M. le président. Je suis saisi de onze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 53, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 8 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres.
« Dans les communes de plus de 500 habitants, les délégués communautaires sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle. Les listes comportent autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir, augmenté de 30 %. Les suppléants sont les suivant après la désignation des titulaires. Les listes sont composées alternativement de candidats de chaque sexe.
« Lorsque le siège d’un délégué communautaire devient vacant, il est pourvu à son remplacement dans l’ordre de la liste des candidats aux sièges de délégués communautaires dont il était membre.
« Dans les autres communes, l’élection des délégués communautaires respecte le principe de parité. Dans ces communes, lorsque le siège d’un délégué communautaire devient vacant, il est procédé à une nouvelle élection. » ;
2° Au début du second alinéa, les mots : « Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, » sont remplacés par les mots : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale » ;
3° À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « Lorsque les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste, » sont supprimés.
La parole est à M. Christian Favier.
M. Christian Favier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 69, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 273-4-1. - Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale dans lequel il est élu ou au sein du centre intercommunal d'action sociale créé par l'établissement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Delebarre, rapporteur. Il est également défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Alinéa 24
I. – Première phrase
Après les mots :
plusieurs sections électorales
insérer les mots :
ne correspondant pas à une commune associée
II. – Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Si ces sections électorales correspondent à une commune associée, le ou les conseillers communautaires représentant la commune sont élus par le conseil municipal lors de sa première séance, suivant les modalités prévues par l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.
La parole est à M. Jean Louis Masson.
M. Jean Louis Masson. Cet amendement tend à réintroduire les dispositions que nous avions déjà votées en deuxième lecture, à la suite, notamment, de mes multiples interventions.
Je demanderai donc au Sénat de rester fidèle à ce qu’il a voté lors des précédentes lectures : en première lecture, malgré l’hostilité du rapporteur et du Gouvernement, il avait adopté un amendement que j’avais déposé sur cette question ; ensuite, en deuxième lecture, nous avons voté un dispositif qui convenait parfaitement aux communes associées.
Le président de la commission des lois nous faisait la morale tout à l'heure. À mon tour de faire appel à son sens de la cohérence et de lui demander de suivre son propre raisonnement : ce qui était bon en deuxième lecture le reste en nouvelle lecture !
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Bas, est ainsi libellé :
Alinéa 24, première phrase
Après les mots :
conseiller communautaire à élire,
rédiger ainsi la fin de cet l'alinéa :
le ou les conseillers communautaires représentant la commune sont élus par le conseil municipal lors de sa première séance, suivant les modalités prévues aux a et b du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. Guené, Cardoux, de Legge, Pierre, Houpert et Laménie, est ainsi libellé :
Alinéas 28 à 38
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 273-9. – I. – Les candidats aux sièges de conseiller communautaire sont identifiés par un signe distinctif sur la liste des candidats au conseil municipal.
« Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats est soumise aux règles suivantes :
« 1° Le nombre des candidats aux sièges de conseiller communautaire est égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;
« 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal ;
« 3° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire sont alternativement de chaque sexe ;
« 4° Le premier quart des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;
« 5° Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.
« II. – Lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, les candidats aux sièges de conseiller communautaire suivent l’ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal.
« Art. L. 273-10. – Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement fléché et suivant sur la liste sur laquelle il a été élu.
« Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application de l’alinéa précédent, le siège de conseiller est pourvu par le premier de la liste n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 6, présenté par Mme Lipietz, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 31
Remplacer les mots :
figurent dans l’ordre de présentation
par les mots :
peuvent figurer dans un ordre de présentation distinct de l’ordre
II. – En conséquence, alinéas 33 et 35
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mme Hélène Lipietz. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 6 est retiré.
L'amendement n° 36 rectifié, présenté par MM. Guené, Cardoux, de Legge, Pierre, Sido, Houpert, Laménie et B. Fournier, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 42
Après le mot :
sont
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
II. – Alinéas 43 et 44
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 273-12. – En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, le conseiller communautaire est remplacé par une personne élue par le conseil municipal de la commune intéressée parmi ses membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 57, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 42
Remplacer les mots :
dans l’ordre du tableau
par les mots :
par celui-ci au scrutin majoritaire
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Il s’agit d’un amendement auquel je tiens, car je milite pour que l’on fasse simple plutôt que compliqué !
Si le nouveau mode de scrutin ne s’applique pas aux communes de moins de 1 000 habitants, pourquoi chercher à mettre en place un dispositif complexe faisant appel à l’ordre du tableau, avec des possibilités de modulation ? Je propose de revenir au mode classique de désignation, c’est-à-dire de laisser le conseil municipal s’en charger.
Franchement, je ne comprends pas que l’on ait pu inventer quelque chose d’aussi compliqué alors que le problème est parfaitement simple !
