Articles additionnels après l'article 81
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par MM. Joly et Othily, est ainsi libellé :
« Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le 2° de l'article 199 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Primes afférentes à des contrats d'assurance visant à constituer un complément de retraite par capitalisation sous forme de capital ou de rente viagère. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 610 euros, majorée de 150 euros par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal. »
« II. - Le I de l'article 199 septies A du code général des impôts est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« 25 % du montant de celles mentionnées au ...° de l'article 199 septies. »
« III. - Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Bernard Joly.
M. Bernard Joly. Cet amendement vise à favoriser l'adhésion des salariés aux contrats d'assurance permettant de constituer un complément de retraite. Ces cotisations, qu'elles soient annuelles, trimestrielles ou mensuelles, pourraient ainsi donner lieu à une réduction d'impôt sur le revenu, dans une certaine limite, en contrepartie des primes versées.
Alors que les régimes de retraite sont de plus en plus menacés, cette disposition encouragerait un système de capitalisation complémentaire qui ne serait pas compétitif avec le système de droit commun.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Il s'agit encore de crédit d'impôt. L'avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Cet amendement s'inscrit dans l'objectif du titre V, qui prévoit la création du plan d'épargne individuelle pour la retraite et la déductibilité des versements effectués sur ce plan, mais le Gouvernement considère qu'ajouter une réduction d'impôt à la déduction fiscale déjà prévue déstabiliserait le dispositif et, surtout, serait extrêmement coûteux.
Le Gouvernement souhaite donc, même si l'inspiration est excellente, le retrait de l'amendement.
M. le président. Monsieur Joly, l'amendement n° 5 est-il maintenu ?
M. Bernard Joly. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 5 est retiré.
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, l'alinéa suivant :
« Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance peuvent proposer à leurs membres participants et à leurs ayants droit de souscrire des plans d'épargne individuelle pour la retraite dans les conditions posées par l'article 79 de la loi n° du portant réforme des retraites. »
La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. L'article 79 du projet de loi ouvre aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale la possiblité de proposer des plans d'épargne individuelle pour la retraite.
L'amendement n° 49 vise à préciser, dans le code de la sécurité sociale, que cette possibilité est limitée aux personnes déjà assurées par une institution de prévoyance, c'est-à-dire à leurs membres participants - salariés et anciens salariés - ainsi qu'à leurs ayants droit.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Une fois de plus, la rédaction de l'article 79 paraît satisfaire l'amendement, et je demande donc le retrait de ce dernier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Le dernier alinéa du titre Ier de l'article 79 prévoit explicitement que les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constituées les organismes gestionnaires du PEIR continuent de s'appliquer pour autant qu'elles ne sont pas contradictoires avec les dispositions de cet article. Dès lors, un PEIR géré par une institution de prévoyance ne pourra être ouvert à d'autres personnes qu'à ses membres participants et à leurs ayants droit par application de l'article L. 932-14 du code de la sécurité sociale.
L'amendement n° 40 me paraît donc pouvoir être retiré.
M. le président. Monsieur Badré, l'amendement n° 40 est-il maintenu ?
M. Denis Badré. En réponse à cette double sollicitation, je le retire, mais les choses vont mieux en les disant, et il me semble que cet amendement avait l'avantage de les préciser.
M. le président. L'amendement n° 40 est retiré.
L'amendement n° 41, présenté par M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 932-14 du code de la sécurité sociale est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions de la présente section relatives aux membres participants des opérations mentionnées au second alinéa du présent article sont applicables aux membres des groupements d'épargne individuelle pour la retraite instaurés par l'article 79 de la loi n° du portant réforme des retraites qui souscrivent un contrat relatif à un plan d'épargne individuelle pour la retraite auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance. »
La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. Les plans d'épargne individuelle pour la retraite doivent obligatoirement être souscrits par l'intermédiaire d'un groupement d'épargne individuelle pour la retraite.
Cet amendement vise à préciser que les membres du groupement acquièrent également la qualité de membres participants de l'institution de prévoyance et que les dispositions du code de la sécurité sociale les concernant leurs sont applicables.
Cette clarification me semble utile, et j'espère que mon souci de clarté sera, cette fois, partagé par la commission et par le Gouvernement !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Je crains que cet amendement ne soulève des difficultés d'articulation entre l'article 79 du projet de loi et le code de la sécurité sociale, mais je n'ose en demander le retrait...
M. Guy Fischer. Vous voyez, monsieur Badré, on est déçu par ses amis !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Je renvoie M. Badré à ma réponse précédente, car la situation est la même et m'amène donc à demander également le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Badré, l'amendement n° 41 est-il maintenu ?
M. Denis Badré. Avec le même regret, je retire l'amendement, mais je pense, encore une fois, que les choses iraient mieux en les disant et que, s'il s'agissait juste d'un problème d'articulation, on pourrait tout à la fois trouver une solution et apporter une clarification.
