M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Ces trois amendements visent à maintenir le critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour l’accès des travailleurs handicapés aux dispositifs de retraite anticipée.
Le projet de loi initial prévoyait de supprimer ce critère pour ne garder que celui de la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente abaissé de 80 % à 50 %. L’Assemblée nationale a prévu de conserver le critère de la RQTH pendant une période transitoire afin de ne pas léser les assurés qui sont proches du bénéfice de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, par un changement assez inattendu des règles en la matière. Tel est l’objet du paragraphe II bis nouveau de l’article 23.
Ces amendements étant donc satisfaits, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Delaunay, ministre déléguée. Réintroduire la RQTH reviendrait à maintenir un critère à la fois inopérant et complexe. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.
M. Gérard Longuet. Je ne prétends pas être le plus compétent sur ce sujet difficile, mais les modifications apportées par l'Assemblée nationale témoignent des préoccupations et, d’une certaine façon, de la mauvaise conscience du législateur.
En 2010, nous avons ouvert une porte en nous appuyant sur la RQTH. Aux yeux de nombreux parlementaires qui, à l’instar de notre collègue Jean Boyer, ont siégé au titre des conseils généraux dans les COTOREP, celle-ci paraissait assez opérationnelle, certainement moins stricte que le couperet des 80 % et plus adaptée à la situation des travailleurs handicapés.
L’expérience et le recul dont nous disposons sur l’application de la loi de 2010 sont somme toute modestes. Supprimer la RQTH au motif qu’elle n’aurait pas été suffisamment demandée par les travailleurs handicapés me paraît faire peu de cas de la réalité : ce système est complexe et suppose une mise en œuvre progressive.
L’Assemblée nationale a franchi une première étape. C’est donc qu’elle se rend compte que la solution retenue par le Gouvernement n’est pas la bonne. Pour ma part, je souhaite que nous puissions adopter l’amendement n° 374 rectifié ou tout autre amendement en discussion commune, afin que la RQTH, qui a commencé à être mise en œuvre sur le terrain, fasse ses preuves.
M. le président. La parole est à M. Pierre Laurent, pour explication de vote.
M. Pierre Laurent. Pour répondre à la demande de la commission des affaires sociales, je précise que nous maintenons les amendements nos 211 et 212.
Selon Mme la ministre, ce critère serait inopérant. Une telle réponse me surprend, car tous les arguments qui ont été avancés montrent au contraire qu’il correspond à la situation de très nombreux travailleurs handicapés, lesquels seraient gravement lésés par sa disparition.
La mesure provisoire ou transitoire adoptée par l’Assemblée nationale prouve d’une certaine manière que nous avons tous conscience de cette difficulté.
M. Gérard Longuet. Exact !
M. Pierre Laurent. Par ailleurs, Claire-Lise Campion a posé un certain nombre de questions sur ce qui se passerait à la fin de cette période transitoire. Elle n’a pas obtenu de réponse.
Le plus sage serait donc de maintenir ce critère, comme nous le proposons.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Génisson, pour explication de vote.
Mme Catherine Génisson. Nous sommes effectivement dans une situation complexe, et nous sommes un peu gênés. C’est pourquoi nous remercions nos collègues de l’Assemblée nationale d’avoir fait perdurer le système jusqu’en 2015. À l’issue de cette période transitoire, il serait important de pouvoir évaluer la validité du dispositif.
Pour autant, la question se pose : la suppression de ce critère ne serait-elle pas malheureusement de nature à inciter les handicapés à se satisfaire, si j’ose dire, de la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente à 50 %, sans chercher à exercer une activité professionnelle ? Il nous faut donc être très vigilants et dresser un bilan après 2015.
M. le président. En conséquence, les amendements nos 211 et 212 n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 213, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Après les mots :
d’au moins 50 %
insérer les mots :
ou d’un niveau comparable
II. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le premier alinéa des articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l’article L. 351-1-3 apporte la preuve de son handicap par tout moyen. »
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. L’abaissement du taux d’incapacité permanente de 80 % à 50 % pour bénéficier d’une retraite anticipée constitue une avancée notable. Néanmoins, cette disposition pose une question importante, celle de la méthode retenue pour mesurer le niveau de handicap et bénéficier d’une retraite anticipée.