M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Richard, est ainsi libellé :
Alinéas 43 et 44
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 273-12. - En cas de vacance du siège d’un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est le conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau sous réserve du second alinéa.
« Si le maire ou un maire-adjoint renonce expressément à sa fonction de conseiller communautaire, son remplaçant est désigné par le conseil municipal dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. Alain Richard.
M. Alain Richard. Nous avons toujours un petit débat sur cette question avec le Gouvernement. Ce dernier, suivant en cela une pensée assez persistante de l’administration – le texte du projet de réforme électoral de 2009 était identique –, considère que là où l’on ne peut appliquer le fléchage pour l’élection directe des conseillers communautaires sur les listes, il faut tenir compte de l’ordre du tableau pour attribuer les sièges de conseillers intercommunaux.
Je rends les armes devant cette préférence, qui a effectivement un fondement démocratique.
Je voudrais simplement faire observer au Gouvernement, ainsi qu’à ses services, que l’ordre du tableau comprend deux étages. L’étage supérieur est composé d’élus au second degré, le maire et les adjoints, et l’ordre du tableau ne tient compte des suffrages obtenus par les conseillers municipaux qu’à partir du dernier adjoint.
Mon amendement vise à admettre qu’un conseiller municipal ayant été désigné conseiller communautaire selon l’ordre du tableau ne puisse être remplacé, en cas de renonciation, que par le conseiller municipal suivant inscrit sur le tableau. En revanche, s’il s’agit d’un conseiller communautaire appartenant à l’étage supérieur, c’est-à-dire exerçant cette fonction en qualité de maire ou d’adjoint, il doit être remplacé dans les mêmes conditions.
Je propose cette solution moyenne entre la préférence du Gouvernement et l’attente, assez forte, du Sénat.
M. René Garrec. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 70, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 43 et 44
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 273-12. - En cas de vacance du siège d'un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est le conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau sous réserve du second alinéa.
« Si un conseiller communautaire renonce expressément à sa fonction, son remplaçant est désigné par le conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Delebarre, rapporteur. Monsieur le président, je retire cet amendement, au profit de l’amendement n° 66 que vient de présenter M. Richard.
M. le président. L’amendement n° 70 est retiré.
L'amendement n° 58, présenté par MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 43
Après les mots :
que ce soit,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
son remplaçant est élu par le conseil municipal.
II. – Alinéa 44
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 53, 16, 57, 66 et 58 ?
M. Michel Delebarre, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements, à l’exception de l’amendement n° 66.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Manuel Valls, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur les amendements nos 69 de la commission et 66. Il est défavorable à tous les autres amendements restant en discussion.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je trouve que cet avis de sagesse du Gouvernement n’est pas très sage. (M. le ministre s’exclame.)
Je sais bien que je vous fais perdre du temps et que cela vous désole, monsieur le ministre, mais nous avons tout de même un rôle à jouer. Ce que nous faisons ici vous paraît-il superfétatoire ?
M. Pierre-Yves Collombat. Nous avons l’impression que tout ce que nous disons vous irrite !
M. Pierre-Yves Collombat. Je vous en prie.
M. le président. La parole est à M. le ministre, avec l’autorisation de l’orateur.
M. Manuel Valls, ministre. Monsieur Collombat, rien ne m’irrite !
J’ai simplement dit quelle était la position du Gouvernement. Faites-vous partie du Gouvernement ? Il s’agit en l’espèce d’un avis de sagesse, c’est-à-dire que je laisse le Sénat prendre la position qui lui paraît la plus opportune.
J’ai respecté les travaux de la Haute Assemblée depuis le début de l’examen de ce texte. Vous n’allez pas me reprocher d’exprimer la position du Gouvernement ? Exprimez la vôtre, c’est déjà beaucoup, et laissez-moi celle de l’exécutif !
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le ministre, exprimer ma position n’est pas « déjà beaucoup » ! Il s’agit du rôle de tout sénateur.
Si l’on avait voulu que les électeurs désignent directement l’ensemble des délégués, il aurait fallu étendre ce mode de scrutin à toutes les communes.
On n’a pas voulu le faire, et je peux le comprendre, dans la mesure où l’on ne savait pas où placer le curseur. Cependant, encore une fois, pourquoi ne pas utiliser le mode de scrutin le plus simple, c’est-à-dire faire élire les délégués par le conseil municipal ?
M. le président. La parole est à M. François Grosdidier, pour explication de vote.
M. François Grosdidier. Ayant toujours voté en fonction de l’objet des amendements et non de leur auteur, je soutiendrai toutes les dispositions défendant la spécificité des communes associées, bien que celles-ci soient davantage présentes dans certains départements que dans d’autres.
