c) Le compte administratif en déficit
Prévu par
l'article 9
de la loi du 2 mars 1982
précitée, aujourd'hui repris aux
articles L.1612-12
à
L.1612-14
du code général des
collectivités territoriales, ce
troisième cas d'ouverture du
contrôle budgétaire, fait l'objet d'une mise en oeuvre
graduée
.
D'une part, en effet, la saisine de la chambre régionale des comptes par
le préfet n'intervient que si le montant du
déficit
excède une certaine proportion des recettes de fonctionnement
et,
d'autre part, cette
proportion varie en fonction de l'importance
démographique
de la collectivité concernée.
Le contrôle budgétaire dans ce domaine n'est donc engagé
que lorsque les déficits constatés dépassent 10 % des
recettes de la section de fonctionnement pour les communes de moins de 20.000
habitants et 5 % pour les autres collectivités.
Si la procédure de redressement suivie dans ce cas s'apparente à
celle définie pour les budgets votés en
déséquilibre, elle en diffère cependant sur certains
points.
Tout d'abord, l'avis formulé par la chambre régionale des comptes
contenant les propositions de redressement ne peut être pris en compte,
par la collectivité concernée, par définition, qu'à
l'occasion d'un
budget correspondant à un exercice
ultérieur.
Les
budgets primitifs des exercices correspondants doivent ensuite
être transmis d'office à la chambre régionale des
comptes
, afin que celle-ci puisse vérifier la prise en compte ou
non de ses propositions.
Dans le cas où la chambre régionale des comptes estime que les
mesures prises ne sont pas suffisantes, elle propose directement au
représentant de l'Etat les mesures nécessaires, ce dernier devant
alors régler le budget et le rendre exécutoire, sous
réserve de son droit de s'écarter de ces propositions par
décision motivée.
d) Le défaut d'inscription au budget d'une dépense obligatoire
Dernier
cas d'intervention des chambres régionales des comptes dans le cadre du
contrôle budgétaire, le défaut d'inscription d'une
dépense obligatoire
20(
*
)
défini aux
articles L.1612-15
et
L.1612-16
du code
général des collectivités territoriales qui reprennent le
dispositif prévu par les articles 11 et 12 de la loi du 2 mars 1982
précitée, présente
une certaine originalité par
rapport aux trois cas précédents
.
La principale originalité tient à la
pluralité des
auteurs potentiels de la saisine
de la chambre régionale des
comptes. A la différence des autres cas en effet, où le
préfet détient seul le pouvoir d'engager les procédures,
le défaut d'inscription d'une dépense obligatoire
peut
être contesté par le comptable de la collectivité ou par
toute autre personne y ayant intérêt
.
Interprétée de façon large, la notion de personne ayant
intérêt à l'inscription d'une dépense obligatoire
ouvre, en pratique, à de nombreuses personnes la possibilité de
saisir dans ce cadre la chambre régionale des comptes (par exemple :
organismes gestionnaires d'écoles privées sous contrat,
associations, entreprises et même particuliers).
Dans tous les cas, la chambre régionale des comptes, qui se prononce
dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, doit tout
d'abord procéder à l'
analyse juridique du caractère
obligatoire
ou non de la dépense considérée.
Puis, après s'être prononcée sur son montant, elle
vérifie si la dépense est inscrite ou non et, dans l'affirmative,
si celle-ci l'a été pour un montant suffisant.
Si la chambre régionale des comptes
constate que la
collectivité n'a pas inscrit ces crédits à son budget,
elle met celle-ci en demeure d'y procéder
, tous en lui laissant la
liberté de déterminer le moyen d'équilibrer son budget en
conséquence.
Puis,
si la collectivité concernée ne procède pas, dans
le mois qui suit, à l'inscription de cette dépense
, la
chambre régionale des comptes
demande au représentant de
l'Etat d'inscrire cette dépense
au budget
et propose, s'il y
a lieu, les mesures de correction budgétaire nécessaires. Sous
réserve de son droit de s'écarter de ces propositions par
décision motivée, le préfet règle ensuite et rend
exécutoire le budget ainsi rectifié.
Le caractère contraignant de l'ensemble de cette procédure est
complété par une dernière mesure, puisqu'au terme de
celle-ci, en cas de refus de la collectivité de mandater une
dépense obligatoire, le préfet peut mettre en demeure
l'exécutif territorial de mandater cette dépense, à
défaut de quoi il peut y procéder d'office.