B. TITRE II

DES POUVOIRS

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 16 : Le pouvoir législatif s'exerce par une seule assemblée : la Chambre des députés.

Article 17 : Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui l'exerce dans les conditions établies par la présente constitution.

Article 18 : Il appartient à la Chambre des députés et au Conseil des ministres de faire des propositions de lois. Aucune loi ne peut être promulguée si elle n'a pas été votée par la Chambre des députés.

Article 19 : Un Conseil constitutionnel chargé de contrôler la constitutionnalité des lois et de statuer sur les litiges et les recours occasionnés par les élections présidentielles et législative est créé. Le droit de saisir ce Conseil pour ce qui concerne la constitutionnalité des lois appartient au Président de la République, au Président de la Chambre des députés, au Président du Conseil des ministres ou à dix membres de la Chambre des députés. Le droit de saisir ce Conseil appartient également aux chefs des communautés reconnues par la loi pour ce qui concerne exclusivement le statut personnel, la liberté de croyance, la liberté de culte et la liberté de l'enseignement religieux.

Les règles d'organisation et de fonctionnement de ce Conseil et les modalités de sa constitution et de sa saisine seront fixées par une loi.

Article 20 : Le pouvoir judiciaire fonctionnant dans le cadre d'un statut établi par la loi et assurant aux juges et aux justiciables les garanties indispensables, est exercé par les tribunaux des différents ordres et degrés. La loi fixe les limites et les conditions de l'inamovibilité des magistrats Les juges sont indépendants dans l'exercice de leur magistrature. Les arrêts et jugements de tous les tribunaux sont rendus et exécutés au nom du peuple libanais.

Article 21 : Est électeur, tout citoyen libanais âgé de 21 ans révolus qui remplit les conditions prévues par la loi électorale.

CHAPITRE 2

Du pouvoir législatif

Article 22 : Avec l'avènement de la première Chambre des députés élue sur une base nationale et non communautaire, il sera créé un Sénat où seront représentées toutes les familles spirituelles et dont les attributions seront restreintes aux questions qui engagent le destin du pays.

Article 23 : (Abrogé par la loi constitutionnelle du 17 octobre 1927).

Article 24 : La Chambre des députés est composée de membres élus : leur nombre et les modalités de leur élection sont déterminés par les lois électorales en vigueur.

Jusqu'à ce que la Chambre des députés ait élaboré une loi électorale qui ne tienne pas compte de l'attache communautaire, les sièges parlementaires seront répartis conformément aux règles suivantes :

a) à égalité entre chrétiens et musulmans

b) proportionnellement entre les différentes communautés dont se compose chacune des deux précédentes catégories.

c) proportionnellement entre les régions.

Exceptionnellement et pour une seule fois, les sièges qui étaient vacants à la date de la promulgation de la présente loi et ceux nouvellement créés par la loi électorale en application du principe de l'égalité entre chrétiens et musulmans seront exceptionnellement pourvus par le Gouvernement d'union nationale, par désignation, en une seule fois et à la majorité des deux tiers.

Article 25 : En cas de dissolution de la Chambre des députés, l'acte de dissolution doit contenir convocation des électeurs pour des élections nouvelles qui auront lieu conformément à l'article 24 dans un délai ne dépassent pas 3 mois.

CHAPITRE 3

Dispositions générales

Article 26 : La Chambre et le Pouvoir exécutif siègent à Beyrouth.

Article 27 : Le membre de la Chambre représente toute la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs.

Article 28 : Il n'y a aucune incompatibilité entre le mandat de député et la charge de ministre. Les ministres peuvent être pris indistinctement tant dans la Chambre qu'en dehors d'elle.

Article 29 : Les cas d'inaptitude à la qualité de député sont déterminés par la loi.

Article 30 : La Chambre des députés est seule compétente pour juger de la validité du mandat de ses membres. Aucun mandat ne peut être invalide qu'à la majorité des deux tiers des voix de l'Assemblée entière. Le présent article sera abrogé d'office dès la création du Conseil constitutionnel et l'entrée en vigueur de la loi qui s'y rapporte.

Article 31 : Toute réunion de la Chambre, en dehors du temps légal de session, est illicite et nulle de plein droit.

