Projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
AMOUDRY (Jean-Paul)
RAPPORT 1 (1999-2000) - commission des lois
Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
-
INTRODUCTION
-
I. LE PROJET DE LOI ISSU DES TRAVAUX DU SÉNAT
- A. L'ACCÈS AU DROIT ET LA TRANSPARENCE.
- B. LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET LE RÉGIME DES DÉCISIONS : RENFORCER LES DROITS DES TIERS.
- C. CONFORTER LE RÔLE DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE.
- D. DONNER UN CADRE LÉGISLATIF AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS.
- E. LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS DEVANT LA JURIDICTION AMDINISTRATIVE.
-
II. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
- A. LES ARTICLES ADOPTÉS SANS MODIFICATION
-
B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE.
- a) La transparence administrative et financière.
- b) L'Assemblée nationale a refusé la proposition du Sénat tendant à limiter les recours abusifs.
- c) Procédures administratives et régime des décisions : l'Assemblée a privilégié le principe de sécurité juridique au détriment des droits des tiers.
- d) Les maisons des services publics.
- e) Application outre-mer.
- C. LES AJOUTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DANS LE DOMAINE DE LA FONCTION PUBLIQUE.
-
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
-
A. LES ARTICLES ENTRANT DANS LE CADRE DU PROJET DE LOI
- a) Améliorer la cohérence du projet de loi avec le droit existant pour ne pas surcharger la loi.
- b) Inclure en tant que de besoin dans le champ d'application de la loi les services publics industriels et commerciaux
- c) Concilier le droit à la transparence et l'exigence de bon fonctionnement des services publics.
- d) Lutter contre les recours abusifs
- e) Concilier la sécurité juridique et les droits des tiers.
- B. LES ARTICLES RELATIFS A LA FONCTION PUBLIQUE.
-
A. LES ARTICLES ENTRANT DANS LE CADRE DU PROJET DE LOI
-
I. LE PROJET DE LOI ISSU DES TRAVAUX DU SÉNAT
- EXAMEN DES ARTICLES
-
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES
AUX REGLES DE DROIT ET A LA TRANSPARENCE -
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES
AUX REGLES DE DROIT -
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE -
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRANSPARENCE FINANCIERE -
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS
DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS -
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉLIORATION
DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES -
CHAPITRE II
DISPOSITONS RELATIVES AU RÉGIME DES DÉCISIONS PRISES PAR LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES -
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS -
TITRE IV BIS
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
(DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX) -
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
N° 1
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 6 octobre 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ,
Par M.
Jean-Paul AMOUDRY,
Sénateur,
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin, Mme Dinah
Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour,
vice-présidents
; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck,
Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires
;
Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José
Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel,
Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière,
Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye,
Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier,
Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Jacques Peyrat,
Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk,
Maurice Ulrich.
Voir les numéros :
Sénat :
Première lecture :
153
,
248
et T.A.
94
(1998-1999).
Deuxième lecture :
391
(1998-1999).
Assemblée nationale (11
ème
législ.
)
:
Première lecture :
1461
,
1613
et
T.A.
326
.
Administration. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
La
commission des lois, réunie le mercredi 6 octobre 1999, sous la
présidence de M. Jacques Larché, président, a
examiné en deuxième lecture le projet de loi relatif aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations, sur le rapport de
M. Jean-Paul Amoudry.
Le rapporteur a souligné que les articles en discussion en
deuxième lecture étaient plus nombreux que ceux du projet de loi
initial, le Gouvernement ayant choisi de déposer à
l'Assemblée nationale des cavaliers législatifs relatifs à
la fonction publique.
Outre cinq amendements formels, la commission des Lois a adopté
quatorze amendements tendant à rétablir sur certains
points la position adoptée par le Sénat en première
lecture
. Il s'agit en particulier de :
- supprimer l'
article 2
, relatif à " l'accès
simple " aux règles de droit, dépourvu de contenu
normatif ;
- étendre la levée de l'anonymat des agents à l'ensemble
des services publics (
article 4
) ;
- rétablir en l'étendant à l'ensemble des associations
l'obligation, pour les associations exerçant un recours en
matière d'urbanisme devant la juridiction administrative, de
déposer une somme consignée au greffe du tribunal, afin de lutter
contre les recours abusifs (
article 5 bis
) ;
- ne pas généraliser l'obligation, pour les administrations qui
détiennent un document sans en être l'auteur, de le communiquer
aux demandeurs, et ne pas multiplier les cas dans lesquels la saisine de la
CADA devient un préalable indispensable avant tout recours contentieux
(
article 8
) ;
Puis la commission a adopté
dix
amendements nouveaux
,
afin :
- d'étendre l'obligation de mise à disposition des comptes aux
établissements publics à caractère industriel et
commercial (
article 10
) ;
- de maintenir la spécificité des procédures régies
par le code des marchés publics, s'agissant des modalités de
transmission de documents à l'administration (
article 14
) ;
- de limiter à quatre mois le délai pendant lequel
l'administration, à la demande d'un tiers dont les intérêts
sont lésés, peut retirer pour illégalité une
décision implicite d'acceptation n'ayant fait l'objet d'aucune mesure de
publicité des tiers (
article 21
) ;
- prévoir que la procédure contradictoire, permettant à un
assuré social ayant perçu des prestations sociales indues de
présenter ses observations, n'intervienne qu'
après
la
notification à l'intéressé de l'ordre de reversement
(
article 22 bis
) ;
- de regrouper dans la loi du 4 février 1995 relative à
l'aménagement et au développement durable du territoire les
dispositions relatives aux maisons des services publics (
articles 24
à 26
).
Enfin, dans le domaine de la fonction publique, la commission a limité
à un an l'application concurrente des dénominations
" secrétaire général de mairie " et
" directeur général des services " (
article 26
bis
).
Elle a de plus
supprimé
les dispositions traduisant dans la loi
les conséquences de la jurisprudence " Berkani " du Tribunal
des conflits, redéfinissant la notion d'agent public (
articles 26
quater et 26 quinquies
).
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture
le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.
Avant de présenter les modifications apportées au projet de loi
par l'Assemblée nationale, votre rapporteur rappellera brièvement
le contenu du projet initial et les améliorations apportées par
le Sénat en première lecture.
I. LE PROJET DE LOI ISSU DES TRAVAUX DU SÉNAT
Examinant ce projet de loi en première lecture le
10 mars 1999, le Sénat, saisi en premier lieu, s'est
déclaré favorable aux dispositions qui figuraient
déjà dans le projet de loi relatif à l'amélioration
des relations entre les administrations et le public, présenté
par M. Dominique Perben et examiné par le Parlement au premier
trimestre 1997.
Le Sénat a proposé d'importantes modifications du texte, afin
d'en rétablir la cohérence, d'en conforter le caractère
législatif et d'améliorer les droits des citoyens, qu'ils soient
demandeurs, bénéficiaires des décisions administratives ou
tiers.
A. L'ACCÈS AU DROIT ET LA TRANSPARENCE.
Dans le titre premier, relatif à l'accès aux règles de droit et à la transparence, le Sénat a distingué d'une part les dispositions apportant une réelle amélioration des procédures administratives, d'autre part les déclarations d'intention et mesures de pur affichage politique, dépourvues de contenu normatif, qu'il a supprimées.
a) Supprimer les dispositions inutiles.
- L'
article 2
tendait à confier aux
autorités administratives le soin d'organiser un "
accès
simple
" aux règles de droit qu'elles édictent. Le
Sénat a supprimé cet article qui constitue une
simple
formulation d'objectifs
.
- L'
article 3
définissait un programme
législatif de codification à adopter "
avant la fin de la
présente législature
". Le Sénat a
supprimé cet article qui constituait une injonction à
légiférer et
minimisait la responsabilité du
Gouvernement dans le retard pris par la codification.
- L'
article 5
prévoyait la consultation obligatoire du
public sur les opérations de travaux publics. Le Sénat a
supprimé cet article dans l'attente d'une expertise technique,
actuellement en cours.
b) Renforcer le droit à la transparence administrative et financière.
- L'
article 4
tendait à personnaliser
les
relations entre les autorités administratives et les usagers des
services publics. Le Sénat à souhaité
étendre la
levée de l'anonymat à l'ensemble des services publics
, et non
aux seuls services publics à caractère administratif.
- Les
articles 6 à 9
visent à harmoniser les
dispositions législatives relatives à l'informatique et aux
libertés, à l'accès aux documents administratifs et aux
archives. Le Sénat y a apporté plusieurs modifications d'ordre
technique.
- L'
article 10
visait à ce que les autorités
administratives dotées de la personnalité morale et les
organismes bénéficiant d'aides ou de subventions publiques
tiennent leurs comptes à la disposition du public. Le Sénat a
estimé que la mise à disposition du public des comptes des
autorités administratives était déjà en grande
partie régie dans le droit existant. Il a estimé que le cadre de
ce projet de loi ne se prêtait pas à créer de nouvelles
obligations pour les entreprises privées. En conséquence, il a
limité la mise à disposition des comptes aux associations
" loi de 1901 " subventionnées sur fonds publics, et a
précisé le contenu de cette obligation
.
c) Rétablir la cohérence du texte.
- Par
souci de cohérence, le Sénat a été amené
à modifier la place de l'
article 1
er
du projet de
loi, définissant les autorités administratives, afin de le faire
figurer dans le titre II du projet de loi (
article 14 A
).
- Il a procédé de même pour le dernier alinéa de
l'article 4 du projet de loi, relatif à l'identification de
l'auteur d'une décision administrative
(
article 16 A
).
B. LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET LE RÉGIME DES DÉCISIONS : RENFORCER LES DROITS DES TIERS.
Dans le
titre II relatif aux procédures administratives et au régime
des décisions prises par les autorités administratives, le
Sénat a privilégié une approche favorable aux demandeurs
ou aux tiers, plaçant l'administration devant ses responsabilités.
- L'
article 17
tendait à imposer aux autorités
administratives de délivrer un accusé de réception aux
personnes qui leur adressent des demandes. Il sanctionnait l'absence
d'accusé de réception par l'inopposabilité des
délais de recours contentieux. Le Sénat a prévu une
sanction identique dans les cas où la transmission de l'accusé de
réception ne permet pas au demandeur de faire valoir ses droits.
- L'
article 21
tendait à modifier le régime
juridique - jusqu'alors jurisprudentiel - applicable en matière de
retrait des décisions implicites d'acceptation illégales. Le
Sénat a souhaité distinguer trois hypothèses, selon que
les mesures d'information des tiers ont ou non été prises, et
permettre le retrait pendant la durée de l'instance lorsqu'un recours
contentieux est formé. La principale innovation apportée par le
Sénat consistait à permettre, à la demande d'un tiers dont
les intérêts seraient lésés,
le retrait d'une
décision implicite d'acceptation illégale n'ayant fait l'objet
d'aucune mesure de publicité, sans condition de délai
. Cette
approche privilégiait résolument les droits des tiers.
C. CONFORTER LE RÔLE DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE.
Le titre III, relatif au Médiateur de la République , reconnaît dans la loi les délégués du Médiateur et étend les compétences de ce dernier. Le Sénat a organisé la saisine directe du Médiateur français par le Médiateur européen et ses homologues étrangers, sans passer par l'intermédiaire d'un parlementaire français ( article 23 ).
D. DONNER UN CADRE LÉGISLATIF AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS.
Le titre IV relatif aux maisons des services publics a fait l'objet d'une nouvelle rédaction par le Sénat, afin d'en améliorer la lisibilité et la cohérence ( articles 24 à 26 ).
E. LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS DEVANT LA JURIDICTION AMDINISTRATIVE.
Sur
proposition de M. Pierre Hérisson, le Sénat a
adopté un article additionnel visant à ce que les associations de
sauvegarde de l'environnement, souhaitant exercer un recours pour excès
de pouvoir devant les juridictions administratives, contre une autorisation
d'urbanisme, soient tenues, sous peine d'irrecevabilité de la
requête, de consigner auprès du tribunal une certaine somme
d'argent, qui serait restituée dans les cas où le recours ne
serait pas jugé abusif (
article 5 bis
).
Il paraît en effet nécessaire d'attirer l'attention sur le risque
de paralysie de l'action administrative, lié à la multiplication
des recours abusifs.
II. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A. LES ARTICLES ADOPTÉS SANS MODIFICATION
Lors de la séance publique du 27 mai 1999, l'Assemblée nationale, en première lecture, a adopté conformes neuf articles .
a) La transparence administrative et financière.
L'Assemblée nationale a procédé à
la
suppression conforme de l'
annexe
au projet de loi, à laquelle
renvoyait l'article 3, présentant la liste des codes à
adopter dans un délai déterminé.
Comme l'avait fait le Sénat, l'Assemblée nationale a
supprimé l'
article 5
organisant une consultation
systématique du public avant une opération de travaux publics.
Concernant l'harmonisation de la loi " Informatique et
Libertés " avec les lois sur les archives et sur l'accès aux
documents administratifs, elle a adopté conforme l'
article 7
prévoyant les peines applicables en cas de conservation ou de traitement
irrégulier des informations nominatives.
En matière de transparence financière, l'Assemblée a
adopté sans modification la procédure d'échange
d'informations entre les juridictions judiciaires et financières
(
article 12
) et son extension en Nouvelle Calédonie, en
Polynésie française et à Mayotte
(
article 13
).
b) Procédures administratives et régime des décisions.
S'agissant des relations entre les citoyens et les
administrations,
l'Assemblée a adopté conformes :
- la réduction du délai d'ordonnancement des condamnations
pécuniaires et l'applicabilité de la procédure
d'ordonnancement au référé-provision
(
article 15
),
- la définition d'une "
demande
" au sens du projet de
loi (
article 16
),
- l'obligation de transmission d'une demande mal dirigée à
l'autorité compétente (
article 18
),
- l'aménagement du régime des décisions implicites de
rejet. Tout en réaffirmant le principe selon lequel le silence
gardé pendant un délai déterminé par
l'autorité administrative saisie d'une demande vaut décision de
rejet, il s'agit de réduire ce délai à deux mois et de
multiplier les exceptions, c'est-à-dire les cas de décisions
implicites d'acceptation (
article 19
).
c) Le Médiateur de la République.
L'Assemblée nationale a adopté conforme l' article 23 relatif au Médiateur de la République, à ses délégués et à ses compétences.
d) Entrée en vigueur de la loi.
Enfin, elle a adopté sans modification l' article 28 prévoyant l'entrée en vigueur différée de certaines dispositions.
B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE.
a) La transparence administrative et financière.
- L'Assemblée nationale a
réécrit
l'article 2
(obligation d'organiser un accès simple aux
règles de droit), supprimé en première lecture par le
Sénat. Elle a souhaité affirmer "
le droit de toute
personne à l'information
" et a précisé que la
diffusion des textes juridiques constituait une mission de service public.
- Elle a de même
réécrit l'article 3
(codification des textes législatifs) en précisant la notion de
"
codification à droit constant
". Toutefois, elle n'a
pas rétabli le programme de codification initialement inscrit dans le
projet de loi.
- Elle a rétabli
l'
article 4
(levée de
l'anonymat) dans sa version initiale, refusant d'inclure les services publics
industriels et commerciaux dans le champ d'application de cet article, et de
transférer à l'
article 16 A
une disposition
relative au régime des décisions administratives.
- A l'
article 8
(définition de la notion de document
administratif et régime applicable à la communication de ces
documents - attributions de la CADA), l'Assemblée nationale a, en
particulier, prévu l'obligation pour les autorités
administratives de communiquer les documents administratifs qu'elles
détiennent, y compris lorsqu'elles n'en sont pas les auteurs. Elle a
modifié la liste des documents qui ne sont pas considérés
comme des documents administratifs, afin d'y inclure les actes émanant
des assemblées parlementaires.
Elle a de plus souhaité renforcer la disposition qui exclut les
documents judiciaires de la compétence de la CADA. Enfin elle a
considérablement allongé la liste des documents administratifs
pour lesquels la saisine de la CADA serait un préalable indispensable
avant tout recours contentieux.
- L'
article 8 bis
nouveau (documents des comités
d'examen des comptes des organismes de Sécurité sociale),
introduit par l'assemblée nationale, tend à exclure l'application
de la loi du 17 juillet 1978, relative à l'accès aux
documents administratifs, à certains documents liés au
contrôle des comptes des organismes de sécurité sociale.
- L'Assemblée nationale a
réécrit
l'article 10
(consultation par le public des comptes des
autorités administratives et organismes aidés ou
subventionnés) en distinguant les obligations pesant sur les
autorités administratives de celles applicables aux organismes
subventionnés. Elle a précisé le contenu de ces
obligations, en prévoyant l'établissement d'un compte d'emploi
des aides ou subventions publiques, déposé auprès de
l'autorité administrative qui a versé ces sommes, et mis à
la disposition du public par cette autorité.
- Les
articles 13 bis et 13 ter
nouveaux (exercice
par le contribuable des actions appartenant au département et à
la région), introduits par l'Assemblée nationale, étendent
au département et à la région l'action en substitution des
contribuables, actuellement applicable aux seules communes.
b) L'Assemblée nationale a refusé la proposition du Sénat tendant à limiter les recours abusifs.
L'Assemblée nationale a supprimé l'article 5 bis tendant à limiter les recours abusifs devant la juridiction administrative dans le domaine de l'urbanisme. Bien que le Sénat ait fait valoir que le comportement de certains requérants compromettait l'amélioration des relations entre les administrations et le public, l'Assemblée nationale a estimé que cet article n'entrait pas dans le champ du présent projet de loi.
c) Procédures administratives et régime des décisions : l'Assemblée a privilégié le principe de sécurité juridique au détriment des droits des tiers.
- A
l'
article 14
(modalités de transmission d'une demande à
l'administration - cachet de la Poste), l'Assemblée nationale a
rétabli deux précisions que le Sénat avait
supprimées, considérant qu'elles n'avaient pas leur place dans la
loi.
- A l'
article 17
(accusé de réception d'une
demande adressée à une autorité administrative),
l'Assemblée nationale n'a pas retenu la rédaction du Sénat
sanctionnant tout accusé de réception qui ne permettrait pas au
demandeur de faire valoir ses droits. Elle a préféré
sanctionner le non respect de dispositions prévues par décret en
Conseil d'Etat. Cette conception est moins favorable aux droits des demandeurs.
- A l'
article 20
(décisions implicites d'acceptation),
l'Assemblée nationale a souhaité permettre au
bénéficiaire de la décision implicite d'acceptation de
demander à l'autorité administrative de lui délivrer
une attestation confirmant l'existence de cette décision.
Cette
précision, qui entre en contradiction avec la notion de décision
tacite, est très favorable aux droits des demandeurs.
De plus, elle a supprimé l'interdiction, posée par le projet de
loi et acceptée par le Sénat, de créer par voie
réglementaire un régime de décision implicite
d'acceptation lorsque la décision présente un caractère
financier.
- A l'
article 21
(retrait pour illégalité des
décisions implicites d'acceptation), l'Assemblée nationale a
accepté la proposition du Sénat tendant à permettre le
retrait pour illégalité d'une décision implicite
d'acceptation pendant la durée de l'instance au cas où un recours
contentieux a été formé.
Toutefois,
elle n'a pas retenu les deux autres hypothèses
formulées par le Sénat, qui distinguaient les cas de retrait en
se plaçant du point de vue des tiers
, c'est-à-dire selon que
les mesures d'information des tiers ont ou non été prises.
