b) Le budget voté en déséquilibre
Lorsqu'une collectivité territoriale ne respecte pas
l'exigence d'un budget voté en équilibre réel posée
et définie par l'article L.1612-4 du code général des
collectivités territoriales, elle s'expose à une saisine de la
chambre régionale des comptes par le préfet et, par suite,
à la procédure de rétablissement du budget qui s'en
suit.
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*
)
A la différence de la procédure relative au budget non
voté dans les délais légaux, celle-ci
ne
débouche pas automatiquement sur un règlement du budget par le
préfet
.
L'engagement de cette procédure n'entraîne, pas en effet,
ipso
facto
,
la substitution du préfet, à la
collectivité concernée pour le rétablissement de
l'équilibre budgétaire.
La saisine, dans un délai de trente jours à compter de la
transmission du budget par le représentant de l'Etat à la chambre
régionale des comptes conduit en effet cette dernière à
proposer à la collectivité concernée, des mesures
destinées à rétablir l'équilibre de ce budget
.
Il existe donc, dans ce cas
, une forme de "dialogue" entre la chambre et la
collectivité
, puisque cette dernière est appelée, dans
un délai d'un mois à partir de la communication des propositions
de redressement, à prendre une nouvelle délibération
destinée à rétablir l'équilibre de son budget.
La collectivité concernée ne se trouve pas dans l'obligation de
suivre exactement les propositions de la chambre régionale des comptes.
L'objectif de cette procédure étant de garantir le
rétablissement de l'équilibre budgétaire,
l'assemblée délibérante peut en effet décider de
parvenir à ce résultat en retenant d'autres moyens que ceux
proposés par la chambre.
Dans ce cas, la chambre régionale des comptes évalue, dans un
délai de quinze jours, du caractère "suffisant" ou non des
mesures de redressement prises et, c'est
seulement en cas d'insuffisance de
ces mesures que le préfet intervient à nouveau dans la
procédure en vue du règlement du budget
.
Cette intervention du préfet se produit également lorsque
l'assemblée délibérante ne prend aucune
délibération en vue du rétablissement de
l'équilibre budgétaire.
Il convient enfin de noter que le
règlement du budget par le
préfet a pour effet de placer la collectivité concernée
sous une forme de "surveillance"
.
A la suite de cette intervention, et en application de
l'article
L.1612-9
du code général des collectivités
territoriales, les budgets supplémentaires afférents au
même exercice que le budget réglé par le préfet
sont, en effet, transmis d'office à la chambre régionale des
comptes.
En outre, l'assemblée délibérante devra, par la suite,
se prononcer sur son compte administratif avant d'adopter le budget de
l'exercice suivant
.
Si ce compte administratif fait apparaître un déficit, celui-ci
doit alors être reporté au budget primitif de l'exercice suivant,
qui est alors transmis d'office à la chambre régionale des
comptes .
Ainsi, la collectivité qui ne procède pas d'elle même au
rétablissement de l'équilibre de son budget déclenchant de
ce fait l'intervention du préfet se trouve engagée dans un suivi
relativement contraignant destiné à garantir le retour effectif
de cet équilibre.