M. le président. Veuillez conclure, chère collègue.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Nous avons en effet entendu les uns et les autres certains huissiers de justice qui mélangent tout et mettent sur le même plan les ventes judiciaires et les ventes volontaires.

En second lieu, à l’article 36 bis, je proposerai un amendement visant à supprimer la limitation à un caractère accessoire de l’activité de ventes judiciaires de biens meubles, au détail ou par lots, des notaires et des huissiers de justice, et à supprimer la limitation des ventes judiciaires en gros par les courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité.

Au bénéfice de ces explications et modifications, je vous invite, mes chers collègues, à approuver un texte qui, comme on l’a dit avant moi, a beaucoup traîné dans la navette parlementaire, à l’Assemblée nationale notamment, et qu’il est urgent d’appliquer, au regard tant des obligations européennes que de la nécessaire adaptation du régime français des ventes aux enchères compte tenu des exigences d’un espace économique toujours plus ouvert. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle qu’aux termes de la nouvelle rédaction de l’article 48, alinéa 5, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

En conséquence, sont irrecevables les amendements remettant en cause les conformes ou les articles additionnels qui sont sans relation directe avec les dispositions restant en discussion.

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE TITRE II DU LIVRE III DU CODE DE COMMERCE

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Discussion générale (suite)
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Article additionnel après l'article 2

Article 2

(Non modifié)

L’article L. 320-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 320-2. – Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l’issue d’un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d’en payer le prix.

« Sauf dispositions particulières et le cas des ventes effectuées dans le cercle purement privé, ces ventes sont ouvertes à toute personne pouvant enchérir et aucune entrave ne peut être portée à la liberté des enchères. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 11 est présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 17 rectifié bis est présenté par MM. Plancade, Collin, Bockel et Tropeano et Mme Morin-Desailly.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 320-2. – Constituent des ventes aux enchères publiques les ventes qui se forment par un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent, au terme duquel le bien proposé est adjugé au mieux disant des enchérisseurs. L’adjudicataire acquiert le bien adjugé à son profit, il est tenu d’en payer le prix. Lorsque l’adjudicataire n’est pas identifié, le vendeur peut faire remettre sans délai l’objet en vente, le contrat n’ayant pas été conclu. 

L’amendement n° 11 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement no 17 rectifié bis.

M. Yvon Collin. Cet amendement a pour objet de préciser la définition de la vente aux enchères publiques en supprimant la référence au mandataire du propriétaire du bien ou de son représentant.

Il s’agit d’abord de rapprocher la définition posée par l’article 2 de celle qui est communément admise en Europe, afin de rendre notre droit plus cohérent et de placer les opérateurs français dans des conditions similaires à celles que connaissent leurs homologues européens.

Il s’agit ensuite de sécuriser le dispositif en supprimant toute possibilité pour le propriétaire d’un bien qui n’est pas techniquement un tiers mandataire d’agir directement sur la vente hors de toute réglementation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à instaurer une nouvelle définition des ventes aux enchères publiques ne faisant pas référence à la notion de tiers agissant comme mandataire du propriétaire du bien.

Ses auteurs souhaitent éviter que les propriétaires procèdent eux-mêmes à des ventes aux enchères en échappant au cadre de la loi. Or ce n’est pas possible, car les propriétaires ont l’obligation de se déclarer.

L’amendement pose sans doute une question intéressante mais, sous réserve de l’analyse que pourra en donner le Gouvernement, le problème évoqué ne paraît pas se poser réellement. Si un propriétaire de biens meubles souhaite procéder à une vente aux enchères, il devra forcément recourir à un tiers opérateur de vente volontaire ou alors il sera hors la loi.

La commission, estimant que sa définition est bien meilleure, a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2 (Texte non modifié par la commission)
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Article 3

Article additionnel après l'article 2

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 12 est présenté par M. Adnot.