Article 32 : La Chambre se réunit chaque année en deux sessions ordinaires. La première s'ouvre le premier mardi qui suit le 15 mars et se termine à la fin du mois de mai. La seconde s'ouvre le premier mardi qui suit le 15 octobre. Elle est consacrée avant tous les autres travaux à la discussion et au vote du budget. Elle dure jusqu'à la fin de l'année.

Article 33 : L'ouverture et la clôture des sessions ordinaires ont lieu de plein droit aux dates fixées par l'article 32. Le Président de la République peut, en accord avec le chef du Gouvernement, convoquer la Chambre des députés à des sessions extraordinaires dont l'ouverture, la clôture et l'ordre du jour sont fixés par décret. Le Président de la République est tenu de convoquer la Chambre des députés à des sessions extraordinaires, si la majorité absolue de la totalité des membres la composant le demande.

Article 34 : La Chambre ne peut valablement se constituer que par la présence de la majorité des membres qui la composent légalement. Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage égal, la question mise en délibération est rejetée.

Article 35 : Les discussions de la Chambre sont publiques. Toutefois, la Chambre se forme en comité secret sur la demande du Gouvernement ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la discussion doit être reprise en public sur le même sujet.

Article 36 : Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé, sauf quand il s'agit d'élection, auquel cas le scrutin est secret. Sur l'ensemble des lois et sur la question de confiance, on vote toujours par appel nominal et à haute voix.

Article 37 : Le droit pour tout député, de mettre en cause la responsabilité des ministres est absolu durant les sessions ordinaires et extraordinaires. Il ne pourra être délibéré et voté sur une proposition de cette nature que cinq jours au moins après sa déposition sur le bureau de la Chambre des députés et sa communication au ministre visé.

Article 38 : Toute proposition de loi qui aura été rejetée par la Chambre, ne pourra être représentée au cours de la même session.

Article 39 : Aucun membre de la Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui, pendant la durée de son mandat.

Article 40 : Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté pour infraction à la loi pénale qu'avec l'autorisation de la Chambre, sauf le cas de flagrant délit.

Article 41 : En cas de vacance d'un siège de la Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois. Le mandat d'un nouveau membre ne durera que jusqu'à l'expiration du mandat de celui qu'il remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance, si la Chambre est à moins de six mois de l'expiration de ses pouvoirs.

Article 42 : Les élections générales pour le renouvellement de l'Assemblée ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration de son mandat.

Article 43 : La Chambre fait son règlement intérieur.

Article 44 : Chaque fois que la Chambre des députés est renouvelée, elle se réunit sous la présidence de son doyen d'âge, les deux membres les plus jeunes faisant fonction de secrétaires. La Chambre des députés procède à l'élection du Président et du Vice-président séparément pour la durée du mandat de la Chambre des députés, en scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Au troisième tour du scrutin, la majorité relative est retenue, et en cas de partage égal des voix, le plus âgé est déclaré élu.

A chaque fois que la Chambre des députés est renouvelée et à l'ouverture de la session d'octobre de chaque année, la Chambre des députés procède à l'élection au scrutin secret de deux secrétaires, à la majorité mentionnée à l'alinéa premier du présent article.

La Chambre des députés peut une seule fois, deux ans après l'élection de son Président et du Vice-Président, et à la première séance qu'elle tient, retirer la confiance à son Président et à son Vice-Président à la majorité des deux tiers de la totalité des membres qui la composent, à la suite d'une pétition signée par dix députés au moins. Dans ce cas, la Chambre est tenue de sa réunir immédiatement pour pourvoir au poste vacant.

Article 45 : Les membres de la Chambre ne votent que s'ils sont présents à la séance. Le vote par procuration n'est pas admis.

Article 46 : la Chambre a seule le droit de maintenir l'ordre dans son sein, par l'intermédiaire de son président.

Article 47 : Toute pétition à la Chambre ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d'apporter des pétitions en personne ou à la barre.

Article 48 : L'indemnité des membres de la Chambre est déterminée par une loi.

Article 48 : L'indemnité des membres de la Chambre est déterminée par une loi.

CHAPITRE 4

Du pouvoir exécutif

I - Le Président de la République

Article 49 : Le Président de la République est le chef de l'État et le symbole de l'unité de la patrie. Il veille au respect de la Constitution, à la sauvegarde de l'indépendance, de l'unité et de l'intégrité territoriale du Liban, conformément aux stipulations de la Constitution. Il président le Conseil supérieur de défense et il est le Chef suprême des armées qui sont soumises à l'autorité du Conseil des ministres.

