M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ayant été interpellé par les uns et les autres, je souhaite apporter quelques réponses.

En écoutant avec grand intérêt notre collègue Bariza Khiari, je pensais que le soutien des sénateurs socialistes et du groupe CRC aurait été bien précieux lors de la commission mixte paritaire. Il aurait permis de faire aboutir les positions du Sénat au lieu de celles qui nous ont été imposées par l’Assemblée nationale.

M. Alain Gournac. C’est exact !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. À quoi nous conduit, en fin de compte, ce défaut de soutien ? À un texte dont la rédaction, au moins au travers de deux de ses deux articles, est assez médiocre. Ce n’est pas le meilleur texte que nous aurons adopté !

M. Robert del Picchia. Il a le mérite d’exister !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je voudrais revenir sur l’article 1er. Notre rapporteur, qui avait accompli un excellent travail, avait su dénoncer les risques contenus dans cet article. Je trouve bien regrettable qu’en définitive on ait décidé de conserver cette possibilité de condamner le simple fait d’avoir des attitudes ou des positions susceptibles d’entraîner une discrimination. C’est la première fois qu’en droit français un tel principe est introduit. C’est fâcheux.

À propos de l’article 2, je tiens à réexpliquer la position que j’ai eue, à la fois en commission et en séance publique, en ce qui concerne l’enseignement et la mixité scolaire.

Je ne retire rien de ce que j’ai dit en commission. Je suis intervenu en séance publique uniquement parce que, après l’erreur commise par le Gouvernement, lorsqu’il a indiqué que l’enseignement n’était pas concerné – précision totalement inutile puisque chacun le savait –, l’amendement de suppression proposé par le rapporteur et soutenu par la commission donnait le sentiment que nous souhaitions au contraire que le texte s’applique à l’ensemble de l’enseignement, ce qui n’était pas le but recherché.

Par son erreur, le Gouvernement a donc créé une situation complexe, et c’est la raison pour laquelle j’ai dit tout à l’heure qu’il fallait clairement réaffirmer que l’enseignement n’était pas concerné par la directive et que nous ne souhaitions en aucun cas que les dispositions du projet de loi puissent laisser apparaître que désormais la règle serait la séparation. La règle reste la mixité, l’exception étant la possibilité de séparer, pour des raisons tout à fait particulières, garçons et filles.

Nous reviendrons d’ailleurs sur ces questions, car, dans ce domaine, je crois que les positions défendues tout à l’heure par Bariza Khiari et par la délégation aux droits des femmes sont essentielles et qu’il doit y avoir d’autres moyens de résoudre les difficultés qui ont été soulevées.

Enfin, je sais que le Parlement n’a pas d’injonction à donner au Gouvernement, mais il peut lui adresser des conseils. Je me tourne donc vers Mme la secrétaire d’État, même si ce que je vais dire ne concerne pas uniquement ce gouvernement mais aussi les précédents, car des directives comme celles-là se préparent pendant de nombreuses années, et les gouvernements socialistes y ont tout à fait leur part.

La France devra à l’avenir mieux négocier les directives, et c’est d’autant plus important que les gouvernements souhaitent désormais en voir respecter non pas l’esprit mais la lettre, ce qui ne relève pas d’une bien haute ambition. En droit, il est en effet toujours préférable de respecter l’esprit, mais, puisque telle est désormais la volonté affichée, je souhaite que la France soit davantage présente à l’échelon européen et s’engage bien plus dans les négociations, en amont, afin que nous, parlementaires, n’ayons plus à nous entendre imposer par les gouvernements successifs de n’avoir à faire que du « copier-coller » !

M. Alain Gournac. Très bien !

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. La France devra aussi prendre l’habitude de se mettre au travail dès l’adoption d’une directive pour réussir la transposition de celle-ci dans les meilleures conditions, en cohérence, d’une part, avec notre culture et notre droit et, d’autre part, avec la volonté réaffirmée de voir atteints les objectifs de ladite directive.

Enfin, ni le Gouvernement ni le Parlement ne doivent plus procéder aux transpositions sous la pression de condamnations déjà prononcées contre notre pays ou « susceptibles » – puisque telle est la notion qu’il nous faut désormais intégrer (Sourires)… – de lui être appliquées à tout moment, afin que le travail parlementaire puisse s’accomplir dans la sérénité qui lui est nécessaire.

Nous souhaitons donc que le Gouvernement – les gouvernements… – soumette à l’avenir immédiatement au Parlement les directives à transposer pour que ce dernier ait largement le temps de le faire correctement, ce qui, à mon sens, n’est pas tout à fait le cas aujourd’hui. (Applaudissements sur les travées de lUC-UD, de lUMP et du groupe socialiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations
Article 2

Article 1er

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

La discrimination inclut :

1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;

2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2.