- A l'
article 22
(observations de l'intéressé
préalables à une décision devant être
motivée), l'Assemblée nationale a étendu l'application de
la procédure contradictoire à l'ensemble des décisions
défavorables, tandis que le Sénat, acceptant le texte du projet
de loi, avait restreint la procédure contradictoire préalable aux
seules décisions devant être motivées.
- L'
article 22 bis
nouveau (procédure
contradictoire en cas de reversement des prestations sociales indûment
perçues), introduit par l'Assemblée nationale,
permet aux
assurés sociaux devant reverser des " trop perçus " de
présenter leurs observations préalables
.
d) Les maisons des services publics.
Aux articles 24 à 26 (maisons des services publics, constitution sous forme d'un groupement d'intérêt public, conventions), l'Assemblée nationale a pour l'essentiel rétabli la rédaction initiale du projet de loi.
e) Application outre-mer.
A l' article 27 (application de certaines dispositions en Nouvelle Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte), l'Assemblée nationale a supprimé l'application à la collectivité territoriale de Mayotte de l'article 28 du projet de loi.
C. LES AJOUTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DANS LE DOMAINE DE LA FONCTION PUBLIQUE.
Sur
amendements du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté un
titre IV bis portant dispositions relatives à la fonction
publique
.
En raison de la procédure législative suivie, la commission des
Lois de l'Assemblée nationale n'a pas disposé du temps suffisant
pour examiner ces articles. Elle n'a adopté
aucun amendement
modifiant ces articles.
Le Sénat est donc,
de facto
, saisi
en premier lieu
et
en première lecture
de ces six articles.
a) Deux mesures d'ordre technique.
- L'
article 26 bis
nouveau (changement de
dénomination des secrétaires généraux des communes
en " directeurs généraux des communes ") tend à
harmoniser les appellations des emplois administratifs de direction dans les
collectivités locales.
- L'
article 26 ter
nouveau (amélioration de la
situation des bénéficiaires de pensions de retraite pour
invalidité) modifie le régime des pensions d'invalidité.
Il prend en considération la situation des fonctionnaires atteints d'une
maladie de longue latence, en particulier les maladies liées à
l'amiante.
b) La jurisprudence " Berkani " relative aux agents contractuels de droit public.
- L'
article 26 quater
nouveau
(conséquences de la jurisprudence " Berkani " du Tribunal des
conflits pour les agents non titulaires de l'Etat) tend à
conférer valeur législative à la solution
jurisprudentielle selon laquelle
tous les personnels non titulaires
travaillant pour le compte d'un service public à caractère
administratif géré par une personne publique sont des agents de
droit public, quel que soit leur emploi.
Des exceptions sont prévues
afin de conforter à titre transitoire la situation juridique des agents
en place.
Cet article modifie aussi le régime juridique applicable aux agents
recrutés par les services de l'Etat implantés à
l'étranger ("
recrutés locaux
"). La
jurisprudence " Berkani " ne leur sera pas applicable,
essentiellement pour des raisons financières. De plus, ces agents
pourront être recrutés sur la base du droit local.
- L'
article 26 quinquies
nouveau étend la
jurisprudence " Berkani " aux agents non titulaires des
collectivités locales, en ménageant des exceptions pour les
agents actuellement en fonctions.
c) Deux mesures de validation législative.
- L'
article 26 sexies
nouveau (validation
législative de décisions individuelles prises en application d'un
décret, annulé par le Conseil d'Etat, relatif à l'Office
national de la Chasse) a été adopté par l'Assemblée
nationale malgré l'avis défavorable de sa commission des Lois. Il
s'agit de valider des dispositions réglementaires censurées par
la juridiction administrative et de procéder à la validation
préventive de dispositions réglementaires susceptibles
d'être attaquées devant la juridiction administrative.
- L'
article 26 septies
nouveau (validation
législative de la liste d'aptitude d'un concours) tend à
confirmer l'inscription sur liste d'aptitude de professeurs territoriaux
d'enseignement artistique, après son annulation par le Conseil
d'Etat.
d) Une mesure de régularisation.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement du
Gouvernement tendant à compléter le titre V portant
dispositions diverses. L'
article 27 A
nouveau tend
à valider la situation des médecins exerçant des missions
de médecine professionnelle dans les collectivités locales, sans
détenir la qualification requise. Cet article reprend des dispositions
similaires applicables aux médecins des services de l'Etat ; il
s'agit donc simplement d'appliquer le principe de parité entre les
fonctions publiques.
Ainsi, le Sénat est-il saisi en deuxième lecture de
30 articles : 19 restant en discussion et 11 nouveaux.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
A. LES ARTICLES ENTRANT DANS LE CADRE DU PROJET DE LOI
a) Améliorer la cohérence du projet de loi avec le droit existant pour ne pas surcharger la loi.
Votre
commission des Lois vous propose de
maintenir la suppression de l'article
2
du projet de loi, relatif à l'accès simple aux
règles de droit, considérant que la rédaction
proposée par l'Assemblée nationale ne purge pas cet article des
défauts soulignés en première lecture par le Sénat
et ne lui confère toujours pas valeur législative.
A l'
article 3
, relatif à la codification des textes
législatifs, votre commission vous proposera de mettre en
cohérence cet article avec les dispositions du projet de loi portant
habilitation du Gouvernement à codifier par ordonnances, qu'elle vous
propose par ailleurs d'adopter sous réserve des modifications
présentées dans le rapport de M. Patrice Gélard.
Aux
articles 24 à 26
, votre commission des Lois vous proposera de
regrouper dans la même loi les dispositions concernant les maisons des
services publics. Il ne paraît pas souhaitable de maintenir deux textes
concurrents, alors que l'essentiel du régime juridique des maisons des
services publics figure déjà dans la loi du 4 février 1995
relative à l'aménagement et au développement durable du
territoire, modifiée par la loi du 25 juin 1999.
Votre rapporteur regrette que la méthode adoptée par le
Gouvernement n'ait pas permis de regrouper ces dispositions dans un seul des
deux projets de loi en cours de navette, l'urgence ayant été
déclarée sur le projet de loi d'orientation pour
l'aménagement et le développement durable du
territoire.
b) Inclure en tant que de besoin dans le champ d'application de la loi les services publics industriels et commerciaux
A
l'
article 4
, organisant la personnalisation des relations entre les
agents des services publics et les citoyens, votre commission vous propose,
conformément à la position du Sénat en première
lecture, d'
imposer la levée de l'anonymat aux services publics
industriels et commerciaux
.
Votre rapporteur souligne à cet égard que tous les services
publics industriels et commerciaux ne sont pas soumis aux règles de la
concurrence et n'appliquent pas d'eux-mêmes la levée de l'anonymat
préconisée par le projet de loi.
A l'
article 10
, relatif à la mise à disposition des
comptes des autorités administratives et des organismes
subventionnés, votre commission des Lois vous proposera d'appliquer aux
établissements publics industriels et commerciaux les mêmes
obligations de transparence financière qu'aux services publics
administratifs.
c) Concilier le droit à la transparence et l'exigence de bon fonctionnement des services publics.
A
l'
article 8
, modifiant la loi relative à l'accès aux
documents administratifs, votre commission des Lois vous proposera de
ne pas
généraliser l'obligation pour une autorité administrative
qui détient un document, sans en être l'auteur, de le communiquer
aux demandeurs
.
Cette disposition risquerait de s'exercer au détriment du bon
fonctionnement du service public, l'administration détentrice du
document n'étant pas toujours à même de déterminer
si la communication de celui-ci ne porte pas atteinte à un secret
protégé par la loi.
De plus, elle vous proposera de simplifier la liste des documents dont la
communication peut être demandée à la Commission
d'accès aux documents administratifs, l'intervention de la CADA
étant un préalable indispensable avant tout recours contentieux.
A l'
article 14
, concernant les modalités de transmission d'une
demande à l'administration, votre commission des Lois vous proposera
d'
exclure l'application de cet article aux procédures régies
par le code des marchés publics
.
Il ne lui paraît pas souhaitable que les entreprises présentant
des offres puissent s'acquitter de leurs obligations en
envoyant
leur
demande par la poste le jour même de la date limite qui leur est
impartie, le cachet de la poste faisant foi. Il est préférable de
conserver le droit existant, permettant de rejeter pour tardiveté les
offres non
réceptionnées
le jour de la date limite.
En effet, cette mesure
placerait la personne responsable du marché
dans une situation d'insécurité juridique
, dans la mesure
où elle supporterait les conséquences d'un acheminement postal
défectueux, au risque de voir les opérations d'appel d'offres
annulées par le juge administratif.
A l'
article 22 bis
, permettant à un assuré social de faire
valoir ses observations avant de reverser les sommes qui lui auraient
été indûment versées par un organisme de
sécurité sociale, votre commission des Lois vous proposera de
rendre la procédure contradictoire
postérieure
à
la notification à l'intéressé de l'ordre de reversement
des sommes indûment perçues
. Sans préjuger de l'issue,
il ne paraît pas indiqué de laisser croire que ces sommes
constituent un droit pour l'assuré.
d) Lutter contre les recours abusifs
Votre
commission des Lois vous proposera de rétablir l'
article 5 bis,
organisant la consignation d'une somme d'argent avant tout recours contre
une autorisation d'urbanisme déposé par une association de
sauvegarde de l'environnement,
tout en en étendant le champ
d'application afin de viser l'ensemble des associations.
Cette solution permet de lutter contre les recours abusifs, sans pour autant
créer d'inégalités entre les associations
requérantes ni limiter l'accès des particuliers à la
justice.
e) Concilier la sécurité juridique et les droits des tiers.
A
l'
article 20
, relatif aux décisions implicites d'acceptation,
votre commission des Lois vous proposera de rétablir l'interdiction pour
le pouvoir réglementaire de créer des régimes de
décisions implicites d'acceptation ayant des incidences
financières, tout en ménageant une exception dans le domaine de
la sécurité sociale.
A l'
article 21
, concernant le retrait pour illégalité des
décisions implicites d'acceptation, votre commission des Lois vous
proposera une solution de conciliation entre les deux assemblées, dans
le cas des décisions n'ayant fait l'objet d'aucune mesure de
publicité à l'égard des tiers.
L'Assemblée nationale avait considéré que l'administration
ne pouvait retirer cette décision illégale que dans le
délai de deux mois à compter de la date d'intervention de la
décision. Cette mesure est très défavorable aux tiers
susceptibles d'être lésés par la décision. Le
Sénat proposait à l'inverse le retrait sans condition de
délai, à la demande d'un tiers lésé.
En deuxième lecture, il vous est proposé de
permettre le
retrait pour illégalité, à la demande d'un tiers y ayant
intérêt, dans un délai de quatre mois
à compter
de la date d'intervention de la décision.
B. LES ARTICLES RELATIFS A LA FONCTION PUBLIQUE.
a) Les mesures améliorant la situation des fonctionnaires.
L'
article 26 bis
, prévoyant le changement de
dénomination des secrétaires généraux de mairie en
directeurs généraux des services, peut être adopté
avec une simple modification d'ordre technique.
L'
article 26 ter
, qui améliore la situation des fonctionnaires
bénéficiaires de pensions de retraite pour invalidité,
peut être accepté sans modification.
Cependant, comme il ne s'applique qu'aux seuls fonctionnaires des services de
l'Etat,
votre commission des Lois souhaite interroger le Gouvernement sur
les mesures réglementaires qu'il envisage d'adopter afin de les
appliquer dans la fonction publique territoriale, et sur leur impact
budgétaire pour ces collectivités.
L'
article 27 A
, relatif à la situation des médecins qui
exercent des missions de médecine professionnelle et préventive
dans les collectivités territoriales sans détenir la
qualification requise, peut être accepté sans
modification.
b) La jurisprudence " Berkani " du Tribunal des conflits.
Par les
articles 26 quater et 26 quinquies
, le Gouvernement propose d'inscrire
dans la loi la jurisprudence récente du Tribunal des conflits
unifiant les critères de définition des agents publics.
Cet arrêt de principe, à la lumière des arrêts
suivants qui sont venus en préciser la portée, indique que les
personnels non titulaires travaillant pour le compte d'un service public
à caractère administratif sont des agents contractuels de droit
public quel que soit leur emploi. Il privilégie donc un
critère organique
, sans considération pour le
critère matériel jusqu'à présent utilisé par
la jurisprudence, tenant à la participation directe des agents à
l'exécution du service public administratif.
Il est permis de s'interroger sur l'innovation juridique majeure que
constitue la notion de
contrat de droit public à durée
indéterminée
, d'autant plus que celle-ci ne résulte
pas de la jurisprudence du Tribunal des conflits.
Votre commission des Lois souhaite obtenir de la part du Gouvernement des
précisions sur les conditions dans lesquelles les employeurs
territoriaux pourront licencier les personnels qui bénéficieront
de ces contrats de droit public à durée
indéterminée. En particulier, elle souhaite savoir si la rupture
du contrat à l'initiative de l'employeur s'accompagnera d'une
indemnisation de l'agent ou du versement de dommages-intérêts.
Force est de constater que la notion de contrat de droit public à
durée indéterminée ne favorise pas
la souplesse
nécessaire à une bonne gestion des ressources humaines dans les
collectivités territoriales
.
Pour ces raisons, votre commission des Lois vous proposera de
supprimer
les articles 26 quater (fonction publique de l'Etat) et 26 quinquies (fonction
publique territoriale).
c) Les validations législatives.
Les
articles 26 sexies et septies
tendent à valider des mesures
réglementaires annulées par la jurisprudence administrative
(validation rétroactive) et à valider des décisions
susceptibles de faire l'objet d'une annulation contentieuse (validation
préventive).
Les validations législatives sont admises par le Conseil constitutionnel
à deux conditions, répondre à un intérêt
général et respecter les décisions de justice
passées en force de chose jugée
1(
*
)
. Malgré cette seconde condition, les
validations législatives portent une atteinte au principe de
séparation des pouvoirs.
Votre commission des Lois souligne que les deux validations proposées
répondent bien à un intérêt général
constitutionnellement défini, dans la mesure où elles
garantissent la continuité des services publics. Elle vous proposera
donc de les accepter, afin de conforter la sécurité juridique des
fonctionnaires concernés.
*
* *
Sous réserve de ces observations et des modifications qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter en deuxième lecture le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Définition des
autorités
administratives
L'article premier définit, d'un point de vue organique,
le
champ d'application du projet de loi. Il s'agit des administrations de l'Etat,
des collectivités territoriales, des établissements publics
à caractère administratif, des organismes de
sécurité sociale et des autres organismes chargés de la
gestion d'un service public administratif.
En première lecture, le Sénat a supprimé ou modifié
les trois articles du titre premier du projet de loi qui faisaient
référence à l'article premier. En conséquence, afin
d'améliorer la cohérence du texte, le Sénat a
transféré cet article en tête du titre II du projet de
loi, consacré aux relations entre les citoyens et les administrations
(
article 14 A
).
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec
l'avis favorable du Gouvernement, a rétabli l'article premier et
supprimé l'article 14 A.
Votre rapporteur constate l'absence de divergence de fond entre les deux
assemblées, l'énumération des autorités
administratives à l'article premier n'ayant fait l'objet d'aucune
modification en première lecture. Il n'en reste pas moins que le
Sénat a modifié en première lecture le champ d'application
de certains articles du projet de loi, rendant moins utile la
référence à l'article premier.
Dans un souci de conciliation, votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article premier
sans modification
.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES
AUX
REGLES DE DROIT ET A LA TRANSPARENCE
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES
AUX
REGLES DE DROIT
Article 2
Obligation d'organiser un
accès
simple aux règles de droit
Cet
article confie aux autorités administratives le soin d'organiser un
"
accès simple
" aux règles de droit qu'elles
édictent.
En première lecture, le Sénat a supprimé cet article
dépourvu de toute valeur normative. Il a en effet constaté que la
notion "
d'accès simple aux règles de droit
"
n'était pas définie, conférant ainsi à
l'article 2 le caractère d'une déclaration d'objectifs,
laquelle ne peut avoir sa place dans la loi.
L'Assemblée nationale a ensuite entièrement réécrit
cet article sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable
du Gouvernement.
Elle a repris les termes de l'article 1
er
de la loi du
17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des
relations entre l'administration et le public, selon lequel "
le droit
de toute personne à l'information est précisé et garanti
par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès
aux documents administratifs de caractère non nominatif
". Elle
a établi un parallèle avec cet article de principe, concernant
"
la liberté d'accès aux règles de droit
applicables aux citoyens
".
Alors que votre commission des Lois avait mis en garde contre le risque de
surcharger la loi, au détriment de la lisibilité de
l'ordonnancement juridique, il est regrettable que l'Assemblée nationale
ait considérablement alourdi la rédaction de l'article 2,
sans le rendre plus normatif pour autant.
Il ne paraît pas contestable que la "
liberté
d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens
"
constitue l'essence même de l'activité des autorités
administratives, comme le rappelait votre rapporteur en première
lecture. Cependant, il existe une différence de nature entre
l'accès aux documents administratifs non nominatifs et l'accès
aux règles de droit, s'opposant au parallèle établi par
l'Assemblée nationale. Alors que la loi du 17 juillet 1978
reconnaissait un nouveau droit, le libre accès aux documents
administratifs, le présent projet de loi ne fait que rappeler que les
citoyens doivent être en mesure de consulter les normes applicables. En
ce sens, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale ne
" précise " pas le contenu dans ce libre accès, pas
plus qu'elle ne " garantit " ce droit à l'information, aucune
sanction n'y étant attachée.
Ensuite, l'Assemblée nationale a souhaité inscrire dans la loi
que
la mise à disposition et la diffusion des textes juridiques
constituent une mission de service public
.
L'Assemblée nationale a donc repris les termes de l'arrêt du
Conseil d'Etat du 17 décembre 1997 " Ordre des avocats
à la Cour de Paris ". Le Conseil d'Etat était alors saisi
d'une demande d'annulation du décret n° 96-481 du
31 mai 1996 relatif au service public des bases de données
juridiques.
Saisi de la question de la conformité du décret aux règles
de la concurrence, le Conseil d'Etat avait rappelé qu'aucune des
dispositions du décret ne faisait obstacle au libre accès des
tiers aux documents juridiques, à leur transformation en bases de
données, ou à la commercialisation des bases de données
que ces tiers auraient ainsi créées. Il en a conclu que le
décret attaqué n'était pas intervenu en
méconnaissance de la liberté du commerce et de l'industrie.
Puis, saisi sur le terrain de la répartition des compétences
entre le législateur et le pouvoir réglementaire, le Conseil
d'Etat a établi un considérant de principe : "
la
mise à disposition et la diffusion de textes, décisions et
documents juridiques de la nature de ceux mentionnés à l'article
premier du décret attaqué, dans des conditions adaptées
à l'état des techniques, s'appliquant, sans exclusive ni
distinction, à l'ensemble de ces textes, décisions et documents
-et notamment ceux dont la diffusion ne serait pas économiquement
viable- et répondant aux exigences d'égalité
d'accès, de neutralité et d'objectivité découlant
du caractère de ces textes, constituent, par nature, une mission de
service public au bon accomplissement de laquelle il appartient à l'Etat
de veiller
". Le Conseil d'Etat a estimé que l'organisation de
ce service public de l'Etat relevait de la compétence du pouvoir
réglementaire.
Votre commission des Lois n'estime pas possible de recopier dans la loi les
solutions proposées par la jurisprudence administrative lorsque
celles-ci ne présentent pas de caractère législatif. En
l'occurrence, la définition, à l'article premier du décret
du 31 mai 1996, du " service public des bases de données
juridiques ", n'a pas été censurée par le Conseil
d'Etat comme étant de nature législative.
