LA NOTION DE SERVICE PUBLIC DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DOIT ÊTRE CLARIFIÉE, MODERNISÉE ET OUVERTE SUR L'AVENIR
La loi doit préciser le contenu et les priorités du service public
Une confirmation claire des acquis
Alors que, depuis 1934, le " Communication
Act "
américain donne une définition sans équivoque du service
téléphonique universel, notre législation n'est pas en ce
domaine -nous venons de le constater- d'une parfaite limpidité. Certes,
l'examen attentif des textes permet de démêler l'écheveau
de la complexité. Il n'en demeure pas moins qu'en l'état actuel
de la présentation des règles, les citoyens ne peuvent avoir
qu'une perception confuse de la réalité juridique. De ce fait,
des propos erronés tenus sur le sujet peuvent acquérir une
certaine " aura de crédibilité ".
Il est donc indispensable que la loi de démonopolisation donne une
définition du service public des télécommunications
aisément compréhensible, de manière qu'à sa lecture
nul ne puisse prétendre que le maintien de ce service est en quoi que ce
soit mis en cause par l'ouverture à la concurrence du marché
téléphonique.
Cette définition devra nettement faire apparaître la double
composante du service public des télécommunications à la
française, à savoir, d'une part, le service
téléphonique universel et, d'autre part, les missions
d'intérêt général à accomplir dans le domaine
des télécommunications, en ce qui concerne la défense, la
sécurité, la normalisation, la coopération technique
internationale, la recherche et l'enseignement supérieur.
S'agissant du service téléphonique universel à garantir
à la population, votre commission souhaite qu'il englobe la fourniture
à un prix abordable de prestations de qualité, la gratuité
des appels d'urgence, la mise à disposition d'un service de
renseignements et d'un annuaire d'abonnés, ainsi que le maillage de tout
le territoire en cabines téléphoniques.
Une affirmation effective des priorités
La loi doit également exprimer nettement les
priorités du service universel en matière sociale et
d'aménagement du territoire.
Il doit pour ce faire y être rappelé que les prestations
afférentes auront à bénéficier de tarifs en
assurant l'accès à tous, notamment aux handicapés et aux
personnes démunies, dans des conditions identiques sur tout le
territoire. Doit également y être fixé le cadre des
procédures permettant d'en contrôler la qualité.
Enfin, la loi devra
rappeler solennellement le
caractère
fondamental de la péréquation géographique des tarifs.