M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer les mots :
Sauf stipulation contraire convenue par avenant au mandat postérieurement à cette vente,
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. L’article 11 assouplit considérablement les conditions de vente de gré à gré d'un bien non adjugé après la vente aux enchères. Cet assouplissement était déjà prévu dans la proposition de loi initiale de MM. Marini et Gaillard, mais le Sénat ne l’avait pas retenu.
L’Assemblée nationale a souhaité aller plus loin encore en prévoyant que, par avenant au mandat, le vendeur peut inscrire, après la vente aux enchères, une stipulation permettant de procéder à la vente de gré à gré du bien non adjugé à un prix inférieur à la dernière enchère portée ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Curieusement, le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale justifie son choix en affirmant que des dispositions trop rigides risqueraient d’être dévoyées.
Il convient, au contraire, de faire preuve d’une certaine prudence en maintenant un équilibre loyal dans les relations entre le vendeur et le commissaire-priseur, afin que les principales conditions de l’opération soient encadrées par la loi, et non par le contrat liant l’opérateur et le vendeur. Il s’agit en fait d’assurer la sécurité du « consommateur » et de préserver la loyauté des enchères.
Je fais en outre observer que, avec cet amendement, nous reprenons la position que le Sénat avait adoptée en première lecture.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend effectivement à revenir sur un assouplissement apporté par l’Assemblée nationale concernant la vente d’un bien non adjugé dans le cadre d’enchères publiques.
La commission considère que cet assouplissement, qui tend à faciliter la vente de gré à gré en cas d’échec de la vente aux enchères est acceptable dès lors que la stipulation ici visée ne peut être ajoutée que postérieurement à la vente aux enchères. C’est pourquoi elle a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
(Non modifié)
L’article L. 321-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4 » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ils doivent tenir ce registre et ce répertoire sous une forme électronique, dans des conditions définies par décret. » – (Adopté.)
Article 12 bis
(Non modifié)
L’article L. 321-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 442-4, l’article L. 442-2 est applicable. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 5 est présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 13 est présenté par M. Adnot.
L'amendement n° 19 rectifié bis est présenté par MM. Plancade, Collin, Bockel et Tropeano et Mme Morin-Desailly.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
à tout vendeur se livrant à titre habituel à la revente de biens neufs en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif, par le procédé des enchères publiques, dans les conditions prévues à cet article
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter l’amendement n° 5.
M. Jean-Claude Peyronnet. L’interdiction de la revente à perte est justifiée par l’ouverture des ventes volontaires aux biens neufs. Le renvoi aux dispositions de l’article L. 442-2 du code de commerce doit être accompagné des exceptions prévues à l’article L. 442-4 du même code. Cette extension a été introduite en première lecture par l’Assemblée nationale.
Il convient cependant de préciser que cette règle s’applique aux destinataires du service, c'est-à-dire les « vendeurs à titre habituel », et concerne les biens visés par l’interdiction de revente à perte, c'est-à-dire les biens neufs.
C’est pourquoi nous proposons, dans un souci de clarté, de réintroduire les précisions qu’avait apportées le Sénat en première lecture.
M. le président. L’amendement n° 13 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Yvon Collin, pour présenter l'amendement n° 19 rectifié bis.
M. Yvon Collin. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ces amendements tendent à rétablir une précision qu’avait adoptée le Sénat en première lecture sur l’interdiction de la revente à perte des biens neufs. Cette précision rendant le texte plus explicite, la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 et 19 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Je constate que ces amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l'article 12 bis, modifié.
(L'article 12 bis est adopté.)
Article 13
(Non modifié)
L’article L. 321-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-12. – Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4 peut garantir au vendeur un prix d’adjudication minimal du bien proposé à la vente. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l’estimation la plus basse mentionnée à l’article L. 321-11.
« Si le prix d’adjudication minimal garanti n’est pas atteint lors de la vente aux enchères, l’opérateur est autorisé à se déclarer adjudicataire du bien à ce prix. À défaut, il verse au vendeur la différence entre le prix d’adjudication minimal garanti et le prix d’adjudication effectif.
« Il peut revendre le bien ainsi acquis, y compris aux enchères publiques. La publicité doit alors mentionner de façon claire et non équivoque que l’opérateur est le propriétaire du bien. » – (Adopté.)
Article 16
(Non modifié)
L’article L. 321-15 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Si l’opérateur qui organise la vente n’a pas procédé à la déclaration préalable prévue à l’article L. 321-4 ou fait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; »
2° Au 3° du I, la référence : « L. 321-8 » est remplacée par la référence : « L. 321-4 » ;
3° Le III est abrogé ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut se constituer partie civile dans le cadre des poursuites judiciaires intentées sur le fondement du présent article. » – (Adopté.)
Article 18
(Non modifié)
L’article L. 321-17 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 » ;
1° bis Au même premier alinéa, les mots : « procèdent à » sont remplacés par les mots : « les assistent dans la description, la présentation et » et, après les mots : « à l’occasion », sont insérés les mots : « des prisées et » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l’article L. 321-11. » – (Adopté.)
