- L'ESSENTIEL
- I. LA LÉGISLATION SUR LES ORGANISMES
GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS : UN CADRE JURIDIQUE
INADAPTÉ POUR LES VÉGÉTAUX ISSUS DES NOUVELLES TECHNIQUES
GÉNOMIQUES
- II. UNE PROPOSITION DE LÉGISLATION
DESTINÉE À FACILITER L'ESSOR DES VÉGÉTAUX NTG
SEMBLABLES AUX VÉGÉTAUX CONVENTIONNELS
- A. UN CHAMP D'APPLICATION LIMITÉ AUX
VÉGÉTAUX OBTENUS À L'AIDE DE DEUX TECHNIQUES, À
SAVOIR LA MUTAGENÈSE CIBLÉE ET LA CISGENÈSE
- B. UN CADRE JURIDIQUE DÉROGATOIRE POUR LES
VÉGÉTAUX DE CATÉGORIE 1, QUI ONT VOCATION À
ÊTRE TRAITÉS COMME DES VÉGÉTAUX
CONVENTIONNELS
- 1. Les critères d'équivalence entre
les végétaux NTG 1 et les végétaux conventionnels :
un élément central de la proposition de règlement,
à retravailler à l'aune de l'expérience acquise et des
progrès scientifiques
- 2. Une nouvelle procédure de
vérification, essentiellement aux mains des autorités nationales,
s'apparentant davantage à un régime déclaratif qu'à
un régime d'autorisation
- 3. Une évaluation des risques
réalisée dans le cadre de la réglementation applicable aux
végétaux conventionnels
- 1. Les critères d'équivalence entre
les végétaux NTG 1 et les végétaux conventionnels :
un élément central de la proposition de règlement,
à retravailler à l'aune de l'expérience acquise et des
progrès scientifiques
- C. LE MAINTIEN D'UNE PROCÉDURE
D'AUTORISATION ASSORTIE D'UNE ÉVALUATION DES RISQUES POUR LES
VÉGÉTAUX NTG DE CATÉGORIE 2, SOUMIS À LA
LÉGISLATION SUR LES OGM
- 1. Une évaluation des risques variant au cas
par cas, selon des critères définis par l'Autorité
européenne de sécurité des aliments
- 2. Des modalités permettant de se conformer
aux exigences relatives aux méthodes de détection
- 3. La possibilité d'adapter au profil de
risque les exigences en matière de suivi
- 4. Des autorisations de mise sur le marché
illimitées dans le temps après le premier renouvellement
- 5. Des mesures d'incitations réglementaires
pour encourager le développement de traits destinés à
renforcer la durabilité
- 6. La suppression de toute clause de
non-participation, assortie de l'obligation, pour les États membres, de
mettre en oeuvre des mesures de coexistence
- 1. Une évaluation des risques variant au cas
par cas, selon des critères définis par l'Autorité
européenne de sécurité des aliments
- A. UN CHAMP D'APPLICATION LIMITÉ AUX
VÉGÉTAUX OBTENUS À L'AIDE DE DEUX TECHNIQUES, À
SAVOIR LA MUTAGENÈSE CIBLÉE ET LA CISGENÈSE
- III. GARANTIR LA LIBERTÉ DE CHOIX DU
CONSOMMATEUR SANS OBÉRER LE DÉPLOIEMENT DES NTG : LA
NÉCESSITÉ D'ÉTAYER LES DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ÉTIQUETAGE
- IV. UN ÉQUILIBRE À TROUVER POUR
PERMETTRE À LA FILIÈRE BIOLOGIQUE DE RESPECTER SON CAHIER DES
CHARGES, SANS EMPÊCHER LES FILIÈRES CONVENTIONNELLES D'AVOIR
RECOURS AUX NTG
- V. LA PROTECTION INTELLECTUELLE DES
VÉGÉTAUX NTG : UNE QUESTION CENTRALE À TRAITER AVANT
L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT
- A. LA COEXISTENCE ÉPINEUSE DE DEUX
RÉGIMES DE PROTECTION INTELLECTUELLE POUR LES PLANTES : LE CERTIFICAT
D'OBTENTION VÉGÉTALE ET LE BREVET
- B. LE DÉVELOPPEMENT DES NTG POURRAIT FAIRE
TOMBER DE NOMBREUSES VARIÉTÉS DANS LE CHAMP DES BREVETS,
SOULEVANT DES ENJEUX INÉDITS EN TERMES DE CONCENTRATION DU
MARCHÉ, D'ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET DE
SÉCURITÉ JURIDIQUE POUR LES OBTENTEURS ET LES AGRICULTEURS
- 1. Un risque avéré de concentration
du marché faisant peser une menace vitale sur la filière
semencière française
- 2. Une multiplication des éléments
brevetés dans les variétés qui pourrait restreindre
l'accès aux ressources phytogénétiques et freiner
l'innovation variétale
- 3. Le manque d'accès à l'information
sur les brevets dans les variétés pourrait amener les obtenteurs
et les agriculteurs à se placer dans des situations de
contrefaçon involontaire
- 1. Un risque avéré de concentration
du marché faisant peser une menace vitale sur la filière
semencière française
- C. INTERDIRE LA BREVETABILITÉ DES
VÉGÉTAUX NTG : UNE MESURE ESSENTIELLE POUR CONFÉRER AU
TEXTE SA PLEINE EFFECTIVITÉ
- A. LA COEXISTENCE ÉPINEUSE DE DEUX
RÉGIMES DE PROTECTION INTELLECTUELLE POUR LES PLANTES : LE CERTIFICAT
D'OBTENTION VÉGÉTALE ET LE BREVET
- I. LA LÉGISLATION SUR LES ORGANISMES
GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS : UN CADRE JURIDIQUE
INADAPTÉ POUR LES VÉGÉTAUX ISSUS DES NOUVELLES TECHNIQUES
GÉNOMIQUES
- EXAMEN EN COMMISSION
- PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
Sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les végétaux obtenus au moyen de certaines nouvelles techniques génomiques et les denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont dérivés
Rapports d'information
Rapport d'information n° 453 (2023-2024), déposé le