II. UNE PROPOSITION DE LÉGISLATION DESTINÉE À FACILITER L'ESSOR DES VÉGÉTAUX NTG SEMBLABLES AUX VÉGÉTAUX CONVENTIONNELS

A. UN CHAMP D'APPLICATION LIMITÉ AUX VÉGÉTAUX OBTENUS À L'AIDE DE DEUX TECHNIQUES, À SAVOIR LA MUTAGENÈSE CIBLÉE ET LA CISGENÈSE

La proposition de règlement ne couvre que les végétaux obtenus à l'aide de mutagenèse ciblée et de cisgenèse, l'exposé des motifs précisant que cette dernière technique inclut l'intragenèse, définie comme un « sous-ensemble de la cisgenèse qui consiste à insérer dans le génome une copie réarrangée du matériel génétique composé de deux ou plusieurs séquences d'ADN déjà présentes dans le pool génétique des obtenteurs ».

Pour ces végétaux, mais également pour les produits contenant ces végétaux, ou consistant en ces végétaux, ainsi que pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant ces végétaux, consistant en ces végétaux ou produits à partir de ces derniers, la proposition de règlement introduit des dispositions spécifiques, qui constituent une « lex specialis » par rapport à la législation de l'Union sur les OGM.

Parmi les plantes NTG relevant du champ d'application du règlement, deux catégories sont distinguées : les végétaux NTG « qui pourraient apparaître ou être produits naturellement ou par sélection conventionnelle », dits « NTG de catégorie 1 » et les autres, dits « NTG de catégorie 2 ».

En pratique, la proposition de règlement définit des critères d'équivalence aux plantes conventionnelles ; les végétaux remplissant ces critères obtiendront un statut de catégorie 1, leur permettant de déroger entièrement à la législation de l'Union sur les OGM, tandis que les autres, considérés comme étant de catégorie 2, y resteront soumis, dans la limite de dispositions et de dérogations spécifiques.

Les rapporteurs notent ainsi que la proposition de règlement se limite aux techniques d'édition du génome permettant d'insérer du matériel génétique d'espèces « croisables ».

Dans son avis relatif à l'analyse scientifique de l'annexe I de la proposition de règlement14(*), l'Anses relève néanmoins que le texte s'applique à l'ensemble des produits de cisgenèse, qu'ils aient fait l'objet d'un ciblage ou non, alors même que les techniques de cisgenèse non-ciblée ne sont pas considérées comme des NTG par le Centre commun de recherche de la Commission15(*). Par conséquent, et dans un souci de cohérence, les rapporteurs souhaiteraient que la cisgenèse non-ciblée soit explicitement exclue des techniques acceptables dans les plantes de catégorie 1.


* 14 Avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif à l'analyse scientifique de l'annexe I de la proposition de règlement de la Commission européenne du 5 juillet 2023 relative aux nouvelles techniques génomiques - Examen des critères d'équivalence proposés pour définir les plantes NTG de catégorie 1, Saisine n° 2023-AUTO-0189/

* 15 Broothaerts et al., 2021

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