L'amendement n° 18 rectifié est présenté par MM. Plancade, Collin, Bockel et Tropeano.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 320-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 320-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 320-3. - Sont judiciaires les prisées et les ventes de meubles et effets mobiliers corporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice. Les commissaires-priseurs judiciaires ont avec les autres officiers publics et ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judicaires aux enchères publiques et faire les inventaires et prisées correspondants. »

L’amendement no 12 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l’amendement no 18 rectifié.

M. Yvon Collin. Cet amendement a simplement pour objet de codifier, dans le code de commerce, l’alinéa 1er de l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000, qui avait aboli le monopole des commissaires-priseurs sur les ventes publiques. Nous souhaitons – vous l’aurez compris – donner plus de cohérence et de lisibilité à cet article important puisqu’il pose la définition des ventes judiciaires, qui demeurent de la seule compétence des commissaires-priseurs judiciaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement, qui a déjà été rejeté en première lecture par le Sénat, tend à codifier l’article 29 de la loi du 10 juillet 2000 relatif aux prisées, ventes judiciaires et réalisations des ventes volontaires.

La commission a opté pour le maintien de ces dispositions dans la loi statutaire du 10 juillet 2000. Si l’on voulait les codifier, on pourrait en effet aussi bien les intégrer dans le code civil que dans le code de commerce.

Aussi, considérant qu’il est préférable de garder cette disposition hors codification, la commission renouvelle l’avis défavorable qu’elle avait émis en première lecture.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 2
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Article 4

Article 3

L’article L. 321-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens neufs ou sur des biens d’occasion. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros, c’est-à-dire par lots suffisamment importants pour ne pas être considérés comme tenus à la portée du consommateur. La vente en gros ne peut porter que sur des biens neufs issus du stock d'une entreprise. Lorsque des biens neufs sont mis en vente par le commerçant ou l'artisan qui les a produits, il en est fait mention dans les documents et publicités annonçant la vente. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : «, ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicité prévue à l’article L. 321-11. » – (Adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

I. – L’article L. 321-2 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « réalisées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues par le présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix. » ;

2° Les deux premières phrases du second alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’ils satisfont à des conditions de formation fixées par la voie réglementaire, les notaires et les huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser ces ventes, à l’exception des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaire-priseur judiciaire. Ils exercent cette activité à titre accessoire et occasionnel dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. »

II. – (Non modifié) Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013. Les notaires et les huissiers de justice qui, avant le 1er janvier 2013, organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques depuis plus de deux ans sont réputés remplir les conditions de formation prévues au même 2°.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 10, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Alinéa 4

I. - Seconde phrase

Supprimer les mots :

et occasionnel

II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les honoraires résultant de cette activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent excéder 25 % du chiffre d’affaires annuel brut de leur office, hors ventes volontaires, de l’année précédente. 

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Cet amendement tend à définir la part d’activité que les notaires et les huissiers de justice peuvent réaliser dans le domaine des ventes volontaires par rapport au chiffre d’affaires annuel de leur office.

Comme je l’ai indiqué dans mon propos liminaire, l’amendement ne contredit pas la position retenue par la commission des lois mais, au contraire, poursuit son objectif de rééquilibrer les conditions d’activité des différentes professions autorisées à réaliser des ventes volontaires. Il instaure simplement une limite de 25 % du chiffre d’affaires annuel brut de l’office, plus facile à appréhender que la notion d’activité occasionnelle.

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer les mots :

et occasionnel

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Par cet amendement, le Gouvernement souhaite voir supprimer les termes « et occasionnel » figurant dans le texte de la commission.

Je ne partage pas la position de la commission des lois, qui a souhaité restreindre la possibilité pour les notaires et huissiers de justice de réaliser à titre accessoire des ventes volontaires dans le cadre de leur office en adjoignant la notion d’« occasionnel » à celle d’« accessoire ».