Aujourd’hui, ce rôle incombe à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, organisme qui siège au sein des maisons départementales des personnes handicapées. Avant la loi sur le handicap du 11 février 2005, ce rôle revenait à la COTOREP, et le fait de se voir reconnaître une incapacité permanente de 40 %, de 50 %, voire de 79 % n’entraînait aucune différence du point de vue des droits. C’est pourquoi la COTOREP se contentait souvent d’accorder une carte « station debout pénible », qui correspondait à une incapacité permanente de 40 %, que personne ne contestait puisqu’elle n’ouvrait aucun droit supplémentaire. Au bout du compte, les travailleurs handicapés se voyaient reconnaître une incapacité permanente de 40 % ou une incapacité de 80 %, qui ouvrait plus de droits, mais rarement un pourcentage intermédiaire.
L’abaissement que vous proposez de 80 % à 50 % ne concerne que peu de personnes puisque ce n’est que récemment que la limite des 50 % est devenue importante pour tous les handicapés qui sont au chômage et peuvent ainsi percevoir l’allocation aux adultes handicapés.
Par ailleurs, il est à noter que, de plus en plus, la CDAPH accorde ce taux d’incapacité au compte-gouttes, en raison de la prépondérance des organismes prestataires dans cette commission. C’est d’autant plus le cas que les travailleurs en situation de handicap doivent justifier d’un taux d’incapacité dont la preuve ne peut se faire que grâce aux pièces justificatives dont la liste a été fixée par un arrêté du 5 juillet 2004. Finalement, il s’agit d’un mécanisme destiné à diminuer le nombre de bénéficiaires, pour réduire la dépense sociale.
Conformément au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 2 février 2006 et de tout un pan de la jurisprudence, nous considérons qu’il faut remettre à plat l’éligibilité des travailleurs handicapés à la retraite anticipée en leur ouvrant la possibilité d’apporter la preuve de leur handicap par tout moyen. Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Cet amendement vise à donner la possibilité d’apporter la preuve du taux de handicap par tout moyen.
Dans la première partie de votre amendement, monsieur Favier, vous proposez que toute personne justifiant d’un taux d’incapacité « d’un niveau comparable » à au moins 50 % puisse bénéficier du dispositif de retraite anticipée des travailleurs handicapés.
La seconde partie tend à ce que la preuve du taux de handicap puisse être apportée par tout moyen.
Sur le premier point, la formulation paraît très imprécise. Que signifie l’expression « niveau comparable » ?
Sur le second point, je m’interroge sur la possibilité d’apporter la preuve du handicap par tout moyen.
Aussi aimerais-je connaître l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Delaunay, ministre déléguée. Le caractère objectivable du handicap permettra, à l’issue de travaux techniques, de proposer des équivalences dans le cas où les assurés n’ont pas fait constater leur handicap dans le passé.
La notion de niveau comparable paraît beaucoup trop floue. Une telle rédaction serait source de contentieux nombreux et d’interprétations divergentes. Symétriquement, la preuve du handicap peut être apportée par de nombreux documents, notamment produits par les MDPH et les anciennes COTOREP. La liste sera établie par arrêté.
Vous proposez, monsieur le sénateur, que la preuve puisse être apportée par tout moyen. Une rédaction floue reviendrait de facto à rendre opposable tout élément de preuve, fût-il peu fiable. Ici encore, cette imprécision paraît source potentielle de confusion ou de contentieux. Plus généralement, l’imprécision de la norme, bien qu’elle puisse paraître généreuse, peut s’avérer source d’inégalité de traitement entre les assurés.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à votre amendement.
M. le président. L'amendement n° 217, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le second alinéa de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret définit également les conditions dans lesquelles les assurés éligibles à cette majoration sont tenus informés de leurs droits. »
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Notre amendement porte sur une question particulièrement importante pour les travailleurs handicapés, celle de la majoration de leur pension de retraite en cas de poursuite de leur activité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite.
L’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale pose le principe de ce droit à majoration. Pourtant, de nombreux travailleurs handicapés pouvant bénéficier de cette mesure ne se sont pas manifestés. Ce n’est pas un refus volontaire de leur part, car nous savons tous ici que l’immense majorité des salariés souffrant d’un handicap reconnu disposent de faibles revenus, du fait d’une carrière souvent chaotique.
Dépasser l’âge légal de départ à la retraite exige déjà de tout salarié un effort important, souvent nécessaire, malheureusement, pour bénéficier d’un niveau de pension plus digne. Pour un travailleur handicapé, vous le comprendrez bien, cet effort est encore plus significatif, car, outre la pénibilité du travail, le handicap évolue souvent avec l’âge et rend plus difficile encore l’adaptation à la vie professionnelle après cinquante-cinq ou soixante ans. Nous pensons donc qu’il faut prendre des mesures pour permettre de mieux informer cette catégorie de salariés, qui, du fait d’une vie difficile, n’est pas forcément la plus au fait des arcanes administratifs.