Cela étant, on me demande le retrait avectant d'insistance que je retire l'amendement.
M. Jean Chérioux. Pour la clarification, nous avons les travaux parlementaires !
M. le président. L'amendement n° 41 est retiré.
M. le président. « Art. 82. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 136-3, les mots : "Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts sont ajoutées" sont remplacés par les mots : "Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts, ainsi que les sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant, sont ajoutées" ;
« 2° Dans la dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 136-4, les mots : "et des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille" sont remplacés par les mots : ", des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille ainsi que des sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du code rural" ;
« 3° Dans le 1 de l'article L. 137-5, après les mots : "pour chaque salarié", sont insérés les mots : "ou personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1014, présenté par MM. Estier, Domeizel et Chabroux, Mme Printz, M. Krattinger, Mmes Campion et Blandin, M. Godefroy, Mmes San Vicente et Pourtaud, MM. Lagauche et Vantomme, Mme Herviaux, M. Frimat, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Mano et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 278, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le 3° de cet article. »
La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 1014.
M. Gilbert Chabroux. C'est un amendement de cohérence.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 278.
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Après avoir demandé à plusieurs de nos collègues de retirer leur amendement, je retire celui de la commission, là aussi par cohérence avec la position adoptée par le Sénat sur l'article 80.
M. le président. L'amendement n° 278 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 1014 ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Je m'étonne que l'on s'oppose au rétablissement de l'égalité de traitement entre salariés et mandataires sociaux.
L'avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1014.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 82.
(L'article 82 est adopté.)
M. le président. « Art. 83. - I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4.
« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du présent code :
« 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;
« 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.
« Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. »
« II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 du même code.
« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
« 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;
« 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.
« Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. »
« III. - Le 4° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 4° Les contributions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural, dans la version de ces alinéas en vigueur avant l'entrée en application de la loi n° du , portant réforme des retraites, à l'exception de celles destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code. »
« IV. - Les contributions des employeurs au financement des prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural instituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa des mêmes articles mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles, demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 793 est présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 1015 est présenté par MM. Estier, Domeizel et Chabroux, Mme Printz, M. Krattinger, Mmes Campion et Blandin, M. Godefroy, Mmes San Vicente et Pourtaud, MM. Lagauche et Vantomme, Mme Herviaux, M. Frimat, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Mano et les membres du groupe socialiste et apparenté.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 1151, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le III de cet article :
« III. - Le 4° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :
« 4° les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural. »
La parole est à Mme Marie-Claude Beaudeau, pour présenter l'amendement n° 793.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Cet amendement, qui sera le dernier que défend dans ce débat le groupe communiste républicain et citoyen, a pour objet de supprimer l'article 83, article additionnel adopté par l'Assemblée nationale sur l'initiative de sa commission des finances.
Il prévoit la clarification et, surtout, l'extension des déductions de cotisations sociales patronales dont bénéficient les employeurs dans le cadre du financement des régimes de retraite complémentaire obligatoires et du financement des diverses formes d'épargne salariale facultative dite complémentaire, par capitalisation, notamment les abondements aux PPESVR.
Monsieur le ministre, nous touchons là à l'un des aspects les plus manifestes du préjudice direct que fait supporter l'essor de la capitalisation, notamment par votre projet de loi, au financement de la répartition, puisque des cotisations vieillesse sont directement détournées au profit du patronat afin de développer l'épargne retraite par capitalisation.
Que, dans le cadre d'un projet de loi prétendant sauver la retraite par répartition, vous soustrayiez directement une part de sa ressource fondamentale - la cotisation vieillesse - est une véritable provocation.
Cet article est profondément choquant.
Il prévoit d'étendre à l'ensemble des contributions des employeurs aux régimes de retraite complémentaire - AGIRC, ARCCO, AGFF - les exonérations de cotisations patronales, alors qu'elles étaient jusqu'à présent limitées à 85 % du plafond de la sécurité sociale.
Il désolidarise le bénéfice d'exonérations de cotisations patronales pour les contributions à ces régimes complémentaires obligatoires et aux divers fonds d'épargne retraite par capitalisation, désormais soumises à un plafond séparé qui sera fixé par décret.
Cette mesure permet d'étendre considérablement le champ des exonérations liées à l'abondement par les employeurs de la capitalisation, en premier lieu des PPESVR.
Ces mesures de déplafonnement vaudront en particulier pour les hauts salaires.
Enfin, un paragraphe hypocrite...
Mme Nelly Olin. Quel vilain mot !
Mme Marie-Claude Beaudeau. ... pose la non-substitution directe, pendant un an, des abondements d'épargne salariale et des salaires. Et qu'arrivera-t-il au bout d'un an ? Est-ce une substitution aux augmentations de salaire ?
Monsieur le ministre, je vous demande de chiffrer le coût de cette mesure pour les comptes de la sécurité sociale, en particulier de l'assurance vieillesse.