La représentation nationale, particulièrement le Sénat, doit tirer toutes les conséquences de ce principe et le traduire dans la loi.
M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.
M. Jean Louis Masson. Ce jour est à marquer d’une pierre blanche : M. Grosdidier est d’accord avec moi sur les communes associées. (Sourires.)
M. François Grosdidier. Mais pas sur le Front national !
M. Jean Louis Masson. Pour ma part, je n’ai jamais été d’extrême droite ! Je n’ai donc pas de leçon à recevoir de quelqu’un qui a appartenu à cette mouvance. (Exclamations.)
Mme Éliane Assassi. C’est l’hôpital qui se moque de la charité, monsieur Grosdidier !
M. Jean Louis Masson. La proposition de notre collègue Collombat me semble pertinente : il n’y a pas un intérêt extraordinaire à respecter absolument l’ordre du tableau dans les communes de moins de 1 000 habitants. Je voterai donc cet amendement. En revanche, si ce dernier ne devait pas être adopté, il ne serait pas acceptable de concevoir un tableau avec un ordre à deux vitesses.
En effet, on peut très bien imaginer que le maire d’une commune et ses adjoints ne souhaitent pas siéger au sein d’une intercommunalité. Dès lors, qui les remplacera ? De deux choses l’une : soit l’amendement présenté par M. Collombat est adopté, et c’est le conseil municipal qui élit le remplaçant, soit il ne l’est pas, mais alors, pour moi, l’ordre du tableau doit être suivi dans tous les cas.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 58 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l’article 20, modifié.
(L’article 20 est adopté.)
Article 20 bis AA (nouveau)
L’article L. 290-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes déléguées visées au second alinéa de l’article L. 273-7 conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l’absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux ou parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune dans les conditions fixées au présent titre. »
M. le président. L’amendement n° 71, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 290-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 284, les communes déléguées visées au second alinéa de l’article L. 273-7 conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l’absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux ou parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune dans les conditions fixées au présent titre. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 20 bis AA est ainsi rédigé.
Article 20 bis A
Lorsqu’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre entre en vigueur au 1er janvier 2014 :
1° Soit l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date jusqu’à l’installation de l’organe délibérant résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par accord exprimé, avant le 30 juin 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Dans ce cas, par dérogation au premier alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires sont fixés selon les modalités prévues à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi ;
2° Soit le mandat des délégués des communes désignés pour siéger au sein des établissements de coopération intercommunale ayant fusionné est prorogé jusqu’à l’installation de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Par dérogation au III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trois mois à compter de l’installation de l’organe délibérant, celui-ci peut décider de restituer aux communes les compétences qu’elles lui ont transférées à titre optionnel. Entre la date d’entrée en vigueur de l’arrêté portant fusion et jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun de ces établissements publics. À compter de la date d’entrée en vigueur de cette délibération, les compétences transférées à titre optionnel par les communes au nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont exercées sur l’ensemble de son périmètre. À défaut de délibération dans le délai précité, le nouvel établissement public exerce les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné.
Dans le cas prévu au 2°, la présidence de l’établissement public issu de la fusion est assurée, à titre transitoire, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale comptant le plus grand nombre d’habitants parmi les établissements publics ayant fusionné. Ses pouvoirs prennent fin dès l’installation du nouvel organe délibérant issu de l’élection des conseillers communautaires concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Jusqu’à cette date, les pouvoirs du président sont limités aux actes d’administration conservatoire et urgente.
M. le président. L’amendement n° 72, présenté par M. Delebarre, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Soit l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date jusqu’à l’installation de l’organe délibérant résultant de l’élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Dans ce cas, par dérogation au premier alinéa du II de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires sont fixés selon les modalités prévues à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi.
Les opérations visées à l’alinéa précédent sont réalisées par accord exprimé, avant le 31 août 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Delebarre, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier le calendrier applicable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 20 bis A, modifié.
(L’article 20 bis A est adopté.)
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Article 20 ter
(Non modifié)
I et II. – (Non modifiés)
III. – (Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 63, présenté par MM. Mézard, Collombat, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2123-20 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du II, les mots : « et demie » sont supprimés ;
b) Au III, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;
2° L’article L. 3123-18 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et demie » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller départemental exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;
3° L’article L. 4135-18 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et demie » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil régional ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller régional exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;
4° L’article L. 5211-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « et demie » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d’un organe délibérant d’établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;
5° L’article L. 7125-21, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et demie » sont supprimés ;
b) Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l’assemblée de Guyane exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. » ;
6° L’article L. 7227-22, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et demie » sont supprimés ;
b) Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l’assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. »
II. – Au second alinéa de l’article L. 123-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l’organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction ».
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.