En 2006, Philippe Bas, alors ministre délégué à la sécurité sociale, adressait aux directeurs de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, de la Mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants une circulaire afin que ces organismes veillent à ce que soit effectivement appliquée la majoration aux assurés concernés.
Il faut donc prévoir explicitement, dans le décret d’application, l’information en direction des assurés pour permettre l’application effective de cette majoration. Ne faudrait-il pas d’ailleurs, madame la ministre, travailler à l’automaticité de l’application de cette majoration ? Ce ne serait que justice pour ces femmes et ces hommes, qui, malgré leur handicap, et bien souvent leur souffrance, participent à l’effort national par un travail méritoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Cet amendement porte sur l’information, ou plutôt le manque d’information, des personnes en situation de handicap sur leurs conditions d’éligibilité à la majoration de leur pension en cas de départ anticipé à la retraite.
En application de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, les assurés bénéficiant d’un départ anticipé à la retraite pour cause de handicap peuvent percevoir une pension de retraite majorée. Le montant de cette majoration, défini par décret, dépend de la durée ayant donné lieu à cotisations. Or, selon les auteurs de l’amendement, les assurés handicapés sont insuffisamment informés de ce droit à majoration. C’est pourquoi ils proposent que le décret définissant le montant de la majoration précise aussi les modalités d’information des assurés concernés.
Cet amendement me semble intéressant. C’est pourquoi la commission s’en remet à la sagesse du Sénat. Je précise que, à titre personnel, je le voterai.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Delaunay, ministre déléguée. Pour ceux qui partent en retraite anticipée, la majoration de retraite est appliquée systématiquement sans qu’il soit besoin pour les assurés d’en faire la demande. Quant à ceux qui ne partent pas en retraite anticipée, une instruction va rappeler aux caisses de retraite que ces assurés doivent bénéficier de la majoration.
Cet amendement est donc satisfait. C’est pourquoi je demande à ses auteurs de bien vouloir le retirer.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je me réjouis de la position de Mme la rapporteur. En effet, cet exemple met en exergue un énorme problème dans notre pays, celui de l’information.
Nombre de nos concitoyens ont des droits, mais ils n’y ont pas recours, même s’ils se trouvent dans une situation difficile, faute d’en avoir connaissance. C’est alors qu’ils se comparent à d’autres et qu’ils ne comprennent pas que leurs voisins bénéficient de droits et pas eux.
Nous parlons des retraites, mais l’enjeu de l’information se pose en des termes similaires pour d’autres prestations sociales comme le revenu de solidarité active, le RSA. Des centaines de milliers de Français qui y auraient droit ne le perçoivent pas parce qu’ils ne sont pas habitués aux circuits sociaux.
La République s’honorerait à informer de ses droits chaque bénéficiaire. Cela éviterait qu’une fracture se crée entre les citoyens et que certains se disent : « Pourquoi lui et pas moi ? Parce que c’est un immigré, parce que c’est un cas social,… » Voilà comment naissent et s’entretiennent les idées les plus maléfiques et les plus fascisantes sur « l’assistanat » et ceux qui reçoivent des aides. Or ce ne sont pas des aides, ce sont des droits !
Certes, la majoration dont nous parlons s’opère probablement automatiquement. Cependant, en réalité, les personnes ne sont pas informées avec précision de l’ensemble de leurs droits. L’information de nos concitoyens me paraît donc un des combats à mener pour la justice sociale et pour la République.
M. le président. L'amendement n° 220, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Afin de favoriser le maintien des seniors dans leur emploi, les accords mentionnés aux articles L. 5121-14 et L. 5212-8 du code du travail prévoient des mesures permettant aux salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans rencontrant des difficultés sur leur poste de travail de bénéficier, sans perte de salaire et sans préjudice de leur droit à pension, d’une diminution de 20 % de leur temps de travail.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. L’énoncé même de notre amendement est d’une grande clarté : il s’agit d’établir juridiquement le droit à la réduction du temps de travail pour les travailleurs handicapés sans perte de salaire.
Une aide bien établie existe actuellement. Elle est appliquée par l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées, l’AGEFIPH. Il faut aujourd’hui la consolider et l’étendre.
Cette aide, qui est versée aux employeurs, est adressée à ceux qui sont confrontés à une problématique de maintien dans l’emploi d’un salarié de cinquante-cinq ans et plus, pour lesquels le médecin du travail préconise une réduction du temps de travail.
Cette aide au maintien dans l’emploi concerne les salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi au sens de l’article L. 5212-13 du code du travail ou en voie de l’être, âgés de cinquante-cinq ans et plus au moment de la mise en œuvre effective de la réduction du temps de travail et dont le départ à la retraite est envisagé dans un délai de cinq ans maximum.
Le contrat de travail du travailleur handicapé doit nécessairement être un CDI, mais aucune condition d’ancienneté au poste ou dans l’entreprise n’est requise. Après réduction, la durée du temps de travail du travailleur handicapé concerné ne peut pas être inférieure à un mi-temps.
L’aide au maintien dans l’emploi est prescrite exclusivement par le service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, le SAMETH. Cet organisme est chargé, en particulier, de vérifier le maintien du salarié dans l’emploi et l’effectivité de la réduction du temps de travail.
L’aide versée aux employeurs est actuellement de 4 000 euros par an pour une réduction du temps de travail comprise entre 20 % et 34 % et de 6 700 euros par an pour une réduction comprise entre 35 % et 50 %. Finalement, cette aide peut s’avérer bien faible.
L’aide est prévue pour trois ans maximum.
Je tenais à rappeler ces règles, car leur existence souligne mieux le comportement inacceptable des entreprises, encore trop nombreuses, qui réduisent le salaire des travailleurs handicapés bénéficiant d’une réduction du temps de travail. Il faut interdire de tels comportements, manquements graves à la solidarité de la nation dont doivent bénéficier les travailleurs handicapés. Il faut aller plus loin que le droit existant en donnant force de loi à l’expérimentation menée actuellement par l’AGEFIPH, qui, sur un panel de soixante travailleurs handicapés, organise le maintien intégral du salaire en cas de réduction du temps de travail.
Nous proposons de confirmer cette expérience dans la loi, en permettant la compensation salariale intégrale d’une diminution de 20 % du temps de travail. Il s’agit d’une mesure de justice sociale !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Cet amendement vise à ce que, dans le cadre des contrats de génération ainsi que des accords prévoyant la mise en œuvre d’un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, les salariés handicapés âgés de cinquante-cinq ans et plus puissent bénéficier d’une diminution de 20 % de leur temps de travail sans perte de salaire tout en continuant à cotiser à taux plein pour leur retraite.
Outre qu’il est encore trop tôt pour changer les règles relatives au contrat de génération, cet amendement ne relève pas d’un texte sur les retraites. J’en demande donc le retrait. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Delaunay, ministre déléguée. Les dispositifs actuels et à venir – le contrat de génération et le compte pénibilité – répondent déjà à l’objectif poursuivi, mais dans un cadre conventionnel. Le Gouvernement demande donc également le retrait de l’amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Madame Pasquet, l’amendement n° 220 est-il maintenu ?
Mme Isabelle Pasquet. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 218, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le troisième alinéa du III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret définit également les conditions dans lesquelles les assurés éligibles à cette bonification sont tenues informés de leurs droits. »
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Cet amendement vise à améliorer l’information des assurés au sujet des bonifications.
Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite indique que « les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance, à l’exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d’assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s’applique le présent alinéa ».
Nous souhaitons que le décret ne se contente pas de citer expressément les bonifications et majorations de durée prévues par le code, mais en assure également la traduction concrète, si l’on peut dire, pour l’ensemble des personnels concernés. Il s’agit seulement de prévoir comment la loi générale s’applique aux cas particuliers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Les auteurs de cet amendement demandent que le décret qui fixe, pour les agents de la fonction publique, la liste des bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance non prises en compte dans la constitution du droit à surcote prévoie aussi les conditions dans lesquelles les assurés sont informés de leurs droits.
Je rappelle que le droit à l’information des assurés en matière de retraite est déjà garanti, même s’il n’est pas toujours perceptible – encore que le travail du GIP Info Retraite ait permis des avancées considérables –, et sera renforcé par le compte individuel retraite prévu, nous le verrons plus tard, par l’article 26 du projet de loi.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 216, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le Gouvernement remet au plus tard le 1er juin 2014, aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant les coûts financiers et les avantages pour les assurés sociaux d’une mesure permettant d’assimiler les périodes de recherche d’emploi à la durée d’assurance visée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Le titre II du projet de loi tente de corriger à la marge certains aspects négatifs de la réforme. Il vise à créer des solidarités nouvelles, notamment en faveur des assurés handicapés et de leurs aidants. Le Gouvernement présente ainsi plusieurs mesures, dont la possibilité – sous conditions, bien entendu – pour les travailleurs handicapés de liquider leur pension à taux plein dès cinquante ans. Bonne mesure et intention louable, pourrait-on penser. Mais, comme souvent, le diable se cache dans les détails.