Il est plus que temps que le Gouvernement fasse une opération « transparence » sur toutes les exonérations de cotisation liées aux restrictions de l'assiette de cotisation sociale, qu'il s'agisse de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale, de l'épargne retraite et de la protection sociale d'entreprise.
Vous n'ignorez pas, monsieur le ministre, ce que la Cour des comptes constate dans son rapport sur la sécurité sociale de septembre 2002 : « Les soustractions ou aménagements d'assiette, malgré leur ampleur, n'ont jamais fait l'objet d'une évaluation systématique et rigoureuse. Les montants ne sont connus le plus souvent qu'indirectement ou à partir d'évaluations partielles. L'impact sur le comportement individuel d'épargne des salariés des dispositifs d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale comme de la protection sociale d'entreprise n'a fait l'objet que d'études partielles, alors même que des projets de réforme sont évoqués, visant à créer des dispositifs de même inspiration, notamment en matière de fonds de pension. »
Vous le constatez, mes chers collègues, la Cour des comptes appelle un chat un chat !
M. Emmanuel Hamel. Et Rollet un fripon !
Mme Marie-Claude Beaudeau. Monsieur le ministre, vous engagez-vous à nous fournir, et à quelle date, l'évaluation précise du préjudice pour les comptes sociaux, notamment pour l'assurance vieillesse, de ces dispositifs que la Cour des comptes réclame ?
En fait, cet article 83 ne laisse apparaître que la partie émergée de l'iceberg. La véritable réforme du financement des retraites, c'est le blocage du moteur de la répartition, le poids de la cotisation sociale et la multiplication des exonérations de cotisations patronales.
Bloquer le financement de la répartition pour nourrir la capitalisation, voilà résumée votre réforme !
Je souhaite, pour terminer, revenir sur deux remarques de notre collègue Jean-Pierre Fourcade.
Monsieur Fourcade, vous avez dit que le recours à la capitalisation comme complément a été le choix opéré par presque tous les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques, l'OCDE, et que la France était la dernière à s'engager dans cette voie.
Que la quasi-totalité des gouvernements des pays de l'OCDE, de concert avec la Banque mondiale, et l'Union européenne suivent cette voie n'est pas pour nous surprendre, cher collègue ! A tous les niveaux, en effet, leurs dirigeants défendent de façon coordonnée la même politique dite « libérale »,...
M. François Fillon, ministre. Ce sont les syndicats qui gèrent les retraites !
Mme Marie-Claude Beaudeau. ... une politique qui est en fait tournée vers les intérêts du capitalisme mondialisé contre les salariés.
Je rappelle les termes de l'offensive contre les systèmes de retraite par répartition, notamment européens, lancée par le FMI : « Un système par répartition est de nature à déprimer l'épargne nationale parce qu'il crée de la sécurité dans le corps social. »
En France, compte tenu, sans aucun doute du formidable potentiel de lutte et la profondeur de l'attachement de notre peuple à un système de retraite conquis pendant la guerre - je fais bien sûr référence au programme du Conseil national de la Résistance -, les gouvernements ont plus tardé à amorcer la destructuration de la retraite par répartition.
Vous essayez, monsieur le ministre, de le faire maintenant, au moment justement où tous les contre-exemples que représentent les expériences étrangères éclatent de façon flagrante, ce qui devrait être dissuasif !
La capitalisation et les fonds de pension sont synonymes de catastrophes dans bien des pays, et de recul partout.
Je ne reviendrai pas sur les exemples que nous avons donnés, en particulier sur l'exemple américain, mais c'est aussi le cas de la Grande-Bretagne et je voudrais que nous nous méfiions des modèles.
Quant à la deuxième remarque de M. Fourcade, je salue son opportunité. M. Fourcade, en effet, nous a dit que les fonds de pension conduisaient les salariés à l'autoflagellation pendant que les patrons maximalisaient leurs profits. C'est très juste, monsieur Fourcade !
M. Jean-Pierre Fourcade. Je n'ai jamais dit cela !
M. le président. La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 1015.
M. Gilbert Chabroux. C'est un amendement de cohérence.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 1151.
M. François Fillon, ministre. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc. La commission est défavorable aux amendements n°s 793 et 1015, et favorable à l'amendement n° 1151.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 793 et 1015 ?
M. François Fillon, ministre. Madame Beaudeau, votre argumentation sur la logique libérale qui conduirait l'ensemble des pays européens à mettre en place des systèmes par capitalisation contre l'avis des salariés se heurte à un certain nombre de réalités politiques et sociales dans beaucoup de pays européens où ce sont les organisations syndicales elles-mêmes qui gèrent ces systèmes. Certes, ce sont des pays où, je le reconnais, il n'y a pas, il n'y a plus ou il n'y a jamais eu de parti communiste...
