verront, par conséquent, verser qu’une pension de retraite d’un faible montant. Vous conviendrez, mes chers collègues, que, au vu de la pension de retraite anticipée des personnes handicapées, laquelle est pour le moins légère, ce système ne leur permet absolument pas de vivre dignement.

En conséquence, nous souhaitons que les personnes visées à l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale soient également éligibles aux dispositions visées à l’article L. 355-1 du même code. Aligner le régime complémentaire sur celui plus favorable de la majoration pour vie autonome par la suppression de la limite d’âge permettrait aux personnes qui n’ont pas connu de période d’activité professionnelle salariée, ce qui est le cas pour une grande majorité d’entre elles, de conserver un niveau de pouvoir d’achat équivalent.

L’adoption d’un tel amendement permettrait d’introduire un peu plus d’égalité et de justice au bénéfice des personnes qui subissent déjà un handicap. Malheureusement, comme en 2010, cette disposition a fait l’objet d’une censure au titre de l’article 40 de la Constitution. Les méthodes ne changent pas ! Les personnes handicapées apprécieront…

Nous vous demandons donc de soutenir le présent amendement afin qu’au moins un rapport puisse apporter des éléments au débat sur cette question.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Christiane Demontès, rapporteur. Ces six amendements portent tous sur le dispositif de départ en retraite anticipée pour cause de handicap prévu à l’article L. 355-1-3 du code de la sécurité sociale.

Au travers de ces demandes de rapports, destinées, comme vous l’avez dit, mes chers collègues, à éviter le couperet de l’article 40 de la Constitution, vous souhaitez faire en sorte que soient assouplies les conditions d’éligibilité à ce dispositif pour que son bénéfice soit ouvert à davantage d’assurés.

Je rappelle que l’article 23 procède déjà à une réforme importante de la retraite anticipée pour handicap, dont l’accès est effectivement aujourd’hui trop restrictif. Pour ce faire, il modifie les conditions d’éligibilité en substituant aux critères de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l’incapacité permanente d’au moins 80 %, celui, unique, du taux d’incapacité permanente de 50 %. Une telle modification devrait permettre chaque année à 1 000 assurés supplémentaires environ de bénéficier de ce dispositif.

Cependant, dans le souci de ne pas pénaliser les assurés qui sont proches de la retraite anticipée pour handicap par un changement soudain des règles, l’Assemblée nationale, sur l’initiative de Michel Issindou, rapporteur de la commission des affaires sociales, a décidé de maintenir le critère de la RQTH pendant une période transitoire. Elle a également prévu la remise, par le Gouvernement, d’un rapport sur l’opportunité de mettre en place un compte handicap travail.

Un bon équilibre me semble donc avoir été trouvé. Aussi, je demande le retrait des six amendements ; faute de quoi, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Delaunay, ministre déléguée. Je partage tout à fait l’avis de Mme la rapporteur. Le dispositif que nous proposons est en effet une amélioration, qui apporte de surcroît de la simplicité. Les différentes interventions nous ont montré que, en réalité, la notion de RQTH et toutes les variantes qui sont proposées apparaissent comme une source de contentieux et de difficultés.

En outre, la période transitoire apporte de la souplesse. Elle durera probablement de longues années, puisque nous n’abordons là que le sujet des nouveaux bénéficiaires.

Enfin, le paragraphe IV de l’article 23 a prévu la remise au Parlement, dans un délai d’un an, d’un rapport permettant d’explorer l’hypothèse de la mise en place d’un compte handicap travail, qui abordera donc tous les problèmes évoqués.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 214.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 215.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 219.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 221.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 222.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 233 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole à Mme la présidente de la commission.

Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. À l’issue de cette longue discussion sur l’article 23, je pense pouvoir dire que la commission des affaires sociales du Sénat a bien travaillé, puisque nous avons obtenu l’adoption d’un amendement visant à maintenir le critère de la RQTH.

M. Jean Desessard. Six rapports à la minute, c’est trop, madame la présidente ! (Sourires.)

Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Les amendements déposés et les différentes interventions ont montré que cette question était l’objet d’une forte inquiétude.

S’il est vrai que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est un dispositif un peu complexe, ce critère doit demeurer. L’incapacité permanente et la RQTH n’ont pas vocation à répondre aux mêmes besoins : l’incapacité permanente donne droit à des prestations sociales spécifiques au bénéfice des personnes handicapées, qu’elles soient ou non des travailleurs, tandis que la RQTH s’adresse aux travailleurs handicapés.

Bien sûr, souvent, les travailleurs handicapés ont également une carte d’invalidité et un taux d’incapacité permanente qui leur permet de dépendre des deux dispositifs, qui sont néanmoins bien différents. Aussi, je suis convaincue qu’il était nécessaire, et le débat l’a démontré, que la RQTH demeure au côté de l’incapacité permanente, dont je me félicite que le taux ait été descendu à 50 % pour pouvoir déclencher le droit des travailleurs handicapés à prétendre à une retraite anticipée.

Je le répète, démonstration est faite que la commission des affaires sociales a travaillé sérieusement, contrairement à ce que j’ai pu entendre au début de ce débat.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, pour explication de vote sur l’article.

Mme Catherine Deroche. Eu égard à l’adoption de l’amendement permettant de réintroduire le critère de la RQTH, nous allons voter en faveur de l’article 23.