Le Président de la République est élu par la Chambre des députés au scrutin secret et à la majorité des deux tiers. Pour les tours de scrutin qui suivent le premier tour, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. Il ne peut être réélu que six ans après la fin de son mandat. Nul n'est éligible à la présidence de la République, s'il ne remplit pas les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés.

De même, les magistrats et les fonctionnaires de première catégorie ou de catégorie équivalente dans toutes les administrations publiques et les établissements publics ainsi que toute autre personne morale de droit public ne sont pas éligibles pendant la durée d'exercice de leurs fonctions et au cours des deux années qui suivent la date de leur démission et de la cessation effective de leurs fonctions ou la date de leur mise à la retraite.

Article 50 : Avant de prendre possession de ses fonctions, le Président de la République prête serment de fidélité devant le Parlement à la Nation libanaise et à la Constitution, dans les termes suivants :

" Je jure par le Dieu Tout-Puissant d'observer la Constitution et les lois du Peuple libanais, de maintenir l'indépendance du Liban et l'intégrité du territoire ".

Article 51 : Le Président de la République promulgue les lois une fois qu'elles ont été votées par la Chambre, dans les délais prévus par la Constitution. Il en demande la publication et ne peut y apporter aucune modification ni dispenser quiconque d'en respecter les dispositions.

Article 52 : Le Président de la République libanaise négocie et ratifie les traités en accord avec le président du Conseil des ministres. Cette ratification n'est définitive qu'avec l'accord du Conseil des ministres. Celui-ci en donne connaissance à la Chambre aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent. Les traités qui engagent les finances de l'État, les traités de commerce et en général les traités qui ne peuvent être dénoncés à l'expiration de chaque année, ne sont ratifiés qu'après avoir été approuvés par la Chambre des députés.

Article 53 :

1 - Le Président de la République préside le Conseil des ministres quand il le souhaite sans prendre part au vote.

2 - Le Président de la République nomme, après consultation du Président de la Chambre des députés, le Chef désigné du Gouvernement en tenant compte des consultations parlementaires qui le lient et dont les résultats sont portés officiellement à sa connaissance.

3 - Il promulgue seul le décret de nomination du Président du Conseil.

4 - Il promulgue en accord avec le Président du Conseil des ministres le décret de formation du Gouvernement et les décrets d'acceptation de la démission des ministres du Gouvernement ou des ministres, ou les décrets de révocation de ceux-ci.

5 - Il promulgue seul les décrets d'acceptation de la démission du Gouvernement ou le décret considérant le Gouvernement comme démissionnaire.

6 - Il transmet à la Chambre des députés les projets de loi qui lui sont soumis par le Conseil des ministres.

7 - Il accrédite les ambassadeurs et accepte leur accréditation.

8 - Il préside les cérémonies officielles et décerne par décret les décorations officielles.

9 - Il accorde par décret la grâce. Quant à l'amnistie, elle ne peut être accordée que par une loi.

10 - Il adresse quant la nécessité l'exige, des messages à la Chambre des députés.

11 - Il soumet au Conseil des ministres toute question urgente ne figurant pas à l'ordre du jour.

12 - Il convoque le Conseil des ministres à des réunions extraordinaires, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, en accord avec le Chef du Gouvernement.

Article 54 : Les décisions du Président de la République doivent être contresignées par le ou les ministres concernés, à l'exception du décret de nomination du Président du Conseil des ministres, du décret d'acceptation de la démission du Gouvernement et du décret considérant le Gouvernement comme démissionnaire.

Quant au décret de promulgation des lois, il associe le Président du Conseil à sa signature.

Article 55 : Le Président de la République peut, dans les cas prévus aux articles 65 et 77 de la présente Constitution, demander au Conseil des ministres de dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration de son mandat. Si le Conseil des ministres décide, suite à cette demande, de dissoudre la Chambre, le Président de la République promulgue le décret de dissolution. Dans ce cas, les collèges électoraux se réunissent conformément aux dispositions de l'article 25 de la Constitution, et la nouvelle Chambre est convoquée à une réunion qui doit se tenir dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.

Le bureau de la Chambre continue à expédier les affaires jusqu'à l'élection d'une nouvelle Chambre.

Article 56 : Le Président de la République promulgue les lois qui ont été définitivement adoptées dans le mois qui suit leur transmission au Gouvernement et en demande la publication.