De plus, votre commission des Lois relève que l'Assemblée
nationale, sans en fournir l'explication, confie à l'ensemble des
autorités administratives la mission de service public de diffusion des
textes juridiques, alors que le Conseil d'Etat confiait cette
responsabilité à l'Etat.
Il ne paraît pas réaliste de demander à une
collectivité territoriale, à une caisse de sécurité
sociale ou à un autre organisme chargé de la gestion d'un service
public administratif de veiller à mettre à disposition du public
l'ensemble des " textes juridiques ", sans que cette expression ne
soit circonscrite. Cette formule excède de loin l'obligation pour une
autorité administrative de mettre à disposition du public les
normes dont elle est l'auteur.
Votre commission des Lois souhaite que la lutte contre " l'inflation
législative ", dénoncée dans le rapport public 1991
du Conseil d'Etat consacré à la sécurité juridique,
trouve ici son application.
A cet égard, elle rappelle les termes mêmes du ministre des
relations avec le Parlement
2(
*
)
, qui
"
veille avec la plus grande attention à ce que la production de
normes juridiques évite certaines dérives telles que : la
superposition des dispositions nouvelles avec des dispositions existantes, des
projets de loi obscurs pouvant susciter des interprétations, des
dispositions sans contenu normatif
".
C'est pourquoi votre commission des Lois vous propose
un amendement de
suppression
de l'article 2.
Article 3
Codification des textes
législatifs
Cet
article définissait un programme législatif de codification
devant être adopté avant la fin de la présente
législature, posait le principe de la codification à droit
constant et prévoyait que le Gouvernement déposerait sur le
bureau de chaque assemblée un rapport sur l'état d'avancement de
la codification.
Le Sénat en première lecture a supprimé cet article qui
constitue une injonction à légiférer et minimise la
responsabilité du Gouvernement dans le retard pris par la codification.
Cependant, les débats en séance publique
3(
*
)
ont été l'occasion pour le Sénat
de rappeler son attachement à la codification et de demander un
engagement solennel du Gouvernement en faveur de l'inscription à l'ordre
du jour des assemblées des projets de loi de codification.
En première lecture, l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable
du Gouvernement, a adopté une nouvelle rédaction de cet article,
en supprimant la référence au programme de codification
annexé au projet de loi et en définissant les principes
généraux encadrant la codification. Elle a donc adopté une
définition de la codification législative et de la codification
à droit constant, puis elle a rétabli le dernier alinéa
relatif au rapport du Gouvernement au Parlement.
1. Le dépôt du projet de loi n° 438 (Sénat,
1998-1999) portant habilitation du Gouvernement à procéder, par
ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains
codes.
Lors du Conseil des ministres du 16 juin 1999, le ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, a
présenté un projet de loi habilitant le Gouvernement à
codifier au moyen des ordonnances prévues à l'article 38 de la
Constitution.
Ce projet de loi a été examiné par votre commission des
Lois, saisie en premier lieu, sur le rapport de M. Patrice Gélard, en
même temps que l'examen en deuxième lecture du présent
projet de loi
4(
*
)
.
Le premier alinéa du présent article 3 tente de
définir le rôle de la codification législative, à
savoir "
rassembler et classer dans des codes thématiques
l'ensemble des lois en vigueur à la date d'adoption de ces
codes
".
Il s'agit de poser une règle
générale, tandis que le projet de loi d'habilitation pose une
règle ponctuelle, valable pour l'adoption de neuf codes
.
C'est pourquoi une telle définition figure aussi dans l'exposé
des motifs du projet de loi d'habilitation précité, selon lequel
la codification "
permet de trouver rassemblées en un texte
unique l'ensemble des dispositions se rapportant à un domaine
particulier
", et "
donne à ces dispositions une
présentation cohérente et ordonnée
", et à
l'article premier indiquant que chaque code "
regroupe et organise les
dispositions législatives relatives à la matière
correspondante
".
Le deuxième alinéa du présent article 3 dispose que
la codification s'effectue à droit constant, mais ménage des
exceptions, afin de préserver la cohérence des textes ainsi
rassemblés, de respecter la hiérarchie des normes et d'harmoniser
le droit en vigueur.
Là encore, le projet de loi d'habilitation apporte les mêmes
précisions pour l'adoption des neuf codes qu'il vise, ceux-ci
étant "
rédigés selon le principe du «droit
constant» c'est-à-dire que
les dispositions qui y sont
rassemblées sont celles en vigueur au moment de leur
adoption
".
En première lecture, le Sénat avait indiqué que le rapport
du Gouvernement au Parlement sur l'état d'avancement de la codification
faisait double emploi avec le rapport public annuel de la Commission
supérieure de codification. Votre commission des Lois vous propose en
deuxième lecture de maintenir cette position, en supprimant, par
un
amendement
, le dernier alinéa de cet article 3.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 3
ainsi modifié
.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA
TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE
Article 4
Personnalisation des relations
entre
les
agents des services publics et les citoyens
Cet
article tend à lever l'anonymat qui caractérise parfois les
relations entre les autorités administratives et les usagers des
services publics.
En première lecture, le Sénat a étendu le champ
d'application de cet article à l'ensemble des services publics, au lieu
de le limiter aux seuls services publics à caractère
administratif. De plus, afin de respecter la répartition entre domaine
de la loi et pouvoir réglementaire, le Sénat a renvoyé
à un décret en Conseil d'Etat les modalités de la
personnalisation des correspondances administratives. Enfin, il a
transféré le dernier alinéa de l'article 4, relatif
à l'identité de l'auteur d'une décision administrative,
dans le chapitre II du titre II du projet de loi, en tant
qu'élément du régime des décisions prises par les
autorités administratives (
article 16 A
).
L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec
l'avis favorable du Gouvernement, a rétabli l'article 4 en
n'intégrant qu'une simple modification formelle apportée par le
Sénat. Elle a jugé " peu pertinent " d'
imposer la
levée de l'anonymat aux services publics industriels et commerciaux
,
estimant que leurs relations avec leurs usagers ne pouvaient être
comparées aux décisions unilatérales prises par les
services publics administratifs. Or, votre commission des Lois souligne que la
levée de l'anonymat n'a pas vocation à s'appliquer aux seules
décisions unilatérales ; elle souhaite que tout organisme
chargé d'une mission de service public industriel et commercial
amené à " instruire une demande " ou " traiter une
affaire " ne puisse se retrancher derrière l'anonymat de ses agents.
L'Assemblée nationale a de plus rétabli la précision selon
laquelle les correspondances administratives devront comporter le
prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de
l'agent, afin d'éviter le renvoi à un décret en Conseil
d'Etat.
Votre rapporteur prend acte de l'argument du Gouvernement selon lequel
l'article 4, d'application immédiate, ne nécessite pas
l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat. Cependant, il ne semble
pas non plus utile de faire expressément référence aux
correspondances dans la loi, dans la mesure où celles-ci sont, à
l'évidence, une des modalités des " relations " entre
les services publics et les citoyens.
Par cohérence avec sa position de première lecture, votre
commission des Lois vous soumet
un amendement
de
réécriture de l'article 4, étendant son champ
d'application, et supprimant la mention des correspondances ainsi que le
dernier alinéa, qu'elle vous proposera de transférer à
l'article 16 A.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4
ainsi
modifié
.
Article 5 bis
Consignation d'une somme d'argent
par
les associations de sauvegarde de l'environnement
déposant un recours
devant la juridiction administrative
Cet
article vise à limiter les recours abusifs devant la juridiction
administrative dans le domaine des autorisations d'urbanisme.
La notion d'"
autorisation d'urbanisme
", qui délimite
le champ d'application de cet article, est plus restreinte que celle de
"
document d'urbanisme
". A titre d'exemple, un certificat
d'urbanisme (défini à l'article L. 410-1 du code de
l'urbanisme) est un document d'urbanisme sans être une autorisation. Le
présent article s'applique ainsi en particulier aux permis de
construire, aux permis de démolir, aux autorisations des installations
et travaux divers (par exemple pour l'aménagement des terrains de
camping, les remontées mécaniques et les aménagements de
domaine skiable).
Cet article a été introduit par le Sénat en
première lecture, sur proposition de
M. Pierre Hérisson, avec l'avis favorable de la commission des
Lois qui l'a sous-amendé et l'avis défavorable du Gouvernement.
L'amendement proposé par M. Pierre Hérisson tendait
à insérer dans le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel un article L. 25-1 complétant la section portant
dispositions particulières en matière d'urbanisme.
Il s'agit, pour les associations de sauvegarde de l'environnement qui
déposent un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation
d'urbanisme, de consigner auprès du greffe du tribunal administratif une
somme d'argent dont le montant serait fixé par le juge. A défaut,
la requête serait irrecevable.
En première lecture, votre commission des Lois a sous-amendé afin
de préciser que la somme consignée était restituée
dès lors qu'une décision définitive constatait que la
requête n'était pas abusive.
Cet article soulève la question du comportement de certains
requérants, qui exercent des recours systématiques, parfois avec
l'intention de monnayer le retrait de leur requête. Ce comportement est
avant tout le fait des associations, plusieurs dispositions législatives
leur permettant d'attaquer des décisions sans faire valoir un
intérêt direct à agir.
Votre commission des Lois vous propose par
un amendement
de
rétablir cet article en en modifiant le champ d'application afin
d'inclure l'ensemble des associations. Cette solution évite une
inégalité de traitement entre les associations sans pour autant
limiter par l'argent l'accès des requérants à la justice,
puisque la somme consignée est restituée si le recours n'est pas
jugé abusif.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5 bis
ainsi
rétabli
.
Article 6
(Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative
à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés)
Modifications de la loi " Informatique et
Libertés "
Accès des tiers aux données dites
" nominatives "
Cet
article tend à améliorer la cohérence de la loi du
6 janvier 1978 " Informatique et Libertés " avec la
loi du 17 juillet 1978 concernant la liberté d'accès
aux documents administratifs et la loi du 3 janvier 1979 relative aux
archives.
Le Sénat en première lecture a adopté cet article avec
deux modifications. L'Assemblée nationale, sur proposition de sa
commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, a apporté
deux corrections purement formelles.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6
sans
modification
.
Article 8
(Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant
diverses mesures d'amélioration
des relations entre l'administration
et le public)
Définition de la notion de document
administratif,
régime applicable à la communication de ces
documents,
attributions de la commission d'accès aux documents
administratifs
Cet
article modifie la loi du 17 juillet 1978 relative à la
liberté d'accès aux documents administratifs.
1° Second alinéa de l'article 1
er
de la loi du
17 juillet 1978
Cet alinéa tend à énumérer les documents
administratifs entrant dans le champ d'application de la loi.
L'Assemblée nationale a apporté deux précisions que votre
rapporteur vous propose d'accepter. La première, adoptée avec
l'avis favorable du Gouvernement, indique que sont considérés
comme documents administratifs les documents émanant des
organismes
de droit public ou privé chargés de la " gestion " d'un
service public
, tandis que la rédaction du Sénat visait les
organismes chargés d'une " mission " de service public.
Dans un arrêt " Mugnier " du 20 octobre 1995, le
Conseil d'Etat a estimé qu'une association de chasseurs pouvait
être "
appelée à collaborer à une
mission
de service public
(
sans
)
pour autant être
regardée comme un organisme de droit privé chargé de la
gestion d'un service public, au sens de l'article 2 de la loi du
17 juillet 1978
".
Cependant, dans un arrêt " Mme Vatin " du
31 juillet 1992, le Conseil d'Etat a fait référence
à la notion de " mission " de service public. Il a jugé
que, dès lors que la société anonyme d'habitations
à loyer modéré, organisme de droit privé,
"
remplit une
mission
de service public
", la
requérante avait droit à la communication des documents
administratifs se rapportant à l'activité de service public de
cette société. De même, dans un arrêt " Ministre
des postes " du 3 février 1992, le Conseil d'Etat a
jugé que les documents relatifs à "
l'exercice d'une
mission
de service public confiée à un organisme de droit
privé
" avaient le caractère de documents administratifs
communicables.
Ces quelques exemples montrent que la limite est ténue entre les notions
de " gestion " et de " mission " de service public. Afin de
respecter les termes du droit existant, il paraît
préférable de maintenir la rédaction du projet de loi,
rétablie par l'Assemblée nationale.
La deuxième précision apportée par l'Assemblée
nationale, adoptée avec l'avis favorable du Gouvernement, souligne que
les documents administratifs communicables doivent pouvoir être obtenus
"
par un traitement automatisé d'usage courant
",
tandis que le Sénat avait parlé de "
documents pouvant
être obtenus sans un traitement automatisé
spécial
". L'adoption de la rédaction de
l'Assemblée nationale ne soulève pas de problème
particulier.
La principale innovation apportée par l'Assemblée nationale tend
à exclure les "
actes des assemblées
parlementaires
" de la définition des documents administratifs.
Sur proposition de M. François Colcombet, l'Assemblée
nationale a adopté cette disposition avec l'avis favorable de la
commission des Lois et un avis de sagesse du Gouvernement, après que
l'auteur de l'amendement eut fait valoir la nécessité d'assurer
la séparation des pouvoirs et la difficulté d'effectuer un
partage entre les diverses catégories d'actes des assemblées.
Il n'est pas inutile de rappeler que les principes constitutionnels de
séparation des pouvoirs et d'autonomie des assemblées s'opposent
à ce qu'un organisme dépendant des services du Premier ministre
ne porte une appréciation sur la nature des actes du Parlement. De plus,
les assemblées parlementaires communiquent très largement les
documents aux personnes qui leur en font la demande.
2° Article 2 de la loi du 17 juillet 1978
Cet article pose le principe de la communication des documents administratifs.
En première lecture, le Sénat a réécrit cet article
afin de mettre en avant le fait que les documents administratifs "
sont
de plein droit communicables
" aux personnes qui en font la demande.
L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a
préféré étendre l'obligation de communication
à l'ensemble des documents
détenus
par une administration,
que celle-ci en soit ou non l'auteur.
La position adoptée par l'Assemblée nationale priverait donc de
fondement, pour l'avenir, la jurisprudence administrative permettant à
une autorité saisie de ne pas communiquer les documents dont elle n'est
pas l'auteur, alors même qu'elle les détient.
En l'état actuel de la loi, la CADA donne déjà de nombreux
avis favorables à la communication de documents administratifs
détenus par une autorité qui n'en est pas l'auteur ; cette
doctrine permet de régler rapidement les cas où le
caractère communicable du document ne fait pas de doute.
Mais la
généralisation
de cette doctrine n'est pas
acceptable.
Pour s'en convaincre, il suffit de considérer le contrôle de
légalité des actes des collectivités locales par le
représentant de l'Etat dans le département. Il ne paraît
pas conforme à l'esprit des lois de décentralisation que la loi
permette au préfet de communiquer aux demandeurs les actes des
assemblées délibérantes des collectivités
territoriales, qu'il détient au titre de la transmission obligatoire
prévue par les articles L. 2131-1, L. 3131-1 et
L. 4141-1 du code général des collectivités
territoriales.
La CADA d'ailleurs déjà tranché en ce sens
5(
*
)
: "
les documents émanant des
collectivités locales et transmis au représentant de l'Etat dans
le département, dans le cadre du contrôle de
légalité, ne peuvent être communiqués par ce
dernier ; seule l'autorité compétente de la
collectivité locale est habilitée à en donner
communication
". Ou encore : "
la communication des
documents municipaux relevait de la responsabilité du maire et non du
représentant de l'Etat, quand bien même ses services conservaient
une copie de ces documents
".
De façon générale, l'autorité qui a émis un
document doit pouvoir avoir connaissance des demandes de communication. Dans
l'exemple précité, la transmission aux demandeurs des
procès-verbaux des réunions du conseil municipal, par exemple,
est un élément de la politique de communication de la commune. Il
ne paraît pas souhaitable que le préfet retire les
bénéfices de cette politique de transparence à la place de
la collectivité territoriale.
La communication d'un document par l'autorité qui le détient sans
en être l'auteur poserait la question de sa
responsabilité
dans les cas où elle communique un document alors que celui-ci n'est pas
communicable.
Il ne fait pas de doute que l'autorité qui a émis le document est
la mieux placée pour en apprécier le caractère
communicable ou non et pour faire valoir le respect des secrets
protégés par l'article 6 de la loi du
17 juillet 1978.
Pour ces raisons, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
tendant à revenir à la rédaction adoptée par le
Sénat en première lecture, proche de la rédaction actuelle
de la loi.
Dans le deuxième alinéa de l'article 2, l'Assemblée
nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a tenu à distinguer
les documents préparatoires des documents inachevés, ces deux
catégories de documents n'étant pas communicables. Cette
distinction est utile dans la mesure où les documents
préparatoires sont des documents achevés, même s'ils
s'appliquent à une décision en cours d'élaboration.
De plus, avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
souhaité préciser la notion de documents réalisés
par une autorité administrative, à titre onéreux, dans le
cadre d'un contrat de prestation de service, ce qui vise en particulier les
documents réalisés par l'INSEE ou par Météo France.
Votre commission des Lois vous propose
un amendement
de précision.
5° Article 5 de la loi du 17 juillet 1978
Cet article étend les compétences de la CADA aux documents
d'archives publiques soumis aux dispositions de la loi n° 79-18 du
3 janvier 1979 sur les archives. Il a été adopté
sans modification par le Sénat en première lecture.
L'Assemblée nationale a souhaité renforcer l'exclusion de la
compétence de la CADA des
pièces de procédure
judiciaire archivées
. Avec un avis de sagesse du Gouvernement, elle
a remplacé la référence au 3° de l'article 3 de
la loi du 3 janvier 1979, qui permet d'exclure de la
compétence de la CADA les minutes et répertoires des officiers
publics ou ministériels, par la référence au 3° de
l'article 7 de la même loi, qui vise les documents d'archives
publiques librement consultables à l'expiration d'un délai de
cent ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du
dossier : documents relatifs aux affaires portées devant les
juridictions, y compris les décisions de grâce, minutes et
répertoires des notaires, registres de l'état civil et de
l'enregistrement.
Cette disposition n'ajoute rien au droit existant : la CADA se
déclare déjà incompétente en matière de
documents de nature juridictionnelle. De plus, une telle rédaction peut
paraître ambiguë, car elle laisse à penser que la CADA n'est
pas compétente pour faciliter l'accès des demandeurs à des
documents vieux d'un siècle, alors que l'intention de l'Assemblée
nationale était de viser les documents
contemporains
soumis au
délai spécial de cent ans.
Considérant que la référence au 3° de
l'article 3 de la loi sur les archives est suffisante pour exclure la
compétence de la CADA en matière d'archives juridictionnelles,
votre commission des Lois vous propose
un amendement
revenant à
la rédaction initiale du projet de loi, acceptée par le
Sénat en première lecture.
Dans le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article 5, le Sénat avait supprimé la mention selon
laquelle le rapport public annuel de la CADA devrait retracer les principales
difficultés rencontrées par les demandeurs. L'Assemblée
nationale a rétabli cette phrase avec l'avis favorable du Gouvernement.
Votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
supprimant
cette mention qui relève de l'évidence.
6° Article 5-1 de la loi du 17 juillet 1978
Cet article étend la compétence de la CADA aux documents dont la
communication est régie concurremment par des lois spéciales et
par la loi du 17 juillet 1978.
