Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés
Article 1er

Article 1er A

Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux possibilités de développement d’un plan de relance de la production de protéines végétales alternatif aux cultures d’organismes génétiquement modifiés afin de garantir l’indépendance alimentaire de la France.

Article 1er A
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Article 2

Article 1er

Après l’article L. 531-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-2-1. - Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l’environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés », et en toute transparence. La définition du « sans organismes génétiquement modifiés » se comprend nécessairement par référence à la définition communautaire. Dans l’attente d’une définition au niveau européen, le seuil correspondant sera fixé par voie réglementaire, sur avis du Haut conseil des biotechnologies, espèce par espèce.

« Les décisions d’autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu’après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l’environnement et la santé publique. Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité.

« Les études et les tests sur lesquels se fonde cette évaluation en vue des autorisations prévues aux articles L. 533-3 et L. 533-5 sont réalisés dans des laboratoires agréés par les pouvoirs publics.

« Les conclusions de toutes les études et tests réalisés dans ces laboratoires sont mises à la disposition du public sans nuire à la protection des intérêts énumérés aux I de l’article L. 124-4 et II de l’article L. 124-5 et à la protection de la propriété intellectuelle lorsque l’organisme génétiquement modifié ne fait pas encore l’objet d’une protection juridique à ce titre.

« La liberté de consommer et de produire avec ou sans organisme génétiquement modifié, sans que cela nuise à l’intégrité de l’environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité, est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d’information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l’environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires. »

CHAPITRE IER

Le Haut conseil des biotechnologies

Article 1er
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Article 3 A

Article 2

Les articles L. 531-3, L. 531-4 et L. 531-5 du code de l’environnement sont ainsi rédigés et, après l’article L. 531-4 du même code, il est inséré un article L. 531-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-3. - Le Haut conseil des biotechnologies a pour missions d’éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique que peuvent présenter l’utilisation confinée ou la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés, ainsi qu’en matière de surveillance biologique du territoire prévue à l’article L. 251-1 du code rural, sans préjudice des compétences exercées par les agences visées aux articles L. 1323-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique. Ses avis et recommandations sont rendus publics.

« En vue de l’accomplissement de ses missions, le haut conseil :

« 1° Peut se saisir, d’office, à la demande de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ou à la demande d’un député ou d’un sénateur, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation, des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du présent code, des associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés, de toute question concernant son domaine de compétence et proposer, en cas de risque, toutes mesures de nature à préserver l’environnement et la santé publique ;

« 2° Rend un avis sur chaque demande d’agrément ou demande d’autorisation en vue de l’utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés, dans le respect des délais fixés par les dispositions communautaires. Il est informé de chaque déclaration d’utilisation confinée prévue au I de l’article L. 532-3. Lorsqu’une demande en vue de la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés est susceptible de répondre à un besoin urgent de santé publique, cet avis peut, à la demande du ministre chargé de la santé, faire l’objet d’une procédure d’examen prioritaire ;

« 3° Procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu’il juge nécessaires ;

« 4° Met en œuvre des méthodes d’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique conformes aux dispositions communautaires et aux recommandations internationales en la matière ;

« 4° bis Est consulté sur les protocoles et méthodologies d’observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire définie à l’article L. 251-1 du code rural, en ce qu’elle concerne les organismes génétiquement modifiés. Il est rendu destinataire du rapport annuel de surveillance visé au même article. Il peut formuler des recommandations ;

« 4 ter Supprimé………………………………………………………… ;

« 5° Peut mener des actions d’information se rapportant à ses missions ;

« 6° Établit un rapport annuel d’activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

« Art. L. 531-4. - Le Haut conseil des biotechnologies est composé d’un comité scientifique et d’un comité économique, éthique et social.

« Le président du haut conseil et les présidents des comités, ainsi que les membres des comités, sont nommés par décret. La nomination du président du haut conseil intervient après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d’agriculture et d’environnement. Le président est un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications. Il est membre de droit des deux comités.

« En cas d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l’avis du comité scientifique à l’autorité administrative.

« En cas de dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés, le président du haut conseil transmet l’avis du comité scientifique au comité économique, éthique et social. Après examen de l’avis du comité scientifique, le comité économique, éthique et social élabore des recommandations et peut, à cet effet, convoquer le président du comité scientifique et un membre de ce comité. L’avis du Haut conseil des biotechnologies, qui est composé de l’avis du comité scientifique et des recommandations du comité économique, éthique et social, est remis à l’autorité administrative par son président. Cet avis comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices. Il fait état des positions divergentes exprimées.

« Le Haut conseil des biotechnologies se réunit en séance plénière à la demande de son président ou de la moitié de ses membres afin d’aborder toute question de portée générale intéressant son domaine de compétences dont il est saisi ou dont il se saisit en application du 1° de l’article L. 531-3. À l’issue de cette séance plénière, il rend ses conclusions à l’autorité administrative.

« Art. L. 531-4-1. - Le comité scientifique du Haut conseil des biotechnologies est composé de personnalités désignées, après appel à candidatures, notamment auprès des organismes publics de recherche, en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques, aux sciences appliquées à l’environnement, au droit, à l’économie et à la sociologie.