Quant aux lois dont la promulgation aura été déclarée urgente par un vote de la Chambre, il doit les promulguer dans les cinq jours et en demander la publication.

Le Président de la République édicte les décrets, demande leur publication et il a le droit de demander au Conseil des ministres une nouvelle lecture de n'importe quelle décision que celui-ci aura prise, et ce dans le délai de quinze jours à dater de son dépôt à la Présidence de la République. Si le Conseil des ministres maintient sa décision ou si le délai prescrit expire sans que le décret ait été promulgué ou renvoyé, la décision et le décret seront réputés en vigueur d'office et ils devront être publiés.

Article 57 : Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, demander une seule fois, que la loi fasse l'objet d'une nouvelle délibération. cette demande ne peut être refusée. Lorsque le Président de la République use de ce droit, il n'est plus tenu de promulguer la loi sauf si cette loi est adoptée par la Chambre en seconde lecture, par la majorité absolue de la totalité des membres composant légalement cette Assemblée.

Au cas où le délai prescrit expire sans que la loi ait été promulguée ou renvoyée, la loi sera réputée en vigueur d'office et devra être publiée.

Article 58 : Le Président de la République peut rendre exécutoire, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, tout projet de loi qui aura été déclaré urgent par le Gouvernement, dont le caractère d'urgence aura été indiqué dans le décret de transmission et sur lequel la Chambre n'aura été indiqué dans le décret de transmission et sur lequel la Chambre n'aura pas statué dans les quarante jours qui suivent sa soumission à l'Assemblée, son inscription à l'ordre du jour et sa lecture en séance publique.

Article 59 : Le Président de la République peut ajourner la Chambre pour une durée n'excédant pas un mois. Il ne peut le faire deux fois dans la même session.

Article 60 : Le Président de la République n'est responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution ou de haute trahison ; sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires...

Pour ces délits, comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés décidant à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée entière ; il ne peut être jugé que par la haute Cour prévue à l'article 80. Le ministère public près la Haute Cour est exercé par un magistrat nommé par la plus haute juridiction en assemblée plénière.

Article 61 : Le Président de la République mis en accusation est suspendu de ses fonctions et la présidence est vacante jusqu'à ce que la Haute Cour statue.

Article 62 : En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque raison que ce soit, le pouvoir exécutif est exercé, à titre intérimaire, par le Conseil des ministres.

Article 63 : La dotation du Président de la République est déterminée par la loi. Elle ne peut, pendant la magistrature du Président, être diminuée ni augmentée.

Article 64 : Le Président du Conseil des ministres est le Chef du Gouvernement. Il le représente et parle en son nom et il est réputé responsable de l'exécution de la politique générale établie par le Conseil des ministres. Il exerce les compétences suivantes :

1 - Il préside le Conseil des ministres et il est, de plein droit, Vice-Président du Conseil supérieur de défense.

2 - Il entreprend les consultations parlementaires en vue de former le Gouvernement et contresigne avec le Président de la République le décret de formation de celui-ci. Le Gouvernement est tenu, dans un délai de trente jours, à dater de la promulgation du décret de sa formation, de se présenter devant la chambre des députés muni d'une déclaration ministérielle afin d'obtenir sa confiance. le Gouvernement ne peut exercer ses attributions avant l'obtention de la confiance, ni après avoir démissionné ou avoir été considéré comme démissionnaire, sauf dans le sens étroit de l'expédition des affaires.

3 - Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés.

4 - Il contresigne avec le Président de la République tous les décrets à l'exception de celui le nommant Chef du Gouvernement et celui acceptant la démission du Gouvernement ou le considérant comme démissionnaire.

5 - Il signe le décret de convocation à l'ouverture d'une session extraordinaire, et les décrets de promulgation des lois et ceux demandant une deuxième lecture de ces lois.

6 - Il convoque le Conseil des ministres et en établit l'ordre du jour. Il informe au préalable le Président de la République des points qu'il contient et des sujets urgents qui seront examinés.

7 - Il assure le suivi du travail des administrations et des établissements publics, coordonne l'activité des différents ministres et donne des directives générales pour assurer la bonne marche du travail.

8 - Il tient des réunions de travail avec les services concernés de l'État en présence du ministre compétent.

Article 65 : Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui constitue l'autorité à laquelle sont soumises les forces armées. Parmi les attributions qu'il exerce :

1. Élaborer la politique générale de l'État dans tous les domaines, préparer les projets de lois et les décrets réglementaires et prendre les décisions nécessaires à leur application.

