D. LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE ET LES QUESTIONS DE DÉFENSE

L'implication des questions liées à la défense dans le cadre de la future Cour pénale internationale peut être examinée sous trois aspects différents. En premier lieu se pose le régime de protection des documents et informations sensibles dans le cadre d'une procédure judiciaire conduite par la future Cour. En second lieu, les missions traditionnelles dévolues aux forces d'interposition et de maintien de la paix pourraient bien être élargies, plus explicitement qu'aujourd'hui , à la recherche et à l'arrestation de criminels de guerre. Enfin, et c'est l'un des points qui a suscité le plus de débats depuis l'adoption du statut : la clause facultative de report à sept ans, après l'entrée en vigueur de la Cour, de sa compétence sur les crimes de guerre .

1. La protection des données relatives à la défense nationale

L' article 72 du Statut de la Cour pénale internationale concerne la protection de renseignements touchant la sécurité nationale des Etats parties. Toute procédure judiciaire peut entraîner en effet, à telle ou telle phase de son déroulement et en particulier dans le cadre de l'instruction, le besoin, pour le juge, d'accéder à des informations couvertes par le secret de la défense nationale. Des témoignages, des preuves, peuvent être sollicités par le juge et celui-ci peut se heurter alors à la protection particulière dont peuvent être l'objet tant les personnes physiques détentrices de l'information, que les éléments d'information ou de preuve eux-mêmes.

L'an passé, le Parlement français a adopté une loi créant une commission consultative du secret de la Défense nationale , destinée précisément écarter tout risque d'arbitraire dans le maintien ou non d'une protection particulière par le secret-défense à l'égard d'éléments d'information demandés par un juge. On sait que cette commission, saisie de la demande d'un juge par le Gouvernement, donnera à celui-ci son avis sur l'opportunité ou non de déclassifier une information. Cette procédure cependant ne sera pas opérante en l'espèce . La loi n'a ouvert explicitement la possibilité de mise en oeuvre de la commission consultative du secret de la Défense nationale qu'après demande d'une juridiction nationale : la commission consultative du secret de la Défense nationale n'aura donc pas à intervenir après requête d'une juridiction non nationale, qu'il s'agisse de la Cour pénale internationale ou de l'un ou l'autre des deux tribunaux spéciaux. Le gouvernement décidera seul -comme auparavant dans le cadre des juridictions nationales- de lever ou non le secret défense.

Le statut de la Cour pénale internationale établit cette protection de documents sensibles dans plusieurs hypothèses rappelées au premier alinéa de l'article 72. Il en ressort qu'un Etat peut notamment intervenir pour protéger tel ou tel renseignement, retenir telle ou telle information dans le cadre de l'instruction, lors du rassemblement des preuves, ou lorsque la chambre préliminaire ou la chambre de première instance entend procéder à la divulgation de tel ou tel renseignement.

Lorsqu'une opposition est ainsi formulée par un Etat, celui-ci engage avec la Cour une concertation afin de trouver une solution amiable : modification de la demande ou de la forme sous laquelle les documents pourraient être présentés... Si aucune solution amiable ou alternative ne s'avère possible, la Cour pénale internationale peut réagir de deux façons : si le refus par un Etat de communiquer l'information intervient dans le cadre de la coopération obligatoire des Etats , la Cour peut, après avoir tenu des consultations supplémentaires, conclure à un refus de coopération et en saisir l'Assemblée des Etats parties. Si le refus intervient dans d'autres circonstances et si la Cour détient déjà le document , elle peut soit ordonner la divulgation de l'information malgré l'opposition de l'Etat, soit " tirer toute conclusion qu'elle estime appropriée en l'espèce, lorsqu'elle juge l'accusé, quant à l'existence ou à l'inexistence d'un fait ".

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