CHAPITRE X
-
Rémunération

Art. 16
Salaire minimum de croissance et complément différentiel de salaire

Cet article porte sur l'application des règles relatives au salaire minimum de croissance (SMIC) pour les salariés bénéficiant des 35 heures.

Régi par les articles L. 141-1 et suivants du code du travail, le SMIC concerne 2,2 millions de salariés . Exprimé en montant horaire, le SMIC est de 40,72 francs à compter du 1 er juillet 1999. Le niveau de la rémunération mensuelle minimale, calculé sur une base de 39 heures, est donc de 6.881,68 francs (40,72 francs x 169 heures).

Le dispositif prévu à cet article vise à rendre compatible le principe du maintien du pouvoir d'achat des salariés rémunérés au SMIC, voulu par le Premier ministre, avec la diversité de la situation des entreprises et des salariés au regard de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.

La solution la plus simple aurait été de majorer uniformément le taux horaire du SMIC en augmentant celui-ci de manière à ce que le salaire mensuel, calculé sur 35 heures, soit égal au salaire mensuel actuel calculé à partir de 39 heures. Par une règle de trois, le taux horaire du SMIC aurait dû alors être majoré de 11,4 %.

Cette solution n'a pas été retenue parce que le passage aux 35 heures ne s'opère pas de manière uniforme pour tous les salariés. En particulier, les entreprises de moins de 20 salariés n'ont pas d'obligation d'appliquer la réduction du temps de travail avant le 1 er janvier 2002.

La mesure de relèvement uniforme du SMIC aurait concerné à la fois les salariés bénéficiant des 35 heures et ceux dont l'horaire de travail est légalement maintenu à 39 heures. Outre que cette augmentation du SMIC ne serait pas justifiée pour ces derniers, il en résulterait un alourdissement des charges des entreprises et un amoindrissement de leur compétitivité.

I - Le dispositif proposé

Le dispositif retenu par le Gouvernement est le suivant : il s'agit, pour les salariés dont la durée de travail est réduite, de prévoir le versement d'un " complément différentiel de salaire " (CDS) égal à la différence entre le SMIC mensuel, calculé sur 39 heures, et la rémunération mensuelle du salariée calculé sur la base de l'horaire effectif de travail et du SMIC horaire.

Le paragraphe I concerne les salariés actuellement en poste rémunérés au SMIC et bénéficiant de la réduction du temps de travail.

Il fixe le principe le principe du versement d'un complément différentiel du salaire et prévoit les modalités de révision de celui-ci.

L'article concerne tous les salariés dont la durée du travail est réduite à 35 heures ou plus : sont ainsi visés les cas où la durée du travail s'est étalée entre 39 heures et 35 heures.

Il ne peut être perçu un salaire inférieur à celui résultant du produit du SMIC par le nombre d'heures inscrit dans la convention collective en vigueur à la date de la mesure de réduction du temps de travail. Toutefois, ce nombre d'heures est pris en compte dans la limite de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois.

Soit le cas d'un salarié payé au SMIC pour 39 heures hebdomadaires (169 heures par mois) : le produit du SMIC par la durée de travail mensuelle dans le cadre du passage aux 35 heures (151,67 heures) s'élèvera à 6.175,87 francs. Le montant du complément différentiel de salaire, calculé par différence avec le SMIC calculé pour 169 heures, sera donc égal à 705,81 francs.

En revanche, si ce salarié connaît une réduction du temps de travail à 37 heures hebdomadaires (160,21 heures par mois), le montant minimum mensuel du salaire brut passe à 6.528,77 francs : le complément différentiel de salaire est logiquement moins élevé et atteint donc, toujours par différence avec le SMIC calculé sur 169 heures, 352,91 francs.

Les règles d'indexation du complément différentiel de salaire relèvent du deuxième alinéa de cet article .

Comme on l'a vu, le salaire-plafond correspondant à 169 heures de travail, utilisé pour déterminer le montant du complément différentiel de salaire, est calculé en faisant référence au niveau du SMIC horaire atteint à la date à laquelle est intervenue la réduction du temps de travail. Pour le salarié, ce plafond demeure donc fixe même si son salaire mensuel de base, calculé pour 35 heures hebdomadaires, continue à être revalorisé en fonction des revalorisations annuelles du SMIC horaire.

Il est donc prévu que le complément différentiel de salaire sera revalorisé chaque année en fonction de deux données :

- l'indice des prix à la consommation,

- la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base ouvrier (1/2 TSM).