Article 1er
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Article 4 bis

Article 2

(Texte du Sénat)

Sans préjudice de l’application des autres règles assurant le respect du principe d’égalité :

1° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services ;

2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle est interdite en matière d’affiliation et d’engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d’avantages procurés par elle, d’accès à l’emploi, d’emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle.

Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l’alinéa précédent lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ;

3° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.

Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes pour ces mêmes motifs ;

4° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est interdite en matière d’accès aux biens et services et de fourniture de biens et services.

Ce principe ne fait pas obstacle :

- à ce que soient faites des différences selon le sexe lorsque la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux personnes de sexe masculin ou de sexe féminin est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ;

- au calcul des primes et à l’attribution des prestations d’assurance dans les conditions prévues par l’article L. 111-7 du code des assurances ;

- à l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe.

…………………………………………………………………………………………………

Article 2
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Article 6

Article 4 bis

………………………….Supprimé par la commission mixte paritaire……………………….

………………………………………………………………………………………………….

Article 4 bis
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Article 7

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l’article L. 122-45, après les mots : « directe ou indirecte, », sont insérés les mots : « telle que définie à l’article 1er de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, » ;

2° Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne font pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 122-45-3 est ainsi rédigé :

« Les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. » ;

3° bis Après l’article L. 122-45-5, il est inséré un article L. 122-45-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-45-6. - Le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche. » ;

3° ter Le premier alinéa de l’article L. 123-1 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions particulières du présent code et sauf si ces mesures répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée, nul ne peut : » ;

4° L’article L. 411-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-5. - Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l’un des motifs visés à l’article L. 122-45. »

Article 6
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Article 9

Article 7

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est ainsi modifié :

1° Dans l’article L. 1132-1 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 1134-1, après les mots : « directe ou indirecte, », sont insérés les mots : « telle que définie à l’article 1er de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, » ;

2° Les articles L. 1133-1, L. 1133-2 et L. 1133-3 deviennent respectivement les articles L. 1133-2, L. 1133-3 et L. 1133-4 ;

3° L'article L. 1133-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1133-1. - L’article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 1133-2, tel qu’il résulte du 2°, est ainsi rédigé :

« Les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. » ;

4° bis Le premier alinéa de l’article L. 1142-2 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée, les interdictions prévues à l’article L. 1142-1 ne sont pas applicables. » ;

4° ter L’article L. 1142-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-6. - Le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.

5° L’article L. 2141-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-1. - Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l’un des motifs visés à l’article L. 1132-1. » ;

6° Dans le dernier alinéa de l’article L. 5213-6, la référence : « L. 1133-2 » est remplacée par la référence : « L. 1133-3 ».

................................................................................................................

Article 7
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Article 6

Article 9

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I - Après l’article L. 112-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 112-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1-1. - I. - Aucune différence de traitement en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe.

« Les frais liés à la grossesse et à la maternité n’entraînent pas un traitement moins favorable des femmes en matière de cotisations et de prestations.

« Par dérogation au premier alinéa, le ministre chargé de la mutualité peut autoriser par arrêté des différences de cotisations et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation du risque d’assurance.

« Les mutuelles et les unions exerçant une activité d’assurance ne sont pas soumises aux dispositions de l’alinéa précédent pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative relative au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

« II. - Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les conditions dans lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 223-10-1 et les conditions dans lesquelles elles leur sont transmises. Ces données régulièrement mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté et au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au troisième alinéa du I.

« Par dérogation, les données mentionnées au troisième alinéa du I peuvent, s’agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou de tables établies ou non par sexe par la mutuelle ou l’union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l’une des associations d’actuaires reconnues par l’Autorité de contrôle instituée à l’article L. 510-1.

« III. - Le présent article s’applique aux contrats d’assurance autres que ceux conclus dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

« IV. - Le présent article est applicable aux adhésions individuelles et aux adhésions à des contrats d’assurance de groupe souscrites à compter de sa date d’entrée en vigueur. Par dérogation, il s’applique aux stocks de contrats de rentes viagères, y compris celles revêtant un caractère temporaire, en cours à sa date d’entrée en vigueur. »

II. - Après l’article L. 931-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 931-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-3-2. - I. - Aucune différence en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe.

« L’alinéa précédent ne fait pas obstacle à l’attribution aux femmes de prestations liées à la grossesse et à la maternité.

« Par dérogation au premier alinéa, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser par arrêté des différences de cotisations et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation du risque d’assurance.

« Les institutions de prévoyance et leurs unions ne sont pas soumises aux dispositions de l’alinéa précédent pour les opérations individuelles relatives au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

« II. — Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 132-9-2 du code des assurances et les conditions dans lesquelles elles leur sont transmises. Ces données régulièrement mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté et au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au troisième alinéa du I.