M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

M. le président. Je constate que cet article a été adopté à l’unanimité des présents.

Article 23
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Article 25

Article 24

I. – Le 1° ter de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 1° ter Les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 ; ».

II. – Au septième alinéa du I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux : « 80 % » est remplacé par les mots : « un taux fixé par décret ».

III. – À la fin du VI de l’article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots : « fixé à soixante-cinq ans pour les assurés handicapés » sont remplacés par les mots : « , pour les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, celui prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

IV. – Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2014.

(nouveau). – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 24 de la loi n° … du … garantissant l’avenir et la justice du système de retraites ».

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, sur l'article.

Mme Isabelle Pasquet. L’article 24 tend à prévoir pour les assurés handicapés justifiant d’un taux d’incapacité permanente de 50 % la possibilité de liquider leur pension à taux plein, c’est-à-dire sans décote, dès l’âge légal, soit à soixante-deux ans, et non plus à soixante-cinq ans comme c’était le cas jusqu’ici. Par rapport au droit existant, cette mesure constitue un pas positif puisqu’elle permet d’avancer de trois ans l’âge de départ sans décote des personnes en situation de handicap ayant un taux d’incapacité permanente de 50 %.

Ce faisant, madame la ministre, vous vous inscrivez dans le même mouvement, positif cette fois-ci, que celui voulu par la droite en 2010 puisque, faut-il le rappeler, la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a abaissé de soixante-sept à soixante-cinq ans l’âge à partir duquel les personnes en situation de handicap peuvent liquider leur pension à taux plein, quelle que soit leur durée d’assurance.

Dans son rapport, notre collègue Christiane Demontès précise que, « malgré cette amélioration, les règles de départ en retraite à taux plein des assurés handicapés justifiant d’un taux d’IP de 50 % paraissent injustes », l’âge de soixante-cinq ans restant tardif pour des personnes souffrant d’un handicap lourd.

Nous partageons cette analyse, au point que nous aurions préféré un départ anticipé à soixante ans, ce qui aurait représenté un véritable progrès. Toutefois, le groupe CRC ne souhaite pas faire obstacle à cette mesure. C’est pourquoi, malgré nos réserves, nous voterons cet article.

M. le président. Je mets aux voix l'article 24.

(L'article 24 est adopté.)

Article 24
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Articles additionnels après l'article 25 (début)

Article 25

I. – L’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « , sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret » sont supprimés ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa, à la fin de la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa, les mots : « , pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial » sont supprimés.

II. – L’article L. 753-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 753-6. – Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, qui ont la charge d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée dépendante, dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l’article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. »

III. – Le même code est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 351-4-1, il est inséré un article L. 351-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-4-2. – L’assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d’un adulte handicapé dont l’incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple, bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 634-2, les références : « L. 351-4, L. 351-4-1 » sont remplacées par les références : « L. 351-4 à L. 351-4-2 » ;



3° Aux articles L. 643-1-1 et L. 723-10-1-1, les références : « L. 351-4 et L. 351-4-1 » sont remplacées par les références : « L. 351-4 à L. 351-4-2 ».



IV. – Au second alinéa de l’article L. 732-38 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « à l’article L. 351-4-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 351-4-1 et L. 351-4-2 ».



V. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2014, le II à compter du 1er janvier 2015 et le III aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er janvier 2014.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.

Mme Laurence Cohen. En supprimant la condition de ressources à laquelle sont soumis les aidants familiaux de personnes handicapées pour bénéficier de l’assurance vieillesse des parents au foyer, l’AVPF, le projet de loi facilite l’accès à ce dispositif en permettant à des parents d’enfants en situation de handicap de bénéficier de l’accès à des retraites améliorées.

De la même manière, cet article étend aux aidants familiaux d’adultes handicapés la majoration de durée d’assurance dont bénéficient aujourd’hui les parents d’enfants handicapés.

Toutefois, malgré cet apport significatif, force est de constater que la rédaction actuelle maintient le principe selon lequel peut bénéficier du dispositif « l’assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d’un adulte handicapé dont l’incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret, […] ». Cette notion de « prise en charge permanente » risque de provoquer d’importants contentieux et des écarts d’application susceptibles de créer des inégalités entre les familles et d’exclure de ce dispositif certains aidants. En effet, certains d’entre eux, généralement les parents, font le choix de conjuguer cette aide avec une activité professionnelle, ne serait-ce que pour éviter de perdre pied avec le monde du travail auquel ils sont attachés.

Dans le même temps, nous regrettons que vous n’ayez pas profité de l’occasion qui vous était offerte par cet article pour assouplir les conditions d’accès aux majorations de durée d’assurance pour les parents d’enfants handicapés. À ce jour, pour en bénéficier, ils doivent cumuler les conditions suivantes : un taux d’incapacité de l’enfant au moins égal à 80 %, la perception de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de l’un de ses compléments ou du troisième élément de la prestation de compensation. Comme l’a rappelé l’Association des paralysés de France, la double condition de perception de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de l’un de ses compléments doit être levée, sinon l’accès à la majoration devient trop restrictif.

Malgré tout, nous considérons qu’un pas en avant a été franchi. C’est pourquoi nous voterons en faveur de cet article.