2. Veiller à l'exécution des lois et des règlements et superviser les travaux de tous les organes de l'État sans exception : administrations et institutions civiles, militaires et de sécurité.

3. Nommer les fonctionnaires de l'État, les congédier et accepter leur décision conformément à la loi.

4. Dissoudre la Chambre des députés à la demande du Président de la République si la Chambre des députés s'abstient pour des raisons ne constituant pas une forme majeure, de se réunir pendant toute la durée d'une session ordinaire ou pendant la durée de deux sessions extraordinaires successives dont la durée de chacune ne serait pas inférieure à un mois, ou au cas où la Chambre des députés renverrait le budget dans sa totalité en vue de paralyser l'action du Gouvernement. Ce droit ne peut être exercé une deuxième fois pour les mêmes raisons qui ont motivé la première fois la dissolution de la Chambre.

5. Le Conseil des ministres se réunit périodiquement dans un lieu spécial et c'est le Président de la République qui, lorsqu'il est présent, préside ses réunions. Le quorum légal pour qu'il puisse se tenir est constitué par la majorité des deux tiers de ses membres. Il prend ses décisions par consensus et en cas d'impossibilité, par vote. Les décisions sont alors prises à la majorité des membres présents. Quant aux question fondamentales, elles ont besoin de l'approbation des deux tiers des membres du Gouvernement tel qu'il a été fixé par le décret de formation de ce Gouvernement. Sont considérées comme questions fondamentales les questions suivantes : la modification de la Constitution, l'instauration et l'abolition de l'état d'urgence, la guerre et la paix, la mobilisation générale, les conventions et les traités internationaux, le budget général de l'État, les plans de développement globaux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de première catégorie ou de catégorie équivalente, la révision de la division administrative, la dissolution de la Chambre des députés, la loi électorale, la loi sur la nationalité, les lois relatives au statut personnel, la révocation des ministres.

Article 66 : Seuls peuvent être ministres les Libanais et ne peuvent être ministres que les personnes remplissant les conditions les habilitant à être députés.

Les ministres administrent les services de l'État. Ils sont chargés de faire appliquer les règlements et les lois, chacun pour ce qui a trait aux affaires se rapportant à son administration et le concernant.

Les ministres sont collectivement responsables à l'égard de la Chambre des députés de la politique générale du Gouvernement, et individuellement responsables de leurs propres actes.

Article 67 : Les ministres ont libre accès à la Chambre et doivent être entendus quand ils le désirent. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.

Article 68 : Lorsque, conformément à l'article 37, la Chambre déclare n'avoir plus confiance dans un ministre, ce ministre est tenu de se démettre.

Article 69 :

1. Le Gouvernement est réputé démissionnaire dans les cas suivants :

a) Si son Président a démissionné.

b) S'il a perdu plus du tiers de ses membres, tels qu'ils ont été fixés dans le décret de sa formation.

c) En cas de décès de son Président.

d) Au début du mandat du Président de la République.

e) Au début de chaque législature.

f) Lorsque la confiance lui est retirée par la Chambre des députés, à l'initiative de celle-ci ou à l'initiative du Gouvernement.

2. Les ministres sont révoqués par un décret signé par le Président de la République et le Chef du Gouvernement après accord des deux tiers des membres du Gouvernement.

3. Lorsque le Gouvernement démissionne ou est considéré comme démissionnaire, la chambre des députés devient de plus droit réunie en session extraordinaire jusqu'à la formation d'un nouveau Gouvernement et l'obtention par celui-ci de la confiance.

Article 70 : La Chambre des députés a le droit de mettre le Président du Conseil des ministres et les ministres en accusation pour haute trahison ou pour manquement aux devoirs de leur charge. La mise en accusation ne peut être décidée qu'à la majorité des deux tiers de la totalité des membres de la chambre. Une loi spéciale déterminera les conditions de la responsabilité civile du Président du Conseil des ministres et des ministres.

Article 71 : Le Président du Conseil des ministres et les ministres mis en accusation sont jugés par la Haute Cour.

Article 72 : Aussitôt que la décision de mise en accusation est prise, le Président du Conseil des ministres ou le ministre abandonne ses fonctions. Sa démission n'empêche pas que des poursuites soient entamées ou poursuivies contre lui.

