Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 243-4. -Toute personne handicapée qui bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 a droit à une rémunération garantie, déterminée par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette rémunération garantie, versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, est composée d'une rémunération directe financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et d'un complément de rémunération financé par l'Etat sous la forme d'une aide au poste. Cette aide au poste varie en fonction de la rémunération directe versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, ainsi qu'en fonction du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée.
« Le niveau de la rémunération directe et les modalités d'attribution de l'aide au poste sont fixés dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Art. L. 243-5. - Les éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 243-4 ne constituent pas un salaire au sens du code du travail. Pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles, ainsi que des cotisations versées au titre des retraites complémentaires, les cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Art. L. 243-6. - L'Etat assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges et des cotisations afférentes à l'aide au poste. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 21 rectifié, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 243-4. - Toute personne handicapée qui bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 a droit à une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'elle exerce.
« Son montant est déterminé par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance et ne peut varier que dans des proportions fixées par décret.
« Cette rémunération garantie est composée d'une part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et d'un complément financé par un contingent d'aides au poste alloué par l'Etat.
« Le contingent d'aides au poste varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction du niveau moyen des rémunérations garanties qu'il verse et du nombre respectif de personnes handicapées accueillies exerçant une activité à temps plein ou à temps partiel. Les modalités d'attribution du contingent d'aides au poste ainsi que le niveau de la part de rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail sont fixés dans des conditions définies par voie réglementaire. »
L'amendement n° 316, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles :
« Toute personne handicapée qui bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 a droit à une rémunération garantie, déterminée par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Cette rémunération garantie, versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, est composée d'une rémunération directe financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et d'un complément de rémunération financé par l'Etat sous la forme d'une aide au poste forfaitaire. Cette aide au poste forfaitaire varie en fonction du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée. »
L'amendement n° 315, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée : "Elle est versée dès l'admission en période d'essai du travailleur handicapé". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 21 rectifié.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier la nature de l'aide au poste versée par l'Etat aux CAT.
Quel est le dispositif proposé ? Le CAT verse à la personne handicapée accueillie une rémunération garantie globale, fixée par référence au SMIC, qui se situe au niveau atteint actuellement, grâce au cumul de la garantie de ressources et de l'AAH différentielle. Il s'agit donc d'une rémunération unique dans laquelle la distinction entre rémunération directe et complément de rémunération disparaît.
En contrepartie de cette contrainte, le CAT reçoit un contingent d'aides au poste, qui a le caractère d'une aide à l'employeur ; il varie en fonction du niveau moyen des rémunérations garanties globales versées par l'établissement et du nombre de personnes handicapées occupées à temps plein ou à temps partiel.
M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter les amendements n°s 316 et 315.
Mme Michelle Demessine. A défaut de connaître le niveau de la rémunération directe et les modalités d'attribution de l'aide au poste, qui seront fixées ultérieurement par voie réglementaire, nous souhaitons, par cet amendement, voir l'aide au poste allouée aux CAT clairement définie comme étant forfaitaire.
En effet, nous savons d'expérience que toute diminution du complément de ressources n'est pas de nature à valoriser les progrès réalisés par la personne handicapée exerçant une activité professionnelle et, par conséquent, n'est pas réellement motivante pour les personnes concernées.
Ces personnes - vous le disiez vous-même, madame la secrétaire d'Etat, dans un récent colloque - ont souvent besoin de formules souples et évolutives. Aussi me semble-t-il juste et justifié par la pédagogie même des CAT que l'effort et les progrès accomplis par les personnes handicapées en CAT, qui se traduisent généralement par une augmentation du salaire direct, ne soient pas une fois encore rognées par une diminution du complément de ressources.
Rappelons qu'en moyenne la part du salaire direct dans la rémunération varie entre 5 % et 15 % du SMIC. L'incidence budgétaire de cette forfaitisation ne saurait donc être surdimensionnée.
