M. Pierre-Yves Collombat. Pour ma part, je croyais que nous étions dans une phase de moralisation intense !

M. Jacques Mézard. Ça dépend pour quoi !

M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement va dans ce sens, mais peut-être un peu trop sur le côté… (Sourires sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16 A, modifié.

(L'article 16 A est adopté.)

Article 16 A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral
Article 16 (Texte non modifié par la commission)

Article 16 B

Le second alinéa de l’article L. 237-1 du code électoral est supprimé.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 12, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 237-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 237-1. – I. – Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre communal d’action sociale de la commune.

« Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein du centre intercommunal d’action sociale créé par l’établissement public de coopération intercommunale.

« II. – Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale ou de ses communes membres. »

La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Les centres communaux et intercommunaux d’action sociale sont très liés à la commune ou à l’intercommunalité. Il me paraît donc tout à fait pertinent d’instaurer des règles d’inéligibilité. De surcroît, ces organismes étant très proches de nos concitoyens, il faut véritablement éviter de tomber dans la confusion des genres.

Cela étant, afin d’éviter une superposition de dispositions, je retire mon amendement, au profit de l'amendement n° 67 de la commission, comme l’avait d'ailleurs souhaité notre rapporteur.

M. le président. L'amendement n° 12 est retiré.

L'amendement n° 67, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 237-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 237-1. - Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l'emploi salarié du centre communal d'action sociale de la commune dans laquelle il est élu. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Delebarre, rapporteur. L’amendement n° 67 est un simple amendement de conséquence.

Je tiens à préciser à M. Masson que son amendement était satisfait par le texte de la commission, qui prévoit déjà de telles incompatibilités. C'est la raison pour laquelle je lui avais demandé de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 16 B est ainsi rédigé.

Article 16 B
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Article 16 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 16

(Non modifié)

À l’intitulé des chapitres II et III du titre IV du livre Ier et à l’article L. 252 du code électoral, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Remplacer le nombre :

1000

par le nombre :

500

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons déjà débattu de cette question lors des précédentes lectures.

Nous proposons d’abaisser à 500 habitants le seuil à partir duquel les communes élisent leur conseil municipal au scrutin de liste : 7 000 communes supplémentaires seraient concernées. Ainsi, 50 % des communes accéderaient à ce mode de scrutin.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. François Grosdidier, pour explication de vote.

M. François Grosdidier. Avec cette proposition, nous versons dans l’intégrisme et l’idéologie.

Mme Éliane Assassi. Prenez garde aux mots que vous employez !

M. François Grosdidier. Je m’exprime au nom des 730 maires du département de la Moselle, que j’ai largement consultés.

Mme Éliane Assassi. Parlez-en aussi à l’Assemblée nationale !

M. François Grosdidier. De très nombreux maires nous font part de la très grande difficulté, accrue au fil des scrutins, qu’ils éprouvent simplement pour réunir une équipe complète. À vouloir abaisser le seuil du scrutin de liste jusqu’à l’absurde, nous allons nous trouver en difficulté pour composer les conseils municipaux.

Nous ne pouvons donc pas adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Nous abordons un article important, qui a fait l’objet d’échanges intenses entre l’UMP et le ministre de l’intérieur. Nous voterons évidemment contre cet amendement, puisque de l’Assemblée nationale nous revient enfin un texte qui affiche un seuil de 1 000 habitants ; j’insiste sur ce point, car il ne sera pas sans conséquence sur notre vote final.

Nous attachions une réelle importance à ce que ce plafond fût fixé à 1 000 habitants. Le ministre nous avait demandé, en quelque sorte en échange, de ne pas compromettre la suite des opérations législatives, c’est-à-dire de faire en sorte qu’un texte puisse être examiné en commission mixte paritaire. De fait, l’Assemblée nationale a été sensible aux arguments que vous avez déployés, monsieur le ministre, et le texte nous donne, sur ce point, entière satisfaction.

Je voulais, au nom du groupe UMP, souligner qu’il s’agit là de l’heureux aboutissement des échanges que nous avons eu avec le Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote. (M. le ministre manifeste son agacement.)

M. Jean Louis Masson. On a parlé pour le seuil de 500 ou de 1 000 habitants. Pour ma part, je considère que cette question n’est pas fondamentale,…

M. Manuel Valls, ministre. Alors, ne prenez pas la parole !

M. Jean Louis Masson. … dans la mesure où les maires de mon département, que je consulte régulièrement, ne se prononcent pas massivement en faveur de l’un ou l’autre seuil. Le texte ayant prévu une application à partir de 1 000 habitants, je suivrai le mouvement.

Néanmoins, je tiens à souligner que, voilà un peu plus d’un an, M. Fillon a défendu, avec la bénédiction du Président de la République de l’époque, un projet de loi fixant un seuil de 500 habitants.