Article 19
L’article L. 321-18 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué une autorité de régulation dénommée : “Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques”. » ;
1° bis Au deuxième alinéa, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : «, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° D’enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 ; »
3° Au 3°, les mots : « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 » ;
3° bis Aux 3° et 4°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
4° Au 5°, le mot : « sociétés » est remplacé par le mot : « opérateurs » ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 6° (Supprimé)
« 7° D’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ;
« 8° D’observer l’économie des enchères ;
« 9° D’élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4, un recueil des obligations déontologiques de ces opérateurs, soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce recueil est rendu public.
« Les manquements aux obligations déontologiques mentionnées au 9°, lorsqu'ils sont commis de manière générale par les opérateurs de ventes volontaires, font l’objet d’un avis du conseil des ventes volontaires rappelant ces obligations. » ;
6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l’activité de vente volontaire aux enchères publiques. » – (Adopté.)
Article 21
(Non modifié)
L’article L. 321-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « notaires », sont insérés les mots : « et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « judiciaires », sont insérés les mots : « ainsi que le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aux seules fins d’observation du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut demander à la Chambre nationale des huissiers de justice et au Conseil supérieur du notariat la communication du chiffre d’affaires hors taxes annuel réalisé par les notaires et huissiers de justice dans leur activité accessoire de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Ce chiffre d’affaires est établi à partir des données recueillies par les chambres régionales d’huissiers de justice et les chambres des notaires à l’occasion des inspections annuelles des offices. » – (Adopté.)
Article 22
L’article L. 321-21 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-21. – Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres nommés pour quatre ans à raison de :
« 1° Un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Deux conseillers de la Cour de cassation, en activité ou honoraires, nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un membre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
« 4° Trois personnalités exerçant ou ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans l’activité d’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;
« 5° Trois personnalités qualifiées en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, respectivement nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du commerce ;
« 6° Un expert ayant l’expérience de l’estimation de biens mis en vente aux enchères publiques, nommé par le ministre chargé de la culture.
« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres et du président avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Le mandat des membres du conseil est renouvelable une fois.
« Le président est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les personnes désignées aux 1°, 2° ou 3°.
« Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
« Il peut proposer une solution amiable aux différends intéressant un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui sont portés à sa connaissance.
« Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l’année précédente à l’occasion des ventes organisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4.
« Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 6, présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
exerçant ou ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans
par les mots :
ayant, à la date de leur nomination, cessé d'exercer cette activité depuis trois ans au minimum et cinq ans au maximum,
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. Le Sénat, en première lecture, avait exclu la nomination d’opérateurs en exercice au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Dans un premier temps, l’Assemblée nationale avait au contraire prévu la possibilité de telles nominations, mais le Gouvernement, arguant de l’incompatibilité de cette possibilité avec la directive Services, l’avait convaincue en séance publique de se rallier à la position du Sénat. Son amendement n° 27 témoigne d’ailleurs de son souhait de voir celle-ci maintenue.
Or, aujourd’hui, M. le rapporteur conteste l’analyse du Gouvernement et juge indispensable que le Conseil des ventes volontaires, qui est une autorité de régulation, comprenne des membres en exercice puisqu’il détient les attributions d’un ordre professionnel.
Nous souhaitons au contraire insister sur la nécessité d’assurer, comme le Sénat l’avait prévu en première lecture, l’impartialité du Conseil. M. le rapporteur répondra qu’a été prévu à cette fin, à l’article 23, le renforcement des règles de déport. Dont acte. Mais cela illustre bien qu’il existe un risque de conflits, lequel ne se limite pas aux situations individuelles.
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer les mots :
exerçant ou
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement, à l’instar de celui que vient de défendre M. Peyronnet, a pour objet de rétablir la position que le Sénat avait prise en première lecture s’agissant des trois personnalités familières de l’activité d’opérateur de ventes volontaires appelées à siéger au Conseil.
Il a aussi pour objet, ce qui n’est pas négligeable, de satisfaire aux exigences posées par la directive Services, plus particulièrement au paragraphe 6 de son article 14, qui interdit toute intervention directe ou indirecte d’opérateurs concurrents dans la prise de décisions par les autorités compétentes, y compris lorsque les concurrents font partie d’un organe simplement consulté au sujet de situations individuelles.
Il s’agit d’assurer des procédures objectives et transparentes en interdisant des mesures qui pourraient empêcher de nouveaux opérateurs d’entrer sur le marché.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il serait tout de même curieux, alors qu’on trouve majoritairement dans ce Conseil des hauts fonctionnaires et des magistrats, par définition totalement indépendants, de préciser que les professionnels, eux, doivent avoir cessé leur activité depuis trois ans au moins et cinq ans au plus !