S'agissant de l'amendement n° 793, je peux tout de suite vous rassurer, madame Beaudeau l'article 83 n'aura pas un coût supplémentaire pour les régimes sociaux puisqu'il vise à exonérer de prélèvement social les contributions patronales aux régimes de retraite légalement obligatoires qui obéissent à une logique de répartition, l'AGIRC, l'ARRCO ou l'IRCANTEC. C'est donc un dispositif qui renforce les régimes par répartition.
L'article 83 prévoit en outre de fixer par décret les seuils d'exonération sociale spécifique pour les autres régimes complémentaires et supplémentaires de retraite et de prévoyance dès lors qu'ils revêtent un caractère collectif et obligatoire et que les prestations sont versées par un organisme tiers habilité.
Il encourage les entreprises à développer une couverture sociale complémentaire offrant des garanties de sécurité juridique et de solvabilité financière aux salariés.
L'article 83 dit donc exactement le contraire de ce que vous lui faites dire, madame Beaudeau, et le Gouvernement ne peut qu'être défavorable aux amendements identiques n°s 793 et 1015.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 793 et 1015.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1151.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 83, modifié.
(L'article 83 est adopté.)
M. le président. « Art. 84. - Pour compléter les systèmes d'information visés au II de l'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) et à l'article 1er de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, portant diverses dispositions d'ordre social, les organismes habilités à gérer le plan d'épargne individuelle pour la retraite et le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite définis au présent titre, ainsi que ceux qui réalisent d'autres opérations de retraite complémentaire régies par le titre IV du livre IX ou l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, l'article L. 222-1 du code de la mutualité ou l'article L. 441-1 du code des assurances et les entreprises qui gérent en interne des opérations de retraite transmettent à l'autorité compétente de l'Etat des données individuelles anonymes et des données agrégées relatives à ces activités.
« Les données visées à l'alinéa précédent portent sur les caractéristiques des contrats individuels ou collectifs, les droits en cours de constitution, les prestations versées, les caractéristiques démographiques, sociales et professionnelles des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires, ainsi que leurs ayants droit.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
L'amendement n° 1016, présenté par MM. Estier, Domeizel et Chabroux, Mme Printz, M. Krattinger, Mmes Campion et Blandin, M. Godefroy, Mmes San Vicente et Pourtaud, MM. Lagauche et Vantomme, Mme Herviaux, M. Frimat, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Mano et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Gilbert Chabroux.
M. Gilbert Chabroux. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1016.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 84.
(L'article 84 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 84
M. le président. Je suis saisi de deux amendements, présentés par M. Gouteyron, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 1048 est ainsi libellé :
« Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 941-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 941-2. - Les avantages de retraite, déterminés selon l'un des modes définis par l'article L. 911-1, qui sont acquis, en cours d'acquisition ou simplement éventuels auprès des institutions de retraite supplémentaire constituent des engagements au profit de leurs membres participants, bénéficiaires et ayants droit qui doivent être garantis, par ces institutions, par la constitution de provisions suffisantes représentées par des actifs équivalents. »
« II. - Il est créé, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 941-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 941-2-1. - Les institutions de retraite supplémentaire adressent au plus tard le 30 juin 2004 et, ensuite, chaque année, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance une note technique décrivant leurs engagements tels que définis à l'article L. 941-2 et exposant le mode de calcul des provisions nécessaires à la garantie de ces engagements, un état, à la date du 31 décembre 2003, comprenant les provisions constituées ou à constituer par l'institution de retraite supplémentaire, ses placements ainsi que, le cas échéant, les provisions inscrites au passif du bilan de la ou des entreprises adhérentes à l'institution ou des engagements figurant dans l'annexe et une copie de tout contrat ou convention conclu par la ou les entreprises adhérentes en vue de garantir ou de contribuer à la garantie des engagements relatifs au régime de retraite mis en oeuvre par l'institution de retraite supplémentaire. Le rapport d'un actuaire indépendant de l'institution et de la ou des entreprises dont elles couvrent les salariés qui présente et justifie les méthodes de calcul des provisions est joint à ces documents.
« Les provisions constituées ou à constituer par l'institution de retraite supplémentaire sont déterminées sur la base d'une méthode prospective prudente. Lorsqu'elle estime que la méthode ou les bases de calcul retenues ne sont pas suffisamment prudentes ou qu'elles ne sont pas en adéquation avec la nature des engagements du régime de retraite mis en oeuvre, la commission de contrôle peut enjoindre à l'institution de retraite supplémentaire de procéder à un nouveau calcul dont elle communique le résultat à la commission dans les trois mois suivant cette injonction.
