DEUXIÈME PARTIE :
DU RENFORCEMENT DE LA
SÉCURITÉ FINANCIÈRE
TITRE I :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA
SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES
D'INVESTISSEMENT, DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE
PRÉVOYANCE, ET À LA COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS DE
CONTRÔLE
CHAPITRE PREMIER :
SURVEILLANCE DES
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT, DES
ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
ARTICLE 33
Mesures diverses
Le
présent article prévoit diverses mesures relatives au
comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF)
et au comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement (CECEI).
I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE
LECTURE
En première lecture, le Sénat a accepté le dispositif
voté à l'Assemblée nationale à l'exception du
paragraphe IV qui met fin à la
présence au CECEI, avec voix
délibérative, d'un représentant de l'organisme
professionnel ou de l'organe central
auquel est affiliée
l'entreprise concernée.
Le Sénat a estimé que
l'éviction du représentant
de l'organisme professionnel ou de l'organe central du CECEI ne se justifiait
pas.
En effet, il lui a semblé important de conserver, notamment
lors des décisions d'agrément, la présence dans ce
comité d'un représentant du "
métier
" de
l'entreprise concernée.
C'est pourquoi, sur proposition de votre commission, il a supprimé le
4° qui prévoyait l'éviction de ce représentant.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN
NOUVELLE LECTURE
En nouvelle lecture, sur proposition de sa commission des finances,
l'Assemblée nationale est revenue à sa position de
première lecture et a rétabli l'alinéa prévoyant la
suppression de la présence au sein du CECEI du représentant de
l'organisme professionnel ou de l'organe central.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Devant le refus de l'Assemblée nationale de maintenir la présence
de ce représentant au CECEI, et nullement convaincue par les arguments
développés pour l'en évincer
1(
*
)
, votre commission vous proposera
une
solution médiane
: le représentant de l'organisme
professionnel ou de l'organe central n'assistera à la réunion du
CECEI qu'avec
une voix consultative
, alors qu'aujourd'hui il est
doté d'une voix délibérative.
Ainsi, l'équilibre des droits de vote au sein du CECEI ne sera pas
modifié et le représentant de l'entreprise concerné pourra
se faire entendre et éclairer les décisions prises par le CECEI.
En cela, votre commission estime que cette présence concourt à
l'objectif de ce projet de loi : le
renforcement de la
sécurité financière
.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
ARTICLE 34
Renforcement des procédures
de
prévention
Cet
article a pour objet le renforcement des moyens d'action à titre
préventif de la Commission bancaire, en la dotant d'un nouveau pouvoir
de recommandation et en étendant son pouvoir d'injonction.
En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre
commission, a modifié le texte de cet article afin de rectifier une
erreur matérielle qui aurait eu pour effet de restreindre
considérablement le champ d'application du régime
rénové de l'injonction.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa
commission des finances, a adopté un amendement rédactionnel.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 34 BIS (nouveau)
Haut Conseil du
secteur
financier public et semi-public
Commentaire : Le présent article prévoit la
création d'un Haut Conseil du secteur financier public et semi-public
sur le modèle du Haut Conseil du secteur public.
I. LA PROPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Un amendement du groupe communiste sous-amendé par M. Dominique
Baert a été adopté en nouvelle lecture à
l'Assemblée nationale. Il prévoit la
création d'un Haut
Conseil du secteur financier public et semi-public.
Ce Haut Conseil aurait vocation à " maintenir l'influence de
l'Etat " sur une partie du secteur financier afin
d'empêcher la
" banalisation " de ces établissements
et de maintenir
leurs
missions spécifiques d'intérêt
général
. Sa création s'insère, symboliquement,
dans le même article de la loi de 1982 sur les nationalisations qui
prévoit la création du Haut Conseil du secteur public.
Ce Haut Conseil serait composé :
1- de membres du Haut Conseil du secteur public
2(
*
)
,
2- et de cinq personnalités choisies pour leurs compétences en
matière d'établissements financiers et de crédit
chargés d'une mission d'intérêt public en ce domaine.