M. Jean-Claude Peyronnet. Ce serait équilibré !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Autrement dit, il faudrait que ces personnes n’aient pas encore oublié ce qu’elles avaient fait dans le passé, mais que ce passé soit néanmoins suffisamment éloigné pour qu’elles soient un peu détachées de ce qu’elles ont fait !
Dans la mesure où des règles de déport ont par ailleurs été prévues dans le cas de décisions concernant des situations individuelles, notre texte nous paraît répondre au moins en partie de l’argumentation de M. le ministre quant à une contradiction avec la directive Services.
J’ajoute que nous avons bien veillé à ce que des opérateurs honoraires puissent également être désignés. Il n’en reste pas moins que les opérateurs en exercice doivent pouvoir participer aux décisions, à l’exception de celles concernant des situations individuelles dans lesquelles ils sont susceptibles d’avoir un intérêt. Dans ce dernier cas, ils ne doivent pas siéger.
C’est pourquoi nous sommes défavorables à l’amendement n° 6 et, en conséquence, à l’amendement n° 27.
L’hésitation de la commission des lois de l’Assemblée nationale m’a paru extrêmement intéressante. La réflexion que nous avons menée ultérieurement me conduit à penser qu’il est naturel que les professionnels en exercice participent aux débats du Conseil des ventes volontaires, où ils seront du reste très minoritaires. Sinon, ce serait la seule institution où ils seraient exclus !
Cela dit, le Conseil des ventes volontaires n’est pas un ordre professionnel puisque, par définition, un ordre professionnel assure lui-même la discipline au sein de sa profession. Dans ces conditions, la solution que nous proposons avec les articles 22 et 23 nous paraît équilibrée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 6 ?
M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement pourrait accueillir cette proposition sans trop de problèmes, mais M. Peyronnet comprendra que nous préférions notre propre amendement, qui vise à rétablir la position du Sénat, et qui n’est d’ailleurs pas très différent du sien.
J’en profite pour dire que je comprends les arguments de M. Hyest, mais que la présence d’opérateurs en exercice assortie d’une obligation de déport pour les délibérations portant sur la situation individuelle d’un autre opérateur, c'est-à-dire la solution retenue par la commission, pose tout de même quelques petits problèmes de fonctionnement, d’autant que le Conseil des ventes volontaires est principalement appelé à connaître de situations individuelles. Dès lors, l’obligation de déport risque de jouer quasiment à chaque réunion du Conseil !
De plus, l’exigence d’exclusion des opérateurs concurrents a déjà été retenue dans de nombreux domaines, notamment les ventes de voyages, les guides-interprètes, l’urbanisme commercial, les Magasins généraux ou les agents artistiques.
M. le président. Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22 est adopté.)
Article 23
L’article L. 321-22 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 » ;
1° bis Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, si l’opérateur est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « la société, à l’expert » sont remplacés par les mots : « l’opérateur » ;
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Aucun membre du Conseil des ventes volontaires ne peut :
« – participer à une délibération relative à une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s’il représente ou a représenté l’intéressé ;
« – participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Les membres du Conseil des ventes volontaires exerçant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne participent pas aux délibérations relatives à la situation individuelle d'un opérateur mentionné à l'article L. 321-4.
« Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.
« Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’exercer tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans, l’interdiction définitive d’exercer l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l’interdiction définitive de diriger des ventes.
« En cas d’urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l’exercice de tout ou partie de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’un opérateur ou d’une personne habilitée à diriger les ventes.
« Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil.
« La suspension ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués à l’intéressé, qu’il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu’il ait été entendu ou dûment appelé par le président du conseil.
« Le conseil peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu’il détermine, sauf si cette publication risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Les frais de publication sont à la charge des personnes sanctionnées. »
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. L'article L. 321-22 du code de commerce dispose que la prescription de l'action disciplinaire est de trois ans à compter du manquement.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale reporte, s'il y a lieu, le point de départ du délai de prescription à l'issue de l'action pénale, mais réduit alors le délai de trois à deux ans. Il ne se présente donc pas comme un simple ajustement.
La volonté de mieux articuler le régime de l’action disciplinaire et celui de l’action pénale est justifiée, mais il ne saurait être question de saisir cette occasion pour modifier le régime de la prescription en vigueur. Si cette articulation paraît « équilibrée », la modification du délai de prescription n’en demeure pas moins inopportune. Elle n’est d’ailleurs pas anodine, d’autant qu’il y a eu sanction pénale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L’Assemblée nationale a souhaité préciser l’articulation des régimes de l’action disciplinaire et de l’action pénale.
Ainsi, lorsque l’opérateur est l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l’action disciplinaire se prescrirait par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
L’article L. 321-22 du code de commerce dispose que la prescription de l’action disciplinaire est de trois ans à compter du manquement. Le texte adopté par l’Assemblée nationale reporte, s’il y a lieu, le point de départ du délai de prescription à l’issue de l’action pénale, mais réduit alors le délai de trois à deux ans. Cette articulation nous a paru équilibrée. La commission a néanmoins décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement.