Article 7
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Article 8

Article 8 A

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 531-1 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « et de l’article L. 125-3 » sont supprimés ;

b) Le 1° est complété par les mots : «, les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales » ;

c) Après les mots : « sont cultivés », la fin du 3° est ainsi rédigée : « stockés, transportés, détruits, éliminés ou mis en œuvre de toute autre manière. » ;

2° L’article L. 531-2 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « et de l’article L. 125-3 » sont remplacés par les mots : « et des articles L. 125-3 et L. 515-13 » ;

b) À la fin du second alinéa, les mots : « de la commission de génie génétique » sont remplacés par les mots : « du Haut conseil des biotechnologies ».

Article 8 A
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Article 9

Article 8

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 515-13 est ainsi rédigé :

« II. - La mise en œuvre, dans certaines catégories d’installations classées, d’organismes génétiquement modifiés est soumise aux dispositions des chapitres Ier, II et VI du titre III du présent livre.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de ces dispositions dans le domaine de la production industrielle. » ;

2° et 3° Supprimés………………………………………………………. ;

4° L’article L. 532-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase, les mots : « de la commission de génie génétique » sont remplacés par les mots : « du Haut conseil des biotechnologies » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Conformément aux dispositions communautaires, les utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés font l’objet d’un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l’organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l’opération.

« En cas d’hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l’utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées, en accord avec l’autorité administrative, pour justifier l’application de mesures moins strictes.

« Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du Haut conseil des biotechnologies. » ;

5° L’article L. 532-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-2. - I. - Toute utilisation, notamment à des fins de recherche, de développement, d’enseignement ou de production industrielle, d’organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l’environnement ou pour la santé publique est réalisée de manière confinée, sans préjudice de l’application des dispositions contenues au chapitre III du présent titre.

« Les modalités de ce confinement, qui met en œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l’environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies par l’autorité administrative en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis du Haut conseil des biotechnologies, sans préjudice du respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.

« II. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 :

« 1° Les utilisations confinées mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés dont l’innocuité pour l’environnement et la santé publique a été établie en fonction de critères définis par décret après avis du Haut conseil des biotechnologies conformément aux dispositions communautaires ;

« 2° Le transport d’organismes génétiquement modifiés.

« III. - Les organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition de tiers à l’occasion d’une utilisation confinée, sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret. » ;

6° L’article L. 532-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-3. - I. - Toute utilisation confinée notamment à des fins de recherche, de développement, d’enseignement ou de production industrielle d’organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à agrément après avis du Haut conseil des biotechnologies.

« Toutefois, l’utilisation peut n’être soumise qu’à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour l’environnement et la santé publique ou si, présentant un risque faible, elle s’effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés de même classe de risque ou d’une classe supérieure.

« II. - L’agrément délivré à l’exploitant de l’installation par l’autorité administrative est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de l’environnement et de la santé publique et les moyens d’intervention en cas de sinistre.

« L’évaluation des risques et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues.

« Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ayant fait l’objet de l’agrément.

« III. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

7° et 8° Supprimés………………………………………………………. ;

9° L’article L. 532-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 532-5. - Lorsque l’autorité administrative dispose d’éléments d’information qui pourraient remettre en cause l’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique liés à l’utilisation confinée, elle peut :

« 1° Soumettre à agrément l’utilisation déclarée ;

« 2° Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ;

« 3° Suspendre l’agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques ;

« 4° Retirer l’agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces risques sont tels qu’aucune mesure ne puisse les faire disparaître.

« Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du Haut conseil des biotechnologies. » ;

10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 532-6 sont ainsi rédigés :

« Toute demande d’agrément pour une utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés est assortie du versement d’une taxe à la charge de l’exploitant de l’installation.

« Le montant de cette taxe est fixé par arrêté des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de l’utilisation, dans la limite de 2 000 €. » ;

11° L’article L. 536-3 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « ou d’enseignement » sont remplacés par les mots : «, d’enseignement ou de production industrielle » ;

b) Supprimé……………………………………………………………….. ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait d’exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement, d’enseignement ou de production industrielle en violation des prescriptions imposées en application du 2° de l’article L. 532-5 ou en violation d’une mesure de suspension ou de retrait d’agrément prise en application des 3° ou 4° de l’article L. 532-5 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »

CHAPITRE V

[Division et intitulé supprimés]

Article 8
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Article 10

Article 9

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre III du titre III du livre V est ainsi rédigé : « Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés » ;

1° bis Avant l’article L. 533-1, il est inséré une division ainsi intitulée : « Section 1. - Dispositions générales » ;

2° L’article L. 533-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-2. - Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l’environnement d’un organisme génétiquement modifié ou d’une combinaison d’organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n’est prise pour en limiter le contact avec les personnes et l’environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité. » ;

2° bis Après l’article L. 533-2, il est inséré une division ainsi intitulée : « Section 2. — Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché » ;

3° L’article L. 533-3 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « d’organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché » ;

bis) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Cette autorisation est délivrée par l’autorité administrative après avis du Haut conseil des biotechnologies qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour l’environnement et la santé publique. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l’évaluation des risques conclut qu’ils sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables à l’environnement ou à la santé publique. » ;

4° Après l’article L. 533-3, il est inséré deux articles L. 533-3-1 et L. 533-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 533-3-1. - Après la délivrance d’une autorisation en application de l’article L. 533-3, si l’autorité administrative vient à disposer d’éléments d’information susceptibles d’avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour l’environnement et la santé publique, si de nouveaux éléments d’information sur ces risques deviennent disponibles ou si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire est susceptible d’avoir des conséquences pour l’environnement et la santé publique, elle soumet ces éléments d’information pour évaluation au Haut conseil des biotechnologies et les rend accessibles au public.

« Elle peut exiger du bénéficiaire de l’autorisation qu’il modifie les conditions de la dissémination volontaire, qu’il la suspende ou qu’il y mette fin, et elle en informe le public.

« Art. L. 533-3-2. - S’agissant de plantes, semences et plants génétiquement modifiés, l’autorité administrative compétente au titre de l’article L. 533-3 organise, à la demande des maires des communes dans lesquelles se déroulent les essais et pendant la durée de ceux-ci, une ou plusieurs réunions d’information en association avec les détenteurs des autorisations de dissémination concernés. » ;

4° bis Avant l’article L. 533-4, il est inséré une division ainsi intitulée : « Section 3. - Mise sur le marché » ;

5° L’article L. 533-5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et après avis du Haut conseil des biotechnologies » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peut être autorisée la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l’évaluation des risques conclut qu’ils sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur l’environnement ou la santé publique. » ;

6° L’article L. 533-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 533-6. - Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres États membres de l’Union européenne ou l’autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire valent autorisation au titre du présent chapitre. » ;

7° Après l’article L. 533-7, sont insérés deux articles L. 533-8 et L. 533-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 533-8. - I. - Après la délivrance d’une autorisation en application des articles L. 533-5 ou L. 533-6, lorsque l’autorité administrative a des raisons précises de considérer qu’un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque pour l’environnement ou la santé publique en raison d’informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de l’autorisation et qui affectent l’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut :

« 1° Limiter ou interdire, à titre provisoire, l’utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié sur son territoire, après avis du Haut conseil des biotechnologies ;

« 2° En cas de risque grave, prendre des mesures d’urgence consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin et en informer le public.

« II. - L’autorité administrative informe sans délai la Commission européenne et les autres États membres des mesures prises au titre du I et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l’environnement et la santé publique et en indiquant si les conditions de l’autorisation doivent être modifiées et comment, ou s’il convient de mettre fin à l’autorisation et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision.

« Art. L. 533-9. - L’État assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement et la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés. » ;

8° L’article L. 535-2 est abrogé ;

9° L’article L. 535-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 535-4. - Toute demande d’autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d’une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ou des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 15 000 €.

« Le recouvrement et le contentieux du versement institué au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ;

10° Dans le I de l’article L. 535-5, la référence : « à l’article L. 535-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 533-3-1 et L. 533-8 » ;

11° Dans le premier alinéa de l’article L. 536-1, les références : « L. 125-3, » et «, L. 533-2 » sont supprimées ;

12° Dans l’article L. 536-2, la référence : « L. 533-7 » est remplacée par la référence : « L. 533-8 » ;

13° Dans le 1° de l’article L. 536-4, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « à toute autre fin que la mise sur le marché » ;

14° Dans le premier alinéa de l’article L. 536-5, la référence : « L. 535-2, » est remplacée par les références : « L. 533-3-1, L. 533-8 » ;

15° Dans l’article L. 536-7, le mot : « chapitre » est remplacé par les mots : « titre et des textes pris pour leur application ».

CHAPITRE V BIS

[Division et intitulé supprimés]

Article 9
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Article 11

Article 10

……………………………Supprimé…………………………..

Article 10
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Article 11 bis A

Article 11

Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« PRODUITS DE SANTÉ COMPOSÉS EN TOUT OU PARTIE D’ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

« Art. L. 5150-1. - Les articles L. 125-3, L. 531-1 à L. 531-4, L. 533-1 à L. 533-8, L. 535-1 à L. 535-9, L. 536-1 à L. 536-8 et L. 537-1 du code de l’environnement s’appliquent aux produits mentionnés à l’article L. 5311-1 et aux médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141-1. »

CHAPITRE V TER

Soutien à la recherche

Article 11
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Article 11 bis

Article 11 bis A

Le 4° de l’article L. 114-3-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À ce titre, l’agence veille à ce que les procédures d’évaluation mises en œuvre prennent en compte les activités d’expertise conduites par ces personnels dans le cadre de commissions à caractère consultatif placées auprès d’une autorité de l’État, quelles que soient leurs dénominations, ou dans le cadre des activités d’une autorité administrative indépendante. »

Article 11 bis A
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Article 11 ter

Article 11 bis

……………………………………Supprimé…………………………………….

Article 11 bis
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Article 12

Article 11 ter

La recherche publique développe les recherches consacrées à la génomique végétale, à la toxicologie, à l’épidémiologie et à l’entomologie, soutient le développement des techniques permettant de détecter les organismes génétiquement modifiés et leur traçabilité dans les produits, d’étudier leur toxicité à long terme et d’intensifier les recherches sur la précision de l’insertion du transgène et l’interaction entre l’insertion du gène et l’expression du génome. Elle encourage les coopérations scientifiques avec les pays du Sud, soutient des réseaux épidémiologiques performants et participe au développement d’un réseau européen d’allergologie.

Les pouvoirs publics favorisent la mobilité des chercheurs qui s’engagent dans cette expertise scientifique.

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Article 11 ter
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Article 13

Article 12

Le II de l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) est abrogé.

Article 12
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Article 14

Article 13

Le dernier alinéa de l’article L. 533-3 du code de l’environnement entre en vigueur au 1er janvier 2009.

Les autorisations de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché délivrées avant le 1er janvier 2009 pour des organismes présentant les caractéristiques énoncées au dernier alinéa du même article L. 533-3 prennent fin à cette date.

Article 13
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Article 15

Article 14

Les critères de classement des organismes génétiquement modifiés en vigueur à la date de la publication de la présente loi s’appliquent jusqu’à leur modification par le décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de l’article 8 de la présente loi.

Article 14
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Article 1er

Article 15

I. - Les lots de semences contenant des semences génétiquement modifiées sont clairement étiquetés. Ils portent la mention : « contient des organismes génétiquement modifiés ».

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux traces accidentelles ou techniquement inévitables présentes en dessous d’un certain seuil. Ce seuil est fixé par décret, espèce végétale par espèce végétale.

II. - Les seuils fixés en application du I sont en vigueur jusqu’à ce que des seuils pour les mêmes espèces végétales soient fixés conformément au paragraphe 2 de l’article 21 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

III. - Ces dispositions ne sont applicables qu’aux semences dont la destination finale est le territoire français.

M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, sur l’article 1er.

Article 15
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 1er

Mme Marie-Christine Blandin. J’interviendrai sur ce seul article car c’est le plus important, et par son contenu et par son contexte.

Commençons par la communication. Mardi dernier, à Orléans, le Président de la République disait : « Je pense au principe de précaution, je pense à la transparence […]. Je pense à la participation de la société civile aux décisions […]. »

Il y a aussi le débat du Grenelle et ses arbitrages, à qui l’on doit : une Haute autorité qui reflète la mixité de la prise de décision et la pluridisciplinarité, davantage de recherche durable, la liberté de produire et consommer sans OGM et la possibilité de produire avec OGM de façon encadrée, les critères du développement durable, la règle du « pollueur-payeur ».

