La sociétisation ne créerait aucun obstacle à l'attribution de ses actuelles compétences à France Télécom
La remise en pleine propriété des infrastructures de télécommunications
De manière alarmiste, d'aucuns ont
suggéré que législateur pourrait se heurter à un
problème constitutionnel en décidant de remettre, en pleine
propriété, à une société anonyme des
infrastructures ayant appartenu au domaine public en raison, d'une part, de
leur possession par une personne publique, et, d'autre part, de leur
affectation, avec des aménagements spéciaux
réalisés à cet effet, à un service public et
à l'usage direct du public.
Les arguments avancés pourraient, sans doute, faire illusion si le
Conseil Constitutionnel n'avait pas déjà refusé
d'attribuer valeur constitutionnelle aux critères posés par la
jurisprudence administrative pour qualifier le domaine public.
Cela découle très clairement de sa décision du 18
septembre 1986 relative à la loi sur la communication audiovisuelle, en
ce qui concerne son volet spécifique relatif à
Télédiffusion de France.
Il en résulte que la seule contrainte qui pèse sur le
législateur désireux de transférer une infrastructure
publique à une société privée, alors même que
cette infrastructure sert à un service public, est de prévoir le
déclassement préalable de ladite infrastructure.
L'attribution des missions de service public
En droit français, deux régimes juridiques
permettent de confier à une société anonyme des missions
de service public :
- la concession de service public qui repose sur un contrat passé entre
l'État -le concédant- et une société -le
concessionnaire ;
- la licence, forme d'autorisation administrative unilatérale assortie
d'obligations de service public.
En l'espèce, le contrat de concession ne présente aucun avantage
et emporte trois inconvénients majeurs. Il est mal adapté, en
droit comme en fait, à la situation concurrentielle car il va le plus
souvent de pair avec le monopole de l'exploitation. Il introduit une rupture
d'égalité formelle entre les intervenants, c'est-à-dire
entre le concessionnaire, en situation contractuelle, et ses concurrents soumis
à un régime d'autorisation unilatérale. Il se
révèle enfin difficilement compatible avec les orientations
retenues par le projet de modification de la directive 90/388 du 28 juin 1990,
dite directive " services ".
En revanche, le régime de la licence apparaît entièrement
adapté aux objectifs poursuivis. Il permet à la fois d'attribuer
des tâches de service public et de régler les questions
d'accès des tiers au réseau. Il a été adopté
par les concurrents de France Télécom et il correspond à
l'évolution de la réglementation européenne.
C'est d'ailleurs ce régime qui est proposé par le Gouvernement
dans le cadre de la consultation publique.
Il n'y a donc nul tourment juridique à avoir : France
Télécom sociétisée pourra toujours être
opérateur de service public et continuer à posséder tous
ses actuels réseaux.