Il ne modifie pas les divergences entre ces lois mais unifie la
procédure applicable en prévoyant l'intervention de la CADA,
celle-ci étant un préalable indispensable avant tout recours
contentieux, en application de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978
dans la version proposée par le projet de loi.
L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a inscrit
une référence à l'article 2 de la loi du 17 juillet
1978, afin, par renvoi, de rendre applicables les exceptions prévues
à l'article 6 de la même loi.
L'Assemblée nationale a de plus
considérablement
allongé la liste des documents administratifs pour lesquels la saisine
de la CADA serait un préalable indispensable à tout recours
.
• Avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a complété
le renvoi à l'article L. 2121-26 du code général
des collectivités territoriales par des renvois à quinze autres
articles du même code.
L'article L. 1411-13 du code général des
collectivités territoriales indique les documents relatifs à
l'exploitation des services publics délégués dans les
communes de 3.500 habitants et plus doivent être mis à la
disposition du public à la mairie. Il est applicable par renvoi aux
établissements publics administratifs locaux, aux départements,
aux régions et aux groupements de collectivités,
(articles L. 1411-14 à L. 1411-17 du code
général des collectivités territoriales).
Or, le droit à communication, prévu à l'article
L. 2121-26 du code général des collectivités
territoriales ou dans la loi du 17 juillet 1978, ne peut s'appliquer à
des documents publiés. En effet, l'intervention de la CADA se justifie
lorsque l'administration dispose d'une certaine marge
d'appréciation : elle apprécie si la communication du
document porte atteinte aux secrets mentionnés à l'article 6
de la loi du 17 juillet 1978. Dans ces cas, la CADA peut apparaître comme
une instance d'arbitrage ou de conciliation. Mais il ne peut y avoir de
conciliation de la part de la CADA dans les cas où la loi a
défini des obligations de publicité.
Si l'autorité territoriale néglige de
mettre à la
disposition du public
les documents mentionnés à
l'article L. 1411-13, sa responsabilité peut être
engagée devant le juge administratif ; il ne paraît pas
nécessaire de faire intervenir la CADA à ce stade.
Pour les mêmes raisons, il conviendra de supprimer le renvoi à
l'article L. 2313-1 du code général des collectivités
territoriales, qui impose la
mise à la disposition du public
des
budgets de la commune et des documents budgétaires qui y sont
annexés, ainsi qu'à l'article L. 2341-1 du même
code imposant la
publicité
des comptes de la commune, et qui
renvoie lui-même à l'article L. 2313-1.
Le renvoi à l'article L. 3313-1 du code général
des collectivités territoriales, relatif à la
publication
des budgets et comptes du département, est d'autant moins
nécessaire qu'il renvoie lui-même à
l'article L. 2121-26. Il en va de même pour les régions
(article L. 4312-1 du même code).
Les renvois aux articles de la cinquième partie du code
général des collectivités territoriales sont devenus
obsolètes avec l'intervention de la loi n° 99-586 du 12
juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale.
A titre d'exemple, l'ancien article L. 5211-18 du code
général des collectivités territoriales visait le droit
pour toute personne de demander communication sans déplacement et de
prendre copie des procès verbaux des assemblées
délibérantes des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) et de leurs budgets et comptes.
D'après l'article 38 de la loi du 12 juillet 1999
précitée, l'article L. 5211-18 du code général
des collectivités territoriales traite désormais des
modifications relatives au périmètre et à l'organisation
des EPCI. Le contenu de l'ancien article L. 5211-18 figure
désormais à l'article L. 5211-46 du code
général des collectivités territoriales
(article 43 de la loi du 12 juillet 1999).
La mention de l'article L. 2121-26 du code général
des collectivités territoriales à l'article 5-1 de la loi du
17 juillet 1978 suffit à couvrir l'ensemble des documents que
les collectivités territoriales sont tenues de communiquer au public. Il
est inutile de surcharger la loi par des renvois trop nombreux.
Pour ces raisons, votre commission des Lois vous propose
un
amendement
tendant à revenir à la rédaction
initiale du projet de loi, adoptée sans modification par le Sénat
en première lecture.
• articles L. 68 et R. 16 du code électoral ;
Le projet de loi prévoyait que la saisine de la CADA pour avis serait
un préalable indispensable avant tout recours contentieux dans les cas
où un électeur, un candidat ou un parti ou groupement politique,
invoquant les dispositions de l'article L. 28 du code électoral,
demanderait communication et copie de la
liste électorale
. Ces
dispositions ne font pas obstacle à la possibilité pour toute
personne, même non électrice, d'invoquer la loi
générale (loi du 17 juillet 1978) pour obtenir communication de
la liste électorale. Mais dans ce cas la CADA doit séparer les
mentions portant atteinte au respect de la vie privée des
électeurs.
L'Assemblée nationale, avec un avis de sagesse du Gouvernement, a
rajouté les références aux articles L. 68 et
R. 16 du code électoral. Elle vise ainsi les
listes
d'émargement de chaque bureau de vote
, ainsi que les documents qui y
sont réglementairement annexés, qui sont communiqués
à tout électeur requérant pendant un délai de dix
jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant
le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin.
L'article R. 16 du code électoral vise quant à lui les
rectifications apportées à la liste électorale. Il
précise que tout électeur peut prendre communication et copie de
la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou
à la préfecture pour l'ensemble des communes du
département à la condition de s'engager à ne pas en faire
un usage purement commercial.
Votre commission des Lois vous propose par
un amendement
de supprimer la
référence à l'article R. 16. En effet, le
respect de la hiérarchie des normes interdit de mentionner un article
réglementaire dans le dispositif de la loi, sauf à lui
conférer valeur législative.
Elle vous propose aussi de supprimer la référence à
l'article L. 68 du code électoral, jugeant peu réaliste de faire
intervenir la CADA alors que le délai pendant lequel le document est
communicable est très court (dix jours).
• article L. 111 du livre des procédures fiscales.
Le projet de loi propose de rendre la CADA compétente pour faciliter
l'accès des contribuables locaux au rôle des contributions
locales, organisé par l'article L. 104 b du Livre des procédures
fiscales.
Cet article L. 104 b indique que les comptables du Trésor chargés
du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en
font la demande un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au
rôle. Pour les impôts locaux et taxes annexes
à
l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu
, ces documents
peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre
contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au
rôle. Là encore, le dispositif de transparence prévu par la
loi spéciale va plus loin que la loi générale.
L'Assemblée nationale a ajouté que la CADA serait
compétente pour aider les demandeurs invoquant les dispositions de
l'article L. 111 du livre des procédures fiscales.
Cet article traite de
la liste des personnes assujetties à
l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés et de la liste des personnes assujetties à la
taxe départementale sur le revenu
. Ces listes sont tenues par la
direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui
relèvent de sa compétence territoriale.
Le Gouvernement a donné un avis
défavorable
, soulignant
que, dans le cas particulier de cet article L. 111, l'extension de la
compétence de la CADA risquait de soulever un sérieux
problème.
En effet, à la différence de l'article L. 104 b du Livre des
procédures fiscales, les listes de contribuables visées à
l'article L. 111 comportent l'indication du nombre de parts retenu pour
l'application du quotient familial, le revenu imposable, le montant de
l'impôt mis à la charge de chaque redevable et le montant de
l'avoir fiscal (paragraphe I) ; ou l'indication du revenu imposable, le
montant de l'abattement pour charge de famille, etc. (paragraphe I bis). Ces
éléments relèvent de la protection de la vie privée
au titre de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La rédaction de
l'Assemblée nationale pourrait conduire au rejet par la CADA de
l'ensemble des demandes de communication.
Pour ces raisons, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
supprimant cet ajout de l'Assemblée nationale, afin de
préserver la spécificité des mesures de transparence
fiscale inscrites à l'article L. 111 du livre des procédures
fiscales.
9° Article 13 de la loi du 17 juillet 1978
En première lecture, le Sénat avait supprimé cet
alinéa, selon lequel les documents administratifs
non
communicables
" peuvent être
communiqués
dans les
conditions et délais fixés par la loi du 3 janvier 1979 sur les
archives ", afin de ne pas introduire une confusion.
L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a
réécrit cet article en précisant que les documents
administratifs non communicables au sens de la loi du 17 juillet 1978
deviennent " consultables " au terme des délais prévus
par la loi du 3 janvier 1979. Cette précision peut être
acceptée.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8
ainsi
modifié
.
Article 8 bis (nouveau)
(Article L. 140-9 du
code des juridictions financières)
Rapports de vérification
et avis des comités départementaux
et régionaux
d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale
Cet
article tend à compléter la liste des documents qui ne sont pas
considérés comme des documents administratifs.
Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du
Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté cet article
additionnel modifiant l'article L. 140-9 du code des juridictions
financières, auquel renvoie l'article 1
er
de la loi du
17 juillet 1978, modifié par l'article 8 du
présent projet de loi. Cette rédaction permet donc d'exclure du
champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 les rapports de
vérification et les avis des comités régionaux et
départementaux des comptes des organismes de sécurité
sociale (CODEC et COREC).
Ces organismes, créés par la loi n° 98-546 du 2
juillet 1998, sont visés à l'article L. 134-2 du
code des juridictions financières. Les rapports et avis qu'ils rendent
doivent être considérés comme des mesures d'instruction
utiles au contrôle effectué par la Cour des comptes. Il est donc
justifié de leur appliquer le même régime.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
rédactionnel
réécrivant cet article sans répéter le droit
existant.
Elle vous propose d'adopter l'article 8 bis
ainsi
modifié
.
Article 9
(
Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979
sur
les archives)
Tri des informations nominatives collectées dans le
cadre
de traitements automatisés en vue de leur conservation
ou de
leur destruction
Cet
article modifie la loi du 3 janvier 1979 sur les archives afin de la
mettre en cohérence avec la loi du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En première lecture, le Sénat a adopté cet article sans
modification. L'Assemblée nationale a apporté une modification
purement formelle avec l'avis favorable du Gouvernement.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9
sans
modification
.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRANSPARENCE
FINANCIERE
Article 10
Consultation par le public des comptes
des
autorités administratives
et organismes aidés ou
subventionnés
Cet
article vise à ce que les autorités administratives dotées
de la personnalité morale tiennent leurs comptes à disposition du
public ; il vise aussi à étendre cette obligation aux
organismes ayant un budget significatif et bénéficiant d'aides ou
de subventions publiques.
En première lecture, le Sénat a complètement
réécrit cet article qui, par sa formulation très
générale, imposait une obligation contraignante sans en mesurer
les conséquences ni en préciser le contenu. Il a limité
l'obligation de mise à disposition des comptes aux associations
subventionnées sur fonds publics.
L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a
posé une obligation générale de transparence
financière tout en distinguant la mise à disposition des comptes
d'une autorité administrative de celle d'un organisme
subventionné.
Le premier alinéa
de cet article, dans la version adoptée
par l'Assemblée nationale, reprend le texte initial du projet de loi,
selon lequel les comptes des autorités administratives
mentionnées à l'article 1
er
et dotées de la
personnalité morale sont mis à la disposition du public. Mais
l'Assemblée nationale a ajouté que cette mise à
disposition s'exerçait dans les conditions prévues par la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
La référence à l'article 1
er
du projet de
loi exclut du champ d'application de l'article 10 les
établissements publics à caractère industriel et
commercial.
Votre rapporteur vous propose d'accepter la rédaction du premier
alinéa proposée par l'Assemblée nationale, tout
en
incluant les établissements publics industriels et commerciaux
.
Le deuxième alinéa
de cet article vise les organismes dont
le budget annuel est supérieur à un montant fixé par
décret en Conseil d'Etat et qui bénéficient, de la part de
l'Etat ou d'une personne morale de droit public, d'aides ou de subventions
supérieures à un seuil fixé par le même
décret.
Dans la version proposée par l'Assemblée nationale, ces
organismes devront établir
un compte d'emploi de ces aides ou
subventions publiques
, afin de le déposer auprès de
l'autorité administrative qui les a versées. Le compte d'emploi
serait mis à la disposition du public par l'autorité
administrative.
Cette rédaction permet d'englober à la fois les entreprises
privées et les associations constituées en application de la loi
du 1
er
juillet 1901 relative au contrat d'association.
En première lecture, votre rapporteur avait déjà
rappelé l'étendue des obligations incombant aux
entreprises
privées
en matière de transparence financière. Il
avait écarté l'application de l'article 10 aux entreprises
privées, jugeant peu justifié de créer une obligation
nouvelle pour les sociétés commerciales dans le cadre d'un projet
de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations. Votre commission des Lois vous propose de maintenir cette
position en deuxième lecture.
De plus, le Sénat en première lecture avait proposé de
compléter le dispositif juridique relatif à la transparence
financière des
associations
subventionnées. Il avait pour
cela modifié la loi n° 84-148 du
1
er
mars 1984 relative à la prévention et au
règlement amiable des difficultés des entreprises afin que les
associations subventionnées au-dessus d'un certain seuil déposent
leurs comptes à la préfecture du département où se
situe leur siège. Ces comptes seraient consultables par le public
à la préfecture.
Cette proposition reprenait une des mesures législatives
préconisées par le rapport remis en mars 1998 par le
Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des
services publics, relatif au contrôle par l'Etat des associations
subventionnées.
Or, malgré l'expertise technique effectuée par le Comité
central d'enquête, il semblerait que cette proposition soulève
certaines difficultés pratiques, les préfectures n'étant
pas dotées des moyens matériels ou humains pour organiser cette
mise à disposition.
Le rapport du groupe de travail associant des représentants de l'Etat et
le Conseil national de la vie associative, consacré à la
transparence financière des associations et daté de
janvier 1997, suggérait que le dépôt dans les
préfectures des informations financières des associations ne
s'exerce qu'à titre expérimental et de façon
limitée, pour les associations qui sont d'importants acteurs
économiques et ont déjà des obligations comptables.
Pour ces raisons, votre commission des Lois vous propose de ne pas
rétablir le texte adopté par le Sénat en première
lecture.
Elle ne peut cependant pas souscrire à la rédaction
adoptée par l'Assemblée nationale. En effet,
la notion de
"
compte d'emploi
" s'applique difficilement à la
comptabilité des associations
.
L'utilisation d'un compte d'emploi des ressources se justifie dans les rares
cas où l'association ne perçoit qu'un seul type de financement
(" monofinancement "), en particulier pour les associations faisant
appel à la générosité publique. Il s'agit de
justifier l'emploi de chaque subvention considérée
isolément. Dans le cas des associations faisant appel à des
financements multiples, il paraît préférable de
privilégier l'utilisation du " Plan comptable des
associations "
6(
*
)
, document plus facile
à réaliser et mieux défini que le compte d'emploi.
Votre rapporteur considère que
les obligations comptables des
associations subventionnées méritent un débat
d'ensemble
. Il ne souhaite pas modifier le régime juridique
applicable aux associations sans une analyse exhaustive des obligations qui
pèsent déjà sur celles-ci.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose
un amendement
de réécriture
de l'article 10.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10
ainsi
modifié.
Article 11
(Article L. 111-7 du code des juridictions
financières)
Contrôle par la Cour des comptes des
organismes
habilités à recevoir des taxes parafiscales, ou
à percevoir
des versements libératoires d'une obligation
légale de faire
Cet
article vise à étendre le contrôle de la Cour des comptes
sur les organismes habilités à recevoir des taxes parafiscales et
des cotisations légalement obligatoires, ainsi que sur les organismes
chargés d'une mission de service public habilités à
percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de
faire.
Sur proposition de M. Yves Fréville, le Sénat a
complété en première lecture la liste des organismes
soumis au contrôle de la Cour des comptes afin d'inclure les organismes
habilités à recevoir des impositions de toute nature.
L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a
supprimé la précision selon laquelle les organismes
habilités à percevoir des versements libératoires d'une
obligation légale de faire, soumis au contrôle de la Cour des
comptes, exerçaient une mission de service public.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11
sans
modification
.
Article 13 bis (nouveau)
Exercice par le
contribuable
des actions appartenant
au département et à la
région
Cet
article tend à permettre l'exercice par un contribuable d'un recours
contentieux intéressant le département.
Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du
Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté cet article
additionnel qui étend au département
l'action en substitution
des contribuables, actuellement applicable aux seules communes
en
application des articles L. 2132-5 et suivants du code
général des collectivités territoriales.
L'Assemblée nationale a repris la rédaction de ces articles en
les transposant au département. Elle a donc créé une
nouvelle subdivision dans le code général des
collectivités territoriales, intitulée " exercice par un
contribuable des actions appartenant au département ", et trois
articles L. 3133-1 à L. 3133-3. Un contribuable inscrit
au rôle du département aura désormais la
possibilité, avec l'autorisation du tribunal administratif, d'exercer
les recours que le département aura refusé ou
négligé d'exercer.
Cette
extension de l'intérêt à agir
devant la
justice administrative s'accompagne de garanties procédurales pour le
conseil général, qui délibère sur le mémoire
présenté par le contribuable ; de plus, le juge
administratif autorise aussi bien la requête de première instance
que le recours en appel ou le pourvoi en cassation.
Le Sénat a déjà eu récemment l'occasion de se
prononcer sur cette procédure. En effet, l'article 73 de la loi
n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et
à la simplification de la coopération intercommunale a
étendu la procédure de substitution aux établissements
publics de coopération intercommunale. Cet article permet à tout
contribuable inscrit au rôle de la commune d'exercer les actions qu'il
croit appartenir aux établissements publics de coopération
intercommunale auxquels a adhéré la commune. Le Sénat, sur
le rapport n° 281 (1998-1999) de M. Daniel Hoeffel, a
approuvé cette disposition.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
rédactionnel.
Elle choisit de regrouper la rédaction sous un article unique, à
l'image de l'article L. 5211-58 du code général des
collectivités territoriales. De plus, elle préfère
créer une subdivision ayant un champ d'application plus large, couvrant
l'ensemble des actions contentieuses du département, plutôt que
les seules actions exercées par un contribuable se substituant au
département. En effet, si une intervention ultérieure du
législateur dans ce domaine s'avère nécessaire pour
transposer aux départements d'autres dispositions actuellement
applicables aux seules communes, celles-ci pourront s'inscrire dans la
subdivision sur les actions contentieuses au sens large.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13 bis
ainsi modifié.
Article 13 ter (nouveau)
Exercice par le
contribuable
des actions appartenant à la région
Cet
article a le même objet que le précédent mais concerne les
régions. Par analogie, votre commission des Lois vous soumet
un
amendement
rédactionnel.
Elle vous propose d'adopter l'article 13 ter
ainsi
modifié.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS
DES
CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS
Article 14 A
Définition des autorités
administratives
En
première lecture, le Sénat avait transféré
l'article premier du projet de loi en tête du titre II.
L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a
supprimé l'article 14 A et a rétabli
l'article premier.
Constatant qu'aucune divergence de fond n'oppose les deux assemblées,
votre commission des Lois vous a proposé l'adoption conforme de
l'article premier. Par coordination, elle vous propose de
maintenir la
suppression
de l'article 14 A.
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'AMÉLIORATION
DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Article 14
Modalités de transmission d'une
demande à l'administration
Cet
article tend à harmoniser les règles de preuve en matière
de certification de la date de présentation d'une demande, de
dépôt d'une déclaration, d'exécution d'un paiement
ou de production d'un document auprès d'une autorité
administrative, pour toute personne tenue de respecter une date limite ou un
délai.
En première lecture, le Sénat a simplifié la
rédaction de cet article, jugeant inutile de rappeler que le cachet de
la poste ne permet pas au demandeur de se libérer de son obligation
à l'égard de l'administration lorsqu'une disposition
particulière exige sa présence personnelle.