Il y a le ministre du développement durable et sa courageuse secrétaire d’État, qui ont permis l’interdiction du Monsanto 810.

Mais il y a aussi le ministre de l’agriculture, qui, par son abstention à Bruxelles en septembre, permet trois nouvelles autorisations de maïs transgénique.

Et puis, il y a le Parlement, et en particulier le Sénat, qui n’a entendu ni les consommateurs, qui ne veulent pas d’OGM dans leurs assiettes, ni les paysans, qui craignent des récoltes contaminées, ni les chercheurs en dehors des spécialistes de biologie moléculaire.

On n’a pas écouté les chercheurs en écologie ni les chercheurs en économie qui, s’ils considèrent que l’agriculture biologique peut nourrir des milliards d’habitants sans dépendance pétrolière, observent par ailleurs que l’extension de la monoculture du soja transgénique au Brésil se traduit déjà par une dégradation des sols et des pertes de biodiversité considérables et que le problème de la faim dans le monde est avant tout une question de répartition des ressources : aujourd’hui, cultures et innovations sont tournées vers l’alimentation du bétail des riches, surconsommateurs de viande !

Et même, certains chercheurs en biologie moléculaire ont osé dire, comme Christian Vélot, le côté aléatoire des transgénèses et de leurs expressions. Ceux-là voient leur équipe et leurs thésards privés de moyens…

Ne soyons pas étonnés : en 2003, une enquête de l’Institut d’études politiques de Paris, réalisée auprès de 200 parlementaires, révélait que seuls 4 % d’entre eux considéraient la sauvegarde de la faune et de la flore comme un sujet important. Et, quand 34 % des Français voyaient un lien entre désordres climatiques et effet de serre, seulement 21 % des parlementaires l’admettaient !

Au-delà de la non-écoute, ce qui est le plus gênant, c’est de découvrir dans les avis du rapporteur la copie conforme des préconisations, qui nous ont été adressées à tous, du Groupement national des industries semencières, le GNIS, et de l’Union des industries de la protection des plantes, l’UIPP. Curieux, ces fabricants de pesticides qui font la promotion des OGM, dont on nous dit qu’ils vont éviter l’utilisation des pesticides !

Ils demandaient : « un régime de responsabilité qui ne soit pas trop contraignant », il en a été ainsi décidé ; « une autorité avec deux comités », c’est fait ; « une évaluation qui doit rester la compétence exclusive des scientifiques », c’est voté ; « une saisine de l’autorité qui ne soit pas trop large », c’est bordé ; « le refus de la subsidiarité et de l’interdiction sur certains territoires », c’est engrangé ; « le refus de l’étiquetage des produits », c’est dans la loi !

Malgré les efforts déployés par les députés à l’article 1er pour protéger les cultures « sans OGM », le seuil scélérat de 0,9 %, promu par les firmes, est retenu grâce au sous-amendement du Sénat ! Carton plein pour les semenciers, qui ont réussi le tour de force d’obtenir de la majorité sénatoriale que la responsabilité en cas de dissémination pèse sur les seules épaules des agriculteurs, dont elle se dit pourtant proche ! Le chimiste Monsanto se frotte les mains.

Enfin, monsieur le ministre, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, contre ces prédateurs de la biodiversité, contre ces destructeurs de la liberté de cultiver et de manger sans OGM, l’atelier intergroupe OGM du Grenelle de l’environnement – y compris la FNSEA – a heureusement inscrit au nombre de ses consensus la « non-brevetabilité du vivant ». Eh bien, cette mesure est passée à la trappe, comme toute référence aux certificats d’obtention végétale, les COV, pourtant promus dans un texte adopté par le Sénat ! Il n’y a pas de hasard !

Pour nous, il y a avant tout le bien commun, celui de nos enfants, celui des peuples d’ailleurs comme d’ici, celui qui est fabriqué entre nature et culture. Dans son intervention, Daniel Raoul, parlant du blé et de l’épeautre, oubliait les quelques centaines de millions d’années facteurs d’ajustements judicieux, bien plus pertinents que le hasard de nos chers inventeurs du biomoléculaire ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et sur certaines travées du groupe socialiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole sur l’un des articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 1er
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.