B. UNE COMPÉTENCE EXERCÉE "EN TANDEM"
La fonction du contrôle budgétaire est de veiller à ce que les collectivités locales disposent d'un budget et à ce que celui-ci respecte les règles en vigueur. Sa mise en oeuvre implique l'action combinée du préfet et de la chambre régionale des comptes , en liaison avec la collectivité locale concernée. La chambre régionale des comptes jouant ici, en quelque sorte, un rôle de " filtre" obligatoire conditionnant l'exercice des pouvoirs de réformation de l'autorité préfectorale .
1. Des cas d'ouverture bien définis
Mission
exercée en amont du contrôle juridictionnel, le contrôle
budgétaire concerne quatre cas bien définis : budget
voté tardivement, budget voté en déséquilibre,
compte administratif adopté en déséquilibre et non
inscription au budget d'une dépense obligatoire.
Il convient, à cet égard, de noter que, sur le fond, ces quatre
situations correspondent exactement à celles où
s'exerçait, avant 1982, la tutelle budgétaire et
financière du préfet qui, à l'époque réglait
en tant que de besoin, le budget par arrêté après avis du
comptable supérieur de l'arrondissement financier
concerné.
a) Le budget non voté dans les délais légaux
Le
premier cas d'ouverture du contrôle budgétaire, défini par
l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, est aujourd'hui
inscrit à l'article L. 1612-2 du code général
des collectivités territoriales.
L'absence d'adoption par une collectivité de son budget avant le
31 mars, ou avant le 15 avril l'année de renouvellement de son
organe délibérant
17(
*
)
doit conduire le préfet
à saisir sans délai la chambre régionale des comptes qui
doit formuler, dans le mois et par un avis public, des propositions pour le
règlement du budget.
Procédant des exigences constitutionnelles de fonctionnement
régulier des pouvoirs publics et de continuité des services
publics, cette substitution du "tandem" préfet-chambre régionale
des comptes à l'organe délibérant de la
collectivité, garantit à celle-ci la disposition d'un budget.
Les effets d'une saisine préfectorale de la chambre régionale des
comptes dans ce cadre sont importants puisque "
à compter de la
saisine [...] et jusqu'au règlement du budget par le représentant
de l'Etat, l'organe délibérant
ne peut adopter de
délibération
sur le budget de l'exercice en cours
18(
*
)
.
Il convient de préciser que la
suspension expresse du pouvoir
budgétaire
de la collectivité concernée, en cas de
saisine de la chambre régionale des comptes d'un budget non voté
dans les délais légaux, ne résulte pas de la
rédaction initiale de la loi du 2 mars 1982, mais d'une précision
apportée à celle-ci par l'article 28 de la loi du 25 janvier 1985.
De ce fait, tout budget qui serait voté et transmis après la date
de la saisine préfectorale, et avant l'intervention de l'avis de la
chambre régionale des comptes serait illégal. A l'inverse, le
budget voté tardivement mais avant la saisine de la chambre
régionale des comptes par le préfet, débouche sur un non
lieu à statuer de la juridiction financière.
Dans cette procédure, la chambre régionale des comptes doit donc,
dans un délai d'un mois
à compter de sa saisine, formuler,
par un avis public, des propositions en vue du règlement du budget.
Au cours de cette phase, la Chambre régionale des comptes prend, en
pratique, contact avec la collectivité concernée, dont le
représentant peut présenter oralement ses observations.
Le préfet doit ensuite, dans un délai de vingt jours,
procéder au règlement du budget à partir des propositions
formulées par la Chambre régionale des comptes. Si le
représentant de l'Etat décide de s'écarter de ces
propositions, il doit assortir sa décision d'une motivation explicite.