Sa mission serait :
1- d'examiner " toute question relative au rôle, à la
coordination et aux modalités d'intervention du secteur financier
public, dans les domaines notamment du financement des activités
d'intérêt général et du secteur non marchand, du
financement de l'emploi et de la formation et de la lutte contre les exclusions
bancaires ",
2- d'émettre des avis ainsi que procéder aux études qu'il
estimerait nécessaires
3- et de faire " toute proposition utile dans un rapport publié
tous les deux ans " et présenté au Parlement.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
A l'occasion des débats au Sénat en première lecture,
votre commission avait déjà fait part de ses réserves
à l'égard de la constitution d'un pôle financier public.
Cet amendement s'inscrit dans la même logique.
En outre, il semble inutile de prévoir un nouveau Haut Conseil alors
qu'il existe déjà le Haut Conseil du secteur public
qui a
notamment vocation à " suivre l'évolution du secteur public,
sa gestion et ses activités ". Il ne paraît donc pas
nécessaire de multiplier les instances.
Enfin, votre rapporteur s'étonne que l'on considère comme faisant
partie du secteur public ou semi-public des établissements privés
qui seraient chargés d'une mission d'intérêt public.
Pour toutes ces raisons, votre commission vous proposera de supprimer cet
article.
Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.
ARTICLE 35
Nomination des commissaires du
gouvernement
Dans le
texte initial du projet de loi, le présent article proposait de
supprimer tous les cas de nomination obligatoire
d'un commissaire du
gouvernement dans les organes centraux et de
prévoir une
possibilité
de nomination d'un commissaire du gouvernement
auprès des organes centraux et des établissements de
crédit lorsqu'ils sont dotés de
prérogatives de
puissance publique
ou lorsque l'Etat leur a confié une
mission
d'intérêt public
.
En première lecture à l'Assemblée nationale
, un
amendement de M. Dominique Baert a été voté, avec
l'avis favorable du gouvernement. Il proposait de transformer la nomination
facultative du commissaire du gouvernement en une
nomination
systématique
. Désormais le ministre chargé de
l'économie aurait donc une compétence liée (et non plus
discrétionnaire).
Estimant que la modification intervenue à l'Assemblée nationale
n'était pas opportune,
le Sénat
a
préféré,
en première lecture
, sur
proposition de votre commission, en revenir à la rédaction
initiale qui ne prévoyait qu'une
faculté de nomination
.
En effet, l'obligation de nomination prévue par l'Assemblée
nationale impose de recourir à une définition précise des
notions de " prérogatives de puissance publique " et de
" mission d'intérêt public " et de déterminer,
établissement de crédit par établissement de
crédit, la présence ou l'absence de prérogatives de
puissance publique ou d'une mission d'intérêt public.
En outre, il convient de noter que l'innovation de l'Assemblée nationale
conduit à durcir inutilement le droit existant puisque
l'article
50
de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissements de
crédit prévoit notamment qu'un commissaire du gouvernement
peut être nommé
auprès de tout établissement
de crédit auquel l'Etat a confié
une mission
d'intérêt public
.
Le gouvernement n'avait initialement pas jugé bon de renforcer ces
dispositions dans son projet de loi. Le Sénat partage cet avis et estime
qu'une simple faculté de nomination sera plus efficace et plus facile
à mettre en oeuvre.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale
a rétabli le
texte qu'elle avait adopté en première lecture, sur proposition
de sa commission des finances.
De même, votre commission vous propose de rétablir le texte que le
Sénat avait adopté en première lecture.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
rétablir cet article dans la rédaction adoptée en
première lecture.
ARTICLE 36
Exigence d'un système de
contrôle interne au sein des établissements de crédit
Afin de
renforcer le contrôle de la gestion des établissements de
crédit, le présent article propose d'obliger les
établissements de crédit à disposer d'un système de
contrôle interne adéquat et de prévoir la transmission des
informations entre les entreprises d'un même groupe dans l'Espace
économique européen (EEE).
En première lecture, le Sénat, suivant votre commission, avait
adopté cet article sans modification.
Néanmoins, par coordination avec l'article 41
bis
introduit au
Sénat à l'initiative de votre commission, qui donne une
définition du " groupe mixte ", l'Assemblée nationale
a, en nouvelle lecture et sur proposition de sa commission des finances,
adopté un amendement de cohérence.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 37
Mise en réserve des
résultats des banques mutualistes et coopératives
Supprimé par l'Assemblée nationale en
première
lecture, le présent article proposait de faire exception, pour les
seules sociétés coopératives agréées en
qualité de banques, au plafonnement de l'intérêt des parts
sociales prévue par l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération. Ce dernier article fixe en effet comme limite
à la rémunération des parts sociales servies aux
coopérateurs le taux moyen de rendement des obligations des
sociétés privées dit " TMO ".