« La commission de contrôle peut préciser la nature et le contenu des informations figurant dans les documents mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle établit la liste des actifs admis en représentation des engagements et détermine les règles minimales de placements que doivent respecter les institutions de retraite supplémentaire. »
« III. - L'article L. 941-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 941-5. - Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale relatives à la constitution et à la fusion des institutions de prévoyance ainsi que celles relatives à la composition de leur conseil d'administration, aux attributions et au fonctionnement de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ainsi que de l'employeur ou des employeurs et des intéressés lorsque l'institution a été mise en place par la voie de la ratification d'un projet de l'employeur ou des employeurs sont applicables aux institutions de retraite supplémentaire. La commission de contrôle précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités d'information annuelle des membres participants, bénéficiaires et ayants droit des institutions de retraite supplémentaire.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les principes comptables qui s'appliquent aux institutions de retraite supplémentaire. Les institutions de retraite supplémentaire établissent et publient des comptes annuels dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable. »
L'amendement n° 1049 est ainsi libellé :
« Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 941-2 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 de ce code qui, au 31 décembre 2003 ne sont pas en mesure de garantir leurs engagements par des provisions suffisantes représentées par des actifs équivalents disposent d'une période transitoire de vingt-cinq ans au plus à compter de cette date pour y parvenir.
« Les institutions de retraite supplémentaire soumettent, au plus tard le 31 décembre 2004, à la commission de contrôle un plan progressif de provisionnement de leurs engagements. Ce plan comporte obligatoirement un engagement de la ou des entreprises adhérentes à l'institution de retraite supplémentaire de verser à celle-ci, dans les cinq ans qui suivent son approbation par la commission de contrôle, les sommes nécessaires au provisionnement, par l'institution, de la moitié des engagements relatifs aux prestations de retraite liquidées ainsi qu'aux droits dérivés nés ou à naître de ces prestations et, au terme de ce délai de cinq ans, de maintenir le provisionnement de ces prestations à ce niveau minimum.
« En ce qui concerne le provisionnement de ces derniers engagements, la commission de contrôle peut, sur demande motivée de l'institution, lui accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder cinq ans lorsque la situation économique de la ou des entreprises adhérentes à l'institution le justifie.
« Les sommes visées au deuxième alinéa du présent article sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond visé au septième alinéa du même article.
« II. - L'absence de transmission avant le 31 décembre 2004 de l'état mentionné à l'article L. 941-2-1 au titre de l'exercice 2003, du plan de provisionnement progressif mentionné au a du I du présent article ou le refus motivé, par la commission de contrôle, d'approbation dudit plan de provisionnement entraînent la caducité de l'autorisation de fonctionner de l'institution de retraite supplémentaire. Les organes de l'institution déterminent la date de sa liquidation qui intervient au plus tard avant le 31 décembre 2009 et en informent la commission de contrôle. Le liquidateur est nommé au plus tard six mois avant la date de liquidation, par le conseil d'administration de l'institution ou, en cas d'impossibilité, par la commission de contrôle.
« Il est constitué, dans la limite des provisions techniques et réserves de l'institution de retraite supplémentaire, et au prorata des droits acquis, en cours d'acquisition et éventuels de chaque membre participant, bénéficiaire et ayant droit une rente, immédiate ou différée, dont le capital constitutif est transféré à une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou une mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité. Ces organismes ne sont tenus qu'aux engagements résultant du montant des capitaux transférés. La commission de contrôle détermine les bases techniques relatives au calcul de ces rentes. Les engagements qui ne sont pas garantis par les provisions techniques et réserves de l'institution liquidée demeurent à la charge directe de la ou des entreprises adhérentes.
« Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent II, la commission de contrôle détermine le montant maximum du capital constitutif des rentes qui peut faire l'objet d'un versement immédiat et unique.
« III. - En cas d'inapplication ou de mise en oeuvre partielle du plan de provisionnement, la commission de contrôle peut, sauf approbation d'un nouveau plan de provisionnement, faire application à l'institution de retraite supplémentaire contrevenante des dispositions des articles L. 951-9 et L. 951-10 du code de la sécurité sociale.
« IV. - Les institutions de retraite supplémentaire sont tenues de mettre leurs statuts et règlements en conformité avec les dispositions du présent article avant le 31 décembre 2004. Elles adressent avant le 31 mai 2005 au ministre chargé de la sécurité sociale et à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance un exemplaire de ces statuts et règlements modifiés. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Ces deux amendements, qui sont très liés, ont trait aux institutions de retraite supplémentaire, qui ne sont pas évoquées, monsieur le ministre, dans le projet de loi que vous avez soumis au Parlement et que nous nous apprêtons à adopter.
La plupart des institutions de retraite supplémentaire à prestations définies, visées à l'article 39 du code général des impôts, n'accueillent plus de nouveaux adhérents. Leur avenir est donc hypothéqué. Les amendements que présente la commission des finances tendent à ce que soit progressivement atteint l'objectif d'un provisionnement intégral des engagements des institutions de retraite supplémentaire à prestations définies.
Nous souhaitons ainsi appeler votre attention sur cette question, monsieur le ministre, afin d'obtenir les précisions nécessaires s'agissant de la garantie des droits des adhérents à ces institutions de retraite supplémentaire. Nos deux amendements peuvent paraître quelque peu complexes, mais ils sont, en réalité, relativement simples.