C. TITRE III

A) ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 73 : Un mois au moins et deux au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président de la République, la Chambre se réunit sur la convocation de son président, pour l'élection du nouveau président.

A défaut de la convocation, cette réunion aura lieu, de plein droit, le dixième jour avant le terme de la magistrature présidentielle.

Article 74 : En cas de vacance de la présidence par décès, démission ou pour toute autre cause, l'Assemblée se réunit immédiatement et de plein droit pour élire un nouveau président. Si au moment où se produit la vacance, la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont convoqués sans retard et, aussitôt les élections faites, la Chambre se réunit de plein droit.

Article 75 : La Chambre, réunie pour élire le Président de la République, constitue un collège électoral et non une Assemblée délibérante. Elle doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à l'élection du chef de l'État.

B) RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Article 76 : La Constitution peut être révisée à l'initiative du Président de la République.

Dans ce cas, le Gouvernement saisira l'Assemblée d'un projet de loi constitutionnelle.

Article 77 : La Constitution peut également être révisée à l'initiative de la Chambre des députés. Dans ce cas, ce droit s'exerce de la façon suivante :

La Chambre peut, au cours d'une session ordinaire et sur proposition de dix de ses membres au moins, émettre, à la majorité des deux tiers de la totalité des membres qui la composent légalement, le voeu que la Constitution soit révisée.

Les matières et les questions sur lesquelles porte le voeu doivent cependant être déterminées et indiquées de façon précise. Le président de la Chambre transmet le voeu au Gouvernement en lui demandant de préparer un projet de loi à ce sujet. Si le Gouvernement approuve le voeu de la Chambre à la majorité des deux tiers, il doit établir un projet de révision de la Constitution et le soumettre à la Chambre dans un délai de quatre mois. Si le Gouvernement n'est pas d'accord, il doit renvoyer la décision à la Chambre pour seconde lecture. Si l'Assemblée maintient sa décision à la majorité des trois quarts de la totalité des membres la composant légalement, il est loisible au Président de la République, soit de faire droit au souhait de l'Assemblée, soit de demander au Conseil des ministres de dissoudre l'Assemblée, et de procéder à de nouvelles élections dans un délai de trois mois. Si la nouvelle Assemblée insiste sur la nécessité de procéder à la révision, le Gouvernement doit s'incliner et présenter le projet de révision dans un délai de quatre mois.

C) FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE

Article 78 : La Chambre saisie d'un projet de loi constitutionnelle, ne doit, jusqu'au vote définitif, s'occuper que de la révision.

Elle ne peut délibérer et voter que sur les articles et questions limitativement énumérées et précisés au projet qui lui a été transmis.

Article 79 : Lorsqu'un projet concernant la révision de la Constitution est présenté à la Chambre, celle-ci ne peut valablement délibérer et voter que si la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement est réunie. Les décisions sont prises à celle même majorité.

Le Président de la République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle dans les formes et aux conditions prévues pour la promulgation et la publication des lois ordinaires. Il peut, dans le délai fixé pour la promulgation, et après en avoir informé le Conseil des ministres, demander à la Chambre des députés de délibérer une nouvelle fois sur le projet. les délibérations auront lieu également à la majorité des deux tiers des voix.

D. TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

A) HAUTE COUR

Article 80 : La haute Cour dont la fonction est de juger les présidents et les ministres se compose de sept députés élus par la Chambre des députés et de huit magistrats libanais parmi les plus hauts en grade, pris en ordre hiérarchique ou en tenant compte de l'ancienneté, en cas d'égalité de grade. Les membres de la haute Cour se réunissent sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade et les arrêts de condamnation sont rendus à la majorité de dix voix. Une loi spéciale déterminera la procédure à suivre devant la Haute Cour.

B) FINANCES

Article 81 : Les impôts sont établis pour l'utilité commune. On ne pourra lever les impôts dans la République Libanaise que conformément à une loi uniforme s'appliquant à tout le territoire sans exception.

Article 82 : Aucun impôt ne peut être modifié ou supprimé qu'en fonction d'une loi.

Article 83 : Chaque année, au début de la session d'octobre, le Gouvernement soumet à la Chambre des députés, pour examen et approbation, le budget général des recettes et des dépenses de l'État pour l'année suivante. Le budget est voté article par article.