On peut discuter sans fin sur de telles nuances. Au demeurant, la notion que couvre le mot « accessoire » est parfaitement connue. Elle est définie par la jurisprudence et pratiquée de façon courante par les tribunaux : l’accessoire, c’est ce qui est secondaire par rapport à l’activité principale.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. L’accessoire peut tout de même atteindre 49 %.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Madame Des Esgaulx, je vous ai écoutée avec intérêt, et sans vous interrompre… (Sourires.)

Pour les juristes, le terme recouvre une double signification : d’une part, l’activité de ventes volontaires ne doit pas entraver la mission principale monopolistique de l’huissier de justice et du notaire – nous sommes parfaitement d’accord sur ce point – et, d’autre part, l’activité de ventes volontaires doit s’apprécier au regard d’un faisceau d’indices recouvrant tout à la fois le produit financier dégagé, le nombre des ventes et leur fréquence.

Madame Des Esgaulx, vous soutenez que fixer une limite de 25 % du chiffre d’affaires n’est pas en contradiction avec la notion d’«occasionnel ». Je considère pour ma part que ce sont deux choses différentes. On peut imaginer une seule vente, donc occasionnelle, qui soit très importante et dépasse 25 % du chiffre d’affaires de l’huissier ou du notaire.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Cela peut en effet arriver.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. On ne peut pas écarter cette hypothèse ; c’est pourquoi je ne partage pas votre conviction.

La notion d’« accessoire », quant à elle, indique, par définition, que le produit des ventes est inférieur à celui de l’activité principale. La pratique jurisprudentielle nous semble suffisante pour bien définir cette notion. J’ajoute que le Conseil des ventes volontaires pourra se faire communiquer le chiffre d’affaires et faire toutes propositions utiles – vous l’avez vous-même prévu, monsieur le rapporteur, et je vous suis sur ce point.

La jurisprudence pourra donc s’affiner grâce au rôle du Conseil des ventes volontaires. J’ai d’ailleurs demandé aux procureurs généraux de suivre cette affaire de près.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les caractères accessoire et occasionnel s’apprécient au regard de la fréquence des ventes et des honoraires découlant de cette activité qui ne peuvent excéder un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du chiffre d’affaires annuel brut de leur office hors ventes volontaires de l’année précédente.

La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.

M. Jean-Claude Peyronnet. Cet amendement vise, lui aussi, à corriger l’imprécision que recèlent les termes « accessoire » et « occasionnel », mais d’une autre manière que Mme Des Esgaulx, puisqu’il renvoie la fixation de critères plus précis à un décret en Conseil d’État.

Monsieur le garde des sceaux, vos explications ne m’ont pas complètement convaincu. Certes, vous n’avez pas tort concernant l’absence de traitement de la fréquence, il me semble néanmoins nécessaire de fixer une limite chiffrée. Cela dit, je retire mon amendement au profit de l’amendement no 10 de Mme Des Esgaulx.

M. le président. L’amendement n° 3 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 10 et 26 ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je constate qu’en deuxième lecture Mme Des Esgaulx fait monter les enchères (Sourires) … puisqu’elle nous propose de passer de 20 % à 25 %.

Monsieur le garde des sceaux, nous traitons là d’une question délicate. Il existe des abus qui n’ont jamais été réprimés. Or je tiens à ce que les officiers publics et ministériels ne puissent se livrer, de manière principale ou même « moitié-moitié », à des activités de ventes volontaires, d’autant que certains d’entre eux exercent par ailleurs d’autres activités, administrateur de biens par exemple.

Mes chers collègues, si nous voulons, tout en nous conformant aux dispositions de la directive Services, défendre la spécificité de nos notaires et huissiers, conserver le caractère d’officier publics et ministériels, nous devons nous assurer qu’ils ne se livrent pas principalement à des activités commerciales de ventes volontaires.

Je parle bien des ventes volontaires, et non pas des ventes judiciaires. Comme l’a indiqué Marie-Hélène Des Esgaulx a juste raison, on nous a quelque peu « enfumés » sur ce point. D’aucuns prétendent même que votre rapporteur a des arguments fallacieux. (Exclamations sur les travées de lUMP.) Oui, on m’a écrit cela ! C’est la première fois que certaines professions osent s’exprimer de la sorte. Et je ne parle pas de ce représentant des huissiers-vendeurs qui m’a carrément insulté. Je n’accepte pas de tels comportements. Pour agir ainsi, il faut bien avoir quelque chose à se reprocher !

Monsieur le garde des sceaux, le mot « occasionnel » n’est certes pas parfait, mais il montre que le procédé ne doit pas être permanent, ce qui permet d’exercer un contrôle. Vous voulez en rester au terme « accessoire », pourquoi pas, mais à condition de faire des contrôles, ce qui n’est pas le cas.

Pour toutes ces raisons, mieux vaut prévoir la limite de 25 % du chiffre d’affaires hors ventes judiciaires que propose Mme Des Esgaulx. Monsieur le garde des sceaux, j’observe en outre que, si l’amendement no 10 est adopté, nous n’aurons même plus à nous opposer au vôtre… (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 26 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 4, modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 6

Article 5

(Non modifié)

L’article L. 321-3 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « publiques au sens du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « par voie électronique, soumise aux dispositions du présent chapitre » ;

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique se caractérisant par l’absence d’adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d’intervention d’un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente ne constituent pas des ventes aux enchères publiques au sens du présent chapitre.

« Le prestataire de services mettant à la disposition du vendeur une infrastructure permettant d’organiser et d’effectuer une opération de courtage aux enchères par voie électronique informe le public de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé, dans les conditions fixées à l’article L. 111-2 du code de la consommation et au III de l’article L. 441-6 du présent code. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture précise les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte également à la connaissance du vendeur et de l’acquéreur la réglementation relative à la circulation des biens culturels, ainsi qu’à la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection, lorsque l’opération de courtage aux enchères par voie électronique porte sur de tels biens.

« Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont punis d’une sanction pécuniaire dont le montant peut atteindre le double du prix des biens mis en vente en méconnaissance de cette obligation, dans la limite de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale.

« Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont recherchés et constatés par procès-verbal dans les conditions fixées aux II et III de l’article L. 450-1 et aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du présent code.

« Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de la sanction encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée. Le procès-verbal indique la possibilité pour la personne visée de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.

« À l’issue de ce délai d’un mois, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de la personne visée est transmis à l’autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, ordonner le paiement de la sanction pécuniaire mentionnée au quatrième alinéa. La personne concernée est informée de la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux contre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.

« Les sanctions pécuniaires et les astreintes mentionnées au présent article sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Les V et VI de l’article L. 141-1 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au prestataire de services qui délivre des informations de nature à susciter dans l’esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique de modifier ces informations afin de supprimer cette confusion ou de se conformer aux dispositions du présent chapitre. » – (Adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

(Non modifié)

I. – (Non modifié) 

II. – L’article L. 321-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4. – Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.

« I. – S’il s’agit d’une personne physique, l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :

« 1° Être Français ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation dans la profession qu’il exerçait antérieurement ;

« 3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d’un titre, d’un diplôme ou d’une habilitation reconnus équivalents en la matière ;

« 4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l’article L. 321-18.

« II. – S’il s’agit d’une personne morale, l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :

« 1° Être constitué en conformité avec la législation d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l’un de ces États membres ou parties ;

« 2° Disposer d’au moins un établissement en France, y compris sous forme d’agence, de succursale ou de filiale ;

« 3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I ;

« 4° Justifier que ses dirigeants n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou n’ont pas été les auteurs de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation dans la profession qu’ils exerçaient antérieurement ;

« 5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l’article L. 321-18.

« III. – Les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I prennent le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires, à l’exclusion de tout autre, lorsqu’elles procèdent à ces ventes. 