L'amendement n° 1048 vise les obligations de provisionnement. Il a pour objet de sécuriser les régimes gérés par les institutions susvisées, qui sont confrontées à trois difficultés.
Tout d'abord, les engagements pris par ces institutions ne sont pas intégralement garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes représentées par des actifs équivalents ; les droits des assurés dépendent ainsi des résultats des entreprises.
Par ailleurs, l'obligation de provisionnement édictée par la loi du 8 août 1994 n'est réellement effective que pour les périodes d'acquisition de droits postérieures à son entrée en vigueur.
Enfin, l'adoption récente, par les autorités communautaires, de la directive européenne sur les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle va, à très brève échéance, poser le problème de son application, qui sera de plein droit, aux institutions de retraite supplémentaire.
La mesure présentée au I de l'amendement porte sur l'introduction d'une obligation de provisionnement intégral des engagements.
Le II vise à imposer aux institutions de retraite supplémentaire de communiquer à la future commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance un certain nombre d'états actuariels et comptables.
Le III tend à préciser la nature des règles de fonctionnement des institutions de prévoyance applicables aux institutions de retraite supplémentaire.
En ce qui concerne l'amendement n° 1049, il tend à prévoir ce qui se passera si les régimes en question ne remplissent pas les conditions prévues à l'amendement n° 1048.
Le I vise à ouvrir aux institutions de retraite supplémentaire une période dérogatoire de vingt-cinq ans pour opérer un provisionnement progressif.
Le II prévoit des sanctions pouvant conduire à la liquidation des institutions de retraite supplémentaire dans un délai de cinq ans en cas d'absence de transmission à l'autorité de contrôle des informations qui permettront à celle-ci de s'assurer du respect des obligations de provisionnement.
Le III tend à ce que, en cas d'inexécution du plan de provisionnement progressif, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance prenne des mesures d'urgence et de sanction.
Enfin, le IV a pour objet de fixer au 31 décembre 2004 l'échéance pour la mise en conformité des statuts des institutions de retraite supplémentaire avec les dispositions présentées par les amendements.
Monsieur le ministre, ces amendements peuvent certes paraître rigoureux. Ils ne concernent, en réalité, que quelques très grandes institutions. Néanmoins, les sommes en jeu sont loin d'être modestes : il s'agit ici de volumes importants, et c'est pourquoi il m'a semblé nécessaire de traiter ce sujet.
Je souhaite, monsieur le ministre, que vous nous indiquiez comment vous envisagez l'avenir des institutions en question, car il me semble que l'on ne peut achever l'examen du présent projet de loi sans aborder ce problème, qui est laissé de côté depuis un certain temps. On le sait, les occasions perdues ne se rattrapent jamais !
Tel est le sens de ma proposition. Elle est, je le reconnais, relativement rigoureuse, mais l'objectif est de provoquer des explications, voire des réactions.
M. le président. L'amendement n° 1156, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :
« Titre IV - Institutions de gestion de retraite supplémentaire
« Art. L. 941-1. - Les institutions de retraite supplémentaire régies par le présent titre dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2003- du ... 2003 portant réforme des retraites, qui à cette date ne sont pas en cours de dissolution, doivent, avant le 31 décembre 2008, soit déposer une demande en vue de leur agrément en qualité d'institution de prévoyance relevant du titre III du livre IX ou en vue de leur fusion avec une institution de prévoyance agréée, soit se transformer, sans constitution d'une nouvelle personne morale, en institutions de gestion de retraite supplémentaire régies par le présent titre.
« Art. L. 941-2. - Les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 ne peuvent accomplir d'opérations autres que celles relatives à la gestion administrative du ou des régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de carrière de leurs entreprises adhérentes.
« Art. L. 941-3. - Les articles L. 931-9, L. 931-13, L. 931-17, L. 931-20 et L. 931-25 à L. 931-28 et les dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre relatives à la composition et au fonctionnement du conseil d'administration et de la commission paritaire ou de l'assemblée générale s'appliquent aux institutions de gestion de retraite supplémentaire.
« Art. L. 941-4. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement des institutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les mentions qu'elles doivent faire figurer dans leurs statuts et documents d'information. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les états comptables et statistiques que les institutions adressent chaque année à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. »
« II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les adaptations transitoires aux dispositions du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale qui peuvent être appliquées pendant une période ne pouvant excéder quinze ans aux institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application de l'article L. 941-1 dudit code.
« III. - En l'absence de transmission d'un dossier complet de demande d'agrément conforme à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale ou du dépôt des modifications statutaires rendues éventuellement nécessaires par l'application des articles L. 941-2 à L. 941-4 du même code dans le délai prévu audit article L. 941-1, ou en cas de refus d'agrément, les institutions mentionnées à cet article sont dissoutes et cessent toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à leur liquidation. Le liquidateur est nommé par le conseil d'administration de l'institution ou, en cas de carence, par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.
