C. LA NÉCESSAIRE COOPÉRATION DES ÉTATS AVEC LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
1. Une coopération obligatoire
Comme
les Tribunaux spéciaux, la Cour pénale internationale aura besoin
de la coopération des Etats pour mener à bien enquêtes et
poursuites. Pas plus que le TPY ou le TPR, la Cour ne disposera, en propre, de
forces de police lui permettant une totale autonomie dans ces fonctions. C'est
pourquoi le Statut de la Cour consacre un chapitre (Chapitre IX) à cette
nécessaire coopération des Etats à son action en
prévoyant, à l'article 86 intitulé "
obligation
générale de coopérer "
que
" les Etats
Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et
poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa
compétence ".
Cette obligation générale nécessitera, pour les Etats
parties,
d'adapter leur législation nationale
afin de pouvoir
répondre aux demandes de coopération formulées par la Cour
(article 88), et en particulier de prévoir dans leurs
législations pénales, l'incrimination et
l'imprescriptibilité des crimes relevant de la compétence de la
Cour.
Les formes que revêt cette coopération sont variées et
s'apparentent en bien des points au contenu des coopérations judiciaires
en matière pénale, instaurées soit dans le cadre d'accords
bilatéraux, soit en application de conventions internationales. Le
Statut précise ainsi que les demandes de coopération
demandées par la Cour pénale internationale aux Etats peuvent
viser l'arrestation et la remise de personnes
, ou encore l'autorisation
de transit sur leur territoire d'une personne transférée à
la Cour. Ces demandes peuvent également être liées aux
enquêtes et aux poursuites menées par la Cour et concerner
l'identification d'une personne, le
rassemblement de preuves ou
l'interrogatoire
de personnes poursuivies, le transfèrement
temporaire d'un détenu pour recueillir son témoignage, etc...
On relèvera que cette coopération n'est pas à sens unique
puisque la Cour (article 93, § 10) peut également, à la
demande d'un Etat, partie ou non au Statut, assister ce dernier dans le cadre
d'une enquête ou d'un procès conduit par sa juridiction nationale,
sur une affaire relevant de la compétence de la Cour, ou sur un crime
grave au regard du droit interne de cet Etat : transmission de
dépositions, d'éléments de preuves ou interrogatoire de
toute personne détenue par ordre de la Cour...