Enfin, par cette mesure, la rémunération totale perçue par les travailleurs handicapés pourra atteindre plus aisément le seuil du SMIC, comme le recommande la commission.
Par ailleurs, et c'est l'objet de l'amendement n° 315, nous vous invitons à considérer que tout travail mérite salaire, que ce soit pendant ou après la période d'essai.
En droit commun, nous trouverions aberrant de contractualiser avec un salarié et de ne pas le rémunérer en cas d'embauche définitive. C'est pourquoi tout travailleur handicapé des établissements et services d'aide par le travail doit pouvoir percevoir sa rémunération dès le premier jour de sa période d'essai.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 316 et 315 ?
M. Paul Blanc, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 316, le projet de loi prévoit déjà une forfaitisation accrue de l'aide au poste. Les seules variations de cette aide seront fonction du niveau moyen des rémunérations directes pratiquées par le CAT et du caractère à temps plein ou à temps partiel des activités exercées. Cet amendement est donc déjà satisfait. En outre, il est en concurrence avec l'amendement n° 21 rectifié de la commission.
En ce qui concerne l'amendement n° 315, le droit à la rémunération garantie ne semble pas devoir être lié au fait d'être en période d'essai. Comme pour tout salarié, tirer une rémunération de son travail est un droit, qu'il soit ou non en période d'essai.
La difficulté était jusqu'ici liée au fait que la personne handicapée devait avoir travaillé un mois pour calculer la garantie de ressources. Aujourd'hui, dans un système d'aide au poste moins personnalisée, un versement de la totalité de la rémunération garantie est d'emblée possible. Cela étant, je ne suis pas certain qu'une telle décision relève du domaine de la loi. C'est la raison pour laquelle la commission souhaite entendre le Gouvernement sur ce point.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 21 rectifié apporte une clarification rédactionnelle tout à fait bienvenue. Le Gouvernement émet un avis très favorable.
Ainsi, le mode de rémunération des travailleurs des CAT sera fondé sur deux composantes : d'une part, une rémunération directe à la charge du CAT et, d'autre part, un complément financé par l'Etat sous forme d'une aide au poste.
Le montant de la rémunération garantie sera fixé par référence au SMIC, de manière à assurer au travailleur handicapé une rémunération au moins égale à celle qui est apportée actuellement par la GRTH, la garantie de ressources de travailleurs handicapés, et l'AAH différentielle.
En pratique, le CAT versera bien au travailleur handicapé une rémunération unique correspondant à la rémunération garantie par l'Etat.
Dans sa version rectifiée, l'amendement prévoit désormais la détermination d'une rémunération directe minimale à la charge du CAT. Le montant de cette rémunération sera fixé par décret. Le Gouvernement émet un avis favorable.
S'agissant de l'amendement n° 316, le Gouvernement partage l'avis défavorable de la commission.
Quant à l'amendement n° 315, le Gouvernement souscrit pleinement au principe d'un versement de la rémunération garantie dès l'admission en établissement et service d'aide par le travail afin de faire bénéficier le travailleur handicapé de la rémunération garantie dès sa prise de poste, mais aussi pour mettre un terme à certaines pratiques en matière de période d'essai qui pénalisent les intéressés. Or la rédaction des articles 4 et 20 du projet de loi ne fait pas obstacle à ce principe. En effet, aux termes de ces dispositions, les personnes handicapées admises en CAT signeront un contrat de séjour, alors dénommé « contrat de soutien et d'aide par le travail », la signature de ce document ouvrant droit à une rémunération garantie.
Dans ce contexte, le projet de décret relatif au contrat de séjour précise que ce contrat devra être signé dans les quinze jours suivant l'admission, dès lors que la durée prévisionnelle du séjour est supérieure à deux mois, ce qui correspond à la situation d'une personne orientée en CAT.
Il résulte de ces dispositions que, dès leur admission en période d'essai en CAT, les travailleurs handicapés bénéficieront d'un contrat de soutien et d'aide par le travail et de la rémunération garantie afférente.
