2. Les amendements adoptés par l'Assemblée nationale renforcent le caractère idéologique du projet de loi

A débat idéologique, texte idéologique serait-on tenté de répondre. Il apparaît en effet que l'adoption des nombreux amendements présentés quelquefois conjointement par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, les membres du groupe socialiste et les membres du groupe communiste a sensiblement durci le texte. Par ailleurs, des articles additionnels ont été adoptés sans rapport avec la réduction " négociée " du temps de travail, qui réécrivent de nombreuses dispositions du code du travail.

Le plus emblématiques de ces ajouts " idéologique " est sans doute l'amendement n° 164 à l'article premier déposé par la commission et les membres du groupe socialiste qui impose aux employeurs projetant un plan social d'engager préalablement une négociation tendant à la conclusion d'un accord de la réduction du temps de travail (amendement " Michelin ").

Ces durcissements sont perceptibles tout le long du texte. La définition du travail effectif (article premier ter) a été modifiée pour inclure " le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux poses ainsi que certains temps d'habillage et de déshabillage ".

Les horaires d'équivalence ont été strictement encadrés (article premier quater) de même que les astreintes (article premier quinquies). Le délai de prise du repos compensateur a été réduit de six mois par un amendement n° 1017 à l'article 2.

La durée maximale du travail hebdomadaire a été abaissée par un article additionnel 2 bis.

Un repos hebdomadaire de 35 heures a été créé par un article additionnel 2 ter, sans possibilité de dérogation, contrairement à ce que prévoyait la directive européenne.

Le régime unique de modulation de l'article 3 a été durci par un amendement n° 463 qui prévoit que l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.

Un article 4 bis a renforcé les modalités de contrôle du repos dominical.

La catégorie des cadres dirigeants de l'article 5 a été strictement délimitée par un amendement n° 471.

Par ailleurs, des conditions supplémentaires pour obtenir le bénéfice des allégements de cotisations sociales prévus à l'article 11 ont été introduites.

Les modifications apportées par l'Assemblée nationale ont toutes privilégié le renforcement et le durcissement de l'ordre public social de préférence à l'élargissement du champ d'intervention des partenaires sociaux. " L'ancrage à gauche " du texte revendiqué par Mme Martine Aubry et M. Gaëtan Gorce, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a donc été confirmé et accentué par la première lecture à l'Assemblée nationale.

M. Jean-Emmanuel Ray considère que la nouvelle loi pourrait être difficilement applicable par les entreprises dès le 1 er janvier 2000

Auditionné par le rapporteur le mercredi 22 septembre 1999, M. Jean-Emmanuel Ray, professeur des Universités à l'IEP de Paris, a souhaité insister sur les problèmes relatifs à la sécurité juridique posés par le projet de loi.

Il a estimé que le très faible délai prévisible entre le vote de la loi et le 1 er janvier 2000 pourrait poser des problèmes considérables pour l'application du texte par les entreprises étant donné qu'il faut en moyenne deux mois pour modifier les systèmes de paie . Il a rappelé que la modification de la paie constituait un motif de licenciement pour cause réelle et sérieuse selon la jurisprudence de la Cour de Cassation.

M. Jean-Emmanuel Ray a considéré qu'une modification de l'article L. 212-4 du code du travail telle qu'elle avait été envisagée à l'Assemblée nationale posait des problèmes importants au regard des accords prévoyant des dispositions relatives aux heures d'équivalence.

Il a estimé que la suppression des heures d'équivalence aurait des conséquences dans tous les secteurs d'activité, y compris les hôpitaux, les maisons de retraite...

Il a cité un arrêt du 4 mai 1999 de la Chambre sociale de la Cour de Cassation qui considérait que les astreintes ne constituaient pas un temps de repos. Il a estimé que la solution pourrait résider dans le fait d'indemniser les astreintes et de les considérer néanmoins comme un repos pour autant qu'elles ne se traduisent pas par une intervention physique. On pourrait également prévoir une compensation sous forme de jours de repos.

M. Jean-Emmanuel Ray a estimé que si la première loi était d'inspiration " sociétale " à travers notamment son objectif de création d'emplois, la seconde lui semblait plus proche d'une vision sociale visant à améliorer les conditions de travail des salariés en place (les " insiders ").

Il a souligné que le projet de loi conditionnait la flexibilité à la signature d'un accord et mettait l'annualisation au centre du débat.

Il a observé que ce texte " faisait bomber les tabous " comme le travail le samedi matin dans la sidérurgie et constituait " une formidable boîte à outils " pour les partenaires sociaux.


M. Jean-Emmanuel Ray a déclaré au rapporteur que le recours au forfait-jour pour certains cadres mettait un terme au contentieux apparu entre les Inspecteurs du travail et les entreprises sur le contrôle du temps de travail de cette catégorie de salariés.

Evoquant l'attentisme des partenaires sociaux, il a estimé qu'il était justifié sur le plan juridique comme le montrait la remise en cause de certaines clauses qui avaient fait l'objet d'un accord de branche.

Il a observé que l'immense majorité des accords avait été le fait des PME au motif qu'elles avaient besoin de flexibilité et des aides publiques.

M. Jean-Emmanuel Ray a estimé que cette loi serait en fait financée par la croissance de l'économie et qu'elle n'aurait pu être adoptée dans un contexte plus défavorable que ce soit pour des raisons budgétaires ou du fait de l'état des bilans des entreprises.

Evoquant " la révolution des accords majoritaires ", il a estimé qu'une telle disposition n'avait pas sa place dans un texte sur la réduction du temps de travail . Il s'est également interrogé sur la logique politique qui sous-tendait le fait d'exiger un accord majoritaire pour bénéficier des aides financières.

Il a considéré que le changement qui consiste à faire primer le collectif sur l'individuel justifiait " une réflexion forte ", ceci d'autant plus que cette modification contredisait la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de Cassation 171( * ) sur la modification du contrat de travail.

A propos de l'article du projet de loi relatif aux cadres, il a estimé qu'il n'était pas souhaitable de lier le recours au forfait-jour à la signature d'un accord d'entreprise, considérant que cela aurait pour effet de " soumettre l'entreprise au bon vouloir du salarié mandaté " dans de nombreuses entreprises. Il a considéré qu'il serait préférable de faire " remonter " le forfait-jour au niveau de la branche.

Revenant sur les conséquences d'une modification du contrat de travail , il a souligné que les aides prévues dans le cadre de la loi Aubry II étant sensiblement plus faible que celles du dispositif Robien, il devenait tout à fait envisageable que des cadres " profitent " de la situation pour être " licenciés pour motif économique " (en l'absence d'accord majoritaire). Il a observé que les tensions sur le marché du travail de certaines catégories de salariés pourraient amener certains à partir. Par ailleurs, ces salariés licenciés économiques pourraient prétendre à des dispositions relatives au reclassement et aux conventions de conversion. Ces licenciements pourraient également amener l'entreprise à devoir s'acquitter de la contribution Delalande.

M. Jean-Emmanuel Ray a estimé qu'une solution simple pourrait consister à considérer que ces licenciements individuels reposent sur une cause réelle et sérieuse et n'emportent pas l'application du livre III du code du travail.

En réponse au rapporteur, M. Jean-Emmanuel Ray a considéré qu'un recours direct à la modulation par l'entreprise sans passer par l'accord d'entreprise pourrait avoir un intérêt, à condition d'avoir été prévu par un accord de branche.

En conclusion, M. Jean-Emmanuel Ray a déclaré que le principe de l'accord majoritaire signifiait que la CGT revenait dans le jeu et marquait en quelque sorte " la fin de la lutte des classes " dans le fonctionnement de la négociation collective.

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