En effet, le nombre d’années prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen des assurés en situation de handicap est pénalisant, compte tenu du déroulement de leur carrière professionnelle : d'une part, le montant de la pension de retraite résulte de l’application d’un taux croissant au salaire annuel de base ; d'autre part, une disposition du code de la sécurité sociale précise que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance. Or ce mode de calcul dessert les personnes en situation de handicap, car elles sont, pour la plupart, victimes d’un déroulement de carrière en dents de scie.
Nous estimons donc qu’il est nécessaire d’évaluer les coûts financiers et les avantages d’une telle disposition pour les assurés. C'est pourquoi nous demandons au Gouvernement de présenter un rapport d’évaluation devant les commissions parlementaires concernées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Christiane Demontès, rapporteur. Les auteurs de cet amendement demandent un rapport sur la possibilité de prendre en compte les périodes de recherche d’emploi dans la durée d’assurance.
Il ne me paraît pas opportun de multiplier les rapports. L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Delaunay, ministre déléguée. Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable.
Les périodes de recherche d’emploi sont déjà assimilées dans une très large mesure à des périodes d’assurance vieillesse. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du salaire annuel moyen. Il s'agit en réalité d’une disposition favorable : en son absence, le salaire de référence serait le plus souvent inférieur.
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 214, présenté par Mme Pasquet, M. Watrin, Mmes Cohen et David, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le Gouvernement remet au plus tard le 1er juin 2014, sur le bureau des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport évaluant les coûts financiers et les avantages pour les assurés sociaux de l’application à la majoration visée au second alinéa de l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, d’un coefficient au moins égal à 1,33 %.
La parole est à M. Dominique Watrin.
M. Dominique Watrin. Par cet amendement, notre groupe entend répondre à la situation des assurés sociaux handicapés qui font valoir leur droit à pension. En effet, ceux-ci perçoivent trop souvent de petites pensions, à cause de leur handicap, et ont donc le sentiment de subir une double peine.
La faiblesse des pensions des assurés handicapés résulte de deux phénomènes principaux : leur rémunération est souvent réduite, car leur handicap les oblige à exercer une activité à temps partiel ; leur carrière est parfois écourtée pour des raisons médicales. Notre amendement s’intéresse aux conséquences de ces carrières écourtées.
Lorsque les assurés handicapés demandent le bénéfice d’une retraite anticipée, ils ne peuvent percevoir une retraite à taux plein dans la mesure où, très souvent, leur carrière professionnelle a été incomplète du fait des aléas de la vie. C'est la raison pour laquelle la loi du 11 février 2005 a instauré une majoration de pension au bénéfice des assurés en situation de handicap partant à la retraite de manière anticipée. Cette majoration de pension est justifiée par la nécessité de pallier les effets négatifs de la proratisation de leur pension, puisqu’ils n’ont pas atteint la durée d’assurance exigée pour bénéficier d’une pension à taux plein. Toutefois, force est de constater que, même s’il a amélioré la situation, ce dispositif de majoration des retraites anticipées reste encore en deçà des attentes légitimes des personnes en situation de handicap.
Face à cette problématique, nous estimons, comme un certain nombre d’acteurs intervenant dans le champ du handicap, que les années d’activité professionnelle des assurés sociaux handicapés prenant leur retraite de manière anticipée mériteraient de se voir appliquer un coefficient d’au moins 1,33 %. Cela représenterait une majoration d’un tiers de leur pension.
Le système actuel permet certes aux intéressés de percevoir une pension majorée, mais selon un coefficient variable basé sur la durée de cotisation du salarié. Ce coefficient ne peut dépasser le tiers de la pension initiale. La situation n’est pas satisfaisante, car les pensions perçues par les assurés handicapés sont insuffisantes.
Nous demandons un rapport au Gouvernement afin que soit étudiée la possibilité de fixer la valeur basse du coefficient à 1,33 %. Cette mesure permettrait de garantir une pension plus élevée aux personnes lourdement handicapées, qui, la plupart du temps, et dans le meilleur des cas, n’ont exercé qu’une activité à temps partiel et ne reçoivent donc qu’une faible pension.
Tel est le sens de l’amendement que nous vous proposons d’adopter, mes chers collègues.