Le Gouvernement est donc tout à fait favorable au principe sur lequel repose cet amendement. Il émet cependant un avis défavorable, car il ne pense pas que cet amendement soit justifié.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 316 et 315 n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 22, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 243-5 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 243-5. _ La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles, ainsi que des cotisations versées au titre des retraites complémentaires, les cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle, en fonction de la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, dans des conditions définies par voie réglementaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Le projet de loi prévoit que le niveau de la rémunération garantie sera augmenté afin d'éviter, dans la majorité des cas, que les personnes handicapées ne soient obligées de demander une AAH différentielle pour garantir un niveau de ressources décent.
Pour éviter que cette augmentation de la rémunération garantie ne se traduise paradoxalement par un recul des sommes nettes perçues par les personnes handicapées du fait de l'augmentation de l'assiette des cotisations sociales, une assiette forfaitaire de cotisation est également prévue.
Il reste que ce mécanisme ne doit pas porter atteinte au droit actuel des personnes handicapées qui cotisent aujourd'hui sur la base d'une assiette supérieure à celle qui sera fixée sur la base d'une moyenne.
Par conséquent, pour garantir aux intéressés des droits au moins équivalant à ceux dont ils bénéficient actuellement, le calcul des cotisations doit pouvoir, selon les cas, être effectué sur une base forfaitaire ou réelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement pense beaucoup de bien de cet amendement. Tout en réorganisant le système actuel de rémunération en CAT, le Gouvernement a pour objectif d'assurer aux travailleurs handicapés des CAT une garantie de rémunération au moins égale à celle qui est apportée aujourd'hui par la garantie de ressources et l'allocation aux adultes handicapés différentielle.
A cet effet, il convient de prévoir que les cotisations sociales sont calculées sur une assiette forfaitaire ou réelle, afin de ne pas trop augmenter les cotisations supportées par les travailleurs de CAT et de réduire ainsi leur rémunération nette, tout en garantissant leurs droits sociaux actuels, notamment en matière de retraite.
L'amendement présenté par M. le rapporteur va dans ce sens ; le Gouvernement y est donc tout à fait favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 266, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« A la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots : "afférentes à l'aide au poste" par les mots : "sociales afférentes à l'aide au poste, telles que définies par l'article L. 234-5". »
L'amendement n° 23, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après les mots :"cotisations afférentes", rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles : "à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 243-4." »
La parole est à M. Michel Mercier, pour présenter l'amendement n° 266.
M. Michel Mercier. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 23 et donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 266.
M. Paul Blanc, rapporteur. L'amendement n° 23 est, lui, de clarification. (Sourires.)
L'amendement n° 266 venant en concurrence avec l'amendement n° 23 de la commission, je demande à son auteur de le retirer.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Mercier ?
M. Michel Mercier. Je ne souhaite surtout pas concurrencer la commission ! (Sourires.) Je retire donc l'amendement n° 266.
M. le président. L'amendement n° 266 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 23 ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article additionnel avant l'article 5
M. le président. L'amendement n° 317, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé. Les sommes versées au titre de l'aide sociale dans ce cadre ne font l'objet d'aucun recouvrement au titre de l'article L. 132-8. »
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. S'agissant des modalités de récupération des sommes versées au titre de la prise en charge des frais d'hébergement visés à l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, il convient de faire preuve de cohérence.
Les membres de la commission des affaires sociales, comme de nombreux autres parlementaires, dont nous sommes, ont proposé de supprimer toute possibilité de récupération au titre de la prestation de compensation.
Pour garantir une totale neutralité du choix de vie de la personne, nous devons à présent transposer cette règle aux sommes versées pour l'hébergement de la personne handicapée accueillie en établissement : tel est l'objet de cet amendement.
Je dois dire, avant de terminer, qu'il nous faudra également nous interroger sur l'équivalence des règles en matière de récupération quels que soient l'âge de la personne, son état de dépendance au handicap, dans la mesure où, en maintenant la barrière d'âge, deux dispositifs de prise en charge cohabitent. Les incohérences et les inégalités de traitement qui en résultent devront être prises en compte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement est d'ores et déjà partiellement satisfait par l'amendement n° 24 de la commission, avec lequel, en outre, il est incompatible.