« IV. - Jusqu'à leur transformation, fusion ou dissolution, les institutions de retraite supplémentaire mentionnées au premier alinéa de l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont soumises aux dispositions du titre IV du livre IX du même code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi.
« Dans cet intervalle, les institutions de retraite supplémentaire adressent au plus tard le 30 juin 2004 et, ensuite, chaque année, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance une note technique décrivant leurs engagements tels que visés à l'article L. 941-2 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et exposant le mode de calcul de ces engagements ainsi que les modalités de constitution des provisions nécessaires à la couverture de ces engagements, un état relatif à l'exercice clos, comprenant les provisions constituées par l'institution, ses placements ainsi que, le cas échéant, les provisions inscrites au passif du bilan de la ou des entreprises adhérentes à l'institution ou les engagements figurant dans l'annexe et une copie de tout contrat ou convention conclu par la ou les entreprises adhérentes en vue de couvrir ou de contribuer à la couverture des engagements relatifs au régime de retraite mis en oeuvre par l'institution de retraite supplémentaire.
« La commission de contrôle mentionnée au précédent alinéa peut préciser la nature et le contenu des informations figurant dans les documents mentionnés au premier alinéa du présent article.
« V. - A titre exceptionnel, les contributions des employeurs versées pendant la période transitoire prévue à l'article L. 941-1 sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale dans des conditions prévues par une loi de financement de la sécurité sociale. »
La parole est à M. le ministre.
M. François Fillon, ministre. La présentation de cet amendement me permettra de répondre aux interrogations de M. Gouteyron, à qui je souhaite rendre hommage parce qu'il a eu le grand mérite d'ouvrir un débat essentiel sur la sécurisation des institutions de retraite supplémentaire.
Nous partageons bien évidemment son souci d'assurer la sécurité financière de ces institutions paritaires, qui couvrent près de 500 000 salariés et constituent un élément important du dialogue social dans les entreprises adhérentes.
Les dispositions normatives qui encadrent le fonctionnement de ces institutions, notamment leurs règles de provisionnement, sont en effet insuffisantes. Je ne peux que saluer l'initiative de M. Gouteyron et la qualité du travail que la commission des finances du Sénat a accompli sur ce sujet extrêmement difficile.
Ce travail était particulièrement nécessaire. Depuis dix ans, les institutions en question attendaient qu'on leur fixe un cadre général clair et incontestable. Or le présent projet de loi vise fondamentalement à rétablir la confiance de nos concitoyens dans leur système de retraite, ce qui vaut, bien sûr, au premier chef, pour les régimes obligatoires par répartition, mais également pour les régimes supplémentaires, auxquels le projet de loi ouvre un accès universel et équitable.
Cette obligation de définir un tel cadre obéit d'ailleurs, en l'espèce, autant à un impératif de politique nationale qu'à nos engagements européens en matière de préservation des droits des salariés.
Toutefois, en raison des délais très restreints dans lesquels vous avez dû travailler, monsieur Gouteyron, il apparaît que certaines dispositions présentées par vos amendements devraient être modifiées.
Mon observation principale tient au fait que le Gouvernement ne croit pas nécessaire de mettre en place un régime prudentiel spécifique à cette catégorie d'institutions. Je rappelle que, depuis 1994, la loi pose pour principe qu'il ne peut s'en créer de nouvelles, sauf cas exceptionnel.
Dès lors, la voie naturelle pour sécuriser ces institutions réside dans leur transformation en institutions de prévoyance, qui ont avec elles de nombreux points communs, en particulier le caractère paritaire, tout en offrant un cadre prudentiel pleinement satisfaisant.
En même temps, il paraît indispensable, lorsque cette formule semble trop lourde, de laisser aux partenaires sociaux la possibilité de maintenir des structures ne portant aucun engagement et chargées de la seule gestion administrative de régimes dont le financement incombe à l'employeur.
Par conséquent, je vous propose, monsieur Gouteyron, de retirer vos amendements au bénéfice d'un amendement gouvernemental qui en reprend la substance tout en l'adaptant aux grandes orientations que je viens d'exposer.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, les amendements n°s 1048 et 1049 sont-ils maintenus ?
M. Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis. Nous ne pouvons que nous réjouir que les deux amendements déposés par la commission des finances produisent leur effet, puisque le Gouvernement a été conduit - je n'emploie pas un autre verbe, monsieur le ministre ! - à présenter un amendement visant à traiter un problème qu'il convenait de régler. Je me félicite donc de l'initiative du Gouvernement.
Choisir de transformer les institutions de retraite supplémentaire en institutions de prévoyance me paraît judicieux. J'avais pris la précaution de souligner que notre proposition se caractérisait par une certaine rigueur. J'ouvrais ainsi la voie à une autre solution, car il convient sans doute d'agir avec plus de ménagements !