L'Assemblée nationale a rétabli cette précision. Le
Gouvernement a donné un avis favorable, tout en reconnaissant que
"
cette phrase (pouvait) être considérée comme
non indispensable juridiquement
"
7(
*
)
. C'est pourquoi votre commission des Lois vous soumet
un amendement
supprimant cette disposition inutile.
De plus, l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a
rétabli la précision formelle selon laquelle l'envoi postal
libère bien le demandeur de l'obligation qui lui incombe. Cette
rédaction ne soulève pas d'objection particulière.
Votre commission des Lois s'interroge sur l'applicabilité de
l'article 14 aux procédures régies par le code des
marchés publics.
En effet, la
date de réception
par l'autorité
administrative détermine la recevabilité de la demande, de la
déclaration ou du paiement, dans les cas où les textes fixant le
délai ou la date limite ne précisent pas s'ils intègrent
ou non les délais d'acheminement des correspondances.
L'étude d'impact accompagnant le présent projet de loi citait
comme exemples de ces textes les dispositions des articles 86, 91 et 94 du
code des marchés publics.
- L'article 86 du code des marchés publics concerne les
marchés par adjudication ouverte (tout candidat peut déposer une
offre répondant à l'appel public à la concurrence). Le
délai de
réception
des offres est fixé à
trente-six jours à compter de l'envoi de cet avis à la
publication.
- L'article 91 du code des marchés publics s'applique quant
à lui aux marchés par adjudication restreinte (les candidats sont
agréés par la personne responsable du marché) ; il
précise que la lettre de consultation adressée aux candidats
retenus indique la date limite de
remise
des offres.
- Enfin, l'article 94 du code des marchés publics régit
les marchés sur appel d'offres ouvert. Le délai de
réception
des offres ne peut être inférieur à
trente-six jours à compter de l'envoi à la publication de l'avis
d'appel public à la concurrence.
Pour ces procédures, les plis contenant les offres doivent être
envoyés par lettre recommandée avec demande d'
avis de
réception
postal ou remis au service contre
récépissé (articles 87, 92 et 94 bis du code des
marchés publics).
De plus, pour les marchés sur appel d'offres ouvert, le code
précise qu'"
à leur
réception
, les plis
contenant les offres sont enregistrés, dans leur ordre d'arrivée,
sur un registre spécial, seuls pouvant être ouverts les plis
reçus
au plus tard à la date limite fixée pour la
réception
des offres.
"
A l'heure actuelle, la personne responsable du marché élimine les
offres qui lui parviennent après la date limite. Si l'article 14
devait s'appliquer aux marchés publics, plusieurs difficultés
surviendraient :
- combien de temps après la date limite la personne responsable du
marché devrait-elle attendre avant de considérer que toutes les
offres des candidats ayant
envoyé
leurs plis le jour même
de la date limite lui sont effectivement parvenus ?
- en cas de grève des services postaux, est-il légitime de
retarder l'examen des offres dans l'attente de la réception des
éventuelles offres en cours d'acheminement ?
- si le marché public s'adresse à des entreprises
implantées à l'étranger, faut-il tenir compte du
délai d'acheminement par les postes étrangères ?
- si la personne responsable du marché examine les offres alors
même qu'elle n'a pas réceptionné l'ensemble des plis
envoyés
avant la date limite, la sanction pourrait-elle
être l'annulation de cette opération ?
Plusieurs principes doivent ainsi être conciliés :
-
le droit du demandeur
; l'article 14 lui est
très favorable puisque le soumissionnaire, libéré de son
obligation à partir de l'envoi de son pli, n'est pas
pénalisé si l'acheminement postal est défectueux ;
-
le principe d'égal accès aux marchés
publics
; l'application d'un
critère objectif
de
sélection des candidats garantit le libre jeu de la concurrence (ce
critère objectif peut aussi bien être la date d'envoi du pli, le
cachet de la poste faisant foi, que la date de réception) ;
-
le bon fonctionnement du service public
; retenir comme
critère de recevabilité des offres la date de leur
réception facilite la tâche de la personne responsable du
marché ; au contraire, si la date de l'envoi postal faisait foi,
celle-ci devrait appliquer un "
délai de
précaution
" à partir de la date limite,
retardant
ainsi l'attribution du marché
;
-
le principe de
sécurité juridique
; il
ne paraît pas souhaitable d'ajouter un élément de
complexité dans le code des marchés publics, alors que la
pratique actuelle permettant d'écarter les offres
réceptionnées tardivement est satisfaisante ;
l'application de l'article 14 au code des marchés publics
risquerait de multiplier les cas d'annulation des opérations d'examen
des offres
.
Pour ces raisons, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
excluant l'application de l'article 14 aux procédures régies
par le code des marchés publics.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 14
ainsi
modifié.
CHAPITRE II
DISPOSITONS RELATIVES AU RÉGIME DES
DÉCISIONS PRISES PAR LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES
Article 16 A
Identification de l'auteur d'une
décision
Cet
article reproduit les dispositions du dernier alinéa de l'article 4
relatif à l'identification de l'auteur d'une décision.
Par coordination avec l'amendement qu'elle vous a présenté
à l'article 4, votre commission des Lois, comme en première
lecture, vous soumet
un amendement
visant à rétablir
l'article 16 A supprimé par l'Assemblée nationale.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 16 A
ainsi rétabli.
Article 17
Accusé de réception
Cet
article impose à l'ensemble des autorités administratives la
délivrance d'un accusé de réception aux auteurs des
demandes qui leur sont adressées.
En première lecture, le Sénat a réécrit le
troisième alinéa de cet article afin de prévoir une
sanction identique dans les cas où l'accusé de réception
n'a pas été transmis au demandeur et dans les cas où cette
transmission est irrégulière et de nature à empêcher
le demandeur de faire valoir ses droits. Il a donc repris les critères
déjà utilisés par le décret du
28 novembre 1983, favorable aux demandeurs.
L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a
préféré substituer à la rédaction du
Sénat la disposition selon laquelle les délais de recours ne sont
pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de
réception ne comporte pas les indications prévues par un
décret en Conseil d'Etat.
La rédaction du Sénat permet une appréciation
concrète de la situation du demandeur, tandis que celle de
l'Assemblée nationale privilégie un certain formalisme.
Cependant, votre commission des Lois, par souci de conciliation, vous propose
d'accepter la version de l'Assemblée nationale. Celle-ci, en renvoyant
à un décret en Conseil d'Etat le contenu des accusés de
réception, est de nature à faciliter une application uniforme de
cet article par l'ensemble des autorités administratives.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 17
sans
modification
.
Article 20
Décisions implicites
d'acceptation
Cet
article ménage des exceptions au principe posé par
l'article 19 du projet de loi, adopté conforme par
l'Assemblée nationale, selon lequel le silence gardé pendant plus
de deux mois par une autorité administrative sur une demande vaut
décision de rejet. L'article 20 donne un cadre législatif
à l'intervention des décrets en Conseil d'Etat prévoyant
des régimes de décisions implicites d'acceptation.
Alors que le Sénat en première lecture avait adopté cet
article sans modification, l'Assemblée nationale, sur proposition de
M. Patrice Carvalho, avec l'avis favorable du Gouvernement, a
ajouté que le bénéficiaire de la décision implicite
d'acceptation pouvait demander à l'autorité administrative de lui
délivrer une
attestation confirmant que le silence gardé
pendant deux mois a bien abouti à une décision implicite
d'acceptation
.
Cette rédaction paraît
nier la notion même de
décision "
implicite
"
.
Cependant, elle semble utile dans la mesure où les demandeurs
rencontrent parfois des difficultés pour prouver qu'ils sont
bénéficiaires d'une décision créatrice de droits.
Par exemple, une personne peut avoir besoin de prouver à un
établissement de crédit qu'elle est titulaire d'un permis de
construire accordé tacitement par l'administration, afin d'obtenir un
prêt immobilier.
De plus, la délivrance d'une attestation oblige l'administration
à constater l'existence de la décision implicite d'acceptation.
En effet, celle-ci peut résulter de l'inaction de l'administration, qui
n'a pas instruit la demande.
L'Assemblée nationale a modifié les exceptions figurant au
deuxième alinéa de l'article 21. En effet, certains
régimes de décisions implicites ne peuvent être
créés par voie réglementaire.
L'Assemblée nationale a supprimé la mention selon laquelle un
décret ne peut créer de régime d'acceptation implicite
lorsque la décision présente un caractère financier. Elle
a ainsi tenu à conforter l'existence des décisions implicites
d'acceptation à caractère financier de la Sécurité
sociale, c'est-à-dire les régimes d'entente préalable
permettant à l'Assurance maladie d'accepter tacitement le remboursement
des soins dentaires ou des soins de kinésithérapie.
Le Gouvernement a donné un avis
défavorable
à cette
suppression, non pas sur le fond, mais parce qu'il présentait un
amendement concurrent, tendant à ce que les décrets ne puissent
instituer de régime d'autorisation implicite d'une demande
présentant un caractère financier, sauf dans le domaine de la
Sécurité sociale.
Par cohérence avec la position du Sénat en première
lecture, votre commission des Lois vous soumet
un amendement
ayant le
même objet que celui proposé par le Gouvernement.
De façon générale, votre rapporteur souhaite que les
décrets d'application du présent article, qui créeront des
régimes d'acceptation implicite dans les domaines de compétence
des collectivités territoriales, fassent l'objet d'une information en
amont des associations d'élus locaux.
Elle vous propose d'adopter l'article 20
ainsi modifié
.
Article 21
Retrait pour illégalité
des
décisions implicites d'acceptation
Cet
article tend à modifier le régime juridique applicable en
matière de retrait des décisions implicites d'acceptation (DIA)
illégales.
Le Sénat a profondément modifié cet article en
première lecture, en envisageant
trois hypothèses
. Il a
distingué selon que les mesures d'information des tiers sur l'existence
de la décision ont ou non été prises, alors que le
critère retenu par le projet de loi consistait à vérifier
que les textes régissant la décision en cause ont prévu ou
non des mesures de publicité. L'approche du Sénat, plus
concrète, privilégie les droits des tiers.
L'Assemblée nationale a accepté l'ajout du Sénat
permettant le retrait de la DIA pour illégalité pendant la
durée de l'instance au cas où un recours contentieux a
été formé (troisième hypothèse).
Mais, avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a refusé les deux
premières hypothèses proposées par le Sénat :
•
Première hypothèse : la mesure de
publicité a effectivement été prise.
L'Assemblée nationale prévoit que le retrait peut avoir lieu
"
pendant le délai du recours contentieux
", alors que
le Sénat avait précisé qu'il s'agissait du délai du
recours contentieux ouvert aux tiers.
Votre rapporteur soulignait en première lecture que cette
rédaction laissait planer une
incertitude sur la durée de ce
délai
.
En effet, le délai de recours contentieux ouvert au
bénéficiaire de la décision implicite est de deux mois
à compter de l'intervention de la décision, c'est-à-dire
à compter de la date d'expiration du délai au terme duquel le
silence gardé par l'administration sur la demande vaut acceptation. Le
délai de recours contentieux ouvert aux tiers est de deux mois à
compter de l'intervention de la mesure de publicité. Or, il peut
s'écouler un certain temps entre l'intervention de la décision
implicite et sa publicité.
2 mois
après
publicité
de la DIA
2 mois
après
intervention
de la DIA
Intervention
de la DIA
Publicité
de la DIA
demande
silence
Délai de recours ouvert
au bénéficiaire de la DIA
Délai de recours ouvert
aux tiers
Délai de retrait par l'administration
dans la première hypothèse de l'Assemblée nationale
Votre
commission des Lois vous propose d'accepter la rédaction de
l'Assemblée nationale, qui, par son imprécision même,
permet de couvrir la période la plus étendue.
•
Deuxième hypothèse : aucune mesure de
publicité n'a été prise.
Le Sénat avait adopté une position très favorable aux
tiers, en permettant le retrait
sans condition de délai
, à
la demande d'un tiers y ayant intérêt.
L'Assemblée nationale a mis en avant
le droit du
bénéficiaire à la sécurité juridique
.
Elle a donc supprimé la possibilité pour les tiers de demander
à l'administration de retirer une DIA illégale au-delà du
délai de recours contentieux. Cette position ne tient pas compte du
droit des tiers, alors même que les situations où aucune mesure de
publicité de la mesure n'est intervenue sont les plus
défavorables aux tiers.
En première lecture, votre rapporteur soulignait déjà la
nécessité de préserver un juste équilibre entre
trois impératifs parfois contradictoires
: retrait de
l'ordonnancement juridique des décisions illégales,
stabilité de la situation juridique du bénéficiaire de la
décision, garantie des droits des tiers.
La solution de conciliation que vous propose votre commission des Lois en
deuxième lecture consiste à limiter à
quatre mois
le " délai de repentir " dont dispose l'administration.
Elle vous soumet
un amendement
en ce sens : le retrait de la
décision implicite d'acceptation illégale pourrait ainsi
intervenir à la demande d'un tiers intéressé
(l'administration n'agit pas de sa propre initiative) pendant un délai
de quatre mois à compter de la date à laquelle est intervenue la
décision.
Cet amendement permet de tenir compte du délai nécessaire
à un tiers lésé pour prendre connaissance d'une
décision implicite en l'absence de publicité de celle-ci. Cette
disposition trouve son utilité dans les cas où le tiers ne prend
connaissance de la décision qu'après l'expiration du délai
de recours contentieux qui lui est ouvert ; il dispose alors de deux mois
supplémentaires pour demander à l'administration le retrait de la
DIA illégale. De plus, cet amendement limite la durée
d'incertitude juridique pour le bénéficiaire de la mesure.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 21
ainsi
modifié
.
Article 22
Observations de
l'intéressé
préalables à la décision
Cet
article oblige l'administration à recevoir les observations de
l'intéressé destinataire d'une décision devant être
motivée et qui ne constitue pas la réponse à une demande.
Alors que le Sénat avait adopté cet article sans modification en
première lecture, l'Assemblée nationale, avec un avis de
sagesse
du Gouvernement, a étendu l'application d'une
procédure contradictoire à l'ensemble des décisions
défavorables, qu'elles soient soumises ou non à une obligation de
motivation.
Dans cette rédaction, donnent lieu à une procédure
contradictoire préalable "
les décisions administratives
individuelles défavorables ainsi que les décisions
administratives individuelles qui dérogent aux règles
générales fixées par la loi ou le
règlement
".
En séance publique, le Gouvernement a souligné
l'intérêt de la rédaction initiale de cet article, qui
s'articule avec le cadre défini par la loi du 11 juillet 1979
sur la motivation des actes administratifs. Il a craint que la rédaction
proposée par l'Assemblée nationale ne soit "
pas claire
juridiquement
" et "
n'aboutisse à brouiller la
lisibilité du droit applicable
".
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
rétablissant
le texte du projet de loi, adopté par le Sénat en première
lecture.
Elle vous propose d'adopter l'article 22
ainsi modifié
.
Article 22 bis
(nouveau)
Procédure
contradictoire en cas de reversement
de prestations sociales indûment
perçues
Sur
proposition de sa commission des Lois et avec un avis de
sagesse
du
Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté cet article
additionnel visant à ce que la décision ordonnant le reversement,
par un assuré social, de prestations sociales qu'il aurait
indûment perçues, soit prise à l'issue d'une
procédure contradictoire. Elle a ajouté que ces décisions
devaient être motivées et indiquer les voies de recours ouvertes
à l'assuré.
L'objectif de cet amendement ne peut qu'être approuvé, les
personnes ayant trop perçu en raison d'une erreur de l'administration
méritant des explications de sa part.
En l'état actuel du droit, les organismes de sécurité
sociale ne sont tenus de motiver que les décisions individuelles par
lesquelles elles refusent un avantage
dont l'attribution constitue un
droit
pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour
l'obtenir, ainsi que les décisions par lesquelles ces organismes
refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action
sanitaire et sociale
8(
*
)
.
Il ne paraît pas souhaitable de contraindre les organismes de
sécurité sociale à recueillir les observations de
l'assuré social
avant
de lui notifier l'ordre de reversement des
sommes indûment perçues, comme l'implique le renvoi à
l'article 22 du projet de loi.
En effet,
cette procédure laisserait croire que les sommes
indûment perçues constituent un droit pour l'assuré
social
, au mépris des principes de la comptabilité publique
qui privilégient le recouvrement des deniers publics. De plus, elle
soulèverait de considérables difficultés pratiques :
il semblerait que la Caisse nationale des allocations familiales notifie chaque
année près de six millions d'ordres de reversement de prestations
indûment versées.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
réécrivant l'article 22 bis
afin que l'assuré
social puisse faire valoir ses observations
après
avoir
reçu l'ordre de reversement
.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 22 bis
ainsi modifié
.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES
SERVICES PUBLICS
Article 24
Maisons des services publics
Cet
article offre un cadre juridique souple pour la création et la
pérennisation des "
maisons des services publics
",
destinées à regrouper en un seul lieu plusieurs services publics.
En première lecture, le Sénat a entièrement
réécrit les deuxième, troisième et quatrième
alinéas de l'article 24, afin d'en améliorer la
cohérence.
L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a
substantiellement amendé la rédaction adoptée par le
Sénat. Elle a :
- légèrement modifié la rédaction du premier
alinéa, concernant les objectifs des maisons des services publics,
préférant la notion de "
proximité des services
publics sur le territoire en milieu urbain et rural
" à celle
de "
présence des services publics sur le
territoire
" ;
- ajouté que les agents exerçant leurs fonctions dans les
maisons des services publics sont régis par les dispositions
prévues par leur statut ou les dispositions législatives et
réglementaires les concernant ;
- rétabli le quatrième alinéa de cet article dans la
version initiale du projet de loi, en ajoutant que la convention constitutive
de la maison des services publics règle les modalités
d'accès aux services publics des personnes ayant des difficultés
pour se déplacer ;
- ajouté que les services publics regroupés dans la maison
des services publics peuvent donner lieu à un service itinérant.
Depuis l'adoption en première lecture du présent projet de loi
par l'Assemblée nationale le 27 mai 1999, a été
promulguée la
loi n° 99-533 du 25 juin 1999
d'orientation pour l'aménagement et le développement durable
du territoire
et portant modification de la loi n° 99-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.
C'est pourquoi votre commission des Lois vous propose, par
un
amendement
, la réécriture complète de cet article par
coordination avec le paragraphe V de l'article 30 de la loi du 25 juin 1999
précitée.
Dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1999
précitée, l'article 29-1 de la loi du
4 février 1995 indique :
- que l'Etat et ses établissements publics, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics, les
organismes de sécurité sociale et les autres organismes
chargés d'une mission de service public peuvent mettre, par convention,
des moyens en commun pour assurer l'accessibilité et la qualité
des services publics sur le territoire et les rapprocher des citoyens ;
- que l'objectif des maisons des services publics est d'apporter une
réponse améliorée aux attentes des usagers concernant
l'accessibilité et la proximité des services publics sur le
territoire en milieu urbain et rural ; d'offrir un accès simple, en
un lieu unique, à plusieurs services publics ;
- que les collectivités locales peuvent apporter par convention
leur concours au fonctionnement des services publics par la mise à
disposition de locaux ou par la mise à disposition de personnels ;
- que la convention intervient, après avis de la commission
départementale d'organisation et de modernisation des services publics,
dans le cadre du schéma départemental d'organisation et
d'amélioration des services publics, ou des contrats d'objectifs,
contrats de service public ou cahiers des charges ;
- que la convention définit notamment le cadre géographique
des activités exercées en commun par les parties, les missions
qui seront assurées dans ce cadre, les conditions dans lesquelles les
personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs
fonctions et les modalités financières et matérielles
d'exécution de la convention.
Formellement, il est préférable de
regrouper dans un seul
texte l'ensemble des dispositions relatives aux maisons des services
publics
.
Il est souhaitable de reprendre l'ordre proposé par le Sénat en
première lecture : objectifs et définition de la maison des
services publics (premier alinéa) ; convention constitutive
(deuxième alinéa) ; contenu de la convention
(troisième alinéa) ; responsable de la maison des services
publics (quatrième et cinquième alinéas) ; renvoi
à un décret en Conseil d'Etat (dernier alinéa).
L'ajout apporté par l'Assemblée nationale relatif au service
public itinérant relève du décret d'application. Il s'agit
en effet d'une modalité pratique qui ne modifie pas la nature du service
rendu.
Quant à l'accès des personnes handicapées aux services
publics, il est déjà régi par la loi n° 91-663
du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser
l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux
d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public.
Enfin, la mention selon laquelle les agents exerçant leurs fonctions
dans les maisons des services publics sont régis par les dispositions
prévues par leur statut ou les dispositions législatives et
réglementaires les concernant, si elle a le mérite de rassurer
les personnes sur le maintien de leur situation juridique, semble relever de
l'évidence. Votre commission des Lois vous propose de ne pas inscrire
ces dispositions dans la loi.
Afin de ne pas répéter le droit existant, l'amendement que vous
propose votre commission des Lois se limite à cinq
éléments qui complètent l'article 29-1 de la loi du 4
février 1995 dans sa rédaction résultant de la loi du 25
juin 1999 :
- la convention constitutive de la maison des services publics est
approuvée par le représentant de l'Etat dans le
département ;
- elle précise les conditions dans lesquelles les personnes morales
(pas seulement les collectivités locales) parties à la convention
mettent des locaux à la disposition de la maison des services
publics ;
- elle fixe les modalités de désignation du responsable de
la maison des services publics et définit les décisions qu'il
peut prendre ;
- le responsable de la maison des services publics est un
fonctionnaire ;
- un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application de cet article.
Ces cinq éléments ont déjà été
adoptés par le Sénat en première lecture.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 24
ainsi
modifié
.
Article 25
Maison des services publics
constituée
en groupement d'intérêt public
Cet
article prévoit la possibilité de créer une maison des
services publics sous forme d'un groupement d'intérêt public (GIP).
En première lecture, le Sénat a réécrit cet article
afin d'éviter la répétition du droit existant. En effet,
le renvoi à l'article 21 de la loi n° 82-610 du
15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche
et le développement technologique de la France implique
nécessairement que les membres du groupement mettent à la
disposition de celui-ci des personnels rémunérés par eux.
Avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a
complété l'article 25 pour indiquer que les fonctionnaires
qui travaillent dans une maison des services publics constituée sous
forme de GIP sont mis à disposition ou détachés.
La mise à disposition et le détachement sont deux positions
statutaires définies aux articles 41 et 45 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi qu'aux
articles 61 et 64 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale.
Bien que cette précision soit redondante avec le renvoi à
l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982
précitée, votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 25 sans modification de fond.
Cependant, par coordination avec l'amendement qu'elle vous a proposé
à l'article 24, elle vous soumet
un amendement
insérant ces dispositions dans la loi du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 25
ainsi
modifié
.
Article 26
Conventions conclues par une personne
morale
chargée d'une mission de service public
Cet
article prévoit une troisième formule conventionnelle ayant pour
objet le maintien d'un service public sans pour autant instituer une maison des
services publics.
En première lecture, le Sénat a adopté cet article avec
deux modifications purement formelles. L'Assemblée nationale, avec
l'avis favorable du Gouvernement, a adopté un amendement de coordination
avec l'article 24.
Aucune divergence de fond n'oppose donc les deux assemblées. Par
coordination avec l'amendement qu'elle vous a soumis à
l'article 24, votre commission des Lois vous propose, par
un
amendement
purement formel, de transférer les dispositions de
l'article 26 dans la loi du 4 février 1995
précitée.
Elle vous propose d'adopter l'article 26
ainsi
modifié
.
TITRE IV BIS
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION
PUBLIQUE
(DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)
L'Assemblée nationale, sur amendements du Gouvernement,
a
ajouté ce titre nouveau relatif à la fonction publique. Bien
qu'elle n'ait pas disposé du temps nécessaire pour les examiner,
la commission des Lois de l'Assemblée nationale a donné un avis
favorable à l'ensemble de ces amendements, à l'exception de
l'article 26 sexies.
Ces six articles additionnels ne présentent aucun lien avec le texte
en discussion.
Il est paradoxal que ces articles additionnels, dont le contenu est technique
et qui n'ont pas été examinés par le Sénat en
première lecture, n'aient donné lieu à l'Assemblée
nationale à
aucune explication en séance publique de la part
du ministre de la fonction publique
, à l'exception de
l'article 26 ter.
La technique du cavalier législatif ici utilisée par le
Gouvernement nuit à la qualité du travail parlementaire.
Le Gouvernement, non sans contradictions, invoque l'urgence attachée
à l'adoption de ces articles.
D'un côté, il affirme la nécessité de
"
prendre de façon urgente un certain nombre de mesures
favorables aux agents publics résultant d'engagements pris par le
Gouvernement et négociés avec les organisations
syndicales
".
De l'autre, il reconnaît que "
l'effet de surprise ne peut jouer
à cet égard, puisque certaines de ces dispositions
résultent d'un accord qui intéresse neuf millions de nos
concitoyens et qui a été signé et rendu public au mois de
février 1998
"
9(
*
)
.
On voit mal en effet pourquoi, en mai 1999, il devient soudain
" urgent " de tirer les conséquences d'une jurisprudence du
Tribunal des conflits datant de mars 1996, de valider des dispositions
annulées par la jurisprudence administrative en juillet 1997 et
juillet 1998, ou de tirer les conséquences d'un accord salarial
signé en février 1998 et d'un rapport remis en
mai 1998.
Il est anormal que ces dispositions aient été soumises à
l'Assemblée nationale en première lecture, alors que certaines
étaient déjà prêtes au moment où le
Sénat a débattu du présent projet de loi en séance
publique.
Le Gouvernement, lors de la séance publique qui s'est tenue au
Sénat le 10 mars 1999, n'a pas annoncé qu'il envisageait de
compléter ce projet de loi par des dispositions relatives à la
fonction publique deux mois plus tard à l'Assemblée nationale.
Il est certain que ces cavaliers, en n'étant pas réunis dans un
projet de loi spécifiquement consacré à la fonction
publique, ont échappé au contrôle du Conseil d'Etat.
Article 26 bis
(nouveau)
Changement de
dénomination des secrétaires généraux
des
communes
Cet
article tend à remplacer la dénomination de
"
secrétaire général des communes
" par
celle de "
directeur général des
services
". Il opère de même pour leurs adjoints.
Il modifie en ce sens les articles L. 2122-19 et L. 2511-27 du
code général des collectivités territoriales, ainsi que
les articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale.
L'article L. 2122-19 du code général des
collectivités territoriales permet au maire de donner, sous sa
surveillance et sa responsabilité, délégation de signature
au secrétaire général et au secrétaire
général adjoint de mairie. L'article L. 2511-27 du
même code procède de même pour les maires des communes de
Paris, Marseille et Lyon.
L'article 47 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 indique que
peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct les emplois de
secrétaire général des communes de plus de
80.000 habitants, et de secrétaire général adjoint
des communes de plus de 150.000 habitants. L'article 53 de la
même loi concerne le reclassement des fonctionnaires occupant un emploi
fonctionnel ; il s'applique en particulier aux secrétaires
généraux et secrétaires généraux adjoints
des communes de plus de 5.000 habitants.
L'article 26 bis tire les conséquences des propositions
figurant dans le
rapport remis par M. Rémy Schwartz en
mai 1998
, relatif au recrutement, à la formation et au
déroulement de carrière des agents territoriaux.
Il
harmonise ainsi les appellations des emplois administratifs de direction, en
les généralisant pour les communes, départements ou
régions.
Votre rapporteur souligne que le Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale (CSFPT) n'a pas été consulté sur
cette disposition.
Cet article ménage une
période de transition
, en
prévoyant que les délibérations et décisions
individuelles utilisant les dénominations de "
secrétaire
général
" et "
secrétaire
général adjoint
" sont réputées conformes
aux nouvelles dispositions législatives jusqu'à la date de leur
modification.
Cette précision est nécessaire pour éviter d'obliger les
employeurs territoriaux à réviser l'ensemble des
délibérations et décisions individuelles concernant les
secrétaires généraux à la date de publication de la
loi. Cependant, elle présente l'inconvénient de laisser les deux
dénominations "
secrétaire
général
" et "
directeur général
des services
" concurremment applicables pendant un délai
indéterminé.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
indiquant que la
mise en conformité des délibérations et décisions
individuelles aux dispositions de la loi nouvelle doit intervenir au plus tard
à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de
publication de la loi.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 26 bis
ainsi modifié
.
Article 26 ter
(nouveau)
Amélioration de la
situation des bénéficiaires
de pensions de retraite pour
invalidité
Cet
article vise trois objectifs : améliorer la situation des
bénéficiaires de pensions de retraite pour invalidité,
verser une rente viagère d'invalidité aux agents atteints d'une
maladie de longue latence, augmenter la majoration pour l'emploi d'une tierce
personne.
Il reprend les propositions de nature législative formulées par
le groupe de travail sur la situation des bénéficiaires de
pensions de retraite pour invalidité, constitué à la suite
de
l'accord salarial signé le 10 février 1998
.
I. - Majoration pour l'emploi d'une tierce personne
Le paragraphe I de cet article modifie le code des pensions civiles et
militaires, afin de garantir un montant de prestation comparable à celui
offert dans le secteur privé.
L'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires dispose
que, lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au
moins égal à 60 %, le montant de la pension pour
invalidité ne peut être inférieur à 50 % des
émoluments de base. Puis, il ouvre au fonctionnaire, qui est dans
l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à
l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la
vie, le droit à une majoration spéciale. Enfin, il plafonne le
montant total des prestations accordées.
Le Gouvernement fait valoir que la majoration pour l'emploi d'une tierce
personne, égale au traitement brut afférent à l'indice
réel correspondant à l'indice brut 125 dans le régime
du code des pensions civiles et militaires, s'élève à
environ 59.700 F annuels au 1
er
avril 1999. Il
relève que les personnes placées dans la même situation et
relevant du régime général de sécurité
sociale bénéficient d'une majoration pour tierce personne
d'environ 68.700 F par an.
Il propose donc de combler cet écart. La référence
à l'indice brut afférent à l'indice 100 prévu
par l'article 1
er
du décret n° 48-1108 du
10 juillet 1948 permettra de verser la somme de 67.300 F par an
(montant au 1
er
avril 1999).
II. - Indemnisation des maladies de longue latence se déclarant
après la retraite
Il s'agit de modifier le code des pensions civiles et militaires afin de
permettre l'indemnisation des fonctionnaires ayant contracté une maladie
se déclarant après leur radiation des cadres, en particulier
les maladies causées par l'amiante
.
1. Versement de rentes viagères d'invalidité aux agents dont
la maladie se déclare après le départ en retraite
En l'état actuel du droit, la rente viagère d'invalidité,
cumulable avec la pension rémunérant les services, ne peut
être versée au fonctionnaire civil radié des cadres qu'en
raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie
contractées
ou aggravées
en service
.
Le versement d'une majoration aux victimes de maladies de longue latence se
heurte actuellement à
la règle selon laquelle la pension et la
rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et
ne peuvent être révisées
qu'en cas d'erreur
matérielle ou d'erreur de droit (article L. 55 du code des pensions
civiles et militaires).
Le II de l'article 26 ter ouvre le droit à la rente
viagère d'invalidité au fonctionnaire retraité, dès
lors que la commission de réforme a reconnu l'imputabilité au
service de la maladie professionnelle survenue
postérieurement
à la date de radiation des cadres. La référence à
l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires vise
l'appréciation par la commission de réforme de la
réalité des infirmités invoquées, de la preuve de
leur imputabilité au service, du taux d'invalidité qu'elles
entraînent et de l'incapacité permanente à l'exercice des
fonctions.
La rente est alors versée à partir du dépôt de la
demande par l'intéressé, sans pouvoir être versée
antérieurement à la date de publication de la loi, y compris dans
les cas où la jouissance de la pension est différée.
2. Versement d'une majoration pour tierce personne aux agents
retraités atteints d'une maladie de longue latence
.
Cette disposition permet aux fonctionnaires atteints d'une maladie de longue
latence de bénéficier de la majoration spéciale pour
tierce personne définie à l'article L. 30 du code des
pensions.
Votre rapporteur remarque que
l'article 26 ter ne concerne que la
fonction publique de l'Etat
, dans la mesure où il procède par
modifications du code des pensions civiles et militaires ; en effet,
l'article L. 2 de ce code, qui en définit le champ d'application,
ne mentionne que la fonction publique de l'Etat.
Des dispositions similaires devront être proposées par voie
réglementaire concernant les fonctions publiques territoriale et
hospitalière
, par modification du décret n°65-773
du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des
tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales (CNRACL). Votre rapporteur souhaite interroger le
Gouvernement sur les mesures envisagées et sur leur impact
budgétaire pour les collectivités territoriales.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 26 ter
sans modification
.
Article 26 quater
(nouveau)
Conséquences de
la
jurisprudence " Berkani "
du Tribunal des conflits pour les agents
non-titulaires de l'Etat
Cet
article tend à organiser l'application progressive d'une jurisprudence
récente du Tribunal des conflits, selon laquelle tous les personnels non
statutaires travaillant pour le compte d'un service public à
caractère administratif géré par une personne publique
sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi.
Le recrutement d'agents non-titulaires
dans la fonction publique de
l'Etat est régi par l'article 4 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires. Deux cas sont
envisagés. Le recrutement d'agents contractuels se justifie, d'une part,
lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les
fonctions correspondantes ; d'autre part, pour les emplois du niveau de la
catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à
l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des
fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi
recrutés sont engagés par des contrats d'une durée
maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par
reconduction expresse.
Jusqu'à présent, la distinction entre agents de droit public et
agents de droit privé était fondée sur des critères
organiques et matériels. Parmi ces critères matériels
figurait la
participation directe au service public
.
La jurisprudence de référence est l'arrêt du Conseil d'Etat
du 4 juin 1954, " Sieur Affortit et Sieur Vingtain ". Dans
cet arrêt de principe, les contrats sont administratifs et
confèrent la qualité d'agent public aux personnels engagés
dès lors qu'ils confient à ces personnels des fonctions les
faisant "
participer directement à l'exécution
"
ou "
participer à l'exécution même
" du
service public administratif.
Or, cette jurisprudence laissait au juge une marge d'appréciation trop
importante pour estimer la notion de "
participation directe
"
au service public.
L'arrêt du Tribunal des conflits du 25 mars 1996
" Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du
Rhône contre Conseil de prud'hommes de Lyon ", dit arrêt
" Berkani ", opère un
revirement de jurisprudence
concernant les agents non titulaires.
Son considérant de principe indique en effet que
"
les
personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public
à caractère administratif sont des agents contractuels de droit
public
quel que soit leur emploi
"
.
Le Gouvernement affirme sa volonté de confirmer la solution retenue par
le Tribunal des conflits.
Cependant, il souhaite aussi stabiliser la situation des personnes en fonctions
à la date de publication de la loi, recrutées sur la base de
contrats de droit privé, pour la plupart à durée
indéterminée.
Il indique que l'ensemble des dispositions de cet article ont recueilli un avis
favorable du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
réuni le 12 octobre 1998.
La rédaction de l'arrêt du Tribunal des conflits
" Berkani " soulève
trois incertitudes
.
• Tout d'abord, le Tribunal des conflits semble considérer
que l'élément organique n'est pas déterminant :
aucune référence à une personne publique employeur ne se
trouve dans la nouvelle définition de l'agent public.
L'interprétation matérielle semble avoir la
préférence : les personnels non statutaires sont des agents
de droit public sans que leur employeur soit nécessairement une personne
publique, dès lors qu'ils sont affectés à un service
public administratif.
• ensuite, le Tribunal des conflits utilise l'expression de
"
personnels non statutaires
", qui s'applique aussi bien
à un employeur public que privé, plutôt que la notion plus
précise de "
personnels non titulaires
",
réservée aux employeurs publics.
• enfin, cet arrêt du Tribunal des conflits, qui
n'opère pas de distinction entre les agents contractuels et ceux
recrutés par voie unilatérale, semble imposer désormais
que tous les agents non statutaires soient recrutés par contrat (cette
solution étant comparable à celle déjà retenue dans
la fonction publique hospitalière).
Face à ces interrogations, le Tribunal des conflits, trois mois
après son arrêt " Berkani ", rendait le
3 juin 1996 un arrêt " Préfet des Yvelines contre
Conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye ", dont le
considérant de principe est le suivant :
"
Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un
service public à caractère administratif
géré
par une personne publique
sont, quel que soit leur emploi, des agents
contractuels de droit public
".
Les litiges les opposant à leur employeur relèvent donc de la
compétence de la juridiction administrative.
Il est manifeste que le Tribunal des conflits lui-même a
cherché à limiter le champ d'application de sa jurisprudence
" Berkani ".
Le Gouvernement, dans le même esprit, restreint lui aussi la
portée de cet arrêt :
- il affaiblit l'application de la jurisprudence " Berkani " aux
agents en place ;
- il exclut les " recrutés locaux " travaillant dans les
services de l'Etat à l'étranger du champ du droit public.
I. - Agents non contractuels de l'Etat visés par le passage à
un contrat de droit public à durée indéterminée
Le paragraphe I pose le principe de l'engagement des agents
non
titulaires
de l'Etat sous contrat à durée
indéterminée de droit public. Cette rédaction est plus
précise que celle "
d'agents non statutaires
".
Ce paragraphe s'applique aux agents non titulaires de l'Etat et de ses
établissements publics à caractère administratif.
Plusieurs conditions sont requises :
• ils sont en fonctions à la date de publication de la
loi ;
• ils n'ont pas été recrutés en application
des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat.
La référence à l'article 3 de la loi statutaire
permet d'exclure un certain nombre d'emplois correspondant à des
missions particulières, par exemple les emplois supérieurs dont
la nomination est laissée à la décision du Gouvernement.
La référence à l'article 4 exclut les agents
contractuels recrutés par des contrats d'une durée maximale de
trois ans renouvelables par reconduction expresse. La référence
à l'article 6 de la loi statutaire exclut les agents contractuels
remplissant des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent,
impliquent un service à temps incomplet ; mais aussi les agents
dont les fonctions correspondent à un besoin saisonnier (six mois sur
une année civile) ou occasionnel (dix mois sur une année civile).
Enfin, la référence à l'article 27 exclut le
recrutement de travailleurs handicapés en qualité d'agents
contractuels dans les emplois de la catégorie.
En résumé, il s'agit de ne pas répéter les
dispositions du droit existant qui utilisent déjà la
qualification d' "
agent contractuel
", dans des cas
limitativement énumérés.
• ils assurent des fonctions du niveau de la
catégorie C concourant à
l'entretien
ou au
gardiennage
de services administratifs, ou des fonctions de même
niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de
restauration
, des hôtels de représentation du Gouvernement
dans les régions et les départements (préfectures), des
hôtels de commandement ou des services d'approvisionnement relevant du
ministère chargé de la défense.
Cette énumération tend à couvrir l'ensemble des agents
potentiellement concernés par la jurisprudence " Berkani ",
soit environ
15.000 agents
de la fonction publique de l'Etat.
• ils peuvent exercer ces fonctions à temps incomplet.
Lorsque les trois conditions cumulatives (trois premiers points) sont remplies,
ces agents bénéficient d'un
contrat de droit public à
durée indéterminée
.
Il s'agit d'une
innovation juridique majeure
.
La
notion de contrat administratif
, qui relève à la fois
du droit écrit et de solutions jurisprudentielles, recouvre : les
contrats définis par le code des marchés publics, les contrats de
concession ou d'affermage, ou, plus largement, les contrats de
délégation de service public ; les contrats conclus avec les
usagers des services publics et les occupants du domaine public ; les
offres de concours pour l'exécution de travaux publics ;
les
contrats de recrutement de personnels
.
Le régime des contrats de droit public est caractérisé par
l'importance des prérogatives dont dispose l'administration
contractante, et qu'elle détient, dans le silence même du contrat,
"
en vertu des règles applicables aux contrats
administratifs
".
En particulier, l'administration dispose d'un pouvoir de contrôle et de
direction : elle vérifie à tout moment que le cocontractant
se comporte conformément aux clauses du contrat ; elle peut
infliger des sanctions au cocontractant, pour cause de méconnaissance
des clauses du contrat ou d'inobservation des instructions reçues ;
elle peut décider à tout moment la résiliation du contrat
dans l'intérêt du service, c'est à dire pour des motifs
d'intérêt général, même en l'absence de clause
en ce sens du contrat ; enfin, les décisions non justifiées
de l'administration n'ouvrent au cocontractant qu'un droit à
dommages-intérêts pour le préjudice qu'elles lui ont
causé.
La notion de contrat de droit public suppose que le contrat est conclu pour une
durée déterminée.
L'article 26 quater du
projet de loi constitue donc une exception notable en prévoyant, dans
des cas limités, l'existence de
contrats à durée
indéterminée
.
II. - Droit d'option ouvert aux personnels en place
Les agents visés au paragraphe I disposent d'un droit d'option leur
permettant de demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont
été engagés soit un contrat de droit privé soumis
aux dispositions du code du travail. Le délai d'option est d'un an
à compter de la date de publication de la loi.
Les personnels qui auront opté pour un contrat de droit privé
verront leur
situation régularisée rétroactivement
.
Il sera considéré que leur engagement a, dès l'origine,
pris la forme d'un contrat de droit privé, alors même que ces
agents ont pu être recrutés à l'origine par une
décision unilatérale de l'administration.
Ce paragraphe ménage donc un exception très large à
l'application de la jurisprudence " Berkani ". En effet, il tient
compte du fait que de nombreux agents non titulaires exerçant des
fonctions d'entretien, de gardiennage ou d'hôtellerie, effectuent un
service à temps très partiel et exercent concurremment une ou
plusieurs activités de droit privé.
Cumul d'emplois
Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumul de
retraites, de rémunérations et de fonctions pose le principe de
l'interdiction d'exercer simultanément plusieurs emplois
rémunérés sur les fonds publics.
Des
dérogations peuvent être accordées à titre
exceptionnel, à condition que les cumuls autorisés aient une
durée limitée, ne portent pas sur plus de deux emplois et ne
portent pas préjudice à l'exercice de la fonction principale.
De son côté, l'article 25 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires
indique que "
les fonctionnaires consacrent
l'intégralité de leur activité professionnelle aux
tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à
titre professionnel une activité privée lucrative de quelque
nature que ce soit
". Toutefois, il peut être exceptionnellement
dérogé à cette règle dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les agents
non titulaires
recrutés
à temps complet
,
pour une durée déterminée, sont soumis, comme les
fonctionnaires, aux dispositions du décret-loi du
29 octobre 1936, tant en ce qui concerne le cumul d'emplois publics
que celui d'un emploi public et d'un emploi privé.
Les agents
non-titulaires
à temps partiel
sont
également exclus, comme les fonctionnaires dans la même situation,
des dispositions permettant le cumul d'activités publiques ou
privées.
En ce qui concerne les agents
non-titulaires
à temps non
complet
, aucune disposition explicite ne régit le cumul ; il
est donc permis de penser que le décret du 29 octobre 1936
leur est applicable.
Votre rapporteur remarque que les agents non titulaires exerçant
à temps non complet, cumulant l'exercice d'une activité publique
et privée, trouveront peu d'avantages à opter pour le contrat de
droit public, puisque cela les obligerait à renoncer aux
activités privées qu'ils exercent.
Il semble souhaitable
d'assouplir les règles relatives au cumul
entre activité privée et activité publique pour les agents
qui ne travaillent pour une personne publique que dans le cadre d'horaires
très réduits.
Votre rapporteur souhaite attirer l'attention du
Gouvernement sur la nécessité de réformer le régime
du cumul d'activités et de rémunérations.
Il prend acte du fait que le Gouvernement a demandé à la section
du rapport et des études du Conseil d'Etat une étude sur ce
sujet. Le Conseil d'Etat a proposé
l'abrogation du décret-loi
du 29 octobre 1936
relatif aux cumuls de retraites, de
rémunérations et de fonctions des agents publics. Une remise
à plat de l'ensemble des dérogations existantes semble en effet
nécessaire.
Votre rapporteur souhaite interroger le Gouvernement à ce sujet en
séance publique, à l'occasion du débat sur cet article.
III. - Les " recrutés locaux " déjà en
fonctions ne bénéficient pas de la jurisprudence
" Berkani "
Ce paragraphe exclut l'application des dispositions des deux premiers
paragraphes aux personnels contractuels recrutés sur place par les
services de l'Etat implantés à l'étranger (en particulier
les agents recrutés par les ministères des affaires
étrangères, de la coopération, de l'économie et des
finances et de la défense).
Actuellement, une grande partie des agents en poste à l'étranger,
travaillant dans le domaine de l'action culturelle extérieure,
relève d'un régime de droit public français
(fonctionnaires titulaires expatriés ou recrutés sur place et
non-titulaires recrutés en France ou sur place).
La jurisprudence administrative selon laquelle les litiges entre les
administrations publiques et leurs agents relèvent de la
compétence du juge administratif dès lors que ceux-ci ont la
qualité d'agent public, y compris les collaborateurs occasionnels du
service public, n'est pas modifiée par l'arrêt
" Berkani ", dont l'objet est d'étendre la notion d'agent
public.
Bien que très peu de textes autorisent expressément les
administrations publiques françaises à l'étranger à
recruter du personnel local sous le régime du droit local
étranger, l'habitude s'est prise de procéder, pour des raisons de
contrainte budgétaire, à de tels recrutements,
en particulier
pour les agents chargés de tâches d'exécution ou les agents
non-titulaires exerçant des fonctions d'enseignants remplaçants
ou de surveillants dans les établissements d'enseignement
français à l'étranger.
La jurisprudence du Conseil d'Etat semble indiquer que le droit local n'est
applicable aux agents publics en poste à l'étranger que par
défaut :
- d'un côté le Conseil d'Etat censure les administrations
françaises à l'étranger qui contournent les textes
applicables en ayant recours à des contrats de droit local
10(
*
)
;
- de l'autre, le Conseil d'Etat admet dans quelques cas que des agents
publics puissent être soumis à un droit local étranger,
hors toute stipulation en ce sens d'une convention internationale
11(
*
)
;
- la jurisprudence récente semble trancher en faveur de
l'application du droit de la fonction publique aux agents non-titulaires de
nationalité étrangère recrutés localement
12(
*
)
.
Votre rapporteur comprend la motivation du Gouvernement, tendant à tenir
compte de la situation des administrations qui, pour des raisons
budgétaires, ont massivement recruté sous contrat de droit local.
Cependant, il ne peut que constater
la contradiction dans le discours du
Gouvernement, qui affirme avoir fait le choix politique d'appliquer la
jurisprudence " Berkani ", alors qu'il ne fait qu'en multiplier les
exceptions.
IV. - Les " recrutés locaux " déjà en fonctions
ne bénéficient pas des dispositions législatives contre
l'emploi précaire dans la fonction publique
Les agents " recrutés locaux " en fonctions avant la date de
publication de la présente loi ne peuvent bénéficier des
dispositions de la loi n° 96-1093 du
16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction
publique et à diverses mesures d'ordre statutaire.
Ce paragraphe exclut le bénéfice de l'organisation de
concours
réservés
pour les agents non titulaires recrutés
locaux, mais aussi le bénéfice du congé de fin
d'activité.
V. - Recrutement sur place de personnels contractuels par les services de
l'Etat implantés à l'étranger
Ce paragraphe ouvre la possibilité pour les services de l'Etat à
l'étranger de recruter sur place des personnels contractuels sur des
contrats de travail
soumis au droit local
, lorsque les
nécessités du service le justifient.
Il s'agit d'une
modification profonde apportée par ce projet de loi
au régime juridique applicable aux agents publics en poste à
l'étranger
.
L'absence de définition de la notion de " personnels contractuels
recrutés sur place " permet d'inclure aussi bien les agents
non-titulaires que les titulaires recrutés localement par la voie d'un
contrat.
De même, ces agents pourront exercer "
toute
fonction
concourant au fonctionnement des services
". Cette
rédaction imprécise permettra de recruter sur le fondement du
droit local des agents
participant à l'exercice des missions de
service public.
Cette disposition soumettrait les agents " recrutés locaux "
aux aléas des législations locales.
Un tel bouleversement du régime juridique des recrutés locaux
dépasse largement le cadre de la mise en oeuvre législative de la
jurisprudence " Berkani ".
Votre rapporteur ne conteste pas l'intérêt de cette disposition
mais souhaite
interroger le Gouvernement sur les pratiques actuelles des
administrations de l'Etat implantées à l'étranger et sur
l'avenir des quelque 7 000 agents " recrutés
locaux " qui seraient concernés par cette disposition
.
VI. - Impossibilité de titulariser les agents contractuels
visés au présent article
Ce paragraphe indique que les agents contractuels de l'Etat et les agents
recrutés sur place à l'étranger, en fonctions à la
date de publication de la loi, ne peuvent se prévaloir du dispositif de
titularisation ouvert par les articles 73 et suivants de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
En pratique, cette disposition tient compte du fait que la plupart des agents
visés par l'article 26 quater sont de nationalité
étrangère et ne peuvent de ce fait prétendre à la
titularisation dans la fonction publique française.
Votre rapporteur constate cependant qu'il s'agit là d'une restriction
importante des droits ouverts aux agents contractuels par le statut
général.
En effet, les articles 73 et suivants de la loi du
11 janvier 1984 précitée indiquent que les agents non
titulaires qui occupent un emploi civil permanent de l'Etat et de ses
établissements publics à caractère administratif
"
ont vocation à être titularisés
" dans
des emplois vacants ou créés par les lois de finances.
L'article 75 de la loi précitée vise expressément le
droit à titularisation des agents recrutés localement servant
à l'étranger. L'article 76 vise la titularisation des agents
non titulaires travaillant à temps partiel. L'article 79
prévoit l'accès des agents non titulaires aux corps de
fonctionnaires par voie d'examen professionnel ou par voie d'inscription sur
une liste d'aptitude.
Considérant que la notion de " contrat de droit public à
durée indéterminée " crée une incertitude sur
les conditions dans lesquelles l'employeur public pourrait rompre le contrat
l'unissant à l'agent, votre commission des Lois vous propose
d'interroger le Gouvernement à ce sujet en séance publique et de
poursuivre la discussion au cours de la navette.
En conséquence, elle vous soumet
un amendement de suppression de
l'article 26 quater.
Article 26 quinquies
(nouveau)
Conséquences de la jurisprudence
" Berkani "
du Tribunal des conflits pour les agents
non-titulaires
des collectivités territoriales
Cet
article a le même objet que l'article 26 quater mais s'applique
à la fonction publique territoriale. Il a reçu un avis
défavorable du Conseil supérieur de la fonction publique
territoriale réuni le 31 mars 1999.
Tout recrutement d'agent contractuel doit faire l'objet d'un acte
administratif :
contrat
obligatoirement écrit
ou
décision unilatérale
prise par arrêté lorsque
l'emploi existe. Cependant, en l'absence de document écrit, le juge
admet parfois l'existence d'un contrat souscrit sous forme d'engagement verbal.
Le présent article 26 quinquies devrait contribuer à
clarifier la situation juridique
des agents non-titulaires des
collectivités locales en posant le principe de leur
recrutement
contractuel
.
I. - Agents non contractuels concernés par le passage à un
contrat de droit public à durée indéterminée
Le champ d'application de cet article inclut les agents non titulaires des
collectivités territoriales et des établissements publics en
relevant, remplissant les conditions suivantes :
• être en fonctions à la date de publication de la
loi ;
• ne pas avoir été recruté en application de
l'article 3 et des deux derniers alinéas de l'article 38 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
L'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 permet aux collectivités
territoriales et à leurs établissements de recruter des agents
non titulaires pour assurer le remplacement momentané de titulaires
exerçant leurs fonctions à temps partiel ou
bénéficiant d'un congé ; pour faire face
temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance
d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ; pour
exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou
occasionnel ; pour les mêmes raisons que dans la fonction publique
de l'Etat ; ou pour pourvoir des emplois permanents à temps non
complet correspondant à un nombre maximal d'heures fixé à
l'article 107 de la loi statutaire (31 heures 30). Les deux derniers
alinéas de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984
précitée visent le recrutement de personnes handicapées en
qualité d'agents contractuels.
• assurer des fonctions du niveau de la catégorie C
concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ou
des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services
administratifs de restauration.
Ces agents bénéficieront d'un
contrat de droit public à
durée indéterminée.
Cependant, sont exclus du bénéfice de ces dispositions les agents
recrutés en application de l'alinéa
d
de
l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984
précitée. Cette disposition traite du
recrutement sans
concours
des fonctionnaires de catégorie C lorsque le grade de
début est doté de l'échelle de rémunération
la moins élevée de la fonction publique. Il s'agit d'une
spécificité de la fonction publique territoriale. Ces agents de
catégorie C ont déjà la possibilité d'être
titularisés (agent administratif, agent d'entretien, agent social...).
Enfin, il est précisé que les agents non titulaires qui
bénéficient d'un contrat de droit public à durée
indéterminée en application de ce paragraphe sont régis
par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de
l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
précitée.
Il s'agit de soumettre, sous réserve d'adaptations, les agents non
titulaires qui ne demandent pas leur intégration et dont la
titularisation n'a pas été prononcée aux mêmes
dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires de l'Etat et
des collectivités territoriales, dans des domaines limitativement
énumérés, en particulier les
règles de
protection sociale
.
II. - Droit d'option ouvert aux personnels en place, en faveur d'un contrat
de droit privé
Par analogie avec l'article 26 quater, ce paragraphe permet aux
agents en fonctions à la date de publication de la loi de demander que
le contrat sur la base duquel ils ont été engagés soit un
contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Le
délai d'option est d'un an à compter de la date de publication de
la loi.
Les agents qui auront opté pour le statut de droit privé verront
leur situation
régularisée rétroactivement
, puisque
leur engagement sera réputé avoir été souscrit,
dès l'origine, par contrat et sous le régime du droit
privé.
III. - Impossibilité de titularisation
Les agents visés aux deux premiers paragraphes de cet article ne peuvent
bénéficier des dispositions des articles 126 à 135 de
la loi du 26 janvier 1984 précitée, c'est-à-dire
du bénéfice de la titularisation.
L'article 126 de la loi statutaire indique que les agents non titulaires
"
ont vocation à être titularisés
", y
compris les agents non titulaires travaillant à temps partiel,
dès lors qu'ils n'exercent pas à titre principal une autre
activité professionnelle (article 127). L'article 128 permet
aux argents non titulaires d'accéder à des corps ou emplois de
fonctionnaires territoriaux par voie d'examen professionnel ou par voie
d'inscription sur une liste d'aptitude.
Cumul d'emplois
Les agents non titulaires des collectivités territoriales travaillant
à temps complet
sont soumis aux dispositions du décret-loi
du 29 octobre 1936.
Ils peuvent demander à accomplir un service
à temps
partiel
, à condition de souscrire
un engagement sur l'honneur de
ne pas exercer une autre activité salariée
(article 23
du décret n° 88-145 du 15 février 1988
relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale).
S'agissant des
agents non titulaires à temps non complet
des
collectivités territoriales, il semblerait qu'un parallèle puisse
être effectué avec les fonctionnaires placés dans la
même situation
13(
*
)
.
Or, l'article 8 du décret n° 91-298 du
20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à
temps non complet indique qu'
un fonctionnaire peut occuper plusieurs emplois
permanents à temps non complet si la durée totale de service qui
en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle
afférente à un emploi à temps complet.
Au-delà de ce seuil, l'agent non titulaire est soumis à la
réglementation du décret-loi du 29 octobre 1936.
Votre rapporteur souhaite interroger le Gouvernement sur le cumul
d'activités publiques et privées par les agents non titulaires
des collectivités territoriales.
Par coordination avec la solution qu'elle vous a proposée à
l'article 26 quater, votre commission des lois vous propose de réserver
cet article 26 quinquies pour une étape ultérieure de la navette,
afin d'obtenir du Gouvernement des explications sur les conditions dans
lesquelles ces contrats de droit public à durée
indéterminée pourront être conclu, gérés et
rompus, les cas échéant.
En conséquence, elle vous soumet
un amendement de suppression
de l'article 26 quinquies.
Article
26 sexies
(nouveau)
Validation
législative de décrets et décisions individuelles
concernant l'Office national de la chasse
et le Conseil supérieur
de la pêche
Cet
article tend à la validation législative de dispositions
réglementaires annulées pour illégalité par la
juridiction administrative.
I.- Validations législatives
Compte tenu de la spécificité de ses missions, l'Office national
de la chasse, établissement public à caractère
administratif, est autorisé à déroger au principe du
statut général des fonctionnaires selon lequel les emplois
permanents des établissements publics à caractère
administratif sont occupés par des fonctionnaires.
En conséquence, l'Office national de la chasse peut faire appel, pour
tous ses emplois, à des agents contractuels recrutés pour une
durée indéterminée. Ces agents disposaient d'un statut
fixé par le décret n° 95-1272 du
6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office
national de la chasse.
Dans une décision du 3 juillet 1998 " Syndicat national
de l'environnement CFDT ", le Conseil d'Etat a annulé le
décret du 6 décembre 1995 précité.
Il a considéré que le pouvoir réglementaire avait
excédé sa compétence en prenant par un décret
simple des mesures qui auraient dû être prises par décret en
Conseil d'Etat. En conséquence, il a annulé une dizaine
d'arrêtés datés du 6 décembre 1995, relatifs au
traitement des personnels de l'Office national de la chasse, à leur
régime indemnitaire, aux commissions consultatives paritaires, à
leur uniforme, à l'autorisation de port d'arme, aux conditions
d'aménagement des horaires, etc.
Un nouveau statut a été pris par le décret
n° 98-1262 du 29 décembre 1998.
Cependant, l'annulation contentieuse du décret prive de base
légale toutes les décisions individuelles prises depuis le
7 décembre 1995. Le Gouvernement propose donc une mesure de
validation législative, couvrant cette période de trois ans, afin
de prévenir toute remise en cause de ces décisions au motif
qu'elles auraient été prises sur le fondement de dispositions
annulées.