En conséquence, j'en demande le retrait. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a accepté un amendement de la commission des affaires sociales qui conduit à exclure toute récupération sur le donataire ou le légataire au titre des frais d'hébergement de la personne handicapée.
Aucun recours n'est non plus prévu en cas de retour à meilleure fortune ou sur la succession du bénéficiaire si ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui en a assumé la charge.
L'obligation alimentaire n'est pas non plus mise en jeu. Le Gouvernement apporte ainsi, me semble-t-il, une réponse claire, complète, aux préoccupations des familles. Il souhaite donc s'en tenir à la rédaction retenue dans le projet de loi.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 317.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Il est inséré dans le chapitre IV du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles, après l'article L. 344-5, un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 344-5-1. - Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 continue à bénéficier des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle fait l'objet, à partir d'un âge fixé par décret, d'un placement dans un des établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1.
« Les dispositions de l'article L. 344-5 s'appliquent également à toute personne handicapée accueillie pour la première fois, au-delà d'un âge fixé par décret, dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 et dont l'incapacité, reconnue avant cet âge, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret. »
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« A. - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« I. - La première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles est complétée par les mots : "ni sur le légataire, ni sur le donataire". »
« B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention : "II. -".
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement, auquel je viens de faire allusion, vise à assurer les conditions d'une totale neutralité des choix de vie, en alignant les règles relatives au recours en récupération de l'accueil en établissement sur celles qui sont désormais prévues pour la prestation de compensation. Dès lors, en effet, que l'accueil en établissement est considéré comme une modalité de compensation du handicap, les règles applicables en matière de récupération doivent être équivalentes.
La commission propose donc d'exclure, par coordination, pour les personnes accueillies en établissement, les possibilités de recours sur le donataire et sur le légataire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Avis très favorable.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.
M. Michel Mercier. On ne peut qu'être d'accord avec cette proposition. Encore faut-il qu'il y ait quelqu'un pour payer ! J'aimerais que l'auteur de l'amendement nous indique comment cette dépense, qui va incomber aux collectivités locales, sera financée.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 318, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 344-5-1. _ Les dispositions de l'article L. 344-5 s'appliquent à toute personne en situation de handicap visée à l'article L. 114, quel que soit son âge, accueillie dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1. »
L'amendement n° 190, présenté par MM. Godefroy, Chabroux, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz et San Vicente, M. Vantomme, Mme Blandin, MM. Dauge, Le Pensec, Raoul et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 344-5-1 _ Toute personne en situation de handicap qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 continue à bénéficier des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle fait l'objet d'un placement dans un des établissements ou services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1.
« Les dispositions du présent article s'appliquent également à toute personne en situation de handicap accueillie pour la première fois, au-delà d'un âge fixé par décret, dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 et qui justifie d'une incapacité existant avant son admission au moins égale à un pourcentage fixé par décret. »
« Les frais de prise en charge des personnes handicapées, quel que soit leur âge, dans les établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 comportent :
« 1°) les frais liés à la compensation du handicap et énumérés à l'article L. 245-2 ;
« 2° Les frais d'hébergement et d'entretien au sens strict, qui sont à la charge :
« a) A titre principal de l'intéressé lui-même, sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses revenus disponibles au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du Code général des impôts.
« b) Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé. Les sommes versées par l'aide sociale ne font pas l'objet d'une récupération à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »
L'amendement n° 271, présenté par M. Gournac, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 344-5-1. - Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée, à partir d'un âge fixé par décret, dans un des établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 et au 2° de l'article 6111-2 du code de la santé publique.
« Les dispositions de l'article L. 344-5 s'appliquent également à toute personne handicapée accueillie pour la première fois, au-delà d'un âge fixé par décret, dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 et au 2° de l'article 6111-2 du code de la santé publique, et dont l'incapacité, reconnue avant cet âge, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret. »
La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 318.