« Le comité économique, éthique et social est composé notamment de représentants des associations visées au 1° de l’article L. 531-3, de représentants d’organisations professionnelles, d’un membre du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d’un député et d’un sénateur membres de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et de représentants des associations de collectivités territoriales.

« Art. L. 531-4-2. - Supprimé………………………………………….

« Art. L. 531-5. - Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des articles L. 531-3 et L. 531-4, notamment la composition, les attributions ainsi que les règles de fonctionnement, de saisine et de déontologie du Haut conseil des biotechnologies. »

CHAPITRE II

Responsabilité et coexistence entre cultures

Article 2
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Article 3 B

Article 3 A

Après l’article L. 334-8 du code de l’environnement, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions communes aux parcs nationaux et aux parcs naturels régionaux

« Art. L. 335-1. - Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l’accord unanime des exploitants agricoles concernés, exclure la culture d’organismes génétiquement modifiés sur tout ou partie de leur territoire, sous réserve que cette possibilité soit prévue par leur charte. »

Article 3 A
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Article 3

Article 3 B

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI du code rural est complétée par un article L. 642-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-5-1. - Lorsque cela est nécessaire à la protection d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine mentionné au 1° de l’article L. 640-2, l’organisme de défense et de gestion concerné ou l’Institut national de l’origine et de la qualité propose à l’autorité administrative toute mesure particulière de renforcement de cette protection concernant les organismes génétiquement modifiés. »

Article 3 B
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Article 4

Article 3

I. - Le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural devient le chapitre IV du même titre et les articles L. 663-1 à L. 663-7 deviennent, respectivement, les articles L. 664-1 à L. 664-7 du même code.

II. - Après le chapitre II du titre VI du livre VI du même code, il est rétabli un chapitre III intitulé : « Les plantes génétiquement modifiées », comprenant les articles L. 663-2 et L. 663-3 ainsi rétablis :

« Art. L. 663-2. - La mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux autorisés au titre de l’article L. 533-5 du code de l’environnement ou en vertu de la réglementation communautaire sont soumis au respect de conditions techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres productions.

« Ces conditions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, pris après avis du comité scientifique du haut conseil institué à l’article L. 531-3 du code de l’environnement et du ministre chargé de l’environnement. Leur révision régulière se fait sur la base de travaux scientifiques et des données de la surveillance biologique du territoire définie à l’article L. 251-1 du présent code.

« Les conditions techniques relatives aux distances sont fixées par nature de culture. Elles définissent les périmètres au sein desquels ne sont pas pratiquées de cultures d’organismes génétiquement modifiés. Elles doivent permettre que la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres productions soit inférieure au seuil établi par la réglementation communautaire.

« Art. L. 663-3. - Le respect des conditions techniques prévues à l’article L. 663-2 est contrôlé par les agents mentionnés au I de l’article L. 251-18. Ces agents sont habilités à procéder ou à faire procéder, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, à tous prélèvements et analyses nécessaires à l’exercice de cette mission.

« En cas de non-respect de ces conditions, l’autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures.

« Les frais entraînés par ces sanctions sont à la charge de l’exploitant. »

Article 3
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Article 5

Article 4

Le titre VII du livre VI du code rural est complété par deux articles L. 671-14 et L. 671-15 ainsi rédigés :

« Art. L. 671-14. - Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :

« 1° Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs conditions techniques relatives aux distances entre cultures prévues à l’article L. 663-2 ;

« 2° Le fait de ne pas avoir déféré à une des mesures de destruction ordonnée par l’autorité administrative en application de l’article L. 663-3 ;

« 3° Le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée en application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l’environnement.

« Lorsque l’infraction visée au 3° porte sur une parcelle de culture autorisée en application de l’article L. 533-3 du code de l’environnement, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

« Les personnes morales encourent, outre l’amende prévue au premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues au 9° de l’article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 671-15. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l’article L. 251-18 agissant en application de l’article L. 663-3. »

Article 4
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Article 6

Article 5

Le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural, tel que résultant de l’article 3, est complété par deux articles L. 663-4 et L. 663-5 ainsi rétablis :

« Art. L. 663-4. - I. - Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet organisme génétiquement modifié dans la production d’un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« 1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l’organisme génétiquement modifié est constatée est issu d’une parcelle ou d’une ruche située à proximité d’une parcelle sur laquelle est cultivé cet organisme génétiquement modifié et a été obtenu au cours de la même campagne de production ;

« 2° Il était initialement destiné soit à être vendu en tant que produit non soumis à l’obligation d’étiquetage mentionnée au 3°, soit à être utilisé pour l’élaboration d’un tel produit ;

« 3° Son étiquetage est rendu obligatoire en application des dispositions communautaires relatives à l’étiquetage des produits contenant des organismes génétiquement modifiés.

« II. - Le préjudice mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l’obligation d’étiquetage visée au 3° du même I et celui d’un même produit, présentant des caractéristiques identiques, non soumis à cette obligation.

« Sa réparation peut donner lieu à un échange de produits ou, le cas échéant, au versement d’une indemnisation financière.

