C. LA RELATION ENTRE LA COUR ET LES ÉTATS
1. L'obligation de coopération
Les
Etats parties ont une
obligation de coopérer
avec la Cour et son
procureur. Cette coopération revêt les formes habituelles de la
coopération judiciaire : demande de renseignements et de documents,
demande d'arrestation et de remise. D'" autres formes de
coopération " sont également prévues (article 93),
concernant l'identification d'une personne, le recueil de preuves,
l'interrogation de personnes objets d'une enquête ou de poursuites, le
transfèrement temporaire, l'examen de sites, l'exécution de
perquisitions, etc...
Le refus, par un Etat partie, d'accéder à une demande de
coopération de la Cour justifie que celle-ci en " prenne
acte " et en réfère à l'Assemblée des Etats
parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a
saisie.
Cela dit, le refus total ou partiel par un Etat d'accéder à une
demande d'assistance de la Cour est possible si la demande a pour objet
"
la production de documents ou la divulgation d'éléments
de preuve qui touchent à sa sécurité nationale ".
Le Conseil constitutionnel a estimé qu'une des modalités d'action
de la Cour dans le cadre de cette coopération avec les Etats parties
pouvait "
porter atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la
souveraineté nationale
". En effet, l'article 99 § 4 du
Statut autoriserait le procureur à procéder dans des cas
précis, à certains actes d'enquêtes (auditions de
témoins ou inspection de site ou lieu public) hors la présence
des autorités françaises et sur le territoire
français.
2. La primauté de juridiction laissée au juge national : le principe de complémentarité
Le statut de la Cour, dans son préambule comme dans son dispositif, précise qu'il relève de la compétence judiciaire de chaque Etat de poursuivre et de juger les auteurs des crimes relevant des compétences de la Cour. Ce n'est qu'à défaut de l'exercice, par les Etats, de cette obligation, que la Cour pourrait exercer sa compétence et entreprendre elle-même les poursuites. Le défaut d'exercice, par un Etat partie, de cette obligation judiciaire peut avoir deux origines : l'impossibilité matérielle pour un système judiciaire détruit de procéder aux enquêtes et aux jugements ou la mauvaise volonté évidente d'un Etat désireux en fait de ne pas poursuivre les auteurs des crimes les plus graves résidant sur son territoire.