De plus, le Gouvernement propose de valider
préventivement
les
dispositifs organisant les carrières des agents contractuels d'autres
établissements publics à caractère administratif, afin
d'éviter d'éventuelles annulations pour défaut de
consultation du Conseil d'Etat.
Le 2° du paragraphe I de l'article 26 sexies du projet de loi tend ainsi
à prévenir l'annulation contentieuse, pour absence de
consultation du Conseil d'Etat, des décrets portant statut des
personnels de certains établissements publics occupant un emploi qui, en
raison du caractère particulier des missions exercées, figure sur
une liste établie par décret en Conseil d'Etat.
Enfin, le 3° du I tend à valider le décret
n° 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des
personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la
pêche. En effet, par un arrêt du 5 mai 1999 " Syndicat
national de l'environnement CFDT ", le Conseil d'Etat a annulé ce
décret simple qui aurait dû être pris après avis du
Conseil d'Etat. En conséquence, il a annulé plusieurs
arrêtés interministériels d'application du
9 décembre 1996.
II. - Incompatibilités professionnelles et promotions
accordées aux agents de l'Office national de la chasse
Le paragraphe II de cet article complète le code rural par deux articles
qui figuraient dans le décret annulé du
6 décembre 1995.
L'article L. 221-8-1 du code rural est créé afin, par
un renvoi à l'article L. 341-4 du code forestier, de poser le
principe de l'incompatibilité entre les fonctions d'agent de l'Office
national de la chasse commissionné et assermenté et toutes autres
fonctions administratives ou judiciaires.
L'article L. 221-8-2 définit les conditions dans lesquelles
des agents commissionnés et assermentés de l'Office national de
la chasse pourront faire l'objet d'une promotion pour acte de bravoure, ou dans
l'hypothèse d'une blessure grave, voire mortelle, dans l'exercice de
leurs fonctions.
Ces dispositions sont analogues à celles prévues par des
dispositions législatives spécifiques pour les personnels de la
police nationale ou les agents des douanes.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 26 sexies
sans modification
.
Article 26 septies (nouveau)
Validation
législative d'une liste d'aptitude de concours
Cet
article tend à garantir les droits des candidats déclarés
admis au concours de professeur territorial d'enseignement artistique,
spécialité arts plastiques, session de 1994. Ces candidats
conservent le bénéfice de leur inscription sur la liste
d'aptitude établie à l'issue de ce concours.
Il s'agit de contrer les effets de la décision du Conseil d'Etat
" M. Thoubert " du 9 juillet 1997 annulant cette liste
d'admission.
Ce concours a été annulé à la demande d'un
requérant non admis. Lors de l'épreuve d'entretien de cette
personne avec le jury, celui-ci était incomplet, un de ses membres ayant
quitté la salle au motif qu'il connaissait le candidat. Le Conseil
d'Etat a estimé que ce motif n'était pas de nature à
justifier ce refus de siéger de ce membre du jury ; il a donc
annulé la décision du jury arrêtant la liste des candidats
admis, pour rupture d'égalité de traitement entre les candidats.
Votre commission des Lois comprend la nécessité de
préserver le fonctionnement continu du service public et le
déroulement normal des carrières des fonctionnaires
concernés.
Elle constate que la rédaction de l'article 26 septies omet la
formule consacrée selon laquelle la validation législative ne
s'applique que "
sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée
". Le projet de loi
utilise une technique juridique différente en indiquant simplement que
les candidats " gardent le bénéfice de leur
inscription " sur la liste d'aptitude. A la connaissance de votre
rapporteur, cette validation concernerait une dizaine de personnes.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 26 septies
sans modification
.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
A (nouveau)
Situation
des
médecins exerçant
des missions de médecine
professionnelle et préventive
sans détenir la qualification
requise
Cet
article tend à étendre le dispositif de formation
spécialisée en médecine du travail, actuellement
prévu pour les médecins exerçant la médecine
professionnelle dans les services de l'Etat, aux médecins
exerçant dans des services de médecine professionnelle et
préventive des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics.
Cet article part du constat que des collectivités territoriales ont fait
appel à des médecins ne détenant pas le diplôme
d'études spécialisées de médecine du travail, alors
que ce dernier est réglementairement exigé pour pouvoir exercer
dans des services de médecine professionnelle et préventive.
Il modifie en ce sens l'article 28 de la loi n° 98-535 du
1
er
juillet 1998 relative au renforcement de la veille
sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des
produits destinés à l'homme.
Le 1° de l'article 27 A a pour objet d'autoriser à titre
exceptionnel, les médecins exerçant dans les services de
médecine professionnelle et préventive des collectivités
territoriales et de leurs établissements, et qui ne possèdent pas
les titres ou diplômes requis, à poursuivre leur exercice en tant
que médecin du travail ou médecin de prévention, sous
condition.
Le 2° de l'article 27 A énonce la première
condition : ces médecins devront avoir satisfait à des
épreuves de contrôle de connaissances au plus tard avant la fin de
l'année universitaire 2001-2002.
Le 3° de l'article 27 A pose la seconde condition : ces
médecins autorisés à exercer en qualité de
médecin de médecine préventive ou de médecine
professionnelle et préventive ne peuvent être admis à
exercer en qualité de médecin du travail qu'à l'issue
d'une durée minimale de trois ans après avoir satisfait aux
épreuves de contrôle de connaissances.
Votre commission des Lois souscrit à l'objet de cet article. Elle
souligne que le Sénat, sur proposition de sa commission des Affaires
sociales
14(
*
)
, s'est déjà
prononcé en faveur de cette mesure pour les médecins de l'Etat,
considérant, d'une part, le caractère déficitaire de la
médecine du travail et de la médecine préventive, et
d'autre part les conditions suffisamment strictes de cette
régularisation.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27 A
sans modification
.
Article 27
Application de certaines
dispositions
en Nouvelle-Calédonie,
dans les territoires d'outre-mer et à
Mayotte
Cet
article étend à l'outre mer certains des articles de ce projet de
loi.
En première lecture, le Sénat avait réécrit cet
article en tenant compte des articles qu'il avait supprimés ou
rerédigés.
L'Assemblée nationale a rétabli la coordination avec son texte,
avec l'avis favorable du Gouvernement.
Cependant, sans qu'aucune explication n'en ait été donnée,
elle a supprimé l'application à la collectivité
territoriale de Mayotte de l'article 28 du projet de loi relatif à
l'entrée en vigueur différée de certaines dispositions.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de coordination avec
les amendements qu'elle vous a proposés en deuxième lecture. Il
rétablit l'application à Mayotte de l'article 28 du projet
de loi et remplace l'expression " territoires d'outre-mer " par une
énumération.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27
ainsi
modifié
.
ANNEXE
Textes en vigueur
Code
électoral
Art. L. 28 -
Les listes électorales sont réunies en un
registre et conservées dans les archives de la commune.
Tout électeur , tout candidat et tout parti ou groupement politique
peut prendre communication et copie de la liste électorale.
Art. L. 68
- Tant au premier tour qu'éventuellement au second
tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi
que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont
joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis
immédiatement après le dépouillement du scrutin à
la préfecture ou, pour les élections des conseillers
généraux et des conseillers municipaux, à la
sous-préfecture.
S'il doit être procédé à un second tour de
scrutin, le préfet ou le sous préfet selon le cas, renvoie les
listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi
précédant le second tour.
Sans préjudice des dispositions de l'article L.0. 179 du
présent code, les listes d'émargement déposées
à la préfecture ou à la sous-préfecture sont
communiquées à tout électeur requérant pendant un
délai de dix jours à compter de l'élection et,
éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux
tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la
sous-préfecture, soit à la mairie.
Art. R 16 -
Le dernier jour de février de chaque année, la
commission administrative de chaque bureau de vote opère toutes les
rectifications régulièrement ordonnées, transmet au
préfet le tableau de ces rectifications et arrête
définitivement la liste électorale. Dans les communes où
une commission administrative est chargée de dresser la liste
générale des électeurs, cette commission arrête le
même jour, définitivement, la liste générale de la
commune.
La minute de la liste électorale reste déposée au
secrétariat de la mairie; le tableau rectificatif transmis au
préfet reste déposé à la préfecture avec la
copie de la liste électorale.
Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste
électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à
la préfecture pour l'ensemble des communes du département
à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement
commercial.
Code des juridictions financières
Art. L.140-9
- Les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal ne sont pas applicables aux mesures
d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes.
Livre des procédures fiscales
Art. 111 -
I. Une liste des personnes assujetties à l'impôt
sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est
dressée de manière à distinguer les deux impôts par
commune pour les impositions établies dans son ressort.
Cette liste est complétée par l'indication des personnes
physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur
le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y
possédant une résidence.
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la
disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence
territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
Les contribuables qui ont plusieurs résidences,
établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur
déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des
services fiscaux dont dépendent ces résidences,
établissements ou exploitations.
La liste concernant l'impôt sur le revenu est
complétée, dans les conditions fixées par décret,
par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient
familial, du revenu imposable, du montant de l'impôt mis à la
charge de chaque redevable et du montant de l'avoir fiscal.
I bis. Une liste des personnes assujetties à la taxe
départementale sur le revenu est dressée par commune pour les
impositions établies dans son ressort.
Cette liste est complétée par l'indication des personnes
physiques pour lesquelles il n'est pas établi d'imposition à la
taxe départementale dans la commune mais qui y possèdent une
résidence.
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la
disposition des redevables de la taxe départementale qui relèvent
de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire
l'affichage.
La liste concernant la taxe départementale sur le revenu est
complétée, dans des conditions fixées par décret,
par l'indication du revenu imposable, du montant de l'abattement pour charges
de famille, du montant de l'abattement à la base et du montant de la
cotisation mise effectivement à la charge de chaque redevable.
I ter. L'administration recueille, chaque année, les observations et
avis que la commission communale des impôts directs prévue
à l'article 1650 du code général des impôts peut
avoir à formuler sur ces listes.
La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes
prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces
listes et visant des personnes nommément désignées est
interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768
ter du code précité.
II. Les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue
par une décision de justice peuvent consulter les listes
mentionnées aux I et I bis détenues par la direction des services
fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est
établie.
Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire
15(
*
)
.
" Art. 29-1
- En vue d'apporter une réponse
améliorée aux attentes des usagers concernant
l'accessibilité et la proximité des services publics sur le
territoire en milieu urbain et rural, l'Etat et ses établissements
publics, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics, les organismes de sécurité sociale et les autres
organismes chargés d'une mission de service public peuvent mettre, par
convention, des moyens en commun pour assurer l'accessibilité et la
qualité des services publics sur le territoire et les rapprocher des
citoyens.
" A cette fin, les organismes visés au premier alinéa
peuvent, lorsque au moins une personne morale de droit public est partie
à la convention, constituer des maisons des services publics offrant aux
usagers un accès simple, en un lieu unique, à plusieurs services
publics. Les collectivités locales peuvent également apporter par
convention leur concours au fonctionnement des services publics par la mise
à disposition de locaux ou par la mise à disposition de
personnels dans les conditions prévues par l'article 62 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale.
" La convention intervient, après avis de la commission
départementale d'organisation et d'amélioration des services
publics mentionné à l'article 28, ou des contrats d'objectifs,
contrats de service public ou cahiers des charges mentionnés à
l'article 29. Elle définit notamment le cadre géographique des
activités exercées en commun par les parties, les missions qui
seront assurées dans ce cadre, les conditions dans lesquelles les
personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs
fonction et les modalités financières et matérielles
d'exécution de la convention. "
Loi n° 98-535 du 1er Juillet 1998 relative au renforcement de la veille
sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des
produits destinés à l'homme
Art. 28
- A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un
diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou d'un
certificat ou autre titre mentionné à l'article L 356-2 du code
de la santé publique, exerçant, à la date de promulgation
de la présente loi, dans les services médicaux du travail
régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les
services de médecine de prévention des administrations et
établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'Etat et qui ne possèdent pas les
titres ou diplômes mentionnés à l'article R 241-29 du code
du travail sont autorisés à poursuivre leur exercice en tant que
respectivement médecin du travail ou médecin de
prévention, à condition :
1° De suivre un enseignement théorique conforme au programme de
l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études
spécialisées de médecine du travail ;
2° De satisfaire à des épreuves de contrôle de
connaissances au plus tard avant la fin de l'année universitaire
2000-2001.
Les médecins autorisés, dans le cadre de l'alinéa 1er
ci-dessus, à exercer en qualité de médecin de
prévention ne peuvent être admis à exercer en
qualité de médecin du travail qu'à l'issue d'une
durée minimale de trois ans après avoir satisfait aux
épreuves de contrôle de connaissances mentionnées au
2°.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
Code général des collectivités territoriales
Art. L. 2121-26 -
Toute personne physique ou morale a le droit de
demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des
procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la
commune et des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire
communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir,
à ses frais, aussi bien du maire que des services
déconcentrés de l'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux
établissements publics administratifs des communes.
Art. L. 2313-1
- Les budgets de la commune restent déposés
à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe
où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les
quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur
notification après règlement par le représentant de l'Etat
dans le département.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents
par tout moyen de publicité au choix du maire.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents
budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L
2343-2, sont assortis en annexe :
1° De données synthétiques sur la situation
financière de la commune ;
2° De la liste des concours attribués par la commune aux
associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;
3° De la présentation consolidée des résultats
afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets
annexes de la commune ;
4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs
afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération
intercommunale dont est membre la commune ;
5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des
organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au
bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé
une subvention supérieure à 500 000 F ou représentant plus
de 50 p 100 du budget de l'organisme ;
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par
la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
7° Des comptes et des annexes produits par les
délégataires de service public ;
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières
mentionné au c de l'article L 1523-3.
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents
visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication
locale diffusée dans la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
Art. L. 2341-1
- Les comptes de la commune sont déposés
à la mairie.
Ils sont rendus publics dans les conditions prévues à
l'article L. 2313-1.
Art. L. 3313-1
- Les budgets et les comptes du département
définitivement réglés sont rendus publics par la voie de
l'impression.
Les dispositions de l'article L 2313-1 sont applicables aux
départements. Le lieu de mise à disposition du public est
l'hôtel du département. Ces documents peuvent également
être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un
lieu public.
Les dispositions de l'article L 2121-26 sont applicables aux
départements.
Art. L. 4312-1
- Le budget et le compte administratif
arrêtés sont rendus publics.
Les dispositions de l'article L 2313-1 sont applicables aux régions.
Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la
région. Ces documents peuvent également être mis à
la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.
Les dispositions de l'article L 2121-26 sont applicables aux régions.
Art. L. 5211-18
- I - Sans préjudice des dispositions de
l'article L 5215-40, le périmètre de l'établissement
public de coopération intercommunale peut être
ultérieurement étendu, par arrêté du ou des
représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés, par adjonction de communes nouvelles, sous réserve de
l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes
membres :
1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes
nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de
l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale ;
2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale. La
modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils
municipaux dont l'admission est envisagée ;
3° Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La
modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe
délibérant et des conseils municipaux dont l'admission est
envisagée.
Dans les trois cas, à compter de la notification de la
délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale au maire de
chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre
dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la
nouvelle commune. A défaut de délibération dans ce
délai, sa décision est réputée favorable. Les
mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des
communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux
1° et 3°, l'organe délibérant dispose d'un délai
de trois mois à compter de la réception de la demande.
II. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit
l'application à l'ensemble des biens, équipements et services
publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble
des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du
transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L
1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L 1321-2 et des articles
L 1321-3, L 1321-4 et L 1321-5.
Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en
matière de zones d'activité économique, les conditions
financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers
nécessaires à l'exercice de cette compétence sont
décidées par délibérations concordantes de l'organe
délibérant et des conseils municipaux des communes membres se
prononçant dans les conditions de majorité qualifiée
requise pour la création de l'établissement. Il en va de
même lorsque l'établissement public est compétent en
matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des
personnels est décidée dans les mêmes conditions.
L'établissement public de coopération intercommunale est
substitué de plein droit, à la date du transfert de
compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus
par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou
à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère
la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
Art. L. 5334-1
- Les dispositions du livre III de la deuxième
partie sont applicables aux syndicats d'agglomération nouvelle.
Art. L. 5421-5
- Toute personne physique ou morale a le droit de
demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou
partielle des procès-verbaux des assemblées
délibérantes des établissements publics de
coopération interdépartementale, des budgets, des comptes, ainsi
que des arrêtés des présidents de ces établissements
publics.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se
faire communiquer la copie des budgets ou des comptes des établissements
publics peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du président de
l'organisme que des services déconcentrés de l'Etat.
Art. L. 5421-6
- Les dispositions du deuxième alinéa de
l'article L 3313-1 s'appliquent aux établissements de coopération
interdépartementale. Les lieux de mise à disposition du public
sont le siège de l'établissement et les hôtels des
départements membres.
Art. L. 5621-9
- Toute personne physique ou morale a le droit de
demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou
partielle des procès-verbaux des assemblées
délibérantes des établissements publics de
coopération interrégionale, des budgets, des comptes, ainsi que
des arrêtés des présidents de ces établissements
publics.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se
faire communiquer la copie des budgets ou des comptes des établissements
publics peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du président de
l'organisme que des services déconcentrés de l'Etat.
Art. L. 5722-1
- Les dispositions du livre III de la deuxième
partie et celles des articles L 3312-1, L 3312-2 et L 3341-1 sont applicables
aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L 5721-2 sous
réserve des dispositions des articles ci-après.
Les dispositions de l'article L 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L 5721-2 Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés
1
Décision n° 80-119 DC du
Conseil
constitutionnel, 22 juillet 1980, " Loi portant validation d'actes
administratifs ".
2
Réponse à la question n° 24 663 de M. Bruno
Bourg-Broc, Journal officiel Questions, Assemblée nationale,
8 mars 1999, pages 1447-1448.
3
Journal Officiel, Débats parlementaires, Sénat,
séance du 10 mars 1999, page 1399.
4
Rapport n° 4 (1999-2000) de M. Patrice Gélard.
5
Avis du 6 février 1992 " Préfet de
l'Oise ", avis du 25 février 1993 " Bille " et
" Maître Hay ".
6
Arrêté du 8 avril 1999 portant homologation du
règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la
réglementation comptable relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.
7
Assemblée nationale, Débats parlementaires, Journal
Officiel, troisième séance du 27 mai 1999, page 5131.
8
Article 6 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
relative à la motivation des actes administratifs et à
l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
9
Journal Officiel, Débats parlementaires, Assemblée
nationale, troisième séance du 27 mai 1999, page 5139.
10
CE 27 mars 1985 Ministre des relations extérieures contre
Sakaï
11
CE 8 mai 1968 Epoux Fourny
12
CE 29 juillet 1998 Syndicat CFDT du ministère des affaires
étrangères
13
Réponse ministérielle à la
question n° 17794 de M. Jean Grandon, Journal Officiel
Questions, Sénat, 28 novembre 1996, page 3162.
Réponse à la question n° 11929 de M. Alain
Vasselle, Journal Officiel Questions, Sénat, 8 février 1996,
page 264.
14
Rapport n° 263 (Sénat 1997-1998) de M. Claude
Huriet, au nom de la commission des Affaires sociales, sur le projet de loi
relatif au renforcement de la veille sanitaire.
15
Dans sa rédaction issue de la loi n° 99-533 du 25
juin 1999