Pour mémoire, le SMIC est actuellement revalorisé selon les modalités suivantes :

- il est indexé sur l'indice des prix à la consommation : le revalorisation est automatique dès que cet indice a augmenté de 2 % ;

- il est révisé, en outre, chaque année au 1 er juillet en tenant compte du fait que le pouvoir d'achat du SMIC ne doit pas être inférieur à la moitié de celui des salaires horaires moyens (1/2 TSH) ;

- il peut, enfin, faire l'objet chaque année d'une revalorisation spécifique supérieure au niveau indiqué ci-dessus. Il s'agit de ce que l'on appelle communément un " coup de pouce " relevant d'une décision politique.

Par rapport au SMIC, l'indexation du complément différentiel de salaire présente donc deux différences :

- il est fait référence au salaire mensuel moyen et non au salaire horaire moyen ;

- l'indexation sur la moitié du pouvoir d'achat du salaire mensuel moyen, qui permet de prendre en compte une certaine participation aux fruits de la croissance, est à la fois un minimum et un maximum . Aucune possibilité de progression supplémentaire n'est prévue par le projet de loi. Le complément différentiel de salaire doit inéluctablement progresser moins rapidement que le SMIC.

Il est à noter que le respect, entendu au sens strict, du principe du maintien du pouvoir d'achat aurait pu conduire à prévoir seulement une indexation sur l'inflation.

Enfin, le dernier alinéa traite le cas des salariés dont la durée de travail est portée en dessous de 35 heures , c'est-à-dire en dessous du minimum légal : pour ces derniers, il est prévu que le salaire mensuel de référence doive être diminué à due proportion de la durée du travail en deçà des 35 heures .

Il en résulte que le complément différentiel de salaire est calculé au prorata de la durée effective de travail rapportée à 35 heures.

Si la durée de travail passe à 32 heures, le coefficient appliqué au complément différentiel de salaire est de 91 % (32 heures/35 heures). Le salarié reçoit son salaire mensuel de base (5.646,23 francs, soit 40,72 francs x 138,66 heures) auquel vient s'ajouter le complément minoré, soit 1.129,55 francs (1.235,45 francs x 91 %).

Cet article prévoit ensuite le cas des salariés embauchés après la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail (paragraphe II de l'article).

S'agissant des salariés recrutés par l'entreprise, après le passage aux 35 heures, qui ne subissent donc pas directement de perte de salaire, le Gouvernement a retenu une option qui vise à éviter que ne coexistent, au sein de la même entreprise, des salariés bénéficiant du complément différentiel de salaire et des salariés nouvellement recrutés qui ne bénéficieraient donc que du salaire mensuel de base calculé sur 35 heures.

Il est prévu que le salarié nouvellement embauché à temps complet perçoit le complément différentiel de salaire dès lors qu'il occupe un emploi équivalent à celui occupé par d'autres salariés de l'entreprise bénéficiant de la garantie minimale prévue par cet article. La mesure s'applique donc, soit que l'entreprise ait procédé au remplacement d'un salarié, soit qu'elle ait procédé à de nouvelles embauches sur des postes de même nature que ceux qui existent déjà.

Toutefois, la garantie prévue ci-dessus ne s'appliquera pas :

- aux salariés des entreprises nouvellement créées 207( * ) : sur ce point, il est important de souligner que le juge peut sanctionner la pratique qui consisterait à créer artificiellement une nouvelle entreprise pour contourner la loi ;

- aux salariés nouvellement embauchés sur des postes n'ayant aucun équivalent dans l'entreprise. Sur ce point, il est possible d'imaginer que les contentieux pourraient être fréquents.

Le paragraphe III concerne les salariés à temps partiel

Pour ces derniers, deux cas sont envisagés selon que le salarié à temps partiel est déjà ou non en poste dans l'entreprise.

Lorsque le salarié est dans l'entreprise, il bénéficiera du minimum garanti tel que défini par le présent article, à la condition qu'il ait lui-même connu une réduction de son temps de travail partiel. Dans ce cas, le salarié bénéficiera du minimum garanti à due proportion de la réduction de son temps de travail.

Lorsque le salarié est nouvellement embauché à temps partiel, il bénéficie également du complément différentiel de salaire à la condition qu'il occupe un emploi équivalent à celui d'une personne à temps partiel dont la durée de travail a été réduite (art. L. 212-4-5 du code du travail 208( * ) ).

Le dispositif ne s'applique donc pas aux salariés à temps partiel déjà en poste dans l'entreprise, lorsque leur durée de travail n'a pas été réduite , ceci dans l'hypothèse où les salariés à temps complet ont connu une réduction de leur temps de travail.

Le paragraphe IV prévoit la remise d'un rapport avant le 31 décembre 2002.

Il anticipe en outre les effets des augmentations de salaire envisageables sur le SMIC : en effet, conformément aux règles d'indexation prévues au I, il doit apparaître inéluctablement à terme une réduction du montant du complément différentiel de salaire dans la mesure où le niveau du SMIC peut évoluer plus rapidement que le plafond à partir duquel est calculé le CDS.