« IV. – Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle a été faite leur déclaration d’activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »

M. le président. L'amendement n° 25 rectifié bis, présenté par MM. Ferrand et Doligé, Mme Troendle et M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« V. - Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou des entités d'un groupe comprenant de tels opérateurs ne peuvent exercer des activités autres que l'estimation de biens mobiliers, l'organisation et la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques que dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

(Non modifié)

L’article L. 321-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-5. – I. – Lorsqu’ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. Le mandat est établi par écrit.

« Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 prennent toutes dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des ventes volontaires aux enchères publiques qui leur sont confiées, notamment lorsqu’ils recourent à d’autres prestataires de services pour organiser et réaliser ces ventes. Ces prestataires ne peuvent ni acheter pour leur propre compte les biens proposés lors de ces ventes, ni vendre des biens leur appartenant par l’intermédiaire des opérateurs auxquels ils prêtent leurs services.

« II. – Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés au même article L. 321-4 ne sont pas habilités à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés dans le cadre de leur activité, sinon dans le cas prévu à l’article L. 321-12 et dans le cas où ils ont acquis, après la vente aux enchères publiques, un bien qu’ils ont adjugé afin de mettre un terme à un litige survenu entre le vendeur et l’adjudicataire. Dans cette dernière hypothèse, ils sont autorisés à revendre le bien, y compris aux enchères publiques, à condition que la publicité mentionne de façon claire et non équivoque qu’ils en sont les propriétaires.

« Cette interdiction s’applique également à leurs salariés ainsi qu’aux dirigeants et associés lorsqu’il s’agit d’une personne morale. À titre exceptionnel, ces salariés, dirigeants et associés ainsi que les opérateurs mentionnés au I de l’article L. 321-4 exerçant à titre individuel peuvent cependant vendre, dans le cadre d’enchères publiques organisées par l’opérateur, des biens leur appartenant, à condition qu’il en soit fait mention dans la publicité de manière claire et non équivoque.

« III. – Lorsqu’un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné au même article L. 321-4 procède, en dehors du cas prévu à l’article L. 321-9 et après avoir dûment informé par écrit le vendeur au préalable de sa possibilité de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques, à la vente de gré à gré d’un bien en tant que mandataire de son propriétaire, le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. La cession de gré à gré fait l’objet d’un procès-verbal. » – (Adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

(Non modifié)

L’article L. 321-6 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4 doivent justifier : » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tous éléments relatifs à la nature des garanties financières prévues aux 1° à 3° sont portés à la connaissance des destinataires de leurs services sous une forme appropriée. » – (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

(Non modifié)

L’article L. 321-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-7. – Les opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4 donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques et sur les infrastructures utilisées en cas de vente aux enchères par voie électronique. Lorsque l’exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à distance par voie électronique, ils en avisent préalablement le conseil.

« Ils communiquent également au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à sa demande, toutes précisions utiles relatives à leur organisation, ainsi qu’à leurs moyens techniques et financiers. » – (Adopté.)

Article 9
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Article 11 (Texte non modifé par la commission)

Article 10

(Non modifié)

I. – L’article L. 321-8 du code de commerce est abrogé.

II. – Au 2° de l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale et à l’article 54 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la référence : « L. 321-8 » est remplacée par la référence : « L. 321-4 ». – (Adopté.)

Article 10
Dossier législatif : proposition de loi de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Article 12

Article 11

(Non modifié)

L’article L. 321-9 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les personnes mentionnées à l’article L. 321-8 sont seules » sont remplacés par les mots : « Seules les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 321-4 sont » ;

2° Les trois premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Les biens déclarés non adjugés à l’issue des enchères peuvent être vendus de gré à gré, à la demande du propriétaire des biens ou de son représentant, par l’opérateur de ventes volontaires ayant organisé la vente aux enchères publiques. Sauf stipulation contraire convenue par avenant au mandat postérieurement à cette vente, cette transaction ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l’absence d’enchères, au montant de la mise à prix. »