ANNEXES
I. ANNEXE N° 1 :
Le mot du R.P. Antoine KHALIFÉ, Recteur de l'USEK lors de la visite de la délégation de la commission des Lois, le samedi 12 octobre
II. ANNEXE N° 2 :
La Constitution du Liban
LA CONSTITUTION DU LIBAN
Promulguée le 26 mai 1926, modifiée par les lois constitutionnelles des 17 octobre 1927, 8 mai 1929, 9 novembre 1943, 7 décembre 1943, 21 janvier 1947, 24 avril 1976, et 21 septembre 1990
A. TITRE I
DISPOSITIONS FONDAMENTALES
PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION
a) Le Liban est une patrie souveraine, libre et
indépendante, une patrie définitive pour tous ses fils et une
patrie une et unique en ce qui concerne son territoire, son peuple et ses
institutions, à l'intérieur de ses frontières
définies dans la présente Constitution et internationalement
reconnues.
b) Le Liban est arabe par son identité et son appartenance. Il est aussi
membre fondateur et actifs de la Ligue des États Arabes dont il respecte
les chartes. Il est aussi membre fondateur et actif de l'Organisation des
Nations Unies dont il respecte la Charte et la Déclaration universelle
des droits de l'homme. L'État incarne ces principes dans tous les
domaines et sur tous les plans sans exception.
c) Le Liban est une république démocratique parlementaire
fondée sur le respect des libertés publiques et en premier lieu,
la liberté d'opinion et de croyance ainsi que sur la justice sociale et
l'égalité des droits et des devoirs entre tous les citoyens sans
discrimination ni préférence.
d) Le peuple est la source des pouvoirs et le titulaire de la
souveraineté qu'il exerce à travers les institutions
constitutionnelles.
e) Le régime est fondé sur le principe de la séparation
des pouvoirs et de l'équilibre et de la collaboration entre eux.
f) Le régime économique est libéral ; il garantit
l'initiative individuelle et la propriété privée.
g) Le développement équilibré des régions sur les
plans culturel, social et économique constitue un des piliers
fondamentaux de l'unité de l'État et de la stabilité du
régime.
h) L'abolition du confessionnalisme politique est un objectif national
essentiel et il convient de travailler à sa réalisation au moyen
d'un plan par étapes.
i) Le territoire du Liban est un territoire un et unique pour tous les
Libanais. Tout Libanais a le droit de résider dans n'importe quelle
partie du territoire et d'en jouir sous la protection de la loi. Le peuple ne
peut être classifié en fonction de quelque appartenance que ce
soit. Pas de division, pas de partition, pas d'implantation.
j) Tout pouvoir qui serait en contradiction avec le pacte du vouloir vivre en
commun n'aurait aucune légalité.
CHAPITRE I
De l'État et du territoire
Article 1
: Le Liban est un État
indépendant, unitaire et souverain. Ses frontières sont celles
qui le limitent actuellement. Au nord : de l'embouchure de Nahr
el-Kébir, une ligne suivant le cours de ce fleuve jusqu'à son
point de jonction avec son affluent le Ouadi Khaled à hauteur de Jisr
el-Kamar. A l'est : de la ligne de faîte séparant les
vallées du Ouadi (Nahr el-Assi) et passant par les villages de
Measra-Harbaena-Hait-Ebbech-Faissan à hauteur des villages de Brina et
de Matrabeh, cette ligne suit la limite nord du Caza de Baalbeck en des
côtés nord-ouest et sud-est puis les limites est des Cazas de
Baalbeck, de la Békaa, Rachaya et Hasbaya. Au sud : les limites
actuelles des Cazas de Tyr et de Marjeyoun. A l'ouest : la
Méditerranée.
Article 2
: Aucune partie du territoire libanais ne peut être
aliénée ou cédée.
Article 3
: Les limites des circonscriptions administratives ne peuvent
être modifiées que par une loi.
Article 4
: Le Grand-Liban est une République. Beyrouth est sa
capitale.
Article 5
: le drapeau Libanais est composé de trois bandes
horizontales : deux rouges encadrant une blanche. La hauteur de la bande
blanche est égale au double de chacune des bandes rouges. Au centre de
la bande blanche figure un cèdre vert dont la largeur occupe le tiers de
celle-ci et qui, par son sommet et par sa base, touche chacune des bandes
rouges.
CHAPITRE 2
Des Libanais, de leurs droits et de leurs devoirs
Article 6
: La nationalité libanaise, la
manière dont elle s'acquiert, se conserve et se perd seront
déterminées par la loi.
Article 7
: Tous les Libanais sont égaux devant la loi. Ils
jouissent également des droits civils et politiques et sont
également assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction
aucune.
Article 8
: La liberté individuelle est garantie et
protégée. Nul ne peut être arrêté ou
détenu que suivant les dispositions de la loi. Aucune infraction et
aucune peine ne peuvent être établies que par la loi.
Article 9
: La liberté de conscience est absolue. En rendant
hommage au Très-Haut, l'État respecte toutes les confessions et
en garantit et protège le libre exercice, à condition qu'il ne
soit pas porté atteinte à l'ordre public. Il garantit
également aux populations, à quelque rite qu'elles appartiennent,
le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux.
Article 10
: L'enseignement est libre en tant qu'il n'est pas contraire
à l'ordre public et aux bonnes moeurs et qu'il ne touche pas à la
dignité des confessions. Il ne sera porté aucune atteinte au
droit des communautés d'avoir leurs écoles, sous réserve
des prescriptions générales sur l'instruction publique
édictées par l'État.
Article 11
: L'arabe est la langue nationale officielle. Une loi
spéciale déterminera les cas où il sera fait usage de la
langue française.
Article 12
: Tous les citoyens libanais sont également
admissibles à tous les emplois publics sans autre motif de
préférence que leur mérite et leur compétence et
suivant les conditions fixées par la loi. Un statut spécial
régira les fonctionnaires de l'État suivant les administrations
auxquelles ils appartiennent.
Article 13
: La liberté d'exprimer sa pensée par la parole
ou par la plume, la liberté de presse, la liberté de
réunion et la liberté d'association sont également
garanties dans les limites fixées par la loi.
Article 14
: Le domicile est inviolable. nul ne peut y
pénétrer que dans les cas prévues par la loi et selon les
formes prescrites par elle.
Article 15
: La propriété est sous la protection de la
loi. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique, dans les cas établis par la loi et
moyennant une juste et préalable indemnité.