B. LES RÉFORMES POLITIQUES : LA DEUXIÈME RÉPUBLIQUE13( * )
1. La création d'un Conseil constitutionnel, " enfant adoptif " du Conseil constitutionnel français
La formule du Président du Conseil constitutionnel, M.
Wajdi Mallat, confirme que le législateur libanais s'est inspiré
du modèle français. Toujours selon les propos de M. Mallat,
l'institution du conseil est destinée "
à pacifier et
à réguler la vie politique libanaise
".
Créé par la révision de 1990, le Conseil constitutionnel a
vu son organisation précisée par la loi de 1993.
La composition
:
Le Conseil constitutionnel est un organe formé de juristes
professionnels dans la mesure où ses membres doivent être pris
parmi des magistrats, des avocats ou des professeurs de droit. Cinq sont
choisis par la Chambre des Députés à la majorité
absolue et cinq par le Conseil des Ministres à la majorité des
deux tiers. Le mandat des membres du conseil est de six ans non renouvelables.
Le Président et le Vice-Président sont élus pour trois ans
par leurs pairs.
Pendant son mandat, il est interdit à tout membre de donner un avis ou
une consultation sur une question qui lui est soumise.
La saisine
:
La saisine est réservée au Président de la
République, au Président de la Chambre des Députés,
au Président du Conseil des Ministres, à dix
députés ainsi qu'aux chefs des communautés reconnues
légalement en ce qui concerne exclusivement le statut personnel, la
liberté de conscience, l'exercice des cultes religieux et la
liberté de l'enseignement religieux.
Le contrôle de la constitutionnalité des lois
:
Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que d'une loi
promulguée et publiée au Journal officiel. Les autorités
qui ont le droit de saisine ont un délai de quinze jours pour
déférer la loi. Une fois ce délai passé, la loi est
à l'abri de toute contestation.
Les délibérations sont couvertes par le secret. Les
décisions doivent être approuvées par une majorité
de sept membres et le quorum requis est de huit membres. En règle
générale, c'est l'unanimité du conseil qui est
recherchée. Comme en France, les opinions dissidentes, si tant est
qu'elles soient reconnues, ne font l'objet d'aucune publicité : si la
dissidence existe, a souligné M. Mallat, elle demeure cachée.
Le conseil doit rendre sa décision dans un certain délai. Si le
conseil n'a pas statué avant l'expiration de ce délai, la loi
déférée est réputée constitutionnelle.
Le contrôle de la régularité des élections
:
Le Conseil constitutionnel a pour mission de s'assurer de la validité
des élections présidentielles et parlementaires.