TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES SERVICES
PUBLICS
Article 24
Maisons des services publics
Cet
article offre un cadre juridique souple pour la création et la
pérennisation des "
maisons des services publics
",
destinées à regrouper en un seul lieu plusieurs services publics.
En première lecture, le Sénat a entièrement
réécrit les deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article 24, afin d'en améliorer la
cohérence.
L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a
substantiellement amendé la rédaction adoptée par le
Sénat. Elle a :
- légèrement modifié la rédaction du premier
alinéa, concernant les objectifs des maisons des services publics,
préférant la notion de "
proximité des services
publics sur le territoire en milieu urbain et rural
" à celle
de "
présence des services publics sur le
territoire
" ;
- ajouté que les agents exerçant leurs fonctions dans les
maisons des services publics sont régis par les dispositions
prévues par leur statut ou les dispositions législatives et
réglementaires les concernant ;
- rétabli le quatrième alinéa de cet article dans la
version initiale du projet de loi, en ajoutant que la convention constitutive
de la maison des services publics règle les modalités
d'accès aux services publics des personnes ayant des difficultés
pour se déplacer ;
- ajouté que les services publics regroupés dans la maison
des services publics peuvent donner lieu à un service itinérant.
Depuis l'adoption en première lecture du présent projet de loi
par l'Assemblée nationale le 27 mai 1999, a été
promulguée la
loi n° 99-533 du 25 juin 1999
d'orientation pour l'aménagement et le développement durable
du territoire
et portant modification de la loi n° 99-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.
C'est pourquoi votre commission des Lois vous propose, par
un
amendement
, la réécriture complète de cet article par
coordination avec le paragraphe V de l'article 30 de la loi du 25 juin 1999
précitée.
Dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1999
précitée, l'article 29-1 de la loi du
4 février 1995 indique :
- que l'Etat et ses établissements publics, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics, les
organismes de sécurité sociale et les autres organismes
chargés d'une mission de service public peuvent mettre, par convention,
des moyens en commun pour assurer l'accessibilité et la qualité
des services publics sur le territoire et les rapprocher des citoyens ;
- que l'objectif des maisons des services publics est d'apporter une
réponse améliorée aux attentes des usagers concernant
l'accessibilité et la proximité des services publics sur le
territoire en milieu urbain et rural ; d'offrir un accès simple, en
un lieu unique, à plusieurs services publics ;
- que les collectivités locales peuvent apporter par convention
leur concours au fonctionnement des services publics par la mise à
disposition de locaux ou par la mise à disposition de personnels ;
- que la convention intervient, après avis de la commission
départementale d'organisation et de modernisation des services publics,
dans le cadre du schéma départemental d'organisation et
d'amélioration des services publics, ou des contrats d'objectifs,
contrats de service public ou cahiers des charges ;
- que la convention définit notamment le cadre géographique
des activités exercées en commun par les parties, les missions
qui seront assurées dans ce cadre, les conditions dans lesquelles les
personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs
fonctions et les modalités financières et matérielles
d'exécution de la convention.
Formellement, il est préférable de
regrouper dans un seul
texte l'ensemble des dispositions relatives aux maisons des services
publics
.
Il est souhaitable de reprendre l'ordre proposé par le Sénat en
première lecture : objectifs et définition de la maison des
services publics (premier alinéa) ; convention constitutive
(deuxième alinéa) ; contenu de la convention
(troisième alinéa) ; responsable de la maison des services
publics (quatrième et cinquième alinéas) ; renvoi
à un décret en Conseil d'Etat (dernier alinéa).
L'ajout apporté par l'Assemblée nationale relatif au service
public itinérant relève du décret d'application. Il s'agit
en effet d'une modalité pratique qui ne modifie pas la nature du service
rendu.
Quant à l'accès des personnes handicapées aux services
publics, il est déjà régi par la loi n° 91-663
du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser
l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux
d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public.
Enfin, la mention selon laquelle les agents exerçant leurs fonctions
dans les maisons des services publics sont régis par les dispositions
prévues par leur statut ou les dispositions législatives et
réglementaires les concernant, si elle a le mérite de rassurer
les personnes sur le maintien de leur situation juridique, semble relever de
l'évidence. Votre commission des Lois vous propose de ne pas inscrire
ces dispositions dans la loi.
Afin de ne pas répéter le droit existant, l'amendement que vous
propose votre commission des Lois se limite à cinq
éléments qui complètent l'article 29-1 de la loi du 4
février 1995 dans sa rédaction résultant de la loi du 25
juin 1999 :
- la convention constitutive de la maison des services publics est
approuvée par le représentant de l'Etat dans le
département ;
- elle précise les conditions dans lesquelles les personnes morales
(pas seulement les collectivités locales) parties à la convention
mettent des locaux à la disposition de la maison des services
publics ;
- elle fixe les modalités de désignation du responsable de
la maison des services publics et définit les décisions qu'il
peut prendre ;
- le responsable de la maison des services publics est un
fonctionnaire ;
- un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application de cet article.
Ces cinq éléments ont déjà été
adoptés par le Sénat en première lecture.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 24
ainsi
modifié
.
Article 25
Maison des services publics
constituée
en groupement d'intérêt public
Cet
article prévoit la possibilité de créer une maison des
services publics sous forme d'un groupement d'intérêt public (GIP).
En première lecture, le Sénat a réécrit cet article
afin d'éviter la répétition du droit existant. En effet,
le renvoi à l'article 21 de la loi n° 82-610 du
15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche
et le développement technologique de la France implique
nécessairement que les membres du groupement mettent à la
disposition de celui-ci des personnels rémunérés par eux.
Avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
complété l'article 25 pour indiquer que les fonctionnaires
qui travaillent dans une maison des services publics constituée sous
forme de GIP sont mis à disposition ou détachés.
La mise à disposition et le détachement sont deux positions
statutaires définies aux articles 41 et 45 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi qu'aux
articles 61 et 64 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale.
Bien que cette précision soit redondante avec le renvoi à
l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982
précitée, votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 25 sans modification de fond.
Cependant, par coordination avec l'amendement qu'elle vous a proposé
à l'article 24, elle vous soumet
un amendement
insérant ces dispositions dans la loi du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 25
ainsi
modifié
.
Article 26
Conventions conclues par une personne
morale
chargée d'une mission de service public
Cet
article prévoit une troisième formule conventionnelle ayant pour
objet le maintien d'un service public sans pour autant instituer une maison des
services publics.
En première lecture, le Sénat a adopté cet article avec
deux modifications purement formelles. L'Assemblée nationale, avec
l'avis favorable du Gouvernement, a adopté un amendement de coordination
avec l'article 24.
Aucune divergence de fond n'oppose donc les deux assemblées. Par
coordination avec l'amendement qu'elle vous a soumis à
l'article 24, votre commission des Lois vous propose, par
un
amendement
purement formel, de transférer les dispositions de
l'article 26 dans la loi du 4 février 1995
précitée.
Elle vous propose d'adopter l'article 26
ainsi modifié
.