Article 84 : La Chambre ne peut, au cours de la discussion du budget et des projets de loi portant ouverture de crédits supplémentaires ou extraordinaires, relever les crédits proposés dans le projet de budget ou dans les projets susindiqués, ni par voie d'amendement, ni par voie de propositions indépendantes. Mais cette discussion terminée, l'Assemblée peut voter des lois comportant des dépenses nouvelles.

Article 85 : Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale.

Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires ou opérer tout virement de crédit à l'intérieur du budget. Ces crédits ne peuvent cependant dépasser un plafond qui sera fixé dans la loi du budget. Les mesures ainsi édictées doivent être soumises à la ratification de la Chambre des députés à la première session qui suit.

Article 86 : Si la Chambre des députés n'a pas définitivement statué sur le projet de budget avant l'expiration de la session consacrée à l'examen du budget, le Président de la République convoque aussitôt, en accord avec le Chef du Gouvernement, l'Assemblée à un session extraordinaire qui durera jusqu'à la fin du mois de janvier et qui sera consacrée à la poursuite de l'examen du budget. Si à l'expiration de cette session extraordinaire, il n'est pas définitivement statué sur le projet de budget, le Conseil des ministres peut prendre une décision sur la base de laquelle le Président de la République publiera un décret qui rend le projet de budget exécutoire dans la forme où il a été présenté à la Chambre des députés. Le Conseil des ministres ne peut exercer ce droit que si le projet de budget a été présenté à la Chambre quinze jours au moins avant le début de la session.

Au cours de ladite session extraordinaire, les impôts, contributions, droits et autres recettes continueront à être perçus comme précédemment et le budget de l'année précédente sera pris pour base, auquel seront ajoutés les crédits additionnels et supplémentaires permanents et dont seront déduits les crédits permanentes supprimés. le Gouvernement engage les dépenses du mois de janvier de l'année nouvelle sur la base de la règle du douzième.

Article 87 : Le compte définitif de l'administration des finances pour l'exercice clos doit être soumis à la Chambre et approuvé avant la promulgation du budget du deuxième exercice, après celui auquel le compte se réfère.

Article 88 : Aucun emprunt public, aucun engagement pouvant grever le Trésor ne pourront être contractés qu'en vertu d'une loi.

Article : 89 : Aucune concession ayant pour objet l'exploitation d'une richesse naturelle du pays ou un service d'utilité publique, ni aucun monopole ne peuvent être accordés qu'en vertu d'une loi et pour un temps limité.

E. TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU MANDAT ET
À LA LIGUE DES NATIONS

Articles 90 à 92 : (abrogés par la loi constitutionnelle du 9 novembre 1943).

Article 93 : (abrogé par la loi constitutionnelle du 21 janvier 1947).

Article 94 : (abrogé par la loi constitutionnelle du 9 novembre 1943).

F. TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 95 : La Chambre des députés élue sur la base de l'égalité des sièges entre musulmans et chrétiens doit prendre les dispositions appropriées en vue d'abolir le confessionnalisme politique suivant un plan par étapes et former une instance nationale présidée par le Président de la République comprenant, outre le Président de la Chambre des députés et le Président du Conseil des ministres, des personnalités politiques, intellectuelles et sociales.

La mission de cette instance est d'étudier et de proposer les moyens de nature à mener à l'abolition du confessionnalisme, de les soumettre à la Chambre des députés et au Conseil des ministres, et d'assurer le suivi de l'exécution du plan par étapes.

Au cours de la période transitoire :

a) Les communautés religieuses seront équitablement représentées dans la composition du Gouvernement.

b) La règle de la représentation confessionnelle dans la fonction publique, la magistrature, les institutions militaires et de sécurité ainsi que les établissements publics et mixtes est supprimée conformément aux impératifs de l'entente nationale, à l'exception des fonctions de première catégorie ou de catégorie équivalant à la première catégorie pour lesquelles sera appliquée la règle de l'égalité entre chrétiens et musulmans, sans attribution d'une fonction déterminée à une confession déterminée, tout en tenant compte de la compétence et des aptitudes.

Articles 96 à 100 : (abrogés par la loi constitutionnelle du 21 janvier 1947).

Article 101 : A partir du 1er septembre 1926, l'État du " Grand Liban " portera le nom de " République Libanaise " sans autre changement ni modification d'aucune sorte.

Article 102 : Toutes les dispositions législatives contraires à la présente constitution sont abrogées.

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