B. LA SAISINE DE LA COUR ET LES CRIMES RELEVANT DE SA COMPÉTENCE
1. La saisine de la Cour
Trois
instances peuvent saisir la Cour pénale internationale :
- un Etat partie,
- le procureur de la Cour pénale internationale,
- le Conseil de sécurité des Nations Unies agissant dans le cadre
du chapitre VII de la Charte.
Dans les deux premières hypothèses, la compétence de la
Cour ne peut s'exercer que si l'un des deux Etats suivants est partie au
présent Statut :
- l'Etat où le crime ou le comportement en cause s'est produit,
-
ou
l'Etat dont l'accusé est ressortissant.
Dans la troisième hypothèse (saisine par le Conseil de
sécurité), ces règles limitatives de compétence ne
sont pas pertinentes. Ainsi, saisie par le Conseil de sécurité,
la Cour pénale internationale peut agir contre l'auteur d'un crime
ressortissant d'un pays non partie, même si ce crime a été
commis sur le territoire d'un pays également non partie.
2. Les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale
La Cour
ne sera compétente pour les crimes définis par son statut que
pour autant qu'ils auront été commis après
l'entrée en vigueur de la Convention de Rome
.
L'article 5 du statut définit les quatre catégories de crimes
relevant de la compétence de la Cour, entendus comme "
les
crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté
internationale
".
- le crime de génocide,
- le crime contre l'humanité,
- les crimes de guerre,
- le crime d'agression.
S'agissant du crime d'agression, sa définition est reportée
à une date ultérieure -au minimum sept ans après
l'entrée en fonction de la Cour pénale internationale, à
l'occasion d'une révision de son statut. En tout état de cause,
la définition du crime d'agression devra être compatible avec les
dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.