Il assignait en outre aux banques coopératives ou mutualistes les
mêmes obligations que celles prévues par l'article 6 du
présent projet de loi pour les caisses d'épargne en
matière de répartition du résultat distribuable
3(
*
)
: l'assemblée
générale des sociétaires n'était libre de
répartir que les deux tiers de ce résultat (entre
l'intérêt servi aux parts sociales, l'émission de parts
à intérêt prioritaire sans droit de vote, le remboursement
des parts des sociétaires qui se retirent et les subventions à
d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt
général ou professionnel), le reste devant impérativement
être mis en réserve (ce pourcentage pouvait en outre être
augmenté sur décision de l'organe central compétent au vu
de la situation financière de l'établissement concerné).
Le Sénat a rétabli cet article dans une version plus protectrice
des intérêts des établissements bancaires mutualistes ou
coopératifs en prévoyant que les coopérateurs de ces
établissements, réunis en assemblée générale
extraordinaire, disposaient de la faculté de déroger aux
dispositions de l'article 14 de la loi de 1947 précitée, si les
statuts de la coopérative le permettaient.
En outre, pour ne pas
déroger au principe de l'impartageabilité des réserves, le
Sénat a prévu d'écarter expressément les
dispositions de l'article 17 de la loi de 1947 précitée dans tous
les cas où les associés feraient usage de cette faculté.
Le Sénat a par ailleurs substitué à l'obsolète TMO
une référence plus pertinente en choisissant la moyenne annuelle
du taux à échéance constante à dix ans (TEC 10)
majorée de un point.
En dépit des aménagements apportés par le Sénat,
l'Assemblée nationale a de nouveau supprimé cet article en
ajoutant aux arguments qu'elle avait invoqués en première lecture
l'argument technique selon lequel le déplafonnement de la
rémunération des parts sociales relèverait du conseil
d'administration et non de l'assemblée générale.
Elle n'a pas retenu non plus une nouvelle rédaction de l'article
proposée par le gouvernement et qui tendait à doubler le taux
servant de plafonnement à l'intérêt servi aux porteurs de
parts sociales, pour les seules banques coopératives.
Votre commission vous proposera de rétablir le présent article
dans la version adoptée par le Sénat en première lecture.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
rétablir le présent article dans la version adoptée par le
Sénat en première lecture.
ARTICLE 38
Assujettissement des entreprises de
réassurance
aux frais de contrôle de l'Etat
Le
présent article modifie l'article L. 310-9 du code des assurances
afin de soumettre les entreprises de réassurance à l'obligation
de contribuer aux frais de contrôle de la Commission de contrôle
des assurances (CCA).
Ayant observé que le contrôle exercé par la CCA sur les
entreprises de réassurance était moins complet que celui
exercé sur les entreprises d'assurance, le Sénat a
institué un abattement de 20 % sur l'assiette de cette contribution.
L'Assemblée nationale n'a pas retenu cet amendement au motif que les
règles qui s'imposent respectivement aux entreprises d'assurance et de
réassurance sont proches.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article sans modification.
ARTICLE 41 DECIES
Commissaires aux comptes des
entreprises d'assurance
Commentaire : Le présent article introduit à
l'initiative du Sénat dans le cadre de la transposition de la directive
" post-BCCI " renforce les obligations des commissaires aux comptes
des entreprises soumises au code des assurances.
Sur le modèle de ce qui est prévu pour les établissements
de crédit et les entreprises d'investissement, et conformément
à l'article 4 de la directive, cet article relatif aux
obligations
des commissaires aux comptes
des entreprises soumises au code des
assurances prévoit que :
1- les commissaires aux comptes ont désormais
l'obligation de
signaler à la CCA
4(
*
)
certains faits ou décisions graves
de l'entreprise
contrôlée ;
2- dans certains cas et sous certaines conditions,
la CCA peut demander au
juge de relever de ses fonctions
un commissaire aux comptes et saisir
l'autorité disciplinaire compétente.
L'Assemblée nationale en nouvelle lecture a salué l'initiative du
Sénat de transposer les dispositions de la directive post-BCCI.
Sur cet article, l'Assemblée nationale a souhaité
compléter la rédaction issue du Sénat.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification
.