« III. - Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité au titre du I.

« IV. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 663-5. - Les dispositions de l’article L. 663-4 ne font pas obstacle à la mise en cause, sur tout autre fondement que le préjudice mentionné au II du même article, de la responsabilité des exploitants mettant en culture un organisme génétiquement modifié, des distributeurs et des détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché et du certificat d’obtention végétale. »

CHAPITRE III

Transparence

Article 5
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Article 6 bis

Article 6

I. - L’article L. 251-1 du code rural est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. - La surveillance biologique du territoire a pour objet de s’assurer de l’état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et de suivre l’apparition éventuelle d’effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l’environnement. Elle relève de la compétence des agents chargés de la protection des végétaux ou s’effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette surveillance font l’objet d’un rapport annuel du Gouvernement à l’Assemblée nationale et au Sénat.

« II. - Il est créé un Comité de surveillance biologique du territoire. Ce comité est consulté sur les protocoles et méthodologies d’observation nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire et sur les résultats de cette surveillance.

« Il formule des recommandations sur les orientations à donner à la surveillance biologique du territoire et alerte l’autorité administrative lorsqu’il considère que certains effets non intentionnels nécessitent des mesures de gestion particulières.

« Il est consulté sur le rapport annuel mentionné au premier alinéa.

« Le Comité de surveillance biologique du territoire est composé de personnalités désignées en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant notamment à l’écotoxicologie, aux sciences agronomiques et à la protection de l’environnement et des végétaux.

« Un décret précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de ce comité. » ;

1° bis Dans la première phrase du III, les mots : « ou à la mise sur le marché des produits mentionnés au présent article » sont remplacés par les mots : « volontaire d’organismes génétiquement modifiés » ;

1° ter Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Le responsable de la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés, le distributeur et l’utilisateur de ces organismes doivent participer au dispositif de surveillance biologique du territoire, notamment en communiquant aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à cette surveillance. » ;

2° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« Dans l’intérêt de l’environnement et de la santé publique, l’autorité administrative peut, par arrêté, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à la mise sur le marché, la délivrance et l’utilisation des organismes génétiquement modifiés, afin d’en assurer le traitement et la diffusion. » ;

2° bis Le VI est abrogé.

3° Supprimé………………………………………………………………….

II. - Supprimé………………………………………………………………..

Article 6
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Article 7

Article 6 bis

I. - Au début du chapitre III du titre VI du livre VI du code rural, tel que résultant de l’article 3, il est rétabli un article L. 663-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 663-1. - Le détenteur de l’autorisation visée à l’article L. 533-3 du code de l’environnement ou l’exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché doit déclarer auprès de l’autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures.

« Il doit également informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles entourant les cultures d’organismes génétiquement modifiés.

« Un décret précise les informations qui doivent être communiquées à l’autorité administrative, notamment en ce qui concerne les parcelles cultivées, les dates d’ensemencement et la nature des organismes génétiquement modifiés cultivés, et définit les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’information prévue à l’alinéa précédent.

« L’autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales d’organismes génétiquement modifiés. Les préfectures assurent la publicité de ce registre par tous moyens appropriés, notamment sa mise en ligne sur l’internet. »

II. - Le titre VII du livre VI du même code est complété par un article L. 671-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 671-13-1. - Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées à l’article L. 663-1. »

Article 6 bis
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Article 8 A

Article 7

I. - L’article L. 532-4 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-4. - I. - Lorsque l’agrément pour l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l’exploitant met à la disposition du public un dossier d’information.

« Ce dossier comporte au moins les informations qui ne peuvent être considérées comme confidentielles en application de l’article L. 532-4-1.

« II. - Le présent article ne s’applique pas si l’agrément porte sur l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ne présentant qu’un risque faible pour l’environnement ou la santé publique, conformément au classement mentionné à l’article L. 532-1.

« III. - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. - Après l’article L. 532-4 du même code, il est inséré un article L. 532-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-4-1. - L’exploitant peut indiquer à l’autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d’agrément dont il justifie qu’elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l’article L. 124-4 et II de l’article L. 124-5 ou parce que l’organisme génétiquement modifié ne fait pas l’objet d’une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle.

« L’autorité administrative décide des informations qui sont tenues confidentielles et en informe l’exploitant.

« La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d’État. »

III. - Les I à III de l’article L. 535-3 du même code sont ainsi rédigés :

« I. - L’autorité administrative ne communique à des tiers aucune information reconnue confidentielle en application du II, ni aucune information confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d’un échange d’informations avec la Commission européenne ou tout autre État membre au titre de la réglementation communautaire ; elle protège les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.

« II. - Le demandeur de l’autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut indiquer à l’autorité administrative les informations contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont il justifie qu’elles soient reconnues confidentielles par celle-ci.

« La liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles est fixée par décret en Conseil d’État.

« III. - Si le demandeur de l’autorisation retire sa demande, l’autorité administrative doit respecter le caractère confidentiel des informations fournies. »

CHAPITRE IV

Dispositions d’adaptation du code de l’environnement et du code de la santé publique