Je retire donc les amendements n°s 1048 et 1049 au bénéfice de l'amendement du Gouvernement, qui vise à atteindre les mêmes objectifs selon une méthode différente.
M. Claude Domeizel. Quelle surprise !
M. le président. Les amendements n°s 1048 et 1049 sont retirés.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 1156 ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. La commission avait émis un avis favorable sur les amendements de la commission des finances visant à renforcer les obligations de provisionnement pour les institutions de retraite supplémentaire. Elle prend acte de leur retrait et se déclare évidemment favorable à l'amendement du Gouvernement, qui apporte une réponse plus équilibrée, semble-t-il, à cette préoccupation et permet de lever l'ambiguïté du droit actuel, source éventuelle de contentieux.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1156.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 84.
L'amendement n° 1152, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Contribution sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise
« Art. L. 137-11. I. - - Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies géré soit par l'un des organismes visés au a du 2° ci-après soit par l'entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, est instituée au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-6 du présent code une contribution assise, sur option de l'employeur :
« 1° Soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001 et versées à compter du 1er janvier 2004, pour la partie excédant un tiers du plafond de la sécurité sociale ; la contribution, dont le taux est égal à 8 %, est à la charge de l'employeur et précomptée par l'organisme payeur ;
« 2° Soit :
« a) Sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité ou par le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au I ;
« b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces éléments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au a), ces dernières ne sont pas assujetties.
« La contribution, dont le taux est fixé à 6 %, est à la charge de l'employeur. Elle s'applique aux versements, aux comptabilisations ou mentions réalisées à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, le taux de la contribution est fixé à 12 % lorsqu'elle porte sur les éléments mentionnés à la première phrase du b.
« II. - L'option de l'employeur visée au I est effectuée de manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes existants, l'option est exercée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes créés ultérieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du régime. Si l'option n'est pas exercée aux dates prévues, les dispositions des 1° et 2° ci-dessus s'appliquent.
« III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution.
« Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I du présent article ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ni aux contributions prévues au 4° du II de l'article L. 136-2, et à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996. »
« II. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, il est fait application des dispositions du 2° du I et du III de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale :
« 1° Pour régler les litiges en cours au 1er janvier 2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I de ce même article ;
« 2° Pour effectuer les redressements consécutifs à des contrôles portant sur les mêmes contributions, opérés par les organismes de recouvrement, et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004.
« III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. le ministre.
M. François Fillon, ministre. Cet amendement a été élaboré à l'issue de la présentation des réflexions d'un groupe de travail associant des représentants des entreprises sur la question, très délicate, de l'assujettissement social des contributions des employeurs au financement des régimes de « retraite chapeau ». Il s'agit, plus précisément, des régimes de retraite à prestations définies conditionnant le bénéfice des prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise.
Actuellement, les contributions des employeurs à ce type de régimes sont considérées comme un avantage alloué en contrepartie du travail. Elles sont donc soumises, d'une part, à cotisations sociales pour la fraction qui excède, par salarié et par an, une limite fixée par décret, et, d'autre part, dès le premier euro, à la CSG et à la CRDS.
Le principe et les modalités de cet assujettissement alimentent un vif débat doctrinal et suscitent de très nombreux contentieux avec les URSSAF. Il en résulte une grande insécurité juridique pour les entreprises. En pratique, très peu de cotisations et de contributions ont été recouvrées à ce titre.
Les employeurs et les salariés ont notamment bien du mal à comprendre que la CSG et la CRDS soient prélevées sur un avantage qui n'est que virtuel, dès lors, en effet, que les rentes ne seront servies que si le salarié achève sa carrière dans l'entreprise.
En outre, la détermination du montant des prélèvements sociaux dus par le salarié exige que le financement de l'employeur soit individualisé pour chaque intéressé. Or, de manière générale, le financement de l'employeur est globalisé et l'individualisation des sommes est, en conséquence, malaisée.
Afin de tenir compte de ces spécificités tout en garantissant un prélèvement au profit des régimes par répartition, le présent amendement tend à substituer aux prélèvements actuels, à compter du 1er janvier 2004, une contribution exclusivement patronale affectée au Fonds de réserve pour les retraites.
Ce nouveau prélèvement social sera ainsi bien adapté aux réalités. Sur le plan des principes, les particularités de l'assujettissement correspondent aux spécificités de cet élément particulier de la rémunération. Concrètement, les modalités d'assujettissement seront beaucoup plus simples pour les URSSAF et pour les entreprises. Tout risque de contentieux sera écarté, et il en résultera une plus grande sécurité juridique pour les employeurs.
M. Chabroux sera, je l'espère, comblé de constater que le Gouvernement affecte au Fonds de réserve pour les retraites le produit d'une nouvelle contribution ! (M. Gilbert Chabroux sourit.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Leclerc, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1152.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 84.