« Par dérogation, les données mentionnées au troisième alinéa du I peuvent, s’agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou de tables établies ou non par sexe par l’institution de prévoyance ou l’union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l’une des associations d’actuaires reconnues par l’Autorité de contrôle instituée à l’article L. 951-1.

« III. — Le présent article s’applique aux opérations individuelles souscrites à compter de sa date d’entrée en vigueur. Par dérogation, il s’applique aux stocks de contrats de rentes viagères, y compris celles revêtant un caractère temporaire, en cours à sa date d’entrée en vigueur. »

………………………………………………………………………………………………….

M. le président. Sur les articles 1er à 4 bis, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole ?….

Le vote est réservé.

Article 9
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 6

M. le président. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Valérie Létard, secrétaire d’État. Le nouveau code du travail étant entré en vigueur le 1er mai, il n’y a pas lieu de prévoir des dispositions modifiant l’ancien code du travail, qui n’est plus en application.

C’est par précaution que nous avions modifié à la fois l’ancien code, à l’article 6, et le nouveau code du travail, à l’article 7.

Bien entendu, l’article 7 demeure dans la rédaction issue des débats conduits à l’Assemblée nationale et au Sénat, notamment pour ce qui concerne l’affichage des articles 225-1 à 225-4 du code pénal dans les lieux de travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muguette Dini, rapporteur. Favorable.

M. le président. Le vote est réservé.

Sur les articles 7 et 9, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole ?….

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Robert del Picchia, pour explication de vote.

Article 6
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. Robert del Picchia. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, ce projet de loi apporte tout simplement une pierre supplémentaire à l’édifice de la lutte contre les discriminations, édifice qui s’était enrichi ces dernières années grâce à plusieurs lois emblématiques.

Par ailleurs, il permet de satisfaire pleinement les exigences communautaires, le Gouvernement montrant une fois de plus son attachement à rattraper le retard pris par la France dans la transposition des directives.

Le Gouvernement et, à sa suite, le Parlement ont tenu à respecter les observations formulées par la Commission européenne afin que celle-ci ne s’oppose pas ultérieurement au texte issu de nos travaux. C’était l’un des enjeux de la commission mixte paritaire, car certains points demandaient à être revus au regard de l’exigence de conformité aux textes communautaires.

C’est ainsi que nous sommes parvenus à un accord en commission mixte paritaire pour trouver une nouvelle rédaction concernant la définition des discriminations directes.

La commission mixte paritaire a par ailleurs décidé de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale pour la définition des discriminations indirectes.

Dans les deux cas, mes chers collègues, la transposition est fidèle aux dispositions de la directive du 27 novembre 2000.

L’exercice de transposition nous a laissé une faible marge de manœuvre pour modifier le projet de loi. Notre assemblée a cependant apporté plusieurs précisions importantes et s’est attachée à simplifier les mesures adoptées.

Je tiens à cet égard à féliciter notre rapporteur de la qualité de ses analyses et de l’intérêt qu’elle a su porter au texte.

Je souhaite également souligner l’importance du travail effectué par la délégation du Sénat aux droits des femmes et remercier Mme la secrétaire d’État de la compréhension dont elle a fait montre.

Le présent texte enrichit ainsi notre droit en précisant plusieurs définitions, en affirmant de manière explicite qu’un certain nombre de discriminations sont désormais interdites et en renforçant les garanties accordées aux victimes.

Bien évidemment, le groupe UMP votera ce projet de loi, qui, bien qu’il ne soit pas parfait, certes – mais qui y a-t-il de parfait sur cette terre ?…. –, n’en représente pas moins une avancée supplémentaire dans la lutte contre les discriminations, ce dont on ne peut que se féliciter. (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUC-UDF.)

M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. Comme je l’ai dit tout à l’heure, le groupe socialiste s’abstiendra parce qu’il est toujours difficile de voter contre un texte visant à lutter contre les discriminations. Je ne peux cependant qu’exprimer à nouveau mon incompréhension s’agissant de l’alinéa prévoyant la possibilité d’organiser des enseignements en fonction des sexes.

Le discours de Latran, la polémique sur les sectes, le fonds spécial créé pour aider les écoles confessionnelles dans les quartiers défavorisés, l’atteinte maintenant au principe de mixité, voilà autant d’éléments qui me font craindre qu’au plus haut niveau de l’État se mettent méthodiquement et sûrement en place les bases d’une « reconfessionnalisation » de la société française, ce qui me désole profondément.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il faut être vigilant…

Mme Bariza Khiari. Enfin, je tenais, monsieur About, madame Dini, à vous remercier de votre honnêteté intellectuelle, même si je sais que vous devez approuver le projet de loi.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?….

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par l’amendement n° 1 du Gouvernement.

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations