B. TITRE II
DES POUVOIRS
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 16
: Le pouvoir législatif s'exerce par
une seule assemblée : la Chambre des députés.
Article 17
: Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des
ministres qui l'exerce dans les conditions établies par la
présente constitution.
Article 18
: Il appartient à la Chambre des députés
et au Conseil des ministres de faire des propositions de lois. Aucune loi ne
peut être promulguée si elle n'a pas été
votée par la Chambre des députés.
Article 19
: Un Conseil constitutionnel chargé de contrôler
la constitutionnalité des lois et de statuer sur les litiges et les
recours occasionnés par les élections présidentielles et
législative est créé. Le droit de saisir ce Conseil pour
ce qui concerne la constitutionnalité des lois appartient au
Président de la République, au Président de la Chambre des
députés, au Président du Conseil des ministres ou à
dix membres de la Chambre des députés. Le droit de saisir ce
Conseil appartient également aux chefs des communautés reconnues
par la loi pour ce qui concerne exclusivement le statut personnel, la
liberté de croyance, la liberté de culte et la liberté de
l'enseignement religieux.
Les règles d'organisation et de fonctionnement de ce Conseil et les
modalités de sa constitution et de sa saisine seront fixées par
une loi.
Article 20
: Le pouvoir judiciaire fonctionnant dans le cadre d'un
statut établi par la loi et assurant aux juges et aux justiciables les
garanties indispensables, est exercé par les tribunaux des
différents ordres et degrés. La loi fixe les limites et les
conditions de l'inamovibilité des magistrats Les juges sont
indépendants dans l'exercice de leur magistrature. Les arrêts et
jugements de tous les tribunaux sont rendus et exécutés au nom du
peuple libanais.
Article 21
: Est électeur, tout citoyen libanais âgé
de 21 ans révolus qui remplit les conditions prévues par la loi
électorale.
CHAPITRE 2
Du pouvoir législatif
Article 22
: Avec l'avènement de la
première Chambre des députés élue sur une base
nationale et non communautaire, il sera créé un Sénat
où seront représentées toutes les familles spirituelles et
dont les attributions seront restreintes aux questions qui engagent le destin
du pays.
Article 23
: (Abrogé par la loi constitutionnelle du 17 octobre
1927).
Article 24
: La Chambre des députés est composée de
membres élus : leur nombre et les modalités de leur
élection sont déterminés par les lois électorales
en vigueur.
Jusqu'à ce que la Chambre des députés ait
élaboré une loi électorale qui ne tienne pas compte de
l'attache communautaire, les sièges parlementaires seront
répartis conformément aux règles suivantes :
a) à égalité entre chrétiens et musulmans
b) proportionnellement entre les différentes communautés dont se
compose chacune des deux précédentes catégories.
c) proportionnellement entre les régions.
Exceptionnellement et pour une seule fois, les sièges qui étaient
vacants à la date de la promulgation de la présente loi et ceux
nouvellement créés par la loi électorale en application du
principe de l'égalité entre chrétiens et musulmans seront
exceptionnellement pourvus par le Gouvernement d'union nationale, par
désignation, en une seule fois et à la majorité des deux
tiers.
Article 25
: En cas de dissolution de la Chambre des
députés, l'acte de dissolution doit contenir convocation des
électeurs pour des élections nouvelles qui auront lieu
conformément à l'article 24 dans un délai ne
dépassent pas 3 mois.
CHAPITRE 3
Dispositions générales
Article 26
: La Chambre et le Pouvoir exécutif
siègent à Beyrouth.
Article 27
: Le membre de la Chambre représente toute la Nation.
Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses
électeurs.
Article 28
: Il n'y a aucune incompatibilité entre le mandat de
député et la charge de ministre. Les ministres peuvent être
pris indistinctement tant dans la Chambre qu'en dehors d'elle.
Article 29
: Les cas d'inaptitude à la qualité de
député sont déterminés par la loi.
Article 30 :
La Chambre des députés est seule
compétente pour juger de la validité du mandat de ses membres.
Aucun mandat ne peut être invalide qu'à la majorité des
deux tiers des voix de l'Assemblée entière. Le présent
article sera abrogé d'office dès la création du Conseil
constitutionnel et l'entrée en vigueur de la loi qui s'y rapporte.
Article 31
: Toute réunion de la Chambre, en dehors du temps
légal de session, est illicite et nulle de plein droit.
Article 32
: La Chambre se réunit chaque année en deux
sessions ordinaires. La première s'ouvre le premier mardi qui suit le 15
mars et se termine à la fin du mois de mai. La seconde s'ouvre le
premier mardi qui suit le 15 octobre. Elle est consacrée avant tous les
autres travaux à la discussion et au vote du budget. Elle dure
jusqu'à la fin de l'année.
Article 33
: L'ouverture et la clôture des sessions ordinaires ont
lieu de plein droit aux dates fixées par l'article 32. Le
Président de la République peut, en accord avec le chef du
Gouvernement, convoquer la Chambre des députés à des
sessions extraordinaires dont l'ouverture, la clôture et l'ordre du jour
sont fixés par décret. Le Président de la
République est tenu de convoquer la Chambre des députés
à des sessions extraordinaires, si la majorité absolue de la
totalité des membres la composant le demande.
Article 34
: La Chambre ne peut valablement se constituer que par la
présence de la majorité des membres qui la composent
légalement. Les votes sont acquis à la majorité des voix.
En cas de partage égal, la question mise en délibération
est rejetée.
Article 35
: Les discussions de la Chambre sont publiques. Toutefois, la
Chambre se forme en comité secret sur la demande du Gouvernement ou de
cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la discussion doit
être reprise en public sur le même sujet.
Article 36
: Les votes sont émis à haute voix ou par assis
et levé, sauf quand il s'agit d'élection, auquel cas le scrutin
est secret. Sur l'ensemble des lois et sur la question de confiance, on vote
toujours par appel nominal et à haute voix.
Article 37
: Le droit pour tout député, de mettre en cause
la responsabilité des ministres est absolu durant les sessions
ordinaires et extraordinaires. Il ne pourra être
délibéré et voté sur une proposition de cette
nature que cinq jours au moins après sa déposition sur le bureau
de la Chambre des députés et sa communication au ministre
visé.
Article 38
: Toute proposition de loi qui aura été
rejetée par la Chambre, ne pourra être représentée
au cours de la même session.
Article 39
: Aucun membre de la Chambre ne peut être poursuivi ou
recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui,
pendant la durée de son mandat.
Article 40
: Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée
de la session, être poursuivi ni arrêté pour infraction
à la loi pénale qu'avec l'autorisation de la Chambre, sauf le cas
de flagrant délit.
Article 41
: En cas de vacance d'un siège de la Chambre, il sera
pourvu à la vacance dans un délai de deux mois. Le mandat d'un
nouveau membre ne durera que jusqu'à l'expiration du mandat de celui
qu'il remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance, si la Chambre est
à moins de six mois de l'expiration de ses pouvoirs.
Article 42
: Les élections générales pour le
renouvellement de l'Assemblée ont lieu dans les soixante jours qui
précèdent l'expiration de son mandat.
Article 43
: La Chambre fait son règlement intérieur.
Article 44
: Chaque fois que la Chambre des députés est
renouvelée, elle se réunit sous la présidence de son doyen
d'âge, les deux membres les plus jeunes faisant fonction de
secrétaires. La Chambre des députés procède
à l'élection du Président et du Vice-président
séparément pour la durée du mandat de la Chambre des
députés, en scrutin secret et à la majorité absolue
des suffrages exprimés. Au troisième tour du scrutin, la
majorité relative est retenue, et en cas de partage égal des
voix, le plus âgé est déclaré élu.
A chaque fois que la Chambre des députés est renouvelée et
à l'ouverture de la session d'octobre de chaque année, la Chambre
des députés procède à l'élection au scrutin
secret de deux secrétaires, à la majorité
mentionnée à l'alinéa premier du présent article.
La Chambre des députés peut une seule fois, deux ans après
l'élection de son Président et du Vice-Président, et
à la première séance qu'elle tient, retirer la confiance
à son Président et à son Vice-Président à la
majorité des deux tiers de la totalité des membres qui la
composent, à la suite d'une pétition signée par dix
députés au moins. Dans ce cas, la Chambre est tenue de sa
réunir immédiatement pour pourvoir au poste vacant.
Article 45
: Les membres de la Chambre ne votent que s'ils sont
présents à la séance. Le vote par procuration n'est pas
admis.
Article 46
: la Chambre a seule le droit de maintenir l'ordre dans son
sein, par l'intermédiaire de son président.
Article 47
: Toute pétition à la Chambre ne peut
être faite et présentée que par écrit. Il est
interdit d'apporter des pétitions en personne ou à la barre.
Article 48
: L'indemnité des membres de la Chambre est
déterminée par une loi.
Article 48
: L'indemnité des membres de la Chambre est
déterminée par une loi.
CHAPITRE 4
Du pouvoir exécutif
I - Le Président de la République
Article 49
: Le Président de la
République est le chef de l'État et le symbole de l'unité
de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à la sauvegarde
de l'indépendance, de l'unité et de l'intégrité
territoriale du Liban, conformément aux stipulations de la Constitution.
Il président le Conseil supérieur de défense et il est le
Chef suprême des armées qui sont soumises à
l'autorité du Conseil des ministres.
Le Président de la République est élu par la Chambre des
députés au scrutin secret et à la majorité des deux
tiers. Pour les tours de scrutin qui suivent le premier tour, la
majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du
Président est de six ans. Il ne peut être réélu que
six ans après la fin de son mandat. Nul n'est éligible à
la présidence de la République, s'il ne remplit pas les
conditions requises pour être éligible à la Chambre des
députés.
De même, les magistrats et les fonctionnaires de première
catégorie ou de catégorie équivalente dans toutes les
administrations publiques et les établissements publics ainsi que toute
autre personne morale de droit public ne sont pas éligibles pendant la
durée d'exercice de leurs fonctions et au cours des deux années
qui suivent la date de leur démission et de la cessation effective de
leurs fonctions ou la date de leur mise à la retraite.
Article 50
: Avant de prendre possession de ses fonctions, le
Président de la République prête serment de
fidélité devant le Parlement à la Nation libanaise et
à la Constitution, dans les termes suivants :
" Je jure par le Dieu Tout-Puissant d'observer la Constitution et les
lois
du Peuple libanais, de maintenir l'indépendance du Liban et
l'intégrité du territoire ".
Article 51
: Le Président de la République promulgue les
lois une fois qu'elles ont été votées par la Chambre, dans
les délais prévus par la Constitution. Il en demande la
publication et ne peut y apporter aucune modification ni dispenser quiconque
d'en respecter les dispositions.
Article 52
: Le Président de la République libanaise
négocie et ratifie les traités en accord avec le président
du Conseil des ministres. Cette ratification n'est définitive qu'avec
l'accord du Conseil des ministres. Celui-ci en donne connaissance à la
Chambre aussitôt que l'intérêt et la sûreté de
l'État le permettent. Les traités qui engagent les finances de
l'État, les traités de commerce et en général les
traités qui ne peuvent être dénoncés à
l'expiration de chaque année, ne sont ratifiés qu'après
avoir été approuvés par la Chambre des
députés.
Article 53
:
1 - Le Président de la République préside le Conseil des
ministres quand il le souhaite sans prendre part au vote.
2 - Le Président de la République nomme, après
consultation du Président de la Chambre des députés, le
Chef désigné du Gouvernement en tenant compte des consultations
parlementaires qui le lient et dont les résultats sont portés
officiellement à sa connaissance.
3 - Il promulgue seul le décret de nomination du Président du
Conseil.
4 - Il promulgue en accord avec le Président du Conseil des ministres le
décret de formation du Gouvernement et les décrets d'acceptation
de la démission des ministres du Gouvernement ou des ministres, ou les
décrets de révocation de ceux-ci.
5 - Il promulgue seul les décrets d'acceptation de la démission
du Gouvernement ou le décret considérant le Gouvernement comme
démissionnaire.
6 - Il transmet à la Chambre des députés les projets de
loi qui lui sont soumis par le Conseil des ministres.
7 - Il accrédite les ambassadeurs et accepte leur accréditation.
8 - Il préside les cérémonies officielles et
décerne par décret les décorations officielles.
9 - Il accorde par décret la grâce. Quant à l'amnistie,
elle ne peut être accordée que par une loi.
10 - Il adresse quant la nécessité l'exige, des messages à
la Chambre des députés.
11 - Il soumet au Conseil des ministres toute question urgente ne figurant pas
à l'ordre du jour.
12 - Il convoque le Conseil des ministres à des réunions
extraordinaires, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, en accord avec
le Chef du Gouvernement.
Article 54
: Les décisions du Président de la
République doivent être contresignées par le ou les
ministres concernés, à l'exception du décret de nomination
du Président du Conseil des ministres, du décret d'acceptation de
la démission du Gouvernement et du décret considérant le
Gouvernement comme démissionnaire.
Quant au décret de promulgation des lois, il associe le Président
du Conseil à sa signature.
Article 55
: Le Président de la République peut, dans les
cas prévus aux articles 65 et 77 de la présente Constitution,
demander au Conseil des ministres de dissoudre la Chambre des
députés avant l'expiration de son mandat. Si le Conseil des
ministres décide, suite à cette demande, de dissoudre la Chambre,
le Président de la République promulgue le décret de
dissolution. Dans ce cas, les collèges électoraux se
réunissent conformément aux dispositions de l'article 25 de la
Constitution, et la nouvelle Chambre est convoquée à une
réunion qui doit se tenir dans les quinze jours qui suivent la
proclamation des résultats des élections.
Le bureau de la Chambre continue à expédier les affaires
jusqu'à l'élection d'une nouvelle Chambre.
Article 56 : Le Président de la République promulgue les lois qui
ont été définitivement adoptées dans le mois qui
suit leur transmission au Gouvernement et en demande la publication.
Quant aux lois dont la promulgation aura été
déclarée urgente par un vote de la Chambre, il doit les
promulguer dans les cinq jours et en demander la publication.
Le Président de la République édicte les décrets,
demande leur publication et il a le droit de demander au Conseil des ministres
une nouvelle lecture de n'importe quelle décision que celui-ci aura
prise, et ce dans le délai de quinze jours à dater de son
dépôt à la Présidence de la République. Si le
Conseil des ministres maintient sa décision ou si le délai
prescrit expire sans que le décret ait été
promulgué ou renvoyé, la décision et le décret
seront réputés en vigueur d'office et ils devront être
publiés.
Article 57
: Dans le délai fixé pour la promulgation, le
Président de la République peut, après en avoir
informé le Conseil des ministres, demander une seule fois, que la loi
fasse l'objet d'une nouvelle délibération. cette demande ne peut
être refusée. Lorsque le Président de la République
use de ce droit, il n'est plus tenu de promulguer la loi sauf si cette loi est
adoptée par la Chambre en seconde lecture, par la majorité
absolue de la totalité des membres composant légalement cette
Assemblée.
Au cas où le délai prescrit expire sans que la loi ait
été promulguée ou renvoyée, la loi sera
réputée en vigueur d'office et devra être publiée.
Article 58
: Le Président de la République peut rendre
exécutoire, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil des
ministres, tout projet de loi qui aura été déclaré
urgent par le Gouvernement, dont le caractère d'urgence aura
été indiqué dans le décret de transmission et sur
lequel la Chambre n'aura été indiqué dans le décret
de transmission et sur lequel la Chambre n'aura pas statué dans les
quarante jours qui suivent sa soumission à l'Assemblée, son
inscription à l'ordre du jour et sa lecture en séance publique.
Article 59
: Le Président de la République peut ajourner
la Chambre pour une durée n'excédant pas un mois. Il ne peut le
faire deux fois dans la même session.
Article 60
: Le Président de la République n'est
responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la
Constitution ou de haute trahison ; sa responsabilité pour les
délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires...
Pour ces délits, comme pour la violation de la Constitution et pour la
haute trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des
députés décidant à la majorité des deux
tiers des membres de l'assemblée entière ; il ne peut être
jugé que par la haute Cour prévue à l'article 80. Le
ministère public près la Haute Cour est exercé par un
magistrat nommé par la plus haute juridiction en assemblée
plénière.
Article 61
: Le Président de la République mis en
accusation est suspendu de ses fonctions et la présidence est vacante
jusqu'à ce que la Haute Cour statue.
Article 62
: En cas de vacance de la présidence de la
République pour quelque raison que ce soit, le pouvoir exécutif
est exercé, à titre intérimaire, par le Conseil des
ministres.
Article 63
: La dotation du Président de la République est
déterminée par la loi. Elle ne peut, pendant la magistrature du
Président, être diminuée ni augmentée.
Article 64
: Le Président du Conseil des ministres est le Chef du
Gouvernement. Il le représente et parle en son nom et il est
réputé responsable de l'exécution de la politique
générale établie par le Conseil des ministres. Il exerce
les compétences suivantes :
1 - Il préside le Conseil des ministres et il est, de plein droit,
Vice-Président du Conseil supérieur de défense.
2 - Il entreprend les consultations parlementaires en vue de former le
Gouvernement et contresigne avec le Président de la République le
décret de formation de celui-ci. Le Gouvernement est tenu, dans un
délai de trente jours, à dater de la promulgation du
décret de sa formation, de se présenter devant la chambre des
députés muni d'une déclaration ministérielle afin
d'obtenir sa confiance. le Gouvernement ne peut exercer ses attributions avant
l'obtention de la confiance, ni après avoir démissionné ou
avoir été considéré comme démissionnaire,
sauf dans le sens étroit de l'expédition des affaires.
3 - Il expose la politique générale du Gouvernement devant la
Chambre des députés.
4 - Il contresigne avec le Président de la République tous les
décrets à l'exception de celui le nommant Chef du Gouvernement et
celui acceptant la démission du Gouvernement ou le considérant
comme démissionnaire.
5 - Il signe le décret de convocation à l'ouverture d'une session
extraordinaire, et les décrets de promulgation des lois et ceux
demandant une deuxième lecture de ces lois.
6 - Il convoque le Conseil des ministres et en établit l'ordre du jour.
Il informe au préalable le Président de la République des
points qu'il contient et des sujets urgents qui seront examinés.
7 - Il assure le suivi du travail des administrations et des
établissements publics, coordonne l'activité des
différents ministres et donne des directives générales
pour assurer la bonne marche du travail.
8 - Il tient des réunions de travail avec les services concernés
de l'État en présence du ministre compétent.
Article 65
: Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des
ministres qui constitue l'autorité à laquelle sont soumises les
forces armées. Parmi les attributions qu'il exerce :
1. Élaborer la politique générale de l'État dans
tous les domaines, préparer les projets de lois et les décrets
réglementaires et prendre les décisions nécessaires
à leur application.
2. Veiller à l'exécution des lois et des règlements et
superviser les travaux de tous les organes de l'État sans exception :
administrations et institutions civiles, militaires et de
sécurité.
3. Nommer les fonctionnaires de l'État, les congédier et accepter
leur décision conformément à la loi.
4. Dissoudre la Chambre des députés à la demande du
Président de la République si la Chambre des
députés s'abstient pour des raisons ne constituant pas une forme
majeure, de se réunir pendant toute la durée d'une session
ordinaire ou pendant la durée de deux sessions extraordinaires
successives dont la durée de chacune ne serait pas inférieure
à un mois, ou au cas où la Chambre des députés
renverrait le budget dans sa totalité en vue de paralyser l'action du
Gouvernement. Ce droit ne peut être exercé une deuxième
fois pour les mêmes raisons qui ont motivé la première fois
la dissolution de la Chambre.
5. Le Conseil des ministres se réunit périodiquement dans un lieu
spécial et c'est le Président de la République qui,
lorsqu'il est présent, préside ses réunions. Le quorum
légal pour qu'il puisse se tenir est constitué par la
majorité des deux tiers de ses membres. Il prend ses décisions
par consensus et en cas d'impossibilité, par vote. Les décisions
sont alors prises à la majorité des membres présents.
Quant aux question fondamentales, elles ont besoin de l'approbation des deux
tiers des membres du Gouvernement tel qu'il a été fixé par
le décret de formation de ce Gouvernement. Sont
considérées comme questions fondamentales les questions suivantes
: la modification de la Constitution, l'instauration et l'abolition de
l'état d'urgence, la guerre et la paix, la mobilisation
générale, les conventions et les traités internationaux,
le budget général de l'État, les plans de
développement globaux et à long terme, la nomination des
fonctionnaires de première catégorie ou de catégorie
équivalente, la révision de la division administrative, la
dissolution de la Chambre des députés, la loi électorale,
la loi sur la nationalité, les lois relatives au statut personnel, la
révocation des ministres.
Article 66
: Seuls peuvent être ministres les Libanais et ne
peuvent être ministres que les personnes remplissant les conditions les
habilitant à être députés.
Les ministres administrent les services de l'État. Ils sont
chargés de faire appliquer les règlements et les lois, chacun
pour ce qui a trait aux affaires se rapportant à son administration et
le concernant.
Les ministres sont collectivement responsables à l'égard de la
Chambre des députés de la politique générale du
Gouvernement, et individuellement responsables de leurs propres actes.
Article 67
: Les ministres ont libre accès à la Chambre et
doivent être entendus quand ils le désirent. Ils peuvent se faire
assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.
Article 68
: Lorsque, conformément à l'article 37, la
Chambre déclare n'avoir plus confiance dans un ministre, ce ministre est
tenu de se démettre.
Article 69
:
1. Le Gouvernement est réputé démissionnaire dans les cas
suivants :
a) Si son Président a démissionné.
b) S'il a perdu plus du tiers de ses membres, tels qu'ils ont été
fixés dans le décret de sa formation.
c) En cas de décès de son Président.
d) Au début du mandat du Président de la République.
e) Au début de chaque législature.
f) Lorsque la confiance lui est retirée par la Chambre des
députés, à l'initiative de celle-ci ou à
l'initiative du Gouvernement.
2. Les ministres sont révoqués par un décret signé
par le Président de la République et le Chef du Gouvernement
après accord des deux tiers des membres du Gouvernement.
3. Lorsque le Gouvernement démissionne ou est considéré
comme démissionnaire, la chambre des députés devient de
plus droit réunie en session extraordinaire jusqu'à la formation
d'un nouveau Gouvernement et l'obtention par celui-ci de la confiance.
Article 70
: La Chambre des députés a le droit de mettre
le Président du Conseil des ministres et les ministres en accusation
pour haute trahison ou pour manquement aux devoirs de leur charge. La mise en
accusation ne peut être décidée qu'à la
majorité des deux tiers de la totalité des membres de la chambre.
Une loi spéciale déterminera les conditions de la
responsabilité civile du Président du Conseil des ministres et
des ministres.
Article 71
: Le Président du Conseil des ministres et les
ministres mis en accusation sont jugés par la Haute Cour.
Article 72
: Aussitôt que la décision de mise en accusation
est prise, le Président du Conseil des ministres ou le ministre
abandonne ses fonctions. Sa démission n'empêche pas que des
poursuites soient entamées ou poursuivies contre lui.
C. TITRE III
A) ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 73
: Un mois au moins et deux au plus avant
l'expiration des pouvoirs du Président de la République, la
Chambre se réunit sur la convocation de son président, pour
l'élection du nouveau président.
A défaut de la convocation, cette réunion aura lieu, de plein
droit, le dixième jour avant le terme de la magistrature
présidentielle.
Article 74
: En cas de vacance de la présidence par
décès, démission ou pour toute autre cause,
l'Assemblée se réunit immédiatement et de plein droit pour
élire un nouveau président. Si au moment où se produit la
vacance, la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux
sont convoqués sans retard et, aussitôt les élections
faites, la Chambre se réunit de plein droit.
Article 75
: La Chambre, réunie pour élire le
Président de la République, constitue un collège
électoral et non une Assemblée délibérante. Elle
doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à
l'élection du chef de l'État.
B) RÉVISION DE LA CONSTITUTION
Article 76
: La Constitution peut être
révisée à l'initiative du Président de la
République.
Dans ce cas, le Gouvernement saisira l'Assemblée d'un projet de loi
constitutionnelle.
Article 77
: La Constitution peut également être
révisée à l'initiative de la Chambre des
députés. Dans ce cas, ce droit s'exerce de la façon
suivante :
La Chambre peut, au cours d'une session ordinaire et sur proposition de dix de
ses membres au moins, émettre, à la majorité des deux
tiers de la totalité des membres qui la composent légalement, le
voeu que la Constitution soit révisée.
Les matières et les questions sur lesquelles porte le voeu doivent
cependant être déterminées et indiquées de
façon précise. Le président de la Chambre transmet le voeu
au Gouvernement en lui demandant de préparer un projet de loi à
ce sujet. Si le Gouvernement approuve le voeu de la Chambre à la
majorité des deux tiers, il doit établir un projet de
révision de la Constitution et le soumettre à la Chambre dans un
délai de quatre mois. Si le Gouvernement n'est pas d'accord, il doit
renvoyer la décision à la Chambre pour seconde lecture. Si
l'Assemblée maintient sa décision à la majorité des
trois quarts de la totalité des membres la composant légalement,
il est loisible au Président de la République, soit de faire
droit au souhait de l'Assemblée, soit de demander au Conseil des
ministres de dissoudre l'Assemblée, et de procéder à de
nouvelles élections dans un délai de trois mois. Si la nouvelle
Assemblée insiste sur la nécessité de procéder
à la révision, le Gouvernement doit s'incliner et
présenter le projet de révision dans un délai de quatre
mois.
C) FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE
Article 78
: La Chambre saisie d'un projet de loi
constitutionnelle, ne doit, jusqu'au vote définitif, s'occuper que de la
révision.
Elle ne peut délibérer et voter que sur les articles et questions
limitativement énumérées et précisés au
projet qui lui a été transmis.
Article 79
: Lorsqu'un projet concernant la révision de la
Constitution est présenté à la Chambre, celle-ci ne peut
valablement délibérer et voter que si la majorité des deux
tiers des membres qui la composent légalement est réunie. Les
décisions sont prises à celle même majorité.
Le Président de la République est tenu de promulguer la loi
constitutionnelle dans les formes et aux conditions prévues pour la
promulgation et la publication des lois ordinaires. Il peut, dans le
délai fixé pour la promulgation, et après en avoir
informé le Conseil des ministres, demander à la Chambre des
députés de délibérer une nouvelle fois sur le
projet. les délibérations auront lieu également à
la majorité des deux tiers des voix.
D. TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
A) HAUTE COUR
Article 80 : La haute Cour dont la fonction est de juger les présidents et les ministres se compose de sept députés élus par la Chambre des députés et de huit magistrats libanais parmi les plus hauts en grade, pris en ordre hiérarchique ou en tenant compte de l'ancienneté, en cas d'égalité de grade. Les membres de la haute Cour se réunissent sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade et les arrêts de condamnation sont rendus à la majorité de dix voix. Une loi spéciale déterminera la procédure à suivre devant la Haute Cour.
B) FINANCES
Article 81
: Les impôts sont établis pour
l'utilité commune. On ne pourra lever les impôts dans la
République Libanaise que conformément à une loi uniforme
s'appliquant à tout le territoire sans exception.
Article 82
: Aucun impôt ne peut être modifié ou
supprimé qu'en fonction d'une loi.
Article 83
: Chaque année, au début de la session
d'octobre, le Gouvernement soumet à la Chambre des
députés, pour examen et approbation, le budget
général des recettes et des dépenses de l'État pour
l'année suivante. Le budget est voté article par article.
Article 84
: La Chambre ne peut, au cours de la discussion du budget et
des projets de loi portant ouverture de crédits supplémentaires
ou extraordinaires, relever les crédits proposés dans le projet
de budget ou dans les projets susindiqués, ni par voie d'amendement, ni
par voie de propositions indépendantes. Mais cette discussion
terminée, l'Assemblée peut voter des lois comportant des
dépenses nouvelles.
Article 85
: Aucun crédit extraordinaire ne peut être
ouvert que par une loi spéciale.
Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent
nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la
République peut, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil
des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou
supplémentaires ou opérer tout virement de crédit à
l'intérieur du budget. Ces crédits ne peuvent cependant
dépasser un plafond qui sera fixé dans la loi du budget. Les
mesures ainsi édictées doivent être soumises à la
ratification de la Chambre des députés à la
première session qui suit.
Article 86
: Si la Chambre des députés n'a pas
définitivement statué sur le projet de budget avant l'expiration
de la session consacrée à l'examen du budget, le Président
de la République convoque aussitôt, en accord avec le Chef du
Gouvernement, l'Assemblée à un session extraordinaire qui durera
jusqu'à la fin du mois de janvier et qui sera consacrée à
la poursuite de l'examen du budget. Si à l'expiration de cette session
extraordinaire, il n'est pas définitivement statué sur le projet
de budget, le Conseil des ministres peut prendre une décision sur la
base de laquelle le Président de la République publiera un
décret qui rend le projet de budget exécutoire dans la forme
où il a été présenté à la Chambre des
députés. Le Conseil des ministres ne peut exercer ce droit que si
le projet de budget a été présenté à la
Chambre quinze jours au moins avant le début de la session.
Au cours de ladite session extraordinaire, les impôts, contributions,
droits et autres recettes continueront à être perçus comme
précédemment et le budget de l'année
précédente sera pris pour base, auquel seront ajoutés les
crédits additionnels et supplémentaires permanents et dont seront
déduits les crédits permanentes supprimés. le Gouvernement
engage les dépenses du mois de janvier de l'année nouvelle sur la
base de la règle du douzième.
Article 87
: Le compte définitif de l'administration des finances
pour l'exercice clos doit être soumis à la Chambre et
approuvé avant la promulgation du budget du deuxième exercice,
après celui auquel le compte se réfère.
Article 88
: Aucun emprunt public, aucun engagement pouvant grever le
Trésor ne pourront être contractés qu'en vertu d'une loi.
Article : 89
: Aucune concession ayant pour objet l'exploitation d'une
richesse naturelle du pays ou un service d'utilité publique, ni aucun
monopole ne peuvent être accordés qu'en vertu d'une loi et pour un
temps limité.
E. TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU MANDAT ET
À LA LIGUE
DES NATIONS
Articles 90 à 92
: (abrogés par la loi
constitutionnelle du 9 novembre 1943).
Article 93
: (abrogé par la loi constitutionnelle du 21 janvier
1947).
Article 94
: (abrogé par la loi constitutionnelle du 9 novembre
1943).
F. TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 95
: La Chambre des députés
élue sur la base de l'égalité des sièges entre
musulmans et chrétiens doit prendre les dispositions appropriées
en vue d'abolir le confessionnalisme politique suivant un plan par
étapes et former une instance nationale présidée par le
Président de la République comprenant, outre le Président
de la Chambre des députés et le Président du Conseil des
ministres, des personnalités politiques, intellectuelles et sociales.
La mission de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens de
nature à mener à l'abolition du confessionnalisme, de les
soumettre à la Chambre des députés et au Conseil des
ministres, et d'assurer le suivi de l'exécution du plan par
étapes.
Au cours de la période transitoire :
a) Les communautés religieuses seront équitablement
représentées dans la composition du Gouvernement.
b) La règle de la représentation confessionnelle dans la fonction
publique, la magistrature, les institutions militaires et de
sécurité ainsi que les établissements publics et mixtes
est supprimée conformément aux impératifs de l'entente
nationale, à l'exception des fonctions de première
catégorie ou de catégorie équivalant à la
première catégorie pour lesquelles sera appliquée la
règle de l'égalité entre chrétiens et musulmans,
sans attribution d'une fonction déterminée à une
confession déterminée, tout en tenant compte de la
compétence et des aptitudes.
Articles 96 à 100
: (abrogés par la loi constitutionnelle
du 21 janvier 1947).
Article 101
: A partir du 1er septembre 1926, l'État du
" Grand Liban " portera le nom de " République
Libanaise " sans autre changement ni modification d'aucune sorte.
Article 102
: Toutes les dispositions législatives contraires
à la présente constitution sont abrogées.