A terme, compte tenu des revalorisations annuelles, le montant du SMIC mensuel calculé pour 35 heures deviendra égal au montant du SMIC mensuel correspondant à 169 heures de travail à la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.

A cette date, l'évolution du SMIC aura donc entièrement intégré le surcoût de 11,4 % correspondant à l'effet de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. Le projet de loi anticipe sur l'évolution des données économiques en prévoyant, d'ores et déjà, que ce seuil devrait être atteint au 1 er juillet 2005.

Le paragraphe V porte sur le cas des salariés à temps partiel qui sont déjà en poste dans l'entreprise ou des salariés nouvellement embauchés qui souhaitent occuper à temps partiel un poste précédemment occupé à temps complet.

L'article L. 212-4-5 du code du travail tel que modifié par l'article 6 de ce projet de loi dispose (troisième alinéa) que la rémunération du salarié à temps partiel est " proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise " .

Cet article précise que le complément n'est pas pris en compte pour le calcul du salaire du travailleur à temps partiel " sauf stipulation contraire de l'accord collectif ".

En fait, cette disposition fait largement peser sur la négociation collective le soin de trouver une solution au problème que pose la situation des personnes à temps partiel, qui travaillaient dans l'entreprise avant la réduction du temps de travail et dont la rémunération exprimée en valeur relative sera en baisse par rapport à celle des salariés qui travaillaient à temps complet avant le passage aux 35 heures.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le paragraphe III bis résulte d'un amendement de MM. Gérard Terrier et Yves Rome adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Il a pour objet de garantir la poursuite du versement du CDS quels que soient les changements juridiques que pourrait connaître l'entreprise

L'article L. 122-12 précise notamment que, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fond, mise en société, les contrats de travail en cours subsistent.

Le paragraphe III bis confirme que, dans les hypothèses susvisées, le CDS doit continuer à être versé au même niveau que celui perçu à la date de la modification.

La rédaction choisie laissait planer une ambiguïté dans la mesure où l'on pouvait penser que le montant du CDS devait rester fixe en valeur absolue à compter de la modification juridique ; le deuxième alinéa précise clairement que le CDS doit continuer à être valorisé suivant les règles prévues au I.

III - Les propositions de votre commission

Le dispositif retenu par le Gouvernement présente des inconvénients réels du point de vue de la situation comparée de chaque salarié entre entreprises ou au sein de la même entreprise.

Il apparaît des inégalités de situation entre entreprises . A compter du 1 er janvier 2000, les salariés des entreprises de moins de vingt salariés bénéficiant du SMIC continueront à travailler 39 heures tandis que ceux des entreprises de plus de vingt salariés dont la durée du travail aura été ramenée à 35 heures, travailleront 35 heures par semaine payées sur la base de 39 heures. Il s'agit là d'une rupture du principe " à travail égal salaire égal ".

La même iniquité apparaîtra pour les salariés des entreprises nouvellement créées.

Si l'entreprise ne souscrit pas d'elle-même, pour les salariés au SMIC, au principe du paiement de 39 heures pour 35 heures de travail afin d'obtenir les aides correspondantes, les salariés au bas de l'échelle percevront une rémunération mensuelle minimale calculée sur 35 heures, alors que les salariés des entreprises ayant réduit le temps de travail, à durée de travail égale, seront payés sur la base de 39 heures.

Les disparités s'établiront également au sein d'une même entreprise entre les salariés à temps complet bénéficiant de la réduction du temps de travail et les salariés ayant choisi de travailler à temps partiel avant la mesure de réduction du temps de travail. Si le travailleur à temps partiel ne se voit pas proposer de réduction supplémentaire de son temps de travail, il ne bénéficie d'aucun complément de salaire : un travailleur à temps partiel qui travaillait sur la base de 35 heures avant la réduction du temps de travail et qui continue à travailler le même nombre d'heures après le 1 er janvier 2000, sera rémunéré 35 heures sauf accord collectif particulier. En revanche, pour la même activité et dans la même entreprise, celui qui travaillait à temps complet et qui bénéficie de la mesure de réduction du temps de travail, sera, lui, payé 39 heures pour 35 heures de travail effectif.

Le choix d'une réduction autoritaire du temps de travail en deux phases génère donc inévitablement des effets pervers pour les salariés bénéficiant du SMIC.

Votre commission observe que la question du " double SMIC " est intrinsèquement liée au choix fait par le Gouvernement d'imposer une baisse de la durée légale du travail.

En proposant la suppression de l'article premier du projet de loi, votre commission s'est opposée à ce choix.

C'est pourquoi, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page