Mme Michelle Demessine. L'article 5 démontre, si besoin était, toute la perversité qui découlera des choix a minima faits par le Gouvernement en maintenant des modalités différentes de prise en charge pour les personnes en situation de handicap et pour les personnes âgées dépendantes.
Les cloisonnements conduiront, à n'en pas douter, à de nouvelles inégalités de traitement selon l'âge des personnes et l'endroit où elles vivent, écueils qu'aurait permis d'éviter la reconnaissance d'un nouveau risque social handicap - incapacité - dépendance.
Pour tenter d'atténuer les difficultés liées à la barrière d'âge, l'article 5 prolonge le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement des personnes handicapées au-delà de soixante ans pour celles qui sont accueillies dans un établissement pour personnes âgées. Ce prolongement est utile puisque le régime d'aide sociale à l'hébergement est plus favorable pour les personnes handicapées que pour les personnes âgées.
Toutefois, des conditions sont posées. Tout d'abord, la personne doit avoir été avant soixante ans hébergée en établissement pour personnes handicapées. Ensuite, la personne qui était jusque-là à domicile doit justifier qu'elle était atteinte avant cet âge d'un taux d'incapacité minimal.
Non seulement ces dispositions sont d'une complexité incroyable, mais en outre elles sont en deçà de la jurisprudence actuelle et de la législation en vigueur. C'est pourquoi notre amendement a pour objet d'appliquer un régime identique d'aide sociale tel que prévu à l'article L. 344-5 à toute personne handicapée, quels que soient son âge et la nature de la structure dans laquelle elle est accueillie.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 190.
M. Jean-Pierre Godefroy. L'article 5 pose le principe du maintien du régime d'aide sociale - non-récupération sur succession, absence d'obligation alimentaire - pour les personnes handicapées accueillies avant un âge déterminé en foyer de vie ou médicalisé, dès lors qu'elles sont admises après cet âge en établissement pour personnes âgées.
Si ce projet de loi prévoit que les modalités de participation aux frais d'hébergement des personnes handicapées lorsqu'elles sont accueillies dans les établissements pour personnes âgées restent les mêmes, des restrictions qui interviendront par décret sont toutefois envisagées, notamment en fonction de l'âge. Or le handicap ne s'efface pas avec le vieillissement.
Cet amendement vise donc à ce que les modalités de participation aux frais d'hébergement des personnes handicapées soient identiques, quels que soient l'âge de l'adulte handicapé et la nature de l'établissement qui l'accueille.
En outre, lorsque ces personnes sont accueillies pour la première fois dans de tels établissements, ces dispositions doivent leur être appliquées dès lors qu'elles peuvent justifier qu'elles étaient atteintes d'un handicap avant soixante ans et non seulement lorsque ce handicap a été reconnu avant cet âge.
M. le président. La parole est à M. Alain Gournac, pour présenter l'amendement n° 271.
M. Alain Gournac. Il s'agit de prévoir, pour les personnes handicapées accueillies avant un âge déterminé en foyer de vie ou en foyer médicalisé, le maintien de leur régime d'aide sociale - non-récupération sur succession et absence d'obligation alimentaire - dès lors qu'elles sont admises après cet âge en établissement pour personnes âgées. Cette disposition intervient pour atténuer les difficultés liées à la frontière d'âge qui demeurent dans le projet de loi.
Cet amendement vise à améliorer l'article, d'une part, en y intégrant le cas de figure des unités de soins de longue durée et, d'autre part, en y intégrant sans ambiguïté les personnes handicapées d'ores et déjà présentes dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées avant la promulgation de la loi.
M. Gérard Larcher. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Monsieur le président, si vous me le permettez, je vais d'abord donner mon avis sur l'amendement n° 271, présenté par M. Gournac.
Cet amendement répond à une ambiguïté qui pourrait effectivement soulever des difficultés d'interprétation, à savoir le régime applicable aux personnes handicapées d'ores et déjà présentes dans les établissements pour personnes âgées.
Il paraît également intéressant d'inclure le cas de l'accueil en unité de soins de longue durée. C'est la raison pour laquelle la commission donne un avis très favorable à cet excellent amendement.
Par voie de conséquence, elle est défavorable aux amendements n°s 318 et 190.
En effet, l'amendement n° 318 est incompatible avec l'amendement n° 271, et l'amendement n° 190 n'apporte aucune précision supplémentaire ni par rapport à l'article L. 344-5 actuel du code de l'action sociale et des familles, ni par rapport à l'article L. 344-5-1 introduit par le projet de loi et qui précise justement que ces règles continuent à s'appliquer lorsque la personne est placée, après soixante ans, dans un établissement pour personnes âgées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. L'amendement déposé par M. Gournac est très intéressant. Il clarifie la situation des personnes handicapées qui étaient hébergées, avant la parution de la loi, dans les établissements pour personnes âgées, en levant toute ambiguïté sur le fait qu'elles bénéficient des dispositions relatives à la non-récupération sur succession et à l'absence d'obligation alimentaire.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Il est défavorable aux amendements n°s 318 et 190 qui ne présentent pas d'intérêt particulier.
Mesdames, messieurs les sénateurs, pour que les choses soient claires, je tiens à dire que nous avons levé toute récupération sur succession et toute obligation alimentaire, quelles que soient la situation et l'histoire de la personne handicapée, qu'elle quitte son domicile pour être hébergée dans une maison de retraite ou que, venant d'une maison pour personnes handicapées, elle soit accueillie dans un établissement pour personnes âgées. C'est une preuve, s'il en fallait une, que nous sommes sortis de l'action sociale pour entrer dans des dispositifs de protection sociale. (Très bien ! sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 318.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. On vient de me communiquer les chiffres et je peux répondre maintenant à M. Mercier : le montant de la récupération est annuellement estimé par les services compétents à 15 millions d'euros, personnes handicapées et personnes âgées comprises.
M. Michel Mercier. Non !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ce sont les chiffres donnés actuellement. Si Mme la secrétaire d'Etat a des informations complémentaires, je souhaiterais qu'elle nous les communique. En tout cas, réparti entre les départements, cet effort peut être absorbé.
M. Guy Fischer. C'est marginal !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Non, ce n'est pas marginal.
M. Guy Fischer. Si, pour l'ensemble des départements !
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat. Je confirme que la récupération sur succession représente une somme de l'ordre de 15 millions d'euros par an.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.
M. Michel Mercier. Je suis parfaitement d'accord pour que l'on supprime les recours sur succession, tous les recours sur succession. Je ne vois pas en effet comment on pourrait maintenir ceux qui restent car se posera manifestement un problème d'égalité devant la loi. Je voudrais simplement qu'on applique la Constitution.
Nous sommes tous allés à Versailles il y a peu de temps pour décider que chaque charge financière nouvelle attribuée aux collectivités locales devait être estimée et compensée. Or, en l'occurrence, aucune étude d'impact n'a été effectuée. On ne sait pas quel sera le montant exact de la charge financière nouvelle pour les collectivités territoriales. On ne dit pas comment cette charge nouvelle sera compensée. Pourtant, madame la secrétaire d'Etat, je le répète, la Constitution impose cette compensation. C'est votre gouvernement qui nous a fait adopter cette révision constitutionnelle il n'y a pas si longtemps. Appliquons donc la Constitution !
Je suis tout à fait d'accord pour supprimer le recours sur succession qui pèse sur les personnes âgées dépendantes les plus pauvres, celles qui ne peuvent pas payer leur hébergement et qui perçoivent l'APA, alors que celles qui peuvent payer l'hébergement, tout en percevant l'APA, ne font pas, elles, l'objet de recours sur succession. Il est bon en effet de mettre de l'ordre dans tout cela, mais que l'on dise clairement quelle est la charge qui va en découler et comment on va la payer !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 271.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)