M. Philippe Kaltenbach. C’est vrai !

Mme Éliane Assassi. Ce n’était pas un intégriste, lui !

M. Jean Louis Masson. Les mêmes personnes qui approuvaient alors publiquement cette disposition s’y opposent aujourd'hui fermement et défendent un seuil de 1 000 habitants.

Dans la vie, il faut tout de même suivre une logique : nous ne sommes pas là pour voter en fonction du gouvernement qui est en place. Pour ma part, je ne m’étais pas prononcé sur cette question, mais je trouve affligeant que certains changent de position au gré du sens du vent !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16 (Texte non modifié par la commission)
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Article 18

Article 16 bis

(Non modifié)

I. – Après la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Déclarations de candidature

« Art. L. 255-2. – Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale.

« Art. L. 255-3. – Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

« Art. L. 255-4. – Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour.

« Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard :

« 1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;

« 2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.

« Il en est délivré récépissé.

« La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle est assortie des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228.

« Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au sixième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228.

« En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.

« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. »

II. – (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 50, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans le cadre de la présentation d’une liste, même incomplète, celle-ci doit être composée alternativement de candidats de chaque sexe.

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 35 rectifié, présenté par MM. Guené, Cardoux, de Legge, Pierre, Houpert et Laménie, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après le mot :

déposée

insérer les mots :

en mairie,

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 13, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des personnes dont la candidature a été enregistrée est affichée dans le bureau de vote le jour du scrutin. »

La parole est à M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Cet amendement, dont les dispositions ont été reprises dans les articles votés conformes par le Sénat et l’Assemblée nationale, est satisfait. Par conséquent, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 13 est retiré.

Je mets aux voix l'article 16 bis.

(L'article 16 bis est adopté.)

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Article 16 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral
Article 18 bis (Supprimé)

Article 18

I. – L’article L. 261 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1000 » ;

2° Au dernier alinéa, le nombre : « 2 000 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

II. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 68, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Les deux derniers alinéas de l'article L. 261 du code électoral sont ainsi rédigés :

« Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 1 000 et 30 000 habitants.

« Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et dans les sections électorales comptant moins de 1 000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Delebarre, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1er

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions législatives spécifiques afférentes aux communes associées, la commune forme … (le reste sans changement). »

La parole est à M. Jean Louis Masson.

M. Jean Louis Masson. Je défendrai en même temps l’amendement n° 15.

J’ai déposé ces deux amendements car il est nécessaire de sanctuariser le statut des communes associées.

Notre collègue Philippe Bas, qui était présent tout à l'heure, m’a demandé de vous faire part de sa détermination sur ce sujet. En effet, il y a quelques départements de France dans lesquels se trouvent un grand nombre de communes associées.

Si l’on veut supprimer ces communes, ne le faisons pas, je le répète, au détour d’une loi électorale. Sans le dire, en douce, nous sommes en train d’étrangler tout un système. Il faut s’arrêter là !

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le début du premier alinéa de l’article L. 254 du code électoral est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions législatives spécifiques afférentes aux communes associées, l’élection des membres… (le reste sans changement). »

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 14 et 15 ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 68 et défavorable aux amendements nos 14 et 15.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 18 est ainsi rédigé et les amendements nos 14 et 15 n'ont plus d'objet.

Article 18
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Article 18 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 18 bis

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 73, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-2.- Le nombre des membres du conseil municipal est fixé conformément au tableau ci-après :

« COMMUNES                                   NOMBRE DES MEMBRES

du conseil municipal

« De moins de 100 habitants                            9

« De 100 à 499 habitants                                  11

« De 500 à 1 499 habitants                               15

« De 1 500 à 2 499 habitants                            19

« De 2 500 à 3 499 habitants                            23

« De 3 500 à 4 999 habitants                            27

« De 5 000 à 9 999 habitants                            29

« De 10 000 à 19 999 habitants                        33

« De 20 000 à 29 999 habitants                        35

« De 30 000 à 39 999 habitants                        39

« De 40 000 à 49 999 habitants                        43

« De 50 000 à 59 999 habitants                        45

« De 60 000 à 79 999 habitants                        49

« De 80 000 à 99 999 habitants                        53

« De 100 000 à 149 999 habitants                    55

« De 150 000 à 199 999 habitants                    59

« De 200 000 à 249 999 habitants                    61

« De 250 000 à 299 999 habitants                    65

« Et de 300 000 et au-dessus                          69 »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Delebarre, rapporteur. Cet amendement tend à rétablir le nombre de conseillers municipaux par strates de communes.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. C’est important !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote. (M. le ministre manifeste sa lassitude.)

M. Pierre-Yves Collombat. La commission a eu là une très bonne idée.

Sans refaire l’historique de la question – apparemment, nous sommes pressés ! –, je voudrais rappeler que celle-ci s’est posée à propos du seuil d’introduction du nouveau mode de scrutin, certains souhaitant, comme moi, que celui-ci soit le plus bas possible.

Nous nous sommes finalement mis d’accord sur le plus petit, ou le plus grand, commun multiple : les communes de 1 000 habitants.

Il me semble qu’il n’y a aucune raison, même s’agissant des communes de moins de 100 habitants, de supprimer des membres du conseil municipal qui, ma foi, ne coûtent rien ni à la République ni à leur commune.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 18 bis est rétabli dans cette rédaction.

Article 18 bis (Supprimé)
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Article 19 bis

Article 18 ter

(Non modifié)

Au dernier alinéa de l’article L. 2121-22, à l’article L. 2122-7-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2, au premier alinéa de l’article L. 2122-9 et au deuxième alinéa de l’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Remplacer le nombre :

1000

par le nombre :

500

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Compte tenu des votes précédents, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 51 est retiré.

Je mets aux voix l'article 18 ter.

(L'article 18 ter est adopté.)

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Article 18 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article 20 A (Texte non modifié par la commission)

Article 19 bis

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de Martinique, » ;

2° À la fin, les mots : « d’au moins 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral ». – (Adopté.)

Chapitre II

Élection des conseillers communautaires

Article 19 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral
Article 20

Article 20 A

(Non modifié)

Aux intitulés du livre Ier du code électoral et du titre Ier du même livre, les mots : « et des conseillers municipaux » sont remplacés par les mots : « , des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ».

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christian Favier.

M. Christian Favier. Nous avons déjà défendu cette disposition lors des précédentes lectures. Nous ne souhaitons pas confondre conseillers municipaux et délégués communautaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Delebarre, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Manuel Valls, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20 A.

(L'article 20 A est adopté.)

Article 20 A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral
Article 20 bis AA (nouveau)

Article 20

Le livre Ier du code électoral est complété par un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« DISPOSITIONS SPÉCIALES À L’ÉLECTION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

« Chapitre Ier

« Dispositions communes

« Section 1

« Composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

« Art. L. 273-1. – Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. » 

« Section 3

« Dispositions relatives au mandat des conseillers communautaires

« Art. L. 273-3. – Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l’article L. 227.

« Art. L. 273-4. – Leurs conditions d’éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu’ils représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.

« En outre, le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de l’établissement public de coopération intercommunale ou au sein du centre intercommunal d’action sociale créé par lui.

« Art. L. 273-5. – I. – Nul ne peut être conseiller communautaire s’il n’est conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement.

« II. – (Supprimé)

« III. – En cas de suspension ou de dissolution d’un conseil municipal en application de l’article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales ou de renouvellement du conseil municipal en application de l’article L. 270 du présent code, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune est prorogé jusqu’à l’élection consécutive.

« En cas d’annulation de l’élection de l’ensemble du conseil municipal d’une commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux. Lorsque, en application de l’article L. 250-1, le tribunal administratif décide la suspension du mandat d’un conseiller municipal, cette mesure s’applique aussi au mandat de conseiller communautaire exercé par le même élu.

« IV. – (Supprimé)

« Chapitre II

« Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus

« Art. L. 273-6. – Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.

« L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre.

« Art. L. 273-7. – Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales en application de l’article L. 261, le représentant de l’État dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois, lorsque les sections ne correspondent pas à des communes associées, cette répartition s’effectue en fonction du nombre d’électeurs inscrits.

« Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît qu’une ou plusieurs sections électorales n’ont aucun conseiller communautaire à élire, les sections électorales de la commune sont supprimées. Si ces sections électorales correspondaient à des communes associées, celles-ci sont remplacées par des communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 273-8. – Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats.

« Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat non élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement, celui-ci est remplacé par le premier conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats au siège de conseiller municipal, non élu conseiller communautaire.

« Lorsque l’élection des conseillers municipaux d’une section électorale a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre, en application du dernier alinéa de l’article L. 261, les sièges de conseiller communautaire sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section électorale correspond à celui d’une commune associée, puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas d’égalité de suffrages entre conseillers municipaux, le siège est attribué au plus âgé d’entre eux.

« Art. L. 273-9. – I. – La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue.

« Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes :

« 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;

« 1° bis Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;

« 2° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ;

« 3° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;

« 4° Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.

« II. – Lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire reprend l’ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal.

« Art. L. 273-10. – Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu.

« Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.

« Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.

« La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des conseillers communautaires inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des candidats désignés en application des deux premiers alinéas. 

« Chapitre III

« Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants

« Art. L. 273-11. – Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau.

« Art. L. 273-12. – En cas de vacance du siège d’un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau. 

« Par dérogation au premier alinéa, si un conseiller communautaire renonce expressément à sa fonction, son remplaçant est désigné par le conseil municipal dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. »