III. GARANTIR LA LIBERTÉ DE CHOIX DU CONSOMMATEUR SANS OBÉRER LE DÉPLOIEMENT DES NTG : LA NÉCESSITÉ D'ÉTAYER LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTIQUETAGE
Les plantes de catégorie 2 resteront soumises aux exigences de traçabilité et d'étiquetage prévues par la législation de l'Union sur les OGM. Les opérateurs seront néanmoins autorisés à compléter l'étiquetage par des informations sur le trait conféré par la modification génétique (article 23).
En parallèle, les végétaux NTG de catégorie 1 ont vocation à être traités comme des végétaux conventionnels. La proposition de règlement comprend néanmoins plusieurs dispositions destinées à garantir la transparence et la traçabilité de ces végétaux, avec notamment :
- la mise en place d'une base de données accessible au public, chaque plante se voyant attribuer un numéro d'identification lors de l'obtention du statut de végétal de catégorie 1 (article 9). Complémentaire au catalogue des variétés, cette base NTG devrait contenir des informations spécifiques sur les caractéristiques de chaque végétal NTG ;
- l'étiquetage des semences NTG de catégorie 1, afin de garantir la traçabilité, la transparence et le choix des opérateurs lors de la recherche et de l'obtention des végétaux ou de la vente de semences aux agriculteurs (article 10). Un tel étiquetage permettrait de préserver la liberté de choix des agriculteurs, tout en garantissant que les chaînes de production qui le souhaitent puissent rester exemptes des NTG.
Les rapporteurs soutiennent pleinement le maintien d'un étiquetage obligatoire pour les plantes de catégorie 2 et accueillent favorablement la possibilité de compléter cet étiquetage par des informations sur le trait conféré par la modification génétique. Ils estiment néanmoins nécessaire, dans un souci de transparence, que tout pétitionnaire désireux de recourir à cette disposition soit tenu d'étiqueter l'intégralité des traits conférés à la plante - y compris les traits de tolérance aux herbicides, le cas échéant.
S'agissant des plantes de catégorie 1, les dispositions prévues dans la proposition de règlement sont jugées insuffisantes par les associations de consommateurs qui plaident en faveur d'un étiquetage jusqu'aux consommateurs finaux, afin de préserver la liberté de choix de ces derniers et de répartir la charge administrative entre les différentes filières (i.e. celles qui utiliseront des végétaux NTG et celles qui souhaitent s'en abstenir).
Les auditions menées par les rapporteurs ont néanmoins mis en exergue les difficultés que susciterait la mise en place d'un tel étiquetage. D'un point de vue pratique, les producteurs ont pointé le risque d'une véritable usine à gaz conduisant à complexifier les chaînes d'approvisionnement, en raison de l'incapacité des opérateurs à détecter les plantes dont le génome a été édité. En effet, dans le cas des plantes de catégorie 1, la détection des mutations non communiquées par le producteur se révèle particulièrement ardue, voire impossible. En parallèle, comme l'a rappelé le Centre commun de recherche de la Commission, il est impossible d'identifier l'origine d'une mutation et donc de déterminer si elle est naturelle, issue de mutagenèse aléatoire ou de mutagenèse ciblée.
Par conséquent, l'instauration d'un étiquetage obligatoire jusqu'au consommateur final pour les produits issus de végétaux de catégorie 1 supposerait le respect d'une stricte différenciation tout au long de la chaîne de production alimentaire. Au-delà de la seule transparence de l'information, l'amont comme l'aval de la filière se verraient imposer des obligations de traçabilité et de ségrégation complète entre les variétés conventionnelles et les variétés issues de NTG, avec pour corolaire des surcoûts élevés, susceptibles de se répercuter à terme auprès des consommateurs par une hausse des prix.
Plusieurs experts interrogés ont émis des doutes, enfin, quant à l'effectivité d'une telle mesure, estimant qu'elle se heurterait à un risque de fraude élevé, et qu'en l'absence de clause miroir, elle contribuerait à créer des distorsions de concurrence au détriment des producteurs européens, puisque les denrées importées ne seront pas soumises à de telles exigences en termes de traçabilité et d'étiquetage.
En tout état de cause, il y a fort à craindre qu'un tel étiquetage conduise à freiner considérablement le déploiement des NTG, en stigmatisant les produits issus de NTG et en pointant un danger hypothétique.
Dans ce contexte, les rapporteurs souhaiteraient que la Commission publie, dans un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente proposition, une évaluation relative aux incidences positives et négatives d'un étiquetage plus aval. Cette étude pourrait utilement éclairer le Parlement européen et le Conseil sur l'opportunité, mais également le coût et la faisabilité d'une telle mesure.
À court terme, et dans l'attente de ces éclairages supplémentaires, il ressort des auditions menées que si les produits ne sont pas différenciables, ils doivent être traités à l'identique. Afin de garantir néanmoins le respect du droit à l'information et la liberté de choix des consommateurs, la proposition de règlement doit explicitement autoriser le recours à un étiquetage volontaire destiné à mettre en exergue le caractère « non NTG » de certaines filières. En l'absence de méthodes analytiques de détection normalisées, un tel étiquetage volontaire reposerait d'une part sur l'étiquetage obligatoire des semences NTG 1, et d'autre part sur un renforcement de la traçabilité documentaire déjà en place dans les filières avec labels.
En parallèle, les dispositions destinées à garantir la transparence doivent être renforcées, au travers notamment de la mise en ligne du registre public des végétaux de catégorie 1.
Enfin, il paraît indispensable de promouvoir l'insertion de mesures miroirs, afin d'assurer la traçabilité et l'étiquetage sur les produits importés issus de nouvelles techniques génomiques, et ainsi conserver un niveau d'exigence comparable entre les plantes importées et